ANNEXE IV

Partie A

EXIGENCES PARTICULIERES QUE TOUS LES ETATS MEMBRES DOIVENT IMPOSER POUR L’INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VEGETAUX, DE PRODUITS VEGETAUX ET D’AUTRES PRODUITS DANS LEUR TERRITOIRE

Chapitre I

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE

Végétaux, produits végétaux et autres produits

Exigences particulières

« 1.1.    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) autre que Thuja L., à l'exception du bois sous forme de:

—copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

—matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type,

—bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

—bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été traité ou destiné à la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois a subi:

a) un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

b) une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

c) une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.2.       Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), autres que Thuja L., sous forme de :

    copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois a subi :

a) un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

b) une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h).

1.3.       Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L., à l'exception du bois sous forme de:

— copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes,

— matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type,

    bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois :

a) est écorcé,

ou

b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

d) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

e) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.4.       Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L., sous forme de :

— copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes,

originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois :

a) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

c) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).

1.5.       Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de :

— copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

— matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type,

— bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie

Constatation officielle que le bois :

a) provient de zones reconnues indemnes de:

Monochamus spp. (non européenne),

Pissodes spp. (non européenne),

Scolytidae spp. (non européenne).

La zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique “provenance”,

ou

b) a été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3mm de diamètre,

ou

c) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

e) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

f) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.6.       Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de :

— copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

— matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays tiers, à l'exception :

— de la Russie, du Kazakhstan et de la Turquie,

— des pays européens,

— du Canada, de la Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois:

a) a été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3mm de diamètre,

ou

b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

d) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),

ou

e) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).

1.7.       Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de conifères (Coniferales), originaire:

— de Russie, du Kazakhstan et de Turquie,

— de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Mexique, Taïwan et les États Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Est attestée

Constatation officielle que le bois:

a) provient de zones reconnues indemnes de :

Monochamus spp. (non européenne),

Pissodes spp. (non européenne),

Scolytidae spp. (non européenne).

La zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique “provenance”,

ou

b) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

c) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage

de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

d) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

e) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii) » (11)

« 2.       Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse

Le matériel d'emballage en bois doit :

— être composé de bois rond écorcé, et

— être soumis à l'une des mesures approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et

— être pourvu d'une marque comportant:

a) le code pays ISO à deux lettres, le code d'identification du producteur et le code d'identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d'emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l'abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque,

et

b) dans le cas de matériel d'emballage en bois fabriqué, réparé ou recyclé à partir du 1er mars 2005, le logo spécifié à l'annexe II de la norme FAO susmentionnée. Cette condition n'est cependant pas applicable à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2007 pour le matériel d'emballage en bois fabriqué, recyclé ou réparé avant le 28 février 2005 » (11)

« Le premier tiret, qui dispose que les matériaux d’emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois rond écorcé, ne s’applique qu’à compter du 1er mars 2006. » (12)

« 2.1.    Bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf:

—le bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage, et

—le bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,

originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur » (11)

« 2.2. Bois d'Acer saccharum Marsh. destiné à la fabrication de feuilles pour placage, originaire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada

Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage » (11)

« 3.       Bois de Quercus L., à l'exception du bois sous forme de :

— copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,

— futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu'il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l'application d'un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis d'Amérique

Constatation officielle que le bois:

a) a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,

ou

b) est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure à 20 % exprimée en pourcentage de la matière sèche,

ou

c) est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau chaude,

ou

d) s'il est scié, avec ou sans restes d'écorce, a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “Kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur » (11)

4. Bois de Castanea Mill. [supprimé par (11)]

5           « Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur » (11)

6           «Bois de Populus L., à l'exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain

 

Constatation officielle que le bois:

— est écorcé,

ou

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur » (11)

« 7.1.    Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie :

— d'Acer saccharum Marsh. originaire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada,

— de Platanus L. originaire des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie,

— de Populus L. originaire de pays du continent américain

Constatation officielle que le bois :

a) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

c) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif,

la température minimale du bois, le taux (g/m3) et le temps d'exposition (h),

ou

d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).

