Contrat d’engagement pour la mise en œuvre du dispositif

passeport phytosanitaire européen

 

 

Vu le Code Rural (partie législative), articles L 251-3 à L 251-20, relatif à la surveillance biologique du territoire.

Vu le Code Rural (partie réglementaire), articles R 251-1 à R 251-21.

Vu le décret n° 2000-541 du 13 juin 2000 fixant les conditions de qualification pour l’exercice des contrôles et inspections de l’état sanitaire des végétaux.

Vu l’arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire.

Vu l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets.

 

Il est convenu ce qui suit

 

Entre

 

La Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (ci-dessous dénommée DRAF) représentée par

M. PELISSIE Dominique , son Directeur

 

Et

 

L'entreprise (nom) : …………………………………………………………………………………………………………………………………

située à (adresse) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

tél : ………………………………………, Portable : ……………………………………………

fax …………………………………………..

mel : …………………………………………

N° SIRET ………………………………………………………………………………………………(Obligatoire)

représentée par M (nom) …………………………………………………………………………………………………………………. (fonction)

Immatriculée sous le numéro : MP……………………….

et ci-dessous dénommée "l'Entreprise"

(Vérifier les indications, compléter et modifier ci-nécessaire)

 

 

Article 1er : Définitions

 

On entend au sens du présent contrat :

 

Ø       Végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.

 

Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :

·          les fruits, au sens botanique du terme, n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation ;

·          les légumes n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation ;

·          les tubercules, bulbes, rhizomes ;

·          les fleurs coupées ;

·          les branches avec feuillage ;

·          les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;

·          les boutures avec racines ou non, les greffons ;

·          les cultures de tissus végétaux.

 

Ø       Semences : les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.

 

Ø       Produits végétaux : les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agit pas de végétaux.

 

Ø       Plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance ou leur reproduction ou leur multiplication ultérieures.

 

Ø       Végétaux destinés à la plantation : les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou

les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci.

 

Ø       Organismes nuisibles : les ennemis de végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes, faisant l’objet de dispositions réglementaires.


 

Ø       Territoires de la Communauté européenne :

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, Espagne y compris les îles Canaries, Estonie, France, Grèce, Irlande, Italie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Slovaquie, Suède.

 

Ø       Pays européens (au sens phytosanitaire) : Europe géographique comprenant les républiques de Biélorussie, de Moldavie, de l’Ukraine et de Russie (à l’exception de ses territoires et zones à l’est du 60e parallèle de longitude) mais excluant la Turquie.

Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) : Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie et ex-République yougoslave de Macédoine.

 

Ø       Passeport phytosanitaire : Une étiquette officielle attestant que les dispositions en matière de normes phytosanitaires et d’exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est :

·          normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux,

·          établie par l’organisme officiel responsable de sa délivrance, et délivrée conformément aux dispositions d’application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.

 

Ø       Zone protégée : Une zone située dans la Communauté :

·          dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans l’arrêté du 22 novembre 2002, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement ;

·          où il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que les dits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté ;

·          et qui a été reconnue par décision communautaire.

 

Ø       Producteur : Un établissement a une activité de production lorsque le végétal est mis en culture par l’établissement.

 

Ø       Revendeur : Un établissement a une activité de revente pour un végétal, s’il l’achète puis le revend sans le remettre en culture.

 

Ø       Stockage long : Tout végétal qui est élevé plus de 3 mois à l’extérieur pendant la période de végétation.

 

 

Article 2 : Objet du contrat

 

Le présent contrat concerne la production et la mise en marché régulière à l’intérieur de l’Union européenne de végétaux produits végétaux et autres objets conformément à la réglementation en vigueur, en particulier les dispositions relatives au passeport phytosanitaire européen (PPE).

 

Ø       Les végétaux produits végétaux et autres objets concernés par le présent contrat figurent à l’annexe V partie A de l’arrêté du 22/11/2002.

 

Ø       Les exigences particulières les concernant sont précisées à l’annexe IV chapitre 2 partie A et B de l’arrêté du 22/11/2002.

