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Contrat d’engagement pour la mise en œuvre du
dispositif passeport phytosanitaire européen |
Vu le Code Rural (partie
législative), articles L 251-3 à L 251-20, relatif à la surveillance biologique
du territoire.
Vu le Code Rural (partie
réglementaire), articles R 251-1 à R 251-21.
Vu le décret n° 2000-541 du 13
juin 2000 fixant les conditions de qualification pour l’exercice des contrôles
et inspections de l’état sanitaire des végétaux.
Vu l’arrêté du 31 juillet 2000
établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux et autres objets
soumis à des mesures de lutte obligatoire.
Vu l’arrêté du 22 novembre 2002
relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres
objets.
Il est convenu ce qui suit
Entre
La Direction Régionale de
l'Agriculture et de la Forêt (ci-dessous dénommée DRAF) représentée par
M. PELISSIE Dominique , son
Directeur
Et
L'entreprise (nom) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
située à (adresse) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
tél : ………………………………………,
Portable : ……………………………………………
fax …………………………………………..
mel : …………………………………………
N° SIRET
………………………………………………………………………………………………(Obligatoire)
représentée par M (nom)
…………………………………………………………………………………………………………………. (fonction)
Immatriculée sous le numéro :
MP……………………….
et ci-dessous dénommée
"l'Entreprise"
(Vérifier les indications,
compléter et modifier ci-nécessaire)
Article 1er : Définitions
On entend au sens du présent
contrat :
Ø
Végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de
plantes, y compris les semences.
Les parties vivantes de plantes
comprennent notamment :
·
les fruits, au sens botanique du terme, n’ayant pas fait
l’objet d’une surgélation ;
·
les légumes n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation ;
·
les tubercules, bulbes, rhizomes ;
·
les fleurs coupées ;
·
les branches avec feuillage ;
·
les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;
·
les boutures avec racines ou non, les greffons ;
·
les cultures de tissus végétaux.
Ø
Semences : les semences au sens botanique du terme, qui sont
destinées à être plantées.
Ø
Produits végétaux : les produits d’origine végétale non
transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il
ne s’agit pas de végétaux.
Ø
Plantation : toute opération de placement de végétaux en vue
d’assurer leur croissance ou leur reproduction ou leur multiplication
ultérieures.
Ø
Végétaux destinés à la plantation : les végétaux déjà
plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou
les végétaux non encore plantés au
moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci.
Ø
Organismes nuisibles : les ennemis de végétaux ou des
produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant
sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes, faisant l’objet
de dispositions réglementaires.
Ø
Territoires de la Communauté européenne :
Allemagne, Autriche, Belgique,
Chypre, Danemark, Finlande, Espagne y compris les îles Canaries, Estonie,
France, Grèce, Irlande, Italie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie,
Slovaquie, Suède.
Ø
Pays européens (au sens phytosanitaire) : Europe
géographique comprenant les républiques de Biélorussie, de Moldavie, de
l’Ukraine et de Russie (à l’exception de ses territoires et zones à l’est du
60e parallèle de longitude) mais excluant la Turquie.
Pays méditerranéens (au sens
phytosanitaire) : Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Egypte,
Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie et ex-République
yougoslave de Macédoine.
Ø
Passeport phytosanitaire : Une étiquette officielle
attestant que les dispositions en matière de normes phytosanitaires et
d’exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est :
·
normalisée au niveau communautaire pour différents types de
végétaux ou de produits végétaux,
·
établie par l’organisme officiel responsable de sa
délivrance, et délivrée conformément aux dispositions d’application relatives
aux particularités de la procédure de délivrance des passeports
phytosanitaires.
Ø
Zone protégée : Une zone située dans la Communauté :
·
dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles
énumérés dans l’arrêté du 22 novembre 2002, établis dans une ou plusieurs
parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les
conditions y soient favorables à leur établissement ;
·
où il existe un danger d’établissement de certains
organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce
qui concerne des cultures particulières, bien que les dits organismes ne soient
pas endémiques ni établis dans la Communauté ;
·
et qui a été reconnue par décision communautaire.
Ø
Producteur : Un établissement a une activité de
production lorsque le végétal est mis en culture par l’établissement.
