ANNEXE III

Partie A.

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES PRODUITS, DONT L’INTRODUCTION DOIT ETRE INTERDITE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES

Description

Pays d'origine

 1.       Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew,Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences

Pays non européens

 2.       Végétaux de Castanea Mill., et Quercus L., avec feuilles, à l'exception des fruits et semences

Pays non européens

 3.       Végétaux de Populus L. avec feuilles, à l'exception des fruits et semences

Pays d'Amérique du Nord

 4.       Ecorce isolée de conifères (coniférales)

Pays non européens

 5.       Ecorce isolée de Castanea Mill.

Pays tiers

 6.       Ecorce isolée de Quercus L., à l'exception de Quercus suber L.

Pays d'Amérique du Nord

 7.       Ecorce isolée de Acer saccharum Marsh.

Pays d'Amérique du Nord

 8.       Ecorce isolée de Populus L.

Pays du continent américain

 9.       Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

Pays non européens

9.1      Végétaux de Photinia Ldl., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

Etats-Unis d'Amérique, Chine, Japon, République de Corée et République populaire démocratique de Corée

10.      Semences (tubercules) de Solanum tuberosum L.

Pays tiers autres que l'Autriche et la Suisse

11.      Végétaux des espèces de Solanum à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au point 10 de la partie A de l'annexe III

Pays tiers

12.      Tubercules d'espèces de Solanum L., et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11

Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules de pommes de terre visés à la partie A chapitre I de l'annexe IV, pays tiers autres que l’Algérie , l'Autriche, Chypre, l'Egypte, Israël, la Libye, Malte, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie, ainsi que ceux autres que les pays tiers d'Europe continentale reconnus exempts, conformément à la procédure prévue à l'article 18, de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ou ayant respecté des dispositions considérées comme équivalant à celles arrêtées par la Communauté pour la lutte contre ce même organisme, conformément à la procédure prévue à l'article 18

13.      Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences et des produits visés aux points 10, 11 ou 12 de la partie A de l'annexe III

Pays tiers, à l’exception des pays européens et méditerranéens

14.      Terre et milieux de culture constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y comprix de la tourbe ou de l'écorce), à l'exception de ceux constitués exclusivement de tourbe

Turquie, Biélorussie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Russie, Ukraine et pays tiers n'appartenant pas à l'Europe continentale, à l'exception de Chypre, de l'Egypte, d'Israël, de la Libye, de Malte, du Maroc et de la Tunisie

15.      Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits

« Pays tiers à l'exclusion de la Suisse » [modifié par (9)]

16.      Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, et Poncirus Raf., ainsi que leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

Pays tiers

17.      Végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits et semences

Algérie, Maroc

18.      Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill, Prunus L. et Pyrus L., ainsi que leurs hybrides, et Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III, si nécessaire, pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les Etats continentaux des Etats-Unis d'Amérique

19.      Végétaux de la famille des Gramineae destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles de Bambusoideae, Panicoideae, des genres Buchloe, Bouteloua Lag.,  Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R.Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L.

Pays tiers, autres que les pays européens et méditerranéens

 


Partie B.

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES PRODUITS DONT L’INTRODUCTION DOIT ETRE INTERDITE DANS CERTAINES ZONES PROTEGEES

Description

Zones protégées

1. « Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits et semences, provenant de pays tiers autres que la Suisse et que ceux qui ont été reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

Espagne, « EE » (13) France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pon-tecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castag-naro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, (Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles anglonormandes). »
[modifié par (10)]

2. « Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de Cotoneaster Ehrh. et de Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, à l'exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres que ceux qui ont été reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

Espagne, « EE » (13) France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pi-sani, Masi; et, pour la province de Vérone, les com-munes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Ter-razzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, (Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles anglonormandes).»     
[modifié par (10)]