 

Ø       Les zones protégées qui contraignent la circulation de certains végétaux sont définis à l’annexe VI de l’arrêté du 22/11/2002.

 

 

Article 3 : Engagements de l'entreprise

 

L'entreprise s'engage à:

 

·          respecter les dispositions législatives et réglementaires du Code rural livre II titre V relative à la protection des végétaux,

·          mettre en œuvre les dispositions réglementaires de l’arrêté du 22 novembre 2002,

·          dès information de la DRAF, à mettre en œuvre toute nouvelle disposition réglementaire afférente au passeport phytosanitaire européen (PPE) apparaissant durant la validité du présent contrat,

·          appliquer les mesures de police administrative phytosanitaire prononcées le cas échéant par la DRAF,

·          tenir un registre des passeports reçus ou émis ;

·          conformément aux dispositions du code rural, notamment les articles L251-18 et L251-19, l’entreprise met en œuvre les dispositions nécessaires pour que les agents de la DRAF réalisent les visites de contrôle dans des conditions appropriées.

 

Article 4 : Obligation de la DRAF

 

·          La DRAF met à disposition de l’entreprise au fur et à mesure de leur parution, les informations législatives et réglementaires permettant de satisfaire aux exigences spécifiées à l'article 2.

·          Pour les établissements producteurs, la DRAF effectue, au minimum une fois par an, les visites nécessaires permettant de vérifier l’application de l’article 3 du présent contrat. En outre, dans le but de contrôler l’état phytosanitaire des végétaux et produits végétaux vis-à-vis des exigences concernant les organismes nuisibles de lutte obligatoire conformément à l’arrêté du 22/11/02, la DRAF peut réaliser des prélèvements pour analyse et le cas échéant procéder à leur mise en quarantaine.

 

 


 

Article 5 : Suspicion de présence d’un organisme nuisible réglementé dans l’entreprise

 

Lorsque la présence d’un organisme nuisible réglementé aux cultures est suspectée ou constatée, à la suite d’une inspection visuelle ou du résultat positif d’un test en laboratoire, l’entreprise :

·         communique immédiatement à la DRAF-SRPV concernée toute information sur la découverte ou la suspicion de cet organisme de quarantaine,

·         suspend immédiatement l’émission des passeports phytosanitaires européens pour tous les végétaux ou lots de végétaux concernés et/ou issus des parcelles concernées.

 

Les mesures administratives phytosanitaires appropriées sont prononcées par la DRAF dans le respect de la réglementation en vigueur.

 

 

Article 6 : Suspicion de présence d’un organisme nuisible réglementé dans l’environnement de l’entreprise

 

En cas de découverte d’un organisme nuisible réglementé dans l’environnement des parcelles de production de végétaux, produits végétaux et autres objets, la DRAF prend les dispositions nécessaires pour que l’entreprise soit informé.

 

 

Article 7 : Charte graphique du Passeport Phytosanitaire Européen.

 

Les informations contenues dans le PPE sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées en police.

 

Le passeport phytosanitaire peut se présenter sous deux formes :

 

1° Soit sous la forme d’une étiquette officielle.

 

           L’étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :

 

1

"PASSEPORT PHYTOSANITAIRE CE" (en lettres capitales),

2

Le Code « SPV-F » (en lettres capitales),

3

Numéro d'enregistrement,

4

Numéro de série, de semaine ou de lot individuel,

5

Nom botanique,

6

Quantité,

et le cas échéant

7

Marque distinctive "ZP" (Zone protégée) et nom ou code des zones dans la laquelle le produit

est autorisé,

8

Marque distinctive "RP" en cas de remplacement d’un passeport phytosanitaire et,

 le cas échéant,

code du producteur ou de l’importateur enregistré initialement ;

Lorsqu'il y a combinaison ou division de lots, la réglementation impose la mention

complémentaire RP pour indiquer qu'il s'agit d'un passeport de remplacement.

9

Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.

 

Soit sous la forme d’une étiquette officielle simplifiée.