Ø
Revendeur : Un établissement a une activité de revente
pour un végétal, s’il l’achète puis le revend sans le remettre en culture.
Ø
Stockage long : Tout végétal qui est élevé plus de 3
mois à l’extérieur pendant la période de végétation.
Article 2 : Objet du
contrat
Le présent
contrat concerne la production et la mise en marché régulière à l’intérieur de
l’Union européenne de végétaux produits végétaux et autres objets conformément
à la réglementation en vigueur, en particulier les dispositions relatives au
passeport phytosanitaire européen (PPE).
Ø
Les végétaux produits végétaux et autres objets concernés
par le présent contrat figurent à l’annexe V partie A de l’arrêté du
22/11/2002.
Ø
Les exigences particulières les concernant sont précisées à
l’annexe IV chapitre 2 partie A et B de l’arrêté du 22/11/2002.
Ø
Les zones protégées qui contraignent la circulation de
certains végétaux sont définis à l’annexe VI de l’arrêté du 22/11/2002.
Article 3 : Engagements
de l'entreprise
L'entreprise
s'engage à:
·
respecter les dispositions législatives et réglementaires du
Code rural livre II titre V relative à la protection des végétaux,
·
mettre en œuvre les dispositions réglementaires de l’arrêté
du 22 novembre 2002,
·
dès information de la DRAF, à mettre en œuvre toute nouvelle
disposition réglementaire afférente au passeport phytosanitaire européen (PPE)
apparaissant durant la validité du présent contrat,
·
appliquer les mesures de police administrative
phytosanitaire prononcées le cas échéant par la DRAF,
·
tenir un registre des passeports reçus ou émis ;
·
conformément aux dispositions du code rural, notamment les
articles L251-18 et L251-19, l’entreprise met en œuvre les dispositions
nécessaires pour que les agents de la DRAF réalisent les visites de contrôle
dans des conditions appropriées.
Article 4 : Obligation
de la DRAF
·
La DRAF met à disposition de l’entreprise au fur et à mesure
de leur parution, les informations législatives et réglementaires permettant de
satisfaire aux exigences spécifiées à l'article 2.
·
Pour les établissements producteurs, la DRAF effectue, au
minimum une fois par an, les visites nécessaires permettant de vérifier
l’application de l’article 3 du présent contrat. En outre, dans le but de
contrôler l’état phytosanitaire des végétaux et produits végétaux vis-à-vis des
exigences concernant les organismes nuisibles de lutte obligatoire conformément
à l’arrêté du 22/11/02, la DRAF peut réaliser des prélèvements pour analyse et
le cas échéant procéder à leur mise en quarantaine.
Article 5 : Suspicion
de présence d’un organisme nuisible réglementé dans l’entreprise
Lorsque la
présence d’un organisme nuisible réglementé aux cultures est suspectée ou
constatée, à la suite d’une inspection visuelle ou du résultat positif d’un
test en laboratoire, l’entreprise :
·
communique immédiatement à la DRAF-SRPV concernée toute
information sur la découverte ou la suspicion de cet organisme de quarantaine,
·
suspend immédiatement l’émission des passeports
phytosanitaires européens pour tous les végétaux ou lots de végétaux concernés
et/ou issus des parcelles concernées.
Les mesures
administratives phytosanitaires appropriées sont prononcées par la DRAF dans le
respect de la réglementation en vigueur.
Article 6 : Suspicion
de présence d’un organisme nuisible réglementé dans l’environnement de
l’entreprise
En cas de
découverte d’un organisme nuisible réglementé dans l’environnement des
parcelles de production de végétaux, produits végétaux et autres objets, la
DRAF prend les dispositions nécessaires pour que l’entreprise soit informé.
Article 7 : Charte
graphique du Passeport Phytosanitaire Européen.
Les
informations contenues dans le PPE sont rédigées en langue française et sont de
préférence imprimées en police.
Le
passeport phytosanitaire peut se présenter sous deux formes :
1° Soit sous
la forme d’une étiquette officielle.
L’étiquette
officielle doit porter les mentions suivantes :
|
1 |
"PASSEPORT PHYTOSANITAIRE
CE" (en lettres capitales), |
|
2 |
Le Code « SPV-F » (en
lettres capitales), |
|
3 |
Numéro d'enregistrement, |
|
4 |
Numéro de série, de semaine ou
de lot individuel, |
|
5 |
Nom botanique, |
|
6 |
Quantité, |
et le cas
échéant
2° Soit sous
la forme d’une étiquette officielle simplifiée.
