ANNEXE IV
EXIGENCES PARTICULIERES QUE TOUS LES ETATS MEMBRES DOIVENT IMPOSER POUR L’INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VEGETAUX, DE PRODUITS VEGETAUX ET D’AUTRES PRODUITS DANS LEUR TERRITOIRE
Chapitre I
VEGETAUX, PRODUITS
VEGETAUX ET AUTRES PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
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Végétaux, produits végétaux et autres
produits |
Exigences particulières |
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« 1.1. Qu'ils figurent ou non
parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères
(Coniferales) autre que Thuja L., à
l'exception du bois sous forme de: —copeaux,
particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de
ces conifères, —matériel
d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et
autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux
de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de
tout type, —bois
utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, —bois
de Libocedrus decurrens Torr., dans
les cas où il est prouvé que le bois a été traité ou destiné à la fabrication
de crayons moyennant un traitement thermique permettant d'atteindre une
température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée |
Constatation
officielle que le bois a subi: a) un traitement thermique
approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins
trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la
mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en
vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1,
point ii), ou b) une fumigation appropriée
selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à
l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les
certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront
l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la
durée d'exposition (h), ou c) une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement
doit être attesté sur les
certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%). |
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1.2. Qu'ils figurent ou non parmi
les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères
(Coniferales), autres que Thuja L.,
sous forme de : — copeaux,
particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de
ces conifères, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée |
Constatation
officielle que le bois a subi : a) un traitement thermique
approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins
trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à
l'article 13, paragraphe 1, point ii), ou b) une fumigation
appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à
l'article 18, paragraphe 2.
Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe
1, point ii), qui
préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h). |
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1.3. Qu'ils figurent ou non
parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L., à l'exception du bois sous
forme de: —
copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, — matériel
d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et
autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux
de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de
tout type, — bois
utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée |
Constatation
officielle que le bois : a) est écorcé, ou b) a été séché au séchoir de
façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en
pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température
approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention
reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son
emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou c) a subi un traitement
thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au
moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la
mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en
vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1,
point ii), ou d) a subi une fumigation
appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure
prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les
certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront
l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la
durée d'exposition (h), ou e) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce
traitement doit être attesté
sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront
l'ingrédient actif, la
pression (psi ou kPa) et la concentration (%). |
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1.4. Qu'ils figurent ou non parmi
les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L., sous forme de : —
copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée |
Constatation
officielle que le bois : a) a été fabriqué à partir
de bois rond écorcé, ou b) a été séché au séchoir de
façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en
pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température
approprié, ou c) a subi une fumigation
appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure
prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les
certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront
l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la
durée d'exposition (h), ou d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe
1, point ii). |
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1.5. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de : —
copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en
partie de ces conifères, —
matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots,
cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et
autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le
transport d'objets de tout type, —
bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie |
Constatation officielle que
le bois : a) provient de zones
reconnues indemnes de: — Monochamus spp. (non européenne), — Pissodes spp. (non européenne), — Scolytidae spp. (non européenne). La zone doit être indiquée
sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la
rubrique “provenance”, ou b) a été débarrassé de son
écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de
plus de 3mm de diamètre, ou c) a été séché au séchoir de
façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20%, exprimée en
pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température
approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention
reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son
emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou d) a subi un traitement
thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au
moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la
mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en
vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1,
point ii), ou e) a subi une fumigation
appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure
prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les
certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront
l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la
durée d'exposition (h), ou f) a subi une
imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce
traitement doit être attesté
sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront
l'ingrédient actif, la
pression (psi ou kPa) et la concentration (%). |
|
1.6. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de : —
copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en
partie de ces conifères, —
matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots,
cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et
autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le
transport d'objets de tous types, bois utilisé pour caler ou soutenir des
marchandises autres que du bois, y
compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de
pays tiers, à l'exception : — de
la Russie, du Kazakhstan et de la Turquie, — des
pays européens, — du Canada, de la Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée |
Constatation officielle que
le bois: a) a été débarrassé de son écorce
et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3mm de diamètre, ou b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit
inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon
un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en
“KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être
apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en
vigueur, ou c) a subi une fumigation
appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure
prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les
certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront
l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la
durée d'exposition (h), ou d) a subi une imprégnation
chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la
procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être
attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),
qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la
concentration (%), ou e) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13,
paragraphe 1, point ii). |
|
1.7. Qu'ils figurent ou non parmi les codes
NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules,
sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de conifères
(Coniferales), originaire: — de
Russie, du Kazakhstan et de Turquie, — de pays non européens autres que le Canada, la
Chine, le Japon, la République de Corée, le Mexique, Taïwan et les États Unis
d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Est
attestée |
Constatation
officielle que le bois: a) provient de zones
reconnues indemnes de : — Monochamus spp. (non européenne), — Pissodes spp. (non européenne), — Scolytidae spp. (non européenne). La zone doit être indiquée sur
les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la
rubrique “provenance”, ou b) a été fabriqué à partir
de bois rond écorcé, ou c) a été séché au séchoir de
façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue
selon un programme durée/température approprié, ou d) a subi une fumigation
appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure
prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les
certificats visés à l'article 13, paragraphe1, point ii), qui préciseront
l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la
durée d'exposition (h), ou e) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe
1, point ii) » (11) |
|
« 2. Matériel
d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages
similaires, palettes,
caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du
bois brut d'une épaisseur
maximale de 6mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de
la Suisse |
Le matériel d'emballage en
bois doit : — être composé de bois rond
écorcé, et — être soumis à l'une des
mesures approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe I de la norme
internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de
matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et — être pourvu d'une marque
comportant: a) le code pays ISO à deux
lettres, le code d'identification du producteur et le code d'identification
de la mesure approuvée à laquelle le matériau d'emballage en bois a été soumis,
conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale
pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de
matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international. Les
lettres “DB” seront ajoutées à l'abréviation de la mesure approuvée incluse
dans ladite marque, et b) dans le cas de matériel d'emballage en bois fabriqué, réparé ou recyclé à partir du 1er mars 2005, le logo spécifié à l'annexe II de la norme FAO susmentionnée. Cette condition n'est cependant pas applicable à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2007 pour le matériel d'emballage en bois fabriqué, recyclé ou réparé avant le 28 février 2005 » (11) « Le premier tiret, qui dispose que les matériaux d’emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois rond écorcé, ne s’applique qu’à compter du 1er mars 2006. » (12) |
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« 2.1. Bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui
qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf: —le
bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage, et —le
bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada |
Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à
20 %, exprimée en
pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur » (11) |
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« 2.2. Bois d'Acer saccharum Marsh.