 

           L’étiquette officielle simplifiée comporte au moins les informations suivantes :

 

1

PASSEPORT PHYTOSANITAIRE CE" ( en lettres capitales),

2

Le Code « SPV-F » (en lettres capitales),

3

Numéro d'immatriculation,

          

Cette étiquette officielle simplifiée se présente comme suit :

 

PASSEPORT PHYTOSANITAIRE CE

SPV-F

MP………..

Ü votre n° d'immatriculation doit être indiqué dans cette case

 

           L’étiquette officielle simplifiée est accompagnée d’un document normalement utilisé à des fins commerciales. Le document d’accompagnement fournit les informations exigées aux 4° à 9  :

 

4

Numéro de série, de semaine ou de lot individuel,

5

Nom botanique,

6

Quantité,

et le cas échéant

7

Marque distinctive "ZP" et nom ou code des zones dans la laquelle le produit est autorisé.

8

Marque distinctive "RP" en cas de remplacement d’un passeport phytosanitaire et, le cas échéant,

code du producteur ou de l’importateur enregistré initialement. Lorsqu'il y a combinaison ou

division de lots, la réglementation impose la mention complémentaire RP pour indiquer qu'il s'agit

d'un passeport de remplacement

9

Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.

 


 

Article 8 : Facilitation d’usage des passeports

 

Dans la mesure où les articles 3 et 4 sont dûment respectés, l'entreprise est autorisée à utiliser les passeports phytosanitaires mis à sa disposition relatifs à la mise en marché des végétaux, produits végétaux et autres objets.

 

 

Article 9 : Auto édition des passeports

 

A l’exception des interventions sur platane (abattage et élagage) qui doivent être précédées d’une déclaration préalable auprès de la DRAF-SRPV, dans la mesure où les articles 3 et 4 sont dûment respectés, l'entreprise est autorisée à auto éditer les PPE pour la mise en marché des végétaux, produits végétaux et autres objets.

 

 

Article 10 : Usage des PPE en cas de suspicion d’organisme nuisible réglementé

 

En cas de suspicion concernant l’état sanitaire des végétaux, produits végétaux ou autres objets, conformément à l’article 5 ou 6, une vérification de l'état sanitaire peut s'avérer nécessaire et être réalisée par la DRAF à tout moment avant mise en marché.

 

Dès lors, le passeport phytosanitaire ne peut être délivré qu’après accord de la DRAF en fonction des résultats des analyses.

 

 

Article 11 : Modalités financières

 

Conformément aux dispositions prévues par la loi, ces contrôles donnent lieu à perception d'une redevance calculée de façon forfaitaire selon l'article 5 de l'arrêté du 5 août 1992.

Le calcul du montant de la redevance est effectué sur la base du tarif figurant en annexe du présent contrat d’engagement.

Le coût intègre les frais d'analyses et de déplacement.

Une facture est adressée par la draf à l'entreprise à la suite du contrôle pour règlement sous trente jours, à l'adresse du régisseur de recettes de la DRAF de Midi-Pyrénées.

 

 

Article 12 : Sanctions administratives

 

Sans préjudice des mesures prises en application des articles L.251.3 à L.251.19 et R.251.à R.251.19 du Code rural en cas d’apparition d’un organisme nuisible réglementé, la DRAF peut décider de la suspension ou du retrait de l'auto-édition ou de la facilitation d’usage des passeports accordée à l'entreprise au cas où celle-ci ne respecterait pas les dispositions du présent contrat, ou utiliserait de façon erronée ou frauduleuse les passeports phytosanitaires mis à sa disposition ou auto-édités.

 

 

Article 13 : Validité et recours

 

 

Le présent contrat est valable à compter de la date de signature pour une durée d’un an.

Le présent contrat peut être dénoncé par l’entreprise par courrier accusé réception auprès de la DRAF.

 

 

Fait à …………………………………………………………le ……………………          Pour le Directeur

Le Chef du Service Régional

 

 

 

Signature                                                                                                  J.P. MORZIERES