Code Rural (partie réglementaire)

Mise à jour du 25 avril 2005

Source : www.legifrance.gouv.fr


Livre II - Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V - La protection des végétaux

Chapitre Ier - La surveillance biologique du territoire
Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Les mesures de protection contre les organismes nuisibles
Section 3 - Le contrôle sanitaire des végétaux
Sous-section 1 - Le contrôle phytosanitaire à la production
Sous-section 2 - Le contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation
Section 4 - Dispositions particulières
Sous-section 1 - Agrément des activités
Sous-section 2 - Introduction et circulation du matériel
Sous-section 3 - Mesures de protection
Section 5 - Dispositions pénales

Chapitre III - La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole
Section 1 - Dispositions générales
Sous-section 1 - Produits phytopharmaceutiques
Sous-section 2 - Produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Section 2 - Exercice du contrôle
Sous-section 1 - L'exercice du contrôle de l'expérimentation
Paragraphe 1 - Des produits phytopharmaceutiques
Paragraphe 2 - Des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Sous-section 2 - L'exercice du contrôle de la mise sur le marché
Paragraphe 1 - Régime de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques
Paragraphe 2 - Introduction de produits phytosanitaires en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 3 - Régime de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Paragraphe 4 - Mesures prises lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole
Sous-section 3 - Information et protection des données
Paragraphe 1 - Des produits phytopharmaceutiques
Paragraphe 2 - Des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Section 4 - Dispositions pénales

Chapitre IV - La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Exercice du contrôle
Section 3 - Dispositions diverses

Chapitre V - La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture
Section 1 - Exercice du contrôle
Sous-section 1 - Régime général
Sous-section 2 - Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Paragraphe 1 - Autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
Paragraphe 2 - Autorisation de mise sur le marché
Section 2 - Dispositions pénales et diverses

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Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire

Section 1 : Dispositions générales

Article R251-1
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté, en application des articles L. 251-3 et L. 251-5 :
1º La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certains périmètres, dénommés zones protégées.
2º La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux ou autres objets.
3º La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste.
4º La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
sont soumises à des exigences particulières.
Une zone protégée est une zone située sur le territoire de la Communauté européenne dans laquelle :
a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés dans les listes mentionnées aux 1º et 2º ne sont ni endémiques ni présents, alors qu'ils le sont dans une ou plusieurs parties de la Communauté européenne ;
b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni présents sur le territoire de la Communauté européenne.

Article R251-2
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 2 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.

Article R251-3
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 3 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Dès réception de la demande, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R251-4
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 4 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret nº 2001-1039 du 5 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2001)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.
Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.

Article R251-5
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 5 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
1º Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
2º Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.

Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles

Article R251-6
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 6 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.

Article R251-7
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 7 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminés ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de l'agriculture utilise les pouvoirs que lui donne l'article L. 251-8.

Article R251-8
(Décret nº 89-05 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles R. 251-21 et R. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent ordonner des mesures de refoulement ou de destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets prévues à l'article L. 251-17, ou les mesures prévues à l'article L. 251-8.

Article R251-9
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Lorsque, dans les conditions fixées au II de l'article L. 251-14 du code rural, la présence d'un organisme nuisible est constatée, les agents visés au I de l'article L. 251-18 du même code peuvent, en fonction de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner :
1º La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;
2º Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
3º La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.
Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.
Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.

Article R251-10
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination.
Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.
Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.

Article R251-11
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 9 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 du code rural, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.

Article R251-12
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.

Article R251-13
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
1º Date, heure et lieu du prélèvement ;
2º Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
3º Numéro d'identification de l'échantillon ;
4º Nature et taille de l'échantillon prélevé ;
5º Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
6º Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
7º Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

Article R251-14
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
Le directeur régional ou le directeur de l'agriculture et de la forêt communique ces résultats au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.

Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux

Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production

Article R251-15
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 10 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
La production de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4º de l'article R. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.

Article R251-16
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 11 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Un passeport phytosanitaire valable pour les zones protégées est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres objets ayant satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées.