7.2.       Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC de l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de Quercus L., originaire des États Unis d'Amérique

Constatation officielle que le bois:

a) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

b) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

c) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii) » (11)

« 7.3.    Écorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays non européens

 

Constatation officielle que l'écorce isolée :

a) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

b) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii) » (11)

« 8.     Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression ou d'une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse

Le bois doit:

a) être composé de bois rond écorcé, et :

— être soumis à l'une des mesures approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et

— être pourvu d'une marque comportant au moins le code pays ISO à deux lettres, le code d'identification du producteur et le code d'identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d'emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relatives aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l'abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque,

ou, à titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2007,

b) être composé de bois écorcé exempt de parasites ou de symptômes de parasites vivants » (11)

« Le point a), première ligne, qui dispose que les matériaux

d’emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois

rond écorcé, ne s’applique qu’à compter du 1er mars 2006. » (12)

8.1        Végétaux de conifères (Coniférales), à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes spp. (non européens).

8.2        Végétaux de conifères (coniférales) d'une hauteur d'au moins 3 m, à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et au point 8.1. de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp. (non européens).

9.          Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et aux points 8.1. et 8.2. de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

10.        Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,  Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et aux points 8.1.,8.2. ou 9 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

« 11.01. Végétaux de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires des États Unis d'Amérique

 

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, chapitre 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

11.1.     Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens

 

 

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, chapitre 2 et à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 11.01, déclaration officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation » (11)

11.2      Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2 de la partie A de l'annexe III et 11.1. de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

ou

b) qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

« 11.3 Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique

Constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et :

a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller à l'occasion d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.» (3)

« 12.     Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des États Unis d'Amérique ou d’Arménie » (11)

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

13.1      Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays tiers

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 3 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

13.2      Végétaux de Populus L., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays du continent américain

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au points 3 de la partie A de l'annexe III et 13.1. de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Mycosphaerella populorum G.E. Thompson n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

14.        Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays d'Amérique du Nord

Constatation officielle qu'aucun symptôme de la nécrose du phloème d'Ulmus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

15.        Végétaux de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotria Lindl., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A et au point 1 de la partie B de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle :

-que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey

ou

-              que les végétaux sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure prévue à l'article 18 et qu'aucun symptôme de la présence de ce même organisme n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

16.        Fruits de Prunus L., du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens

Constatation officielle :

- que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Monilinia fructicola (Winter) Honey

ou

- que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure prévue à l'article 18

ou

- que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des traitements appropriés avant la récolte et/ou l'exportation pour garantir l'absence de Monilinia spp.

16.1      Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Les fruits sont exempts de pédoncule et de feuilles, et leur emballage porte une marque d'origine adéquate.

16.2         Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

 

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.3, 16.4 et 16.5 de la partie A chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)  que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Xanthomonas campestris (toutes souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure prévue à l'article 18

ou

b)  que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure prévue à l'article 18, et mentionnée sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

-     soit que selon une procédure de contrôle et d'examen officielle, aucun symptôme de qu'aucun symptôme de Xanthomonas campestris (toutes le souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète

et

qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté des symptômes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

et

que les fruits ont subi un traitement tel qu'à l'orthophénylphenate de sodium, mentionné sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

et

                que les fruits ont été emballés sur les lieux ou dans les centres d'expédition enregistrés à cet effet,

soit que les dispositions d'un système de certification reconnues comme équivalentes  aux dispositions visées ci-dessus conformément à la procédure prévue à l'article 18 ont été respectées.

16.3      Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5 de la partie A, section I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)  que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Cercospora angolensis Carv. & Mendes, selon la procédure prévue à l'article 18

ou

b) que les fruits sont originaires d'un  pays connu exempt de Cercospora angolensis Carv. & Mendes,  selon la procédure prévue à l'article 18, et mentionnée sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

c) qu'aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. & Mendes,n'a été observé dans e champ de productionou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète

et

    qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, de symptôme de cet organisme

16.4      Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que fruits de Citrus aurantium L. originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.3 16.4et 16.5 de la partie A chapitre I de l'annexe IV, constatation officielle :

a)             que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure prévue à l'article 18

ou

b)            que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure prévue à l'article 18 et mentionnée sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

c) qu'aucun symptôme de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète, et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme

ou

d) que les fruits sont originaires d'un champ de production soumis à des traitements appropriés contre Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

et

    qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme.