destiné à la fabrication de feuilles pour placage, originaire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada |
Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage » (11) |
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« 3. Bois de Quercus L., à l'exception du bois sous
forme de : —
copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, —
futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties,
en bois, y compris les merrains, à condition qu'il soit prouvé que le bois a
été obtenu ou fabriqué par l'application d'un traitement thermique permettant
d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde
naturelle, originaire des États Unis d'Amérique |
Constatation
officielle que le bois: a) a été équarri de manière
à supprimer entièrement toute surface arrondie, ou b) est écorcé et présente
une teneur en humidité inférieure à 20 % exprimée en pourcentage de la
matière sèche, ou c) est écorcé et a été
désinfecté par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau chaude, ou d) s'il est scié,
avec ou sans restes d'écorce, a été séché au séchoir de façon que la teneur
en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière
sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention
“Kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau
international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément
aux pratiques en vigueur » (11) |
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4. Bois de Castanea Mill. [supprimé par (11)] |
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5 « Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous
forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le
bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis
d'Amérique ou d'Arménie |
Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que
la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la
matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La
mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au
niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage
conformément aux pratiques en vigueur » (11) |
|
6 «Bois
de Populus L., à l'exception du
bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris
le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du
continent américain |
Constatation
officielle que le bois: — est écorcé, ou a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit
inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon
un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en
“KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être
apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en
vigueur » (11) |
|
« 7.1. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie : — d'Acer saccharum Marsh. originaire des
Etats-Unis d'Amérique et du Canada, — de Platanus L. originaire des États-Unis
d'Amérique ou d'Arménie, — de Populus L.
originaire de pays du continent américain |
Constatation
officielle que le bois : a) a été fabriqué à partir
de bois rond écorcé, ou b) a été séché au séchoir de
façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en
pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température
approprié, ou c) a subi une fumigation
appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure
prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les
certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront
l'ingrédient actif, la température minimale du
bois, le taux (g/m3) et le temps d'exposition (h), ou d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa
température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement
doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1,
point ii). |
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7.2. Qu'ils
figurent ou non parmi les codes NC de l'annexe V, partie B, bois sous forme
de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou
en partie de Quercus L., originaire
des États Unis d'Amérique |
Constatation
officielle que le bois: a) a été séché au séchoir de
façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en
pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température
approprié, ou b) a subi une fumigation
appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure
prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les
certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront
l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la
durée d'exposition (h), ou c) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa
température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement
doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1,
point ii) » (11) |
|
« 7.3. Écorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays non européens |
Constatation
officielle que l'écorce isolée : a) a subi une fumigation
appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure
prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les
certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront
l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la
durée d'exposition (h), ou b) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13,
paragraphe 1, point ii) » (11) |
|
« 8. Bois utilisé pour caler ou
soutenir des marchandises autres que du bois, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression ou d'une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de
la Suisse |
Le bois doit: a) être composé de bois rond
écorcé, et : — être soumis à l'une des
mesures approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe I de la norme
internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de
matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et — être pourvu d'une marque
comportant au moins le code pays ISO à deux lettres, le code d'identification
du producteur et le code d'identification de la mesure approuvée à laquelle
le matériau d'emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications
de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no
15 de la FAO relatives aux Directives
pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le
commerce international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l'abréviation
de la mesure approuvée incluse dans ladite marque, ou, à titre temporaire,
jusqu'au 31 décembre 2007, b) être composé
de bois écorcé exempt de parasites ou de symptômes de parasites vivants » (11) « Le point a), première ligne, qui dispose que les
matériaux d’emballage en bois doivent être fabriqués à partir de
bois rond écorcé, ne s’applique qu’à compter du 1er mars
2006. » (12) |
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8.1 Végétaux de conifères (Coniférales), à
l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens |
Sans préjudice des
interdictions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont
été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes spp. (non européens). |
|
8.2 Végétaux de conifères (coniférales)
d'une hauteur d'au moins 3 m, à l'exception des fruits et semences,
originaires de pays non européens |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III et au point 8.1. de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le
cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans
des pépinières et que le lieu de
production est exempt de Scolytidae spp. (non européens). |
|
9. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III et aux points 8.1. et 8.2. de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia
pini Funk et Parker n'a été observé
sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de
la dernière période complète de végétation. |
|
10. Végétaux de Abies Mill., Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation,
à l'exception des semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III et aux points 8.1.,8.2. ou 9 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans
ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de
végétation. |
|
« 11.01. Végétaux de Quercus L.,
à l'exception des fruits et des semences, originaires des États Unis
d'Amérique |
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés à
l'annexe III, partie A, chapitre 2, constatation officielle que les végétaux
proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt |
|
11.1. Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l'exception des fruits
et des semences, originaires de pays non européens |
Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux énumérés à
l'annexe III, partie A, chapitre 2 et à l'annexe IV, partie A, chapitre I,
point 11.01, déclaration officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle
complet de végétation » (11) |
|
11.2 Végétaux de Castanea Mill. et Quercus
L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2 de la partie A de l'annexe
III et 11.1. de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation
officielle : a) que les végétaux sont originaires de régions
connues comme exemptes de Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr ou b) qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs
immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
|
«
11.3 Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique |
Constatation
officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et : a) sont originaires d'une
zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays
d'exportation comme exempte de Anisogramma
anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes internationales pour les
mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique “Déclaration
supplémentaire” des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente
directive ou b) sont originaires
d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des
végétaux dudit pays comme exempt de Anisogramma
anomala (Peck) E. Müller à l'occasion d'inspections officielles
effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci
depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation,
conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes, indiqué sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des
certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré
exempt de Anisogramma anomala (Peck)
E. Müller.» (3) |
|
« 12. Végétaux
de Platanus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences, originaires des États Unis d'Amérique
ou d’Arménie » (11) |
Constatation
officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis
fimbriata f.sp. platani Walter n'a été observé sur le
lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la