Article R251-17
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 12 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :
1º Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;
2º Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.
II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :
1º Passeport phytosanitaire C.E. ;
2º Code de l'Etat membre de la Communauté ;
3º Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;
4º Numéro d'enregistrement ;
5º Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;
6º Nom botanique ;
7º Quantité ;
8º Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;
9º Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;
Article R251-17 suite… 10º Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.
Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :
a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1º à 5º ;
b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1º à 10º.
III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.
Les mentions exigées aux 1º, 2º et 3º du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.
Celles qui sont exigées aux 4º à 10º sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.
IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.
V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.

Article R251-18
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne présentent pas un risque de contamination des zones protégées par les organismes nuisibles, il est délivré un passeport phytosanitaire comportant la marque distinctive "ZP" et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont autorisés.

Article R251-19
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive "RP". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1º de l'article R. 251-5.

Article R251-20
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 13 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux.

Article R251-21
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 14 Journal Officiel du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4º de l'article R. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu de l'article L. 251-19 vérifient que :
1º Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;
2º Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article R. 251-17 ;
3º Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;
4º Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque "RP" ;
5º Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
II. - Les contrôles sont réalisés de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets.
Ils sont :
1º Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ;
2º Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ;
3º Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.
Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.

Sous-section 2 : Le contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation

Article R251-22
Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4º de l'article R. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux.
Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3º de l'article R. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

Article R251-23
Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux.
Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article R. 251-21.

Article R251-24
Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au 4º de l'article R. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.

Article R251-25
Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient :
1º Le nom botanique ;
2º La quantité à expédier ;
3º L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur.
Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, attestant que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. Dans ce cas, le certificat est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

Section 4 : Dispositions particulières

Article R251-26
Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés "matériel", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés "activités" peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article R. 251-1 :
1º Si ces activités sont agréées ;
2º Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée "lettre officielle d'autorisation".

Article R251-27
Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités.
La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
1º Le nom et l'adresse de la personne responsable des activités ;
2º Les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant ;
3º Le type de matériel ;
4º La quantité de matériel ;
5º Le lieu du matériel, avec les documents apportant la preuve de cette origine pour le matériel introduit d'un pays tiers ;
6º La durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins une description suffisamment précise des travaux envisagés à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou des travaux de sélection variétale ;
7º L'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai ;
8º Le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant ;
9º La méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant ;
10º Le point d'entrée proposé dans la Communauté européenne pour le matériel introduit d'un pays tiers.
Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour certains végétaux.

Sous-section 1 : Agrément des activités

Article R251-28
Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément au demandeur. Cet agrément n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 permettant de vérifier :
1º Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ;
2º Que la détention en quarantaine dans les lieux et installations où les activités sont effectuées permet une manipulation sûre du matériel telle que le risque de propagation des organismes nuisibles soit éliminé, compte tenu du type de matériel en cause, de l'activité envisagée, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, des interactions avec l'environnement et autres facteurs liés au risque posé par le matériel concerné. Les conditions de détention en quarantaine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3º Que la quantité de matériel est limitée à la quantité nécessaire aux activités approuvées et à la capacité disponible des installations de détention en quarantaine ;
4º Que le personnel chargé de mener à bien les activités dispose des qualifications scientifiques et techniques nécessaires.

Article R251-29
Le refus d'agrément est motivé. L'agrément est valable cinq ans.

Article R251-30
Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.

Article R251-31
La liste des agents disposant d'une qualification en matière de protection des végétaux et habilités à procéder au contrôle des activités est établie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.
Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.

Sous-section 2 : Introduction et circulation du matériel

Article R251-32
Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités.
La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.
La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R251-33
I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.
II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.
III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article R. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
Article R251-33 suite…. IV. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 251-8 et R. 251-22 à R. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.
Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.
V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article R. 251-17, la mention suivante : "matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE".

Article R251-34
I. - Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.
II. - Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article R. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
III. - Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique "déclaration supplémentaire" la mention suivante : "matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE".
Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.

Article R251-35
Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles R. 251-33 et R. 251-34, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article L. 251-9.