16.5      Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Tephritidae (non européens) est connuqu'après récolte les tubercules ont été échantillonés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE du conseil([1]) relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observée.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 2 et 3 de la partie B de l'annexe III et aux points 16.1, 16.2 et 16.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)  les fruits sont originaires d'une région connue comme exempte des organismes visés, ou, s'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence,

b)  qu'aucun symptôme de la présence des organismes visés n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de symptômes de la présence de ces mêmes organismes lors d'un examen officiel approprié, ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence,

c) que les fruits se sont révélés exempts des organismes visés à tous les stades de leur développement, lors d'un examen officiel approprié effectué sur des échantillons représentatifs, ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence,

d) que les fruits ont été soumis à un traitement adéquat par la chaleur (vapeur), le froid ou la réfrigération rapide, qui s'est avéré efficace contre les organismes visés sans endommager les fruits, ou, à défaut, à un traitement chimique accepté par la réglementation communautaire.

« 17.     Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, à l'annexe III, partie B, point 1, ou à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 15, selon le cas, constatation officielle :

a) que les végétaux proviennent de pays reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2

    ou

b) que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2

    ou

c) que les végétaux présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., dans le champ de production ou dans ses environs immédiats, ont été enlevés. » (8)

18.        Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences et végétaux d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 16 de la partie A de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle :

a) que les végétaux sont originaires de pays connus comme exempts de Radopholus citrophilus Huettel et al. et de Radopholus similis (Cobb) Thorne

ou

b) que des échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne, et se sont révélés exempts, à l'issue de ces tests, de ces organismes nuisibles.

19.1      Végétaux de Crataegus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III et aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

19.2      Végétaux de Cydonia Mill. Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles déterminés sur les genres concernés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

-      pour Fragaria L. :

.     Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,

      Virus de la mosaïque de l'arabette,

.     Raspberry ringspot virus,

      Strawberry crinkle virus,

.     Strawberry latent ringspot virus,

.     Strawberry mild yellow edge virus,

.     virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus),

.     Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

-      pour Malus Mill. :

      Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,

-      pour Prunus L. :

.     Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricot,

.     Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,

-      pour Prunus persica (L.) Batsch :

.     Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

-      pour Pyrus L. :

.     Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,

-      pour Rubus L. :

.     Virus de la mosaïque de l'arabette,

.     Raspberry ringspot virus,

.     Strawberry latent ringspot virus,

.     Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus),

-      pour toutes les espèces :

      autres virus et organismes analogues non européens.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été constaté sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

20.        Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du dépérissement du poirier est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 15, 17 et 19.2. de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux du lieu de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes les rendant suspects d'une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.

21.1      Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes déterminés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

-     Strawberry latent 'C' virus,

-     Strawberry vein banding virus,

-     Mycoplasme des balais de sorcière du fraisier (Strawberry witches' broom mycoplasm)

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18 de la partie A de l'annexe III et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

-   ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes

ou

-   proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ;

b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

21.2      Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Aphelenchoides besseyi Christie est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 19.2 et 21.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) qu' aucun  symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b) que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point a) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont déclarés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3      Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 19.2, 21.1 et 21.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte d'Anthonomus signatus Say et d'Anthonomus bisignifer (Schenkling).