dernière période complète de végétation. |
|
13.1 Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires des pays tiers |
Sans
préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 3 de la
partie A de l'annexe III, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans
ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de
végétation. |
|
13.2 Végétaux de Populus L., à l'exception des fruits et semences, originaires des
pays du continent américain |
Sans
préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au points 3 de la
partie A de l'annexe III et 13.1. de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
constatation officielle qu'aucun symptôme de Mycosphaerella populorum G.E. Thompson n'a été observé sur le
lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la
dernière période complète de végétation. |
|
14. Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires des pays d'Amérique du Nord |
Constatation
officielle qu'aucun symptôme de la nécrose du phloème d'Ulmus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses
environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de
végétation. |
|
15. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Crataegus
L., Cydonia Mill., Eriobotria Lindl., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non
européens |
Sans préjudice des
interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie
A et au point 1 de la partie B de l'annexe III, le cas échéant, constatation
officielle : -que
les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey ou - que les végétaux sont
originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la
procédure prévue à l'article 18 et qu'aucun symptôme de la présence de ce
même organisme n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de
la dernière période complète de végétation. |
|
16. Fruits de Prunus L., du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non
européens |
Constatation
officielle : - que les fruits sont originaires d'un
pays reconnu comme exempt de Monilinia
fructicola (Winter) Honey ou - que les fruits sont originaires d'une
région reconnue comme exempte de Monilinia
fructicola (Winter) Honey,
conformément à la procédure prévue à l'article 18 ou - que les fruits ont été soumis à une
inspection ou à des traitements appropriés avant la récolte et/ou
l'exportation pour garantir l'absence de Monilinia spp. |
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16.1 Fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., et leurs
hybrides, originaires de pays tiers |
Les fruits sont
exempts de pédoncule et de feuilles, et leur emballage porte une marque
d'origine adéquate. |
|
16.2
Fruits de Citrus
L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides,
originaires de pays tiers |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.3, 16.4 et 16.5
de la partie A chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Xanthomonas campestris (toutes souches
pathogènes aux Citrus) selon la
procédure prévue à l'article 18 ou b) que
les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Xanthomonas campestris (toutes les
souches pathogènes aux Citrus)
selon la procédure prévue à l'article 18, et mentionnée sur les certificats
visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive ou - soit
que selon une procédure de contrôle et d'examen officielle, aucun symptôme de
qu'aucun symptôme de Xanthomonas
campestris (toutes le souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses
environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation
complète et qu'aucun des fruits récoltés dans le
champ de production n'a présenté des symptômes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et que les fruits ont subi un traitement
tel qu'à l'orthophénylphenate de sodium, mentionné sur les certificats visés
aux articles 7 ou 8 de la présente directive et que
les fruits ont été emballés sur les lieux ou dans les centres d'expédition
enregistrés à cet effet, soit que les dispositions d'un système
de certification reconnues comme équivalentes aux dispositions visées ci-dessus conformément à la procédure
prévue à l'article 18 ont été respectées. |
|
16.3 Fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides,
originaires de pays tiers |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5
de la partie A, section I, de l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Cercospora angolensis Carv. & Mendes,
selon la procédure prévue à l'article 18 ou b) que les fruits sont originaires d'un pays connu exempt de Cercospora angolensis Carv. & Mendes, selon la procédure prévue à l'article 18,
et mentionnée sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente
directive ou c) qu'aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. & Mendes,n'a été observé dans e
champ de productionou dans ses environs immédiats depuis le début de la
dernière période de végétation complète et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ
de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, de symptôme
de cet organisme |
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16.4 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs
hybrides, autres que fruits de Citrus
aurantium L. originaires de pays tiers |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.3 16.4et 16.5
de la partie A chapitre I de l'annexe IV, constatation officielle : a) que les fruits sont originaires
d'un pays connu comme exempt de Guignardia
citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure prévue à l'article 18 ou b) que les fruits sont originaires
d'une région reconnue comme exempte de Guignardia
citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure prévue à l'article 18 et mentionnée
sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive ou c) qu'aucun symptôme de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ
de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière
période de végétation complète, et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ
de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes
de cet organisme ou d) que les fruits sont originaires d'un champ de
production soumis à des traitements appropriés contre Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ
de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des
symptômes de cet organisme. |
|
16.5 Fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays
tiers où l'existence de Tephritidae
(non européens) est connuqu'après récolte les tubercules ont été
échantillonés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes
après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en
laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage
des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de
la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation,
conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE du conseil([1])
relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), ainsi
que de Meloidogyne fallax Karssen
n'a été observée. |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux fruits visés aux points 2 et 3 de la partie B de
l'annexe III et aux points 16.1, 16.2 et 16.3 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, constatation officielle : a) les
fruits sont originaires d'une région connue comme exempte des organismes
visés, ou, s'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence, b) qu'aucun
symptôme de la présence des organismes visés n'a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation, à l'occasion d'inspections officielles
effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la
récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de
symptômes de la présence de ces mêmes organismes lors d'un examen officiel
approprié, ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette
exigence, c) que les fruits se sont révélés exempts des
organismes visés à tous les stades de leur développement, lors d'un examen
officiel approprié effectué sur des échantillons représentatifs, ou, s'il
n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence, d) que les fruits ont été soumis à un traitement
adéquat par la chaleur (vapeur), le froid ou la réfrigération rapide, qui
s'est avéré efficace contre les organismes visés sans endommager les fruits,
ou, à défaut, à un traitement chimique accepté par la réglementation
communautaire. |
|
« 17. Végétaux
des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation,
autres que les semences |
Sans
préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe III,
partie A, points 9, 9.1 et 18, à l'annexe III, partie B, point 1, ou à
l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 15, selon le cas, constatation
officielle : a) que les végétaux proviennent de pays reconnus
exempts d'Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. Conformément à la
procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ou b) que les végétaux proviennent de zones
exemptes de parasites établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes
conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à
la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ou c) que les végétaux présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., dans le champ de production ou
dans ses environs immédiats, ont été enlevés. » (8) |
|
18. Végétaux de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., et leurs
hybrides, à l'exception des fruits et semences et végétaux d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae,
de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu
de culture adhérant ou associé |
Sans préjudice des
interdictions applicables aux végétaux visés au point 16 de la partie A de
l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle : a) que les végétaux sont originaires de pays
connus comme exempts de Radopholus
citrophilus Huettel et al. et de Radopholus
similis (Cobb) Thorne ou b) que des échantillons représentatifs de terre
et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la
dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel
concernant au moins Radopholus citrophilus
Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne, et se sont
révélés exempts, à l'issue de ces tests, de ces organismes nuisibles. |
|
19.1 Végétaux de Crataegus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays où l'existence de Phyllosticta
solitaria Ell. et Ev. est connue |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de