Article R251-36
Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article R. 251-28 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande.

Sous-section 3 : Mesures de protection

Article R251-37
I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, ci-après dénommée "mainlevée officielle".
II. - La mainlevée officielle est délivrée :
1º Si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2º Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. - Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés.

Article R251-38
Au terme des activités telles que définies à l'article R. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.

Article R251-39
Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détention en quarantaine du matériel doivent être stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.

Article R251-40
Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :
1º Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ;
2º Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus.

Section 5 : Dispositions pénales

Article R251-41
Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe :
1º Le fait d'exercer une activité sur un matériel au sens de l'article R. 251-26 sans détenir l'agrément prévu à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément ;
2º Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article R. 251-26 ;
3º Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.

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Chapitre III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole

Section 1 : Dispositions générales

Article R253-1
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par :
Produit phytopharmaceutique, les substances, les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur, destinés à :
1º Protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne sont pas autrement définies ci-après ;
2º Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agit pas de substances nutritives (par exemple, les régulateurs de croissance) ;
3º Assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne font pas l'objet de dispositions particulières du Conseil européen ou de la Commission des communautés européennes concernant les agents conservateurs ;
4º Détruire les végétaux indésirables ;
5º Ou détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.
Les produits antiparasitaires à usage agricole mentionnés aux points 1º, 2º, 3º, 5º et 6º de l'article L. 253-1, répondant à la définition des produits phytopharmaceutiques, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

Article R253-2
La commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
1º D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1.
2º De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions d'emploi desdits produits.
Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence, parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.

Article R253-3
La commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés est chargée :
1º De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions de modalités d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ;
2º De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ;
3º De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article L. 253-1.
Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des experts choisis en raison de leur compétence.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.

Article R253-4
Le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés est chargé :
1º D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article R. 253-3, ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ;

Article R253-4 suite ….2º De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées.
Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres.

Article R253-5
Les membres des commissions prévues aux articles R. 253-2 et R. 253-3 qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux desdites commissions à titre consultatif.

Article R253-6
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités d'application des articles R. 253-2 à R. 253-5 notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes que le ministre institue.

Sous-section 1 : Produits phytopharmaceutiques

Article R253-7
I. - Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent ni être mis sur le marché ni utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-20 à R. 253-23.
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article L. 253-1.
Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
II. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Article R253-8
La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée :
1º Si les substances actives contenues dans le produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, sous réserve des dispositions des articles R. 253-50 à R. 253-52 ;
2º Et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant.

Article R253-9
Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur avis du comité phytosanitaire permanent, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans.

Article R253-10
I. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande composée d'un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. Les contenus sont fixés au niveau communautaire et publiés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces dossiers sont d'abord transmis à l'autorité compétente de tout Etat membre, qui en apprécie la recevabilité. Lorsqu'ils sont transmis au ministre chargé de l'agriculture celui-ci notifie au demandeur leur conformité, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Le ministre notifie, soit son accord pour la transmission du dossier, soit le rejet de la demande.
Les dossiers jugés conformes sont adressés dans les meilleurs délais à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur.
II. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon une procédure définie par le règlement communautaire nº 3600-92 de la commission du 11 décembre 1992.
III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes.
Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations.
Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé.
IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R253-11
Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription.
L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission des Communautés européennes et à sa demande des informations complémentaires nécessaires.
L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies.

Article R253-12
Les informations contenues dans le dossier relatif à la substance active pour son inscription sur la liste communautaire des substances actives ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers sauf accord du détenteur :
1º Pendant dix ans à compter de la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives et ne se trouvant pas sur le marché le 25 juillet 1993 ;
2º Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à partir de la date d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active se trouvant sur le marché le 25 juillet 1993.
Article R253-12 suite…. En outre, les informations supplémentaires qui sont nécessaires, soit pour la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives, soit pour modifier ses conditions d'inscription ou pour maintenir l'inscription, ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers pendant cinq ans à compter de la décision faisant suite à leur réception, sauf accord du détenteur.
Dans le cas où la période de cinq ans expire avant l'une des périodes résultant du 1º ou du 2º ci-dessus, la période de cinq ans est prolongée afin que sa date d'expiration coïncide avec l'une de celles-ci.