22.1      Végétaux de Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur Malus Mill. est connue

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

-     Cherry rasp leaf virus (américain),

-     Tomato ringspot virus

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) que les végétaux :

    - ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes

ou

-   - proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes ;

b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

22.2      Végétaux de Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme de la prolifération du pommier est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17, 19.2 et 22.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

 

a) que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes du mycoplasme de la prolifération du pommier

ou

b) aa)       que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

    -        ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme

ou

    - proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils ses sont révélés exempts de cet organisme ;

    bb)      qu'aucun symptôme de maladie causée par l'Apple proliferation mycoplasm n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

23.1      Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du virus de la Sharka est connue :

      - Prunus amygdalus Batsch,

      - Prunus armeniacaL.,

      - Prunus blireiana Andre,

      - Prunus brigantina Vill.,

      - Prunus cerasifera Ehrh.,

      - Prunus cistena Hansen,

      - Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,

      - Prunus domestica ssp. domestica L.,

      - Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

      - Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

      - Prunus glandulosa Thunb.,

      - Prunus holosericea Batal.,

      - Prunus hortulana Bailey,

      - Prunus japonica Thunb.,

      - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

       - Prunus maritima Marsh.,

      - Prunus mume Sieb. et Zucc.,

      - Prunus nigra Ait.,

      - Prunus persica (L.) Batsch,

      - Prunus salicina L.,

      - Prunus sibirica L.,

      - Prunus simonii Carr.,

      - Prunus spinosa L.,

      - Prunus tomentosa Thunb.,

      - Prunus triloba  Lindl.,

      -autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la Sharka.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 15 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

-   ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme

ou

-   proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme ;

b) qu'aucun symptôme de maladie causée par le virus de la Sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation ;

c) que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou agents pathogènes analogues ont été enlevés.

23.2      Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation :

a)          originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Prunus L. est connue ;

b)          à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue ;

c)          à l'exception des semences, originaires de pays non européens dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue.

      Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

- pour le cas visé sous (a) :

 Tomato ringspot virus,

- pour le cas visé sous (b) :

      . Cherry rasp leaf virus (américain),

      . Peach mosaic virus (américain),

      . Peach phony rickettsia,

      . Peach rosette mycoplasm,

      . Peach yellows mycoplasm,

      . Plum line pattern virus (américain),

      . Peach X-disease mycoplasm,

- pour le cas visé sous (c) :

      . Little cherry pathogen

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15, 19.2 et 23.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) que les végétaux :

-     ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes

ou

-     proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes ;

b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

24.        Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation :

a)   originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Rubus L. est connue ;

b)   à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

- pour le cas visé sous (a) :

      . Tomato ringspot virus,

      . Black raspberry latent virus,

      . Cherry leafroll virus,

      . Prunus necrotic ringspot virus,

-pour le cas visé sous (b) :

      . Raspberry leaf curl virus (américain),

      . Cherry rasp leaf virus (américain)

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV :

a)  les végétaux doivent être exempts d'aphides, y compris leurs oeufs;

b)  constatation officielle :

aa)   que les végétaux :

-     ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes

ou

-     proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes ;

bb)          qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

25.1      Tubercules de Solanum tuberosum  L., originaires de pays dans lesquels l'existence du Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Pervical est connue

Sans préjudice des interdictions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle :

a) que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne), et qu'aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début d'une période appropriée

ou

b) que, dans le pays d'origine, des dispositions   reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, conformément à la procédure prévue à l'article 18, ont été respectées.

25.2      Tubercules de Solanum tuberosum  L.

Sans préjudice des dispositions visées aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et au point 25.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

ou

b) que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformément à la procédure prévue à l'article 18, ont été respectées.

25.3      Tubercules de Solanum tuberosum  L., à l'exception des pommes de terre primeurs, originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1 et 25.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, suppression de la faculté germinative.

25.4      Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens

et

(aa)  que les tubercules  proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

ou

(bb)  que, dans les régions connues comme non exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d’un programme approprié visant à l’éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, à déterminer suivant la procédure définie à l’article 18

et

(cc)   que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue

ou

dd)    dans les zones ou l'existence de de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue :

- que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

- qu'après récolte les tubercules ont été échantillonés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE du conseil([2]) relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.

25.5      Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11, 12 et 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato stolbur mycoplasm n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

25.6      Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum  L. et des semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw., originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III et au point 25.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato spindle tuber viroid n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

25.7      Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L., destinés à la plantation à l’exception des semences, originaires de pays où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III et 25.5 et 25.6 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, selon le cas, constatation officielle :

a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

ou

b) qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

25.8      Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exception de ceux destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 12 de la partie A de l'annexe III et 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,  constatation officielle que les tubercules proviennent de régions où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’est pas connue.