l'annexe III et aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe
IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n'a été observé sur le lieu de
production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
|
19.2 Végétaux de Cydonia Mill. Fragaria
L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus
L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays
dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles déterminés sur les genres
concernés est connue. Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants
: -
pour Fragaria
L. : . Phytophthora
fragariae Hickman var. fragariae, Virus
de la mosaïque de l'arabette, . Raspberry
ringspot virus, Strawberry crinkle virus, . Strawberry
latent ringspot virus, . Strawberry
mild yellow edge virus, . virus des anneaux noirs de la tomate
(Tomato black ring virus), . Xanthomonas
fragariae Kennedy et King, - pour
Malus Mill. : Phyllosticta solitaria Ell. et Ev., - pour
Prunus L. : . Mycoplasme de l'enroulement chlorotique
de l'abricot, . Xanthomonas
campestris pv. pruni (Smith)
Dye, - pour
Prunus persica (L.) Batsch : . Pseudomonas
syringae pv. persicae (Prunier et
al.) Young et al., - pour
Pyrus L. : . Phyllosticta
solitaria Ell. et Ev., - pour
Rubus L. : . Virus de la mosaïque de l'arabette, . Raspberry ringspot virus, . Strawberry latent ringspot virus, . Virus des anneaux noirs de la tomate
(Tomato black ring virus), - pour
toutes les espèces : autres virus et organismes analogues non
européens. |
Sans
préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18
de la partie A de l'annexe III ou aux points 15 et 17 de la partie A,
chapitre I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun
symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été constaté
sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période
complète de végétation. |
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20. Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus
L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans
lesquels l'existence du mycoplasme du dépérissement du poirier est connue |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A
de l'annexe III et aux points 15, 17 et 19.2. de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux du lieu de production
et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes les rendant
suspects d'une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier,
ont été enlevés de la place au cours des trois dernières périodes complètes
de végétation. |
|
21.1 Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes déterminés est
connue. Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants
: - Strawberry
latent 'C' virus, - Strawberry vein banding virus, - Mycoplasme
des balais de sorcière du fraisier (Strawberry witches' broom mycoplasm) |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 18 de la partie A de l'annexe III
et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : a) que les végétaux, à l'exception des plants
issus de semis : - ont été certifiés officiellement dans le
cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne
directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à
des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés
et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à
l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ou - proviennent en ligne directe de matériels
maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières
périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au
moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs
appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont
révélés exempts desdits organismes ; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les
organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de
production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le
début de la dernière période complète de végétation. |
|
21.2 Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays où l'existence de Aphelenchoides
besseyi Christie est connue. |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe
III et aux points 19.2 et 21.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
constatation officielle : a) qu' aucun
symptôme d'Aphelenchoides
besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production
depuis le début de la dernière période complète de végétation ou b) que, le cas échéant, les végétaux en culture
tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point a)
ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées
à l'issue desquels ils se sont déclarés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie. |
|
21.3 Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de
l'annexe III et aux points 19.2, 21.1 et 21.2 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux proviennent d'une
région connue comme exempte d'Anthonomus
signatus Say et d'Anthonomus
bisignifer (Schenkling). |
|
22.1 Végétaux de Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles
déterminés sur Malus Mill. est
connue Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants
: - Cherry rasp leaf virus (américain), - Tomato
ringspot virus |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A
de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17
et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : a) que les végétaux : - ont été certifiés officiellement dans le
cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne
directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à
des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés
et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à
l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ou - - proviennent en ligne directe de matériels
maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières
périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au
moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs
appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés
exempts desdits organismes ; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les
organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de
production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le
début des trois dernières périodes complètes de végétation. |
|
22.2 Végétaux de Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme de la
prolifération du pommier est connue. |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A
de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15,
17, 19.2 et 22.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation
officielle : |
|
|
a) que les végétaux sont originaires de régions
connues comme exemptes du mycoplasme de la prolifération du pommier ou b) aa) que
les végétaux, à l'exception des plants issus de semis : - ont
été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le
mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs
appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont
révélés exempts de cet organisme ou - proviennent en ligne directe de
matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six
dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel
concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant
des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils
ses sont révélés exempts de cet organisme ; bb) qu'aucun
symptôme de maladie causée par l'Apple proliferation mycoplasm n'a été
observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles
de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes
complètes de végétation. |
|
23.1 Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du
virus de la Sharka est connue : -
Prunus amygdalus Batsch, -
Prunus armeniacaL., -
Prunus blireiana Andre, -
Prunus brigantina Vill., -
Prunus cerasifera Ehrh., -
Prunus cistena Hansen, -
Prunus curdica Fenzl et Fritsch., -
Prunus domestica ssp. domestica
L., - Prunus domestica
ssp. insititia (L.) C.K. Schneid., - Prunus
domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., - Prunus
glandulosa Thunb., - Prunus
holosericea Batal., -
Prunus hortulana Bailey, - Prunus
japonica Thunb., - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, - Prunus maritima Marsh., -
Prunus mume Sieb. et Zucc., - Prunus
nigra Ait., -
Prunus persica (L.) Batsch, - Prunus
salicina L., -
Prunus sibirica L., -
Prunus simonii Carr., -
Prunus spinosa L., -
Prunus tomentosa Thunb., -
Prunus triloba Lindl., -autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la Sharka. |
Sans
préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18
de la partie A de l'annexe III et aux points 15 et 19.2 de la partie A,
chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : a) que les végétaux, à l'exception des plants
issus de semis : - ont été certifiés officiellement dans le
cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne
directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des
tests officiels concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant des
indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils
se sont révélés exempts de cet organisme ou - proviennent en ligne directe de matériels
maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières
périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au
moins le virus de la Sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des
méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet
organisme ; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par le
virus de la Sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou
sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des
trois dernières périodes complètes de végétation ; c) que les végétaux du lieu de production qui
ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou agents
pathogènes analogues ont été enlevés. |
|
23.2 Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation : a)
originaires de pays dans lesquels l'existence
des organismes nuisibles déterminés sur le Prunus L. est connue ; b)
à l'exception des semences, originaires de
pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est
connue ; c)
à l'exception des semences, originaires de
pays non européens dans lesquels l'existence des organismes nuisibles
déterminés est connue. Les organismes nuisibles déterminés sont
les suivants : -
pour le cas visé sous (a) : Tomato ringspot virus, -
pour le cas visé sous (b) : . Cherry rasp leaf virus (américain), . Peach mosaic virus (américain), . Peach
phony rickettsia, . Peach
rosette mycoplasm, . Peach
yellows mycoplasm, .