Article R253-13
L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutiques sont évaluées au moyen d'essais et analyses officiels ou officiellement reconnus dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi dudit produit et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé.

Article R253-14
I. - Sont considérés comme essais officiels les essais réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R253-15
I. - L'agrément est attribué aux personnes disposant d'un réseau d'expérimentation et par secteur d'activité. La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture.
La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande.
II. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, si :
a) Le dossier répond aux exigences d'un cahier des charges ;
b) Le résultat d'un audit réalisé par les agents habilités est satisfaisant.
III. - L'agrément est annuel et reconduit de façon tacite chaque année pendant une période de cinq ans.
Au terme de cette période, une nouvelle demande d'agrément est déposée auprès du ministère de l'agriculture.
IV. - Tout changement des conditions sur la base desquelles l'agrément a été octroyé doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture.
Il peut donner lieu au réexamen de la décision d'agrément.
V. - Lors des visites de contrôle réalisées par les agents habilités, s'il apparaît que les conditions d'octroi de l'agrément ne sont plus remplies, le détenteur de l'agrément est mis en demeure de les exécuter dans le délai qui lui est assigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Au terme de ce délai, si le détenteur ne remplit toujours pas les conditions requises, l'agrément est retiré.
VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la définition du réseau d'expérimentation, les secteurs d'activité concernés, les modalités relatives à la procédure d'agrément, les agents habilités à la réalisation des audits, qui sont choisis parmi les fonctionnaires possédant une qualification particulière, et ceux chargés des visites de contrôle.

Article R253-16
I. - Sont considérées comme officiellement reconnues les analyses et études réalisées :
1º Par les laboratoires travaillant conformément aux bonnes pratiques de laboratoire définies par le décret nº 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
2º Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
II. - Sont considérées comme officielles les analyses et études réalisées par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.

Sous-section 2 : Produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Article R253-17
I. - Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent ni être mis sur le marché, ni utilisés, ni disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à R. 253-37.
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article L. 253-1 et autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement.
II. - Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
III. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Article R253-18
La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée :
1º Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ;
2º Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection parmi ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.

Article R253-19
La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché, et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1 à 4 du décret en Conseil d'Etat du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
Article R253-19 suite….. Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article R. 253-18 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et chaque fois que cela est possible, des principes de la lutte intégrée.
Au sens du présent chapitre on entend par lutte intégrée l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.

Section 2 : Exercice du contrôle

Sous-section 1 : L'exercice du contrôle de l'expérimentation

Paragraphe 1 : Des produits phytopharmaceutiques

Article R253-20
I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article R. 253-7 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une campagne d'expérimentation dans des conditions contrôlées et pour des quantités et des zones limitées.
III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.

Article R253-21
I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.

Article R253-22
Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, au ministre chargé de l'agriculture dans les délais fixés par arrêté.
Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.
Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture.

Article R253-23
Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.

Paragraphe 2 : Des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Article R253-24
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

Article R253-25
I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.
Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
II. - Ce dossier comporte notamment :
1º Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
2º Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes, pour information ;
3º Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
a) Le but de la dissémination ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.

Article R253-26
I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à la Commission des communautés européennes.

Article R253-27
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé sous réserve des dispositions de l'article R. 253-28 ; l'absence de décision à l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours vaut refus d'autorisation.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment celles relatives aux mesures accompagnant la dissémination.

Article R253-28
Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 253-27 de la durée correspondante.
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.

Article R253-29
Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.
Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.

Article R253-30
En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit.

Article R253-31
Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.
Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.

Article R253-32
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation :
1º Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
2º Modifier les prescriptions spéciales ;
3º Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
4º Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder d'office.
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

Article R253-33
Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.

Article R253-34
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.

Article R253-35
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes, mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code.
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égale à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.

Article R253-36
Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".