26.        Végétaux d'Humulus lupulus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke and Berthold et de Verticillium dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

27.1      Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium L'Herit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle :

a) qu'aucun signe d'Heliothis armigera HÜbner, ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

27.2      Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium L'Herit ex Ait., à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 27.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) qu'aucun signe de Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith, ou de Spodoptera litura (Fabricius) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b) que les plants ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

28.        Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) que les végétaux sont de la troisième génération au plus et issus de matériel qui s'est révélé exempt de viroïde nanifiant du chrysanthème (chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10% s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison ;

b) que les végétaux et boutures :

-   proviennent d'établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'y a été observé sur les lieux mêmes ou dans leurs environs immédiats desquels aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'a été connu dans les trois mois avant l'exportation

ou

-   ont subi un traitement approprié contre l'organisme Puccinia horiana Hennings susmentionné ;

c) que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières mêmes ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas de boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement.

29.        Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

-   que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts de Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, de Pseudomonas cariophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années,

-   qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux.

30.        Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation.

31.        Végétaux de Pelargonium L'Herit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato ringspot virus est connue :

a) dans lesquels l'existence de Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus n'est pas connue ;

b) dans lesquels l'apparition de Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au points 27.1 et 27.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,

constatation officielle que les végétaux :

a) proviennent directement de lieux de production connus comme exempts du Tomato ringspot virus

ou

b) sont de la quatrième génération au plus à partir et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés ;

constatation officielle que les végétaux :

a) proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus comme exempts du Tomato ringspot virus

ou

b) sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.

« 32.1.  Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :

-        bulbes,

-        cormes,

-        végétaux de la famille des Gramineae,

-        rhizomes,

-        semences,

-        tubercules,

originaires de pays tiers dans lesquels l'existence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières

et :

a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation

ou

c) ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch). Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive. » (3)

« 32.2   Fleurs coupées de Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L., et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles :

— sont originaires d'un pays exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et

de Amauromyza maculosa (Malloch)

ou

— juste avant l'exportation, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) »(3)

« 32.3   Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :

-        bulbes,

-        cormes,

-        végétaux de la famille des Gramineae,

-        rhizomes,

-        semences,

-        tubercules,

originaires de pays tiers

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux :

a) sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)

ou

b) aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte

ou

c) ont été officiellement inspectés juste avant l'exportation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess). » (3)

33.        Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air

Constatation officielle que le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

34         « Terres et milieux de cultures adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux, originaires :

« de Chypre, de Malte » [supprimé à la date du 16 juin 2003 par (7)] et de Turquie, de Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lithuanie, de Moldavie, de Russie et d'Ukraine, de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie » (3)

Constatation officielle :

a)  qu'au moment de la plantation, le milieu de culture :

-    était exempt de terres et de matières organiques

ou

-    était exempt d'insectes ou de nématodes nuisibles et a été soumis à un examen ou à un traitement thermique adéquat ou à une fumigation garantissant l'absence d'autres organismes nuisibles

ou

-     a été soumis à un traitement adéquat pour le rendre exempt d'organismes nuisibles

et

b) que, depuis la plantation :

 

-   des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d'organismes nuisibles

ou

-   dans les deux semaines précédant l'expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par secouement, de manière à ce qu'il n'en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture utilisé expressément répond aux exigences visées sous a).

35.1      Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Beet curly top virus (isolats non européens) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

35.2      Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du Beet leaf curl virus est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 35.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) qu'aucune contamination par le Beet leaf curl virus n'a été connue dans les régions de production

et

b) qu'aucun symptôme de Beet leaf curl virus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

« 36.1   « Végétaux destinés à la plantation autres que :

-        bulbes,

-        cormes,

-        rhizomes,

-        semences,

-        tubercules,

originaires de pays tiers

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et :

a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exemple de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré exempt de Thrips palmi Karny à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation

ou

c) ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive. » (3)