Plum line pattern virus (américain), . Peach X-disease mycoplasm, -
pour le cas visé sous (c) : . Little cherry pathogen |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A
de l'annexe III ou aux points 15, 19.2 et 23.1 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, constatation officielle : a) que les végétaux : - ont
été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins
les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés
ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts
desdits organismes ou - proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et
soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins
un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et
utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue
duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes ; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les
organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de
production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le
début des trois dernières périodes complètes de végétation. |
|
24. Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation : a) originaires de pays dans lesquels
l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Rubus L. est connue ; b) à l'exception des semences, originaires de pays
dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue. Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants
: -
pour le cas visé sous (a) : . Tomato ringspot virus, . Black
raspberry latent virus, . Cherry
leafroll virus, . Prunus
necrotic ringspot virus, -pour
le cas visé sous (b) : . Raspberry leaf curl virus (américain), . Cherry rasp leaf virus (américain) |
Sans préjudice des
exigences applicables aux végétaux visés au point 19.2 de la partie A,
chapitre I, de l'annexe IV : a) les
végétaux doivent être exempts d'aphides, y compris leurs oeufs; b) constatation
officielle : aa)
que les végétaux : - ont
été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant
qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins
les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés
ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts
desdits organismes ou - proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et
soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins
un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et
utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue
duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes ; bb) qu'aucun symptôme de maladie causée
par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du
lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats
depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. |
|
25.1 Tubercules de Solanum tuberosum L.,
originaires de pays dans lesquels l'existence du Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Pervical est connue |
Sans préjudice des
interdictions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la
partie A de l'annexe III, constatation officielle : a) que les tubercules sont originaires de
régions connues comme exemptes de Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival (de toutes les races autres que la
race 1, la race commune européenne), et qu'aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs
immédiats depuis le début d'une période appropriée ou b) que, dans le pays d'origine, des
dispositions reconnues comme
équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival, conformément à la procédure prévue à l'article 18, ont été
respectées. |
|
25.2 Tubercules de Solanum tuberosum L. |
Sans
préjudice des dispositions visées aux points 10, 11 et 12 de la partie A de
l'annexe III et au point 25.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
constatation officielle : a) que les tubercules sont originaires de pays
connus comme exempts de Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al. ou b) que, dans le pays d'origine, des dispositions
reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la
lutte contre le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al., conformément à la procédure prévue à l'article 18, ont été
respectées. |
|
25.3 Tubercules de Solanum tuberosum L., à
l'exception des pommes de terre primeurs, originaires de pays dans lesquels
l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue. |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de
l'annexe III et aux points 25.1 et 25.2 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, suppression de la faculté germinative. |
|
25.4 Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation |
Sans
préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11
et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la
partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules
proviennent d'un champ exempt de Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens
et Globodera pallida (Stone) Behrens et (aa) que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou (bb) que,
dans les régions connues comme non exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, les tubercules
proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par
suite de la mise en oeuvre d’un programme approprié visant à l’éradication de
Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith, à déterminer suivant la procédure définie à l’article 18 et (cc) que
les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue ou dd) dans
les zones ou l'existence de de
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue : - que les
tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
(toutes populations), ainsi que de Meloidogyne
fallax Karssen sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes, par
inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par
inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après
récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production - qu'après
récolte les tubercules ont été échantillonés au hasard et, soit contrôlés
quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour
les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés
visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments
appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou
conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la
directive 66/403/CEE du conseil([2])
relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), ainsi
que de Meloidogyne fallax Karssen
n'a été observé. |
|
25.5 Végétaux de Solanaceae, destinés à la
plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels
l'existence du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre est connue. |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11, 12 et 13 de
la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la
partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun
symptôme de Potato stolbur mycoplasm n'a été observé sur les végétaux du lieu
de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
|
25.6 Végétaux de Solanaceae, destinés à la
plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. et
des semences de Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw., originaires de pays dans lesquels
l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue. |
Sans
préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13
de la partie A de l'annexe III et au point 25.5 de la partie A, chapitre I,
de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de
Potato spindle tuber viroid n'a été observé sur les végétaux du lieu de
production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
|
25.7 Végétaux de Capsicum annuum L.,
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L.,
destinés à la plantation à l’exception des semences, originaires de pays où
l’existence de Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith est connue |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie
A de l'annexe III et 25.5 et 25.6 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
selon le cas, constatation officielle : a) que les végétaux proviennent de régions
connues comme exemptes de Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith ou b) qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les
végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet
de végétation. |
|
25.8 Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exception de ceux destinés à la
plantation |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux tubercules visés aux points 12 de la partie A de
l'annexe III et 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe
IV, constatation officielle que les
tubercules proviennent de régions où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’est pas connue. |
|
26. Végétaux d'Humulus lupulus L. destinés à la plantation, à l'exception des
semences |
Constatation
officielle qu'aucun symptôme de Verticillium
albo-atrum Reinke and Berthold et
de Verticillium dahliae Klebahn n'a été observé sur le
houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète
de végétation. |
|
27.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus
L. et Pelargonium L'Herit. ex Ait.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Constatation
officielle : a) qu'aucun signe d'Heliothis armigera HÜbner, ou de Spodoptera littoralis
(Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la
dernière période complète de végétation ou b) que les végétaux ont subi un traitement
approprié contre les organismes susmentionnés. |
|
27.2 Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus
L. et Pelargonium L'Herit ex Ait.,
à l'exception des semences |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 27.1 de la
partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : a) qu'aucun signe de Spodoptera eridania
Cramer, Spodoptera frugiperda Smith, ou de Spodoptera litura (Fabricius) n'a été observé sur le lieu de production
depuis le début de la dernière période complète de végétation ou b) que les plants ont subi un traitement
approprié contre les organismes susmentionnés. |
|
28. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à
l'exception des semences |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et
27.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : a) que les végétaux sont de la troisième
génération au plus et issus de matériel qui s'est révélé exempt de viroïde
nanifiant du chrysanthème (chrysanthemum stunt viroid) lors de tests
virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon
représentatif d'au moins 10% s'est révélé exempt de ce même organisme lors
d'un examen officiel effectué au moment de la floraison ; b) que les végétaux et boutures : -
proviennent d'établissements qui ont été
inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois
précédant l'expédition et aucun symptôme de Puccinia horiana
Hennings n'y a été observé sur les lieux mêmes ou dans leurs environs
immédiats desquels aucun symptôme de Puccinia
horiana Hennings n'a été connu dans les trois mois avant l'exportation ou -
ont subi un traitement approprié contre
l'organisme Puccinia horiana Hennings
susmentionné ; c) que, dans le cas de boutures non racinées,
aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v.
