ANNEXE III
Partie A.
VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES
PRODUITS, DONT L’INTRODUCTION DOIT ETRE INTERDITE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES
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Description |
Pays d'origine |
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1. Végétaux
de Abies Mill., Cedrus Trew,Chamaecyparis Spach, Juniperus
L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga
Carr. et Tsuga Carr., à l'exception
des fruits et semences |
Pays non
européens |
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2. Végétaux
de Castanea Mill., et Quercus L., avec feuilles, à
l'exception des fruits et semences |
Pays non
européens |
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3. Végétaux
de Populus L. avec feuilles, à
l'exception des fruits et semences |
Pays d'Amérique
du Nord |
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4. Ecorce
isolée de conifères (coniférales) |
Pays non
européens |
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5. Ecorce
isolée de Castanea Mill. |
Pays tiers |
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6. Ecorce
isolée de Quercus L., à l'exception
de Quercus suber L. |
Pays d'Amérique
du Nord |
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7. Ecorce
isolée de Acer saccharum Marsh. |
Pays d'Amérique
du Nord |
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8. Ecorce
isolée de Populus L. |
Pays du
continent américain |
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9. Végétaux
de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus
Mill., Prunus L., Pyrus L., et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux
dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits |
Pays non
européens |
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9.1 Végétaux de Photinia Ldl., destinés à la
plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs
et de fruits |
Etats-Unis
d'Amérique, Chine, Japon, République de Corée et République populaire
démocratique de Corée |
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10. Semences (tubercules) de Solanum tuberosum L. |
Pays tiers
autres que l'Autriche et la Suisse |
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11. Végétaux des espèces de Solanum à tubercules ou à stolons, ou
leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au point 10 de la partie A de
l'annexe III |
Pays tiers |
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12. Tubercules d'espèces de Solanum L., et leurs hybrides, à
l'exception de ceux visés aux points 10 et 11 |
Sans préjudice
des exigences particulières applicables aux tubercules de pommes de terre
visés à la partie A chapitre I de l'annexe IV, pays tiers autres que
l’Algérie , l'Autriche, Chypre, l'Egypte, Israël, la Libye, Malte, le Maroc,
la Syrie, la Tunisie et la Turquie, ainsi que ceux autres que les pays tiers
d'Europe continentale reconnus exempts, conformément à la procédure prévue à
l'article 18, de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al., ou ayant respecté des dispositions considérées comme équivalant
à celles arrêtées par la Communauté pour la lutte contre ce même organisme,
conformément à la procédure prévue à l'article 18 |
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13. Végétaux de Solanaceae destinés à la
plantation, à l'exception des semences et des produits visés aux points 10,
11 ou 12 de la partie A de l'annexe III |
Pays tiers, à
l’exception des pays européens et méditerranéens |
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14. Terre et milieux de culture constitués
en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que
des morceaux de végétaux, de l'humus (y comprix de la tourbe ou de l'écorce),
à l'exception de ceux constitués exclusivement de tourbe |
Turquie,
Biélorussie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Russie, Ukraine et pays tiers
n'appartenant pas à l'Europe continentale, à l'exception de Chypre, de
l'Egypte, d'Israël, de la Libye, de Malte, du Maroc et de la Tunisie |
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15. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits |
« Pays tiers à
l'exclusion de la Suisse » [modifié par (9)] |
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16. Végétaux de Citrus L., Fortunella
Swingle, et Poncirus Raf., ainsi
que leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
Pays tiers |
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17. Végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits et semences |
Algérie, Maroc |
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18. Végétaux de Cydonia Mill., Malus
Mill, Prunus L. et Pyrus L., ainsi que leurs hybrides, et
Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice
des interdictions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de
l'annexe III, si nécessaire, pays non européens autres que les pays
méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les Etats
continentaux des Etats-Unis d'Amérique |
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19. Végétaux de la famille des Gramineae
destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux des
espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles de Bambusoideae,
Panicoideae, des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis,
Cortaderia Stapf., Glyceria R.Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix,
Molinia, Phalaris L., Shibataea,
Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L. |
Pays tiers,
autres que les pays européens et méditerranéens |
Partie B.
VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES PRODUITS DONT L’INTRODUCTION DOIT ETRE INTERDITE DANS CERTAINES ZONES PROTEGEES
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Description |
Zones protégées |
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1.
« Sans préjudice des interdictions
applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18,
le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des
genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et
Sorbus L., à l'exception des fruits et semences, provenant de pays tiers
autres que la Suisse et que ceux qui ont été reconnus exempts d'Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à
l'article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites
ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes
internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue
à l'article 18, paragraphe 2. |
Espagne, «
EE » (13) France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate;
Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza
et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches;
Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Trentin-Haut-Adige: province autonome de
Trente; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo,
les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San
Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pon-tecchio Polesine, Arquà
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda
Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano,
Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro,
Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue, les
communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani, Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù,
Roverchiara, Legnago, Castag-naro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche
(Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de
Linz], Styrie, (Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni
(Irlande du Nord, île de Man et îles anglonormandes). » |
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2. « Sans préjudice des interdictions
applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18,
le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de
Cotoneaster Ehrh. et de Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, à l'exception des
fruits et semences, originaires de pays tiers autres que ceux qui ont été
reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., conformément à la
procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones
exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes
conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à
la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. |
Espagne, « EE » (13) France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles;
Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena,
Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie;
Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Trentin-Haut-Adige:
province autonome de Trente; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté,
pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana,
Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio
Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda,
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro,
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue,
les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pi-sani, Masi; et, pour la province de Vérone, les com-munes de Palù,
Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano,
Ter-razzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland,
Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie,
(Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du
Nord, île de Man et îles anglonormandes).» |