« 36.2   Fleurs coupées de Orchidaceae, fruits de Momordica L. et Solanum melongena L. originaires de pays tiers

 

Constatation officielle que les fleurs coupées et les fruits :

— sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi Karny

ou

— juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny » (3)

37.        Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle :

a) que la région d'origine n'est pas contaminée par le mycoplasme du jaunissement léthal du palmier ni par le viroïde du Cadang-Cadang et qu'aucun symptôme n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b) qu'aucun symptôme de la présence du mycoplasme du jaunissement léthal du palmier et du viroïde du Cadang-Cadang n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par lesdits organismes sur le lieu de production ont été détruits et qu'un traitement adéquat permettant d'éliminer le Myndus crudus Van Duzee a été appliqué ;

c) dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exigences visées sous a) et b).

38.1      Végétaux de Camellia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Constatation officielle :

a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Ciborinia camelliae Kohn

ou

b) qu'aucun symptôme de Ciborinia camelliae Kohn n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

38.2      Végétaux de Fuchsia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique et du Brésil.

Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de l'Aculops fuchsiae Keifer n'a été observé sur le lieu de production et que les végétaux ont été inspectés juste avant l'exportation et déclarés exempts d'Aculops fuchsiae Keifer.

39.        Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux en culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 et 38.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :

-   sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits,

-   ont grandi dans des pépinières,

-   ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et déclarés exempts de symptômes de la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles et soit se sont également révélés exempts de signes ou de symptômes de la présence de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.

40.        Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l'exception des semences et végétaux en culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

« Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles. » (3)

41.        Végétaux annuels et bisannuels autres que de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III ou aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 et 36 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :

-   ont grandi dans des pépinières,

-   sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,

-   ont été inspectés avant l'exportation et

-   déclarés exempts de symptômes de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles,

-   déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.

42.        Végétaux de la famille des Gramineae d'espèces perennes ornementales des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L., et Uniola L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 33, 34 et 36 de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux            

-   ont grandi dans des pépinières,

-   sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,

-   ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et

-   déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles,

-   déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.

43.        Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1,36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle :

 

a)  que les végétaux y compris ceux récoltés directement dans les habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l'expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé ;

b) que les végétaux dans les pépinières visés au   point a) :

aa)                                         pendant au moins la période visée au point a) :

-   ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50cm du sol,

-   ont subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, sous la rubrique "traitement de désinfestation et/ou de désinfection",

-   ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles en cause, qui sont ceux figurant aux annexes de la directive. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végéaux à proximité immédiate des pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière, ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d'un échantillon aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10% des végétaux, s'il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre,

-   ont été déclarés exempts, à l'occasion de ces inspections, des organismes nuisibles en cause spécifiés au tiret précédent, que les plants contaminés ont été enlevés et que les autres plants seront traités efficacement, si nécessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l'absence desdits organismes en cause,

-   ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d'organismes nuisibles,

-   ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d'organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l'expédition, ont été :

-   secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues

ou

-     secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa), cinquième tiret

ou

-     soumis à des traitements adéquats pour garantir l'absence d'orga-nismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, sous la rubrique "traitement de désinfestation et/ou de désinfection",

bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d'enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique "traitement de désinfestation et/ou de désinfection", sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, permettant ainsi l'identification des lots.

44.        Végétaux herbacés pérennes, destinés à la plantation, à l'exception des semences, des familles Caryophyllaceae (à l'exception du Dianthus L.), Compositae (à l'exception du Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à l'exception du Fragaria L.), originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34 et 36 de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :

-   ont grandi dans des pépinières,

-   sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,

-   ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et :

-     déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles,

-     déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.

« 45.1. Végétaux d'espèces herbacées et végétaux de Ficus L. et d'Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules, originaires de pays non européens

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux :

a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive

ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l'exportation

ou

c) ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l'exportation et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée :une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive. » (3)

« 45.2   Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. et légumesfeuilles de Ocimum L., originaires de pays non européens

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles :

— sont originaires d'un pays exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes)

ou

— juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) » (3).