Arx n'a été observé sur ces dernières mêmes ou sur les végétaux dont elles
proviennent, ou encore, dans le cas de boutures racinées, qu'aucun de ces
mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement. |
|
29. Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et
27.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : -
que les végétaux proviennent directement de
pieds-mères qui se sont révélés exempts de Erwinia chrysanthemi
pv. dianthicola (Hellmers) Dickey,
de Pseudomonas cariophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement
agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années, - qu'aucun
symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les
végétaux. |
|
30. Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L.,
à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver
qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non
impliqués dans la profession de la fleur coupée |
Constatation
officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus
dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été
observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de
végétation. |
|
31. Végétaux de Pelargonium L'Herit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception
des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato ringspot virus est
connue : a)
dans lesquels l'existence de Xiphinema
americanum Cobb sensu lato (populations non
européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus n'est pas connue ; b)
dans lesquels l'apparition de Xiphinema
americanum Cobb sensu lato (populations non
européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au points 27.1 et 27.2
de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation
officielle que les végétaux : a) proviennent directement de lieux de
production connus comme exempts du Tomato ringspot virus ou b) sont de la quatrième génération au plus à partir
et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot
virus lors de tests virologiques officiellement agréés ; constatation
officielle que les végétaux : a) proviennent directement de lieux de
production dont le sol ou les végétaux sont connus comme exempts du Tomato
ringspot virus ou b) sont de la deuxième génération au plus et
proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot
virus lors de tests virologiques officiellement agréés. |
|
« 32.1. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que : -
bulbes, -
cormes, -
végétaux de la famille des Gramineae, -
rhizomes, -
semences, -
tubercules, originaires de pays tiers dans lesquels l'existence de
Liriomyza sativae (Blanchard) et de
Amauromyza maculosa (Malloch) est
connue |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2,
28 et 29 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant,
constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et : a) sont
originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des
végétaux du pays d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous
la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats visés aux articles 7
ou 8 de la présente directive ou b)
sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de
protection des végétaux dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la
rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats visés aux articles 7 ou
8 de la présente directive et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) lors d'inspections officielles
effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant
l'exportation ou c) ont été soumis juste avant
l'exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), ont été inspectés officiellement
et se sont révélés exempts de Liriomyza
sativae (Blanchard) et de Amauromyza
maculosa (Malloch). Une description du traitement appliqué figurera sur
les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive. » (3) |
|
«
32.2 Fleurs coupées de Dendranthema (DC)
Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L., et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum
L. |
Constatation
officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles : —
sont originaires d'un pays exempt de Liriomyza
sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) ou — juste
avant l'exportation, ont été inspectés officiellement et se sont révélés
exempts de Liriomyza sativae (Blanchard)
et de Amauromyza maculosa (Malloch)
»(3) |
|
« 32.3 Végétaux
d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que : -
bulbes, -
cormes, -
végétaux de la famille des Gramineae, -
rhizomes, -
semences, -
tubercules, originaires de pays tiers |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2,
28, 29 et 32.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle
que les végétaux : a)
sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) ou b)
aucun signe de la présence de Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza
trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors
d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des
trois derniers mois précédant la récolte ou c) ont été officiellement inspectés juste avant l'exportation, se sont
révélés exempts de Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza
trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess). » (3) |
|
33. Végétaux racinés, plantés ou destinés
à être plantés, cultivés en plein air |
Constatation
officielle que le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. |
|
34
« Terres et milieux de cultures
adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre
ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de
l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce) ou constitués en partie de
toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des
végétaux, originaires : «
de Chypre, de Malte » [supprimé à la date du 16 juin 2003 par (7)] et de Turquie,
de Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lithuanie, de Moldavie, de
Russie et d'Ukraine, de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte,
Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie » (3) |
Constatation
officielle : a) qu'au
moment de la plantation, le milieu de culture : -
était
exempt de terres et de matières organiques ou -
était
exempt d'insectes ou de nématodes nuisibles et a été soumis à un examen ou à
un traitement thermique adéquat ou à une fumigation garantissant l'absence d'autres
organismes nuisibles ou - a
été soumis à un traitement adéquat pour le rendre exempt d'organismes
nuisibles et b) que, depuis
la plantation : |
|
|
-
des mesures appropriées ont été prises pour
garantir que le milieu de culture est resté exempt d'organismes nuisibles ou -
dans les deux semaines précédant l'expédition,
les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par secouement, de
manière à ce qu'il n'en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité
pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture
utilisé expressément répond aux exigences visées sous a). |
|
35.1 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des
semences |
Constatation
officielle qu'aucun symptôme de Beet curly top virus (isolats non européens)
n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière
période complète de végétation. |
|
35.2 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays dans lesquels l'existence du Beet leaf curl virus est
connue |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 35.1 de la
partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : a) qu'aucune contamination par le Beet leaf curl
virus n'a été connue dans les régions de production et b) qu'aucun symptôme de Beet leaf curl virus n'a
été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis
le début de la dernière période complète de végétation. |
|
« 36.1 « Végétaux destinés à la plantation autres que : -
bulbes, -
cormes, -
rhizomes, -
semences, -
tubercules, originaires de pays tiers
|
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2,
28, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas
échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en
pépinières et : a)
sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection
des végétaux du pays d'exportation comme exemple de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour
les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique
“Déclaration supplémentaire” des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la
présente directive ou b)
sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de
protection des végétaux dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour
les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique
“Déclaration supplémentaire” des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la
présente directive et déclaré exempt de Thrips
palmi Karny à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins
une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou c) ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié
contre Thrips palmi Karny, ont été
inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. Une description du traitement appliqué
figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente
directive. » (3) |
«
36.2 Fleurs coupées de Orchidaceae,
fruits de Momordica L. et Solanum melongena L. originaires de
pays tiers |
Constatation
officielle que les fleurs coupées et les fruits : — sont
originaires d'un pays exempt de Thrips
palmi Karny ou — juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se
sont révélés exempts de Thrips palmi Karny
» (3) |
|
37. Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays non européens |
Sans
préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de l'annexe III,
constatation officielle : a) que la région d'origine n'est pas contaminée
par le mycoplasme du jaunissement léthal du palmier ni par le viroïde du
Cadang-Cadang et qu'aucun symptôme n'a été observé sur le lieu de production
ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période
complète de végétation ou b) qu'aucun symptôme de la présence du mycoplasme
du jaunissement léthal du palmier et du viroïde du Cadang-Cadang n'a été
observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de
végétation, que les végétaux qui ont montré des symptômes laissant présumer
une contamination par lesdits organismes sur le lieu de production ont été
détruits et qu'un traitement adéquat permettant d'éliminer le Myndus crudus Van Duzee a été appliqué ; c) dans le cas des végétaux en cultures tissulaires,
que ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exigences visées sous
a) et b). |
|
38.1 Végétaux de Camellia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays non européens |
Constatation
officielle : a) que les végétaux proviennent de régions
connues comme exemptes de Ciborinia
camelliae Kohn ou b) qu'aucun symptôme de Ciborinia camelliae
Kohn n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière
période complète de végétation. |
|
38.2 Végétaux de Fuchsia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires des Etats-Unis d'Amérique et du Brésil. |
Constatation
officielle qu'aucun symptôme de la présence de l'Aculops fuchsiae Keifer
n'a été observé sur le lieu de production et que les végétaux ont été
inspectés juste avant l'exportation et déclarés exempts d'Aculops fuchsiae Keifer. |
|
39.