Article R253-37
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance

Sous-section 2 :
L'exercice du contrôle de la mise sur le marché

Paragraphe 1 : Régime de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques

Article R253-38
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

Article R253-39
Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.
Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.

Article R253-40
Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier.
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
La demande d'autorisation doit comprendre :
1º Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active ;
2º Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité.
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
Le contenu de la demande est déterminé par arrêté interministériel.

Article R253-41
Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-12 et R. 253-75, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite.

Article R253-42
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, d'une part, chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives, et, d'autre part, que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées.

Article R253-43
La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article R. 253-8 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée.
Au sens du présent chapitre, on entend par lutte intégrée, l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.

Article R253-44
Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables.
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser.

Article R253-45
Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé.
Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
1º Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
Article R253-45 suite…. 2º Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
3º L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
4º Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce qui concerne le mode d'emploi, soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.

Article R253-46
I. - Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-8 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.
Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-45, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.
L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen, et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.
II. - L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :
1º Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;
2º Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît qu'il existe un mode d'utilisation ou des quantités mises en oeuvre plus appropriés.
Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.
Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.

Article R253-47
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.

Article R253-48
Par dérogation à l'article R. 253-10 et conformément aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11, L. 253-14 à L. 253-17, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à examen communautaire de ladite substance.
A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesures conformes à la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active.

Article R253-49
I. - Par dérogation à l'article R. 253-8, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, autoriser provisoirement pour une période de trois ans prolongeable la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives, dans la mesure où il est estimé que le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.
II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché.

Article R253-50
Par dérogation à l'article R. 253-8, lorsqu'un danger imprévisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé.
Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R253-51
Les modalités d'examen des demandes relatives aux mesures transitoires et dérogatoires sont déterminées par arrêté interministériel.

Paragraphe 2 : Introduction de produits phytosanitaires en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article R253-52
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée dans les conditions suivantes :
Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions des articles R. 253-13 à R. 253-17 et du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du présent titre.
L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants :
1º Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ;
2º Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ;
3º Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits.

Article R253-53
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, fixe la liste des informations à fournir à l'appui de la demande, notamment celles relatives au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la demande.

Article R253-53 suite ….En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire national et le produit de référence, le ministre chargé de l'agriculture peut :
1º Utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ;
2º Demander au détenteur de l'autorisation du produit de référence de lui fournir les renseignements dont il dispose ;
3º Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991.

Article R253-54
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que le produit de référence.
Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national.

Article R253-55
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée :
1º Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ;
2º Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ;
3º Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture.

Paragraphe 3 : Régime de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Article R253-56
L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli.

Article R253-57
Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.
Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.

Article R253-58
Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier.
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
La demande d'autorisation doit comprendre :
1º Un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits sur la santé publique et sur l'environnement ;

Article R253-58 suite…. 2º Et un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité.
Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France conformément aux articles R. 253-24 à R. 253-37, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu.
La demande signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
Le contenu de la demande est déterminé par arrêté interministériel.

Article R253-59
Si le dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la santé publique et sur l'environnement est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis ce dossier à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
Cette commission se prononcera dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement.
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai imparti à ladite commission.
Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
1º Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée ;
2º Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes.
Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation.

Article R253-60
Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.
Article R253-60 suite…. La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.
La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :
1º Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;
2º Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;
3º Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
Le ministre chargé de l'agriculture fait alors achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

Article R253-61
Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé.
Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
1º Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
2º Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
3º L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
4º Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée en ce qui concerne le mode d'emploi soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.

Article R253-62
Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-18 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.
Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-61, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.
L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.

Article R253-63
L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :
1º Si les conditions requises pour son obtention ne sont pas ou plus remplies ;
2º Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît que le mode d'utilisation et les quantités mises en oeuvre peuvent être modifiés.
Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.
Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.

Article R253-64
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.

Paragraphe 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole

Article R253-65
I. - Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ;
- l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
II. - A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
III. - Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
IV. - Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R253-66
Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
- date, heure et lieu du prélèvement ;
- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
- nature et volume des échantillons prélevés ;
- numéro d'identification des échantillons ;
- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;
- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un