45.3      Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato Yellow leaf Curl Virus est connue :

a)                  où l'existence du Bemisia tabaci Genn. n'est pas connue ;

b)                 aux endroits où l'existence du Bemesia tabaci Genn, est connue

 

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et 25.7 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant

Constatation officielle qu'aucun symptôme du Tomato Yellow leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux

Constatation officielle :

a)  qu'aucun symptôme du Tomato Yellow leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux

et

aa)              que les végétaux proviennent de zones connues commes exemptes de Bemisia tabaci Genn.

ou

bb)             que le lieu de production a été déclaré exempt de de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation

ou

qu'aucun symptôme du Tomato Yellow leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.

46.        Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, bulbes, tubercules, cormes  et rhizomes, originaires de pays ou l'existence d'organismes nuisibles déterminés est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44,  « 45.1 et 45.2 » [ ces références sont ajoutées au 1er avril 2003 (3)] de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, le cas échéant :

      Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

      - Bean golden mosaic virus,

      - Cowpea mild mottle virus,

      - Lettuce infectious yellows virus,

      - Pepper mild tigré virus,

      - Squash leaf curl virus,

      - autres virus transmis par Bemisia tabaci Genn.

      a) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés n'est pas connue

 

 

 

 

 

 

 

Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux depuis le début de leur dernière période complète de végétation ;

      b) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés est connue.

Constatation officielle qu'aucun symptôme des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux pendant une période adéquate

et

a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés

ou

b) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés lors d'inspections officielles effectuées aux moments opportuns

ou

c) que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.

47.        Semences d'Helianthus annuus L.

Constatation officielle que :

a) les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

ou

b) les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

48.        Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18

et

a) que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroïd n'est pas connue

ou

b) qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de végétation

ou

c) que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et ont été déclarées exemptes de ces derniers à cette occasion.

49.1      Semences de Medicago sativa L.

Constatation officielle :

a) qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif

ou

b) qu'une fumigation a été effectuée avant l'exportation.

49.2      Semences de Medicago sativa L., originaires de pays dans lesquels l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 49.1 de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, constatation officielle :

a) que l'apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années ;

b) que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

ou

    - qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée, et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant

ou

- que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1% en poids ;

 

c) qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation ;

d) que la culture a été effectuée sur un champ ou aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l'ensemencement.

50.        Semences de Oryza sativa L.

Constatation officielle :

a) que les semences ont été officiellement testées selon des méthodes nématologiques appropriées et se sont révélées exemptes d'Aphelenchoïdes besseyi Christie

ou

b) que les semences ont été soumises à un traitement adéquat à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié contre l'Aphelenchoïdes besseyi Christie.

51.        Semences de Phaseolus L.

Constatation officielle :

a) Les semences proviennent de régions indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye,

ou

b) qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

52.        Semences de Zea mais L.

Constatation officielle :

a) que les semences proviennent de régions exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) Dye

ou

b) qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt d'Erwinia stewartii (Smith) Dye

53.       Semences des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afganistan, d’Inde, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan, « d' Afrique du Sud » (3), d'Iran » (9) et des Etats Unis d’Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée

Constatation officielle que les semences sont originaires d’une région où la présence de Tilletia indica Mitra n’est pas signalée. Le nom de la région est mentionné dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 7.

54.       Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afganistan, d’Inde, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan, « d' Afrique du Sud » (3), d'Iran » (9) et des Etats Unis d’Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée.

 

Constatation officielle que :

i)  les céréales sont originaires d’une région où la présence de Tilletia indica Mitra n’est pas signalée. Le nom de la région ou des régions est mentionné dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 7, sous la rubrique “Provenance”

ou

ii) aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n’a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle complet de végétation et des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, ont été contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à l’issue de ces contrôles, cela devant être confirmé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 7 sous la rubrique “Désignation du produit”, par la mention “Testés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra”.


 



([1]) JO L 125 du 11.7.1966, p.2320/66. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 1999/742/CE de la Commission (JO L 297 du 18.11.1999, p. 39)

([2]) JO L 125 du 11.7.1966, p.2320/66. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 1999/742/CE de la Commission (JO L 297 du 18.11.1999, p. 39)