Arbres et arbustes, destinés à la
plantation, à l'exception des semences et des végétaux en culture tissulaire,
originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée |
Sans
préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3,
9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la
partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1,
13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6,
26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 et 38.2 de
la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation
officielle que les végétaux : -
sont propres
(débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits, -
ont grandi dans des pépinières, -
ont été inspectés aux
moments opportuns avant l'exportation et déclarés exempts de symptômes de la
présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles et soit se
sont également révélés exempts de signes ou de symptômes de la présence de
nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi
un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes. |
|
40. Arbres et arbustes à feuilles
caduques, destinés à la plantation, à l'exception des semences et végétaux en
culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de
la Méditerranée |
« Sans préjudice des dispositions applicables aux
végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de
l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 11.1,
11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1,
23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en
repos végétatif et sans feuilles. » (3) |
|
41. Végétaux annuels et bisannuels autres que de la famille
des Gramineae, destinés à la
plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux
d'Europe et de la Méditerranée |
Sans
préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13
de la partie A de l'annexe III ou aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3,
33, 34, 35.1, 35.2 et 36 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas
échéant, constatation officielle que les végétaux : -
ont grandi dans des pépinières, -
sont débarrassés de tous débris végétaux et ne
portent ni fleurs ni fruits, -
ont été inspectés avant l'exportation et -
déclarés exempts de symptômes de bactéries,
virus et organismes analogues nuisibles, -
déclarés exempts de signes ou de symptômes de
nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un
traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes. |
|
42. Végétaux de la famille des Gramineae d'espèces perennes
ornementales des sous-familles Bambusoideae,
Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis,
Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix,
Molinia, Phalaris L., Shibataea,
Spartina Schreb., Stipa L., et Uniola L. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 33, 34 et
36 de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation
officielle que les végétaux -
ont grandi dans des pépinières, -
sont débarrassés de tous débris végétaux et ne
portent ni fleurs ni fruits, -
ont été inspectés aux moments opportuns avant
l'exportation et -
déclarés exempts de symptômes de bactéries, de
virus et d'organismes analogues nuisibles, -
déclarés exempts de signes ou de symptômes de
nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un
traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes. |
|
43. Végétaux dont la croissance est
inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires de pays non européens |
Sans
préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3,
9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la
partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1,
13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6,
26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1,36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et
42 de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation
officielle : |
|
|
a) que
les végétaux y compris ceux récoltés directement dans les habitats naturels,
ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années
consécutives avant l'expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé ; b) que les végétaux dans les pépinières visés au
point a) : aa)
pendant au moins la période visée au point a)
: - ont
été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50cm du sol, - ont
subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non
européennes, la matière active, la concentration et la date d'application de
ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à
l'article 7 de la présente directive, sous la rubrique "traitement de
désinfestation et/ou de désinfection", -
ont été inspectés officiellement au moins six fois
par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des
organismes nuisibles en cause, qui sont ceux figurant aux annexes de la
directive. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végéaux
à proximité immédiate des pépinières visées au point a), ont au moins
consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière,
ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture,
sur la base d'un échantillon aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre
donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de
10% des végétaux, s'il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre, - ont
été déclarés exempts, à l'occasion de ces inspections, des organismes
nuisibles en cause spécifiés au tiret précédent, que les plants contaminés
ont été enlevés et que les autres plants seront traités efficacement, si
nécessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir
l'absence desdits organismes en cause, - ont
été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé
ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont
été déclarés exempts d'organismes nuisibles, - ont
été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été
tenu exempt d'organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant
l'expédition, ont été : - secoués et lavés à l'eau claire pour ôter
le milieu de culture original et maintenus racines nues ou - secoués
et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés
dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa),
cinquième tiret ou - soumis
à des traitements adéquats pour garantir l'absence d'orga-nismes nuisibles,
la matière active, la concentration et la date d'application de ces
traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à
l'article 7 de la présente directive, sous la rubrique "traitement de
désinfestation et/ou de désinfection", bb) ont été
emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le
numéro d'enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant
également indiqué, sous la rubrique "traitement de désinfestation et/ou
de désinfection", sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7
de la présente directive, permettant ainsi l'identification des lots. |
|
44. Végétaux herbacés pérennes, destinés à
la plantation, à l'exception des semences, des familles Caryophyllaceae (à l'exception du Dianthus L.), Compositae
(à l'exception du Dendranthema
(DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à l'exception du Fragaria
L.), originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la
Méditerranée. |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 32.1, 32.2,
32.3, 33, 34 et 36 de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, le cas échéant,
constatation officielle que les végétaux : -
ont grandi dans des pépinières, -
sont débarrassés de tous débris végétaux et ne
portent ni fleurs ni fruits, -
ont été inspectés aux moments opportuns avant
l'exportation et : - déclarés
exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues
nuisibles, - déclarés
exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de
champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant
d'éliminer ces organismes. |
|
« 45.1. Végétaux d'espèces herbacées et végétaux de Ficus L. et d'Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes,
rhizomes, semences et tubercules, originaires de pays non européens |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2,
28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
constatation officielle que les végétaux : a)
sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection
des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément
aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et
indiquée sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats visés
aux articles 7 ou 8 de la présente directive ou b)
sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de
protection des végétaux dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément
aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
indiqué sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats visés
aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non
européennes) à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une
fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant
l'exportation ou c) ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence
de Bemisia tabaci Genn.
(populations non européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un
lieu de production où Bemisia tabaci Genn.
(populations non européennes), a été détecté, ce lieu de production étant
déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non
européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn.