L’étiquette
officielle simplifiée comporte au moins les informations suivantes :
|
1 |
PASSEPORT PHYTOSANITAIRE
CE" ( en lettres capitales), |
|
2 |
Le Code « SPV-F » (en
lettres capitales), |
|
3 |
Numéro d'immatriculation, |
Cette étiquette officielle simplifiée se présente
comme suit :
|
PASSEPORT PHYTOSANITAIRE CE |
||
|
SPV-F |
MP……….. |
Ü votre n° d'immatriculation doit être indiqué dans
cette case |
L’étiquette
officielle simplifiée est accompagnée d’un document normalement utilisé à des fins commerciales. Le document
d’accompagnement fournit les informations exigées aux 4° à 9 :
|
4 |
Numéro de série, de semaine ou
de lot individuel, |
|
5 |
Nom botanique, |
|
6 |
Quantité, |
et le cas
échéant
|
7 |
Marque distinctive "ZP" et nom ou code des zones dans
la laquelle le produit est autorisé. |
|
8 |
Marque distinctive "RP" en cas de remplacement
d’un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de
l’importateur enregistré initialement. Lorsqu'il y a combinaison ou division de lots, la
réglementation impose la mention complémentaire RP pour indiquer qu'il s'agit d'un passeport de remplacement |
|
9 |
Pour les
produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays
d'expédition. |
Article 8 :
Facilitation d’usage des passeports
Dans la
mesure où les articles 3 et 4 sont dûment respectés, l'entreprise est autorisée
à utiliser les passeports phytosanitaires mis à sa disposition relatifs à la
mise en marché des végétaux, produits végétaux et autres objets.
Article 9 : Auto
édition des passeports
A
l’exception des interventions sur platane (abattage et élagage) qui doivent
être précédées d’une déclaration préalable auprès de la DRAF-SRPV, dans la
mesure où les articles 3 et 4 sont dûment respectés, l'entreprise est autorisée
à auto éditer les PPE pour la mise en marché des végétaux, produits végétaux et
autres objets.
Article 10 : Usage des
PPE en cas de suspicion d’organisme nuisible réglementé
En cas de
suspicion concernant l’état sanitaire des végétaux, produits végétaux ou autres
objets, conformément à l’article 5 ou 6, une vérification de l'état sanitaire
peut s'avérer nécessaire et être réalisée par la DRAF à tout moment avant mise
en marché.
Dès lors, le passeport
phytosanitaire ne peut être délivré qu’après accord de la DRAF en fonction des
résultats des analyses.
Article 11 : Modalités
financières
Conformément
aux dispositions prévues par la loi, ces contrôles donnent lieu à perception
d'une redevance calculée de façon forfaitaire selon l'article 5 de l'arrêté du
5 août 1992.
Le calcul du montant de la
redevance est effectué sur la base du tarif figurant en annexe du présent
contrat d’engagement.
Le coût intègre les frais
d'analyses et de déplacement.
Une facture est adressée par la draf à l'entreprise à la suite du
contrôle pour règlement sous trente jours, à l'adresse du régisseur de recettes
de la DRAF de Midi-Pyrénées.
Article 12 : Sanctions
administratives
Sans
préjudice des mesures prises en application des articles L.251.3 à L.251.19 et
R.251.à R.251.19 du Code rural en cas d’apparition d’un organisme nuisible
réglementé, la DRAF peut décider de la suspension ou du retrait de
l'auto-édition ou de la facilitation d’usage des passeports accordée à
l'entreprise au cas où celle-ci ne respecterait pas les dispositions du présent
contrat, ou utiliserait de façon erronée ou frauduleuse les passeports
phytosanitaires mis à sa disposition ou auto-édités.
Article 13 : Validité
et recours
Le présent
contrat est valable à compter de la date de signature pour une durée d’un an.
Le présent
contrat peut être dénoncé par l’entreprise par courrier accusé réception auprès
de la DRAF.
Fait à …………………………………………………………le
…………………… Pour le Directeur
Le Chef du
Service Régional
Signature J.P. MORZIERES