(populations non européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles
effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines
précédant l'exportation et, d'autre part, de procédures de surveillance
appliquées pendant toute la période susvisée :une description du traitement
appliqué figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la
présente directive. » (3) |
|
«
45.2 Fleurs coupées de Aster spp.,
Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L.,
Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. et légumesfeuilles de Ocimum L., originaires de pays non
européens |
Constatation
officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles : —
sont originaires d'un pays exempt de Bemisia
tabaci Genn. (populations non européennes) ou — juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se
sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn.
(populations non européennes) » (3). |
|
45.3
Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw, destinés à la plantation, à l'exception des
semences, originaires de pays où l'existence du Tomato Yellow leaf Curl Virus est connue : a)
où l'existence du Bemisia tabaci Genn. n'est pas connue ; b)
aux endroits où l'existence du Bemesia tabaci Genn, est connue |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la
partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et 25.7 de la partie
A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant Constatation
officielle qu'aucun symptôme du Tomato
Yellow leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux Constatation
officielle : a) qu'aucun
symptôme du Tomato Yellow leaf Curl
Virus n'a été observé sur les végétaux et aa)
que les végétaux proviennent de zones connues
commes exemptes de Bemisia tabaci Genn. ou bb)
que le lieu de production a été déclaré exempt
de de Bemisia tabaci Genn. lors
d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les
trois mois précédant l'exportation ou qu'aucun symptôme du Tomato Yellow leaf Curl Virus n'a été
observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à
un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. |
|
46. Végétaux destinés à la plantation, à
l'exception des semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, originaires de pays ou
l'existence d'organismes nuisibles déterminés est connue. |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe
III et aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, « 45.1 et 45.2 » [ ces références sont
ajoutées au 1er avril 2003 (3)]
de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, le cas échéant : |
|
Les organismes nuisibles déterminés sont
les suivants : - Bean golden mosaic virus, - Cowpea
mild mottle virus, - Lettuce
infectious yellows virus, - Pepper
mild tigré virus, - Squash
leaf curl virus, -
autres virus transmis par Bemisia tabaci Genn. a)
Aux endroits où l'existence du Bemisia
tabaci Genn. (populations non
européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés n'est
pas connue |
Constatation officielle qu'aucun
symptôme de la présence des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur
les végétaux depuis le début de leur dernière période complète de végétation
; |
|
b) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs
des organismes nuisibles déterminés est connue. |
Constatation officielle
qu'aucun symptôme des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les
végétaux pendant une période adéquate et a) que les végétaux proviennent de zones connues
comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des
organismes nuisibles déterminés ou b) que le lieu de production a été déclaré
exempt de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des
organismes nuisibles déterminés lors d'inspections officielles effectuées aux
moments opportuns ou c) que les végétaux ont subi un traitement
adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. |
|
47. Semences d'Helianthus annuus L. |
Constatation
officielle que : a) les semences proviennent de régions connues
comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni ou b) les semences autres que celles produites sur
des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii
(Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été
soumises à un traitement approprié contre cet organisme. |
|
48. Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. |
Constatation
officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode
appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente approuvée
conformément à la procédure prévue à l'article 18 et a) que les semences proviennent de régions où
l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato
spindle tuber viroïd n'est pas connue ou b) qu'aucun symptôme de maladies causées par ces
organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production
durant leur période complète de végétation ou c) que les semences ont été soumises à un test
officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un
échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et ont été
déclarées exemptes de ces derniers à cette occasion. |
|
49.1 Semences de Medicago sativa L. |
Constatation
officielle : a) qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn)
Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la
dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci
(Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un
échantillon représentatif ou b) qu'une fumigation a été effectuée avant
l'exportation. |
|
49.2 Semences de Medicago sativa L.,
originaires de pays dans lesquels l'existence de Clavibacter michiganensis
ssp. insidiosus Davis et al. est
connue |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 49.1 de la
partie A, chapitre I de l'annexe IV, constatation officielle : a) que l'apparition de Clavibacter michiganensis
ssp. insidiosus Davis et al. n'a
été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le
début des dix dernières années ; b) que la culture appartient à une variété
reconnue comme très résistante à Clavibacter
michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. ou - qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième
période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été
récoltée, et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences
auparavant ou - que la
teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la
certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas
0,1% en poids ; |
|
|
c) qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis
ssp. insidiosus Davis et al. n'a
été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux
dernières périodes complètes de végétation ; d) que la culture a été effectuée sur un champ
ou aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les
trois dernières années précédant l'ensemencement. |
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50. Semences de Oryza sativa L. |
Constatation
officielle : a) que les semences ont été officiellement
testées selon des méthodes nématologiques appropriées et se sont révélées
exemptes d'Aphelenchoïdes besseyi Christie ou b) que les semences ont été soumises à un
traitement adéquat à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié contre
l'Aphelenchoïdes besseyi Christie. |
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51. Semences de Phaseolus L. |
Constatation
officielle : a) Les semences proviennent de régions indemnes
de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, ou b) qu'un échantillon représentatif des semences
a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas
campestris pv. phaseoli (Smith)
Dye. |
|
52. Semences de Zea mais L. |
Constatation
officielle : a) que les semences proviennent de régions
exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) Dye ou b) qu'un échantillon représentatif des semences
a été testé et s'est révélé exempt d'Erwinia
stewartii (Smith) Dye |
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53. Semences
des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afganistan, d’Inde, d’Irak, du
Mexique, du Népal, du Pakistan, «
d' Afrique du Sud » (3), d'Iran »
(9) et des Etats
Unis d’Amérique où la présence de Tilletia
indica Mitra est signalée |
Constatation
officielle que les semences sont originaires d’une région où la présence de Tilletia indica Mitra n’est pas
signalée. Le nom de la région est mentionné dans le certificat phytosanitaire
visé à l’article 7. |
|
54. Céréales
des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afganistan, d’Inde, d’Irak, du
Mexique, du Népal, du Pakistan, «
d' Afrique du Sud » (3), d'Iran »
(9) et des Etats
Unis d’Amérique où la présence de
Tilletia indica Mitra est signalée. |
Constatation
officielle que : i) les céréales sont originaires d’une région
où la présence de Tilletia indica
Mitra n’est pas signalée. Le nom de la région ou des régions est mentionné
dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 7, sous la rubrique
“Provenance” ou ii) aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n’a été observé sur les plantes au lieu de
production durant leur dernier cycle complet de végétation et des
échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la
récolte qu’avant l’expédition, ont été contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à l’issue de ces
contrôles, cela devant être confirmé sur le certificat phytosanitaire visé à
l’article 7 sous la rubrique “Désignation du produit”, par la mention “Testés
et trouvés indemnes de Tilletia indica
Mitra”. |