ANNEXE IV
EXIGENCES PARTICULIERES QUE TOUS LES ETATS MEMBRES DOIVENT IMPOSER POUR L’INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VEGETAUX, DE PRODUITS VEGETAUX ET D’AUTRES PRODUITS DANS LEUR TERRITOIRE
Chapitre II.
VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES PRODUITS
ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE
EXIGENCES PARTICULIERES QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT FIXER POUR L’INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VEGETAUX, DE PRODUITS VEGETAUX ET D’AUTRES PRODUITS DANS CERTAINES ZONES PROTEGEES
|
Végétaux,
produits végétaux |
Exigences particulières |
Zone(s) protégée(s) |
|
Sans préjudice des
exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de
la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant : a) le bois est écorcé ou b) constatation officielle que le bois provient
de zones connues comme exemptes de Dendroctonus
micans Kugelan ou c) il doit être prouvé par une marque
"Kiln-dried", "K.D." ou une autre marque
internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage
conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa
teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à
moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de
température appropriées |
« EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)» (13) |
|
|
Sans préjudice des
exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de
la partie A, chapitre I, le cas
échéant, ainsi qu'au point 1 de la partie B de l'annexe IV : a) le bois doit être écorcé ou b) constatation officielle que le bois provient
de régions connues comme exemptes de Ips
duplicatus Sahlberg ou c) il doit être prouvé par une marque
"Kiln-dried", "K.D." ou une autre marque
internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage
conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa
teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à
moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de
température appropriées |
EL, IRL, UK |
|
|
Sans préjudice des
exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de
la partie A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1 et 2 de la
partie B de l'annexe IV : a) le bois est écorcé ou b) constatation officielle que le bois provient
de zones connues comme exemptes de Ips
typographus Heer ou c) il doit être prouvé par une marque
"Kiln-dried", "K.D." ou une autre marque
internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage
conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa
teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à
moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de
température appropriées |
IRL, UK |
|
|
Sans préjudice des
exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de
la partie A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2 et 3 de la
partie B de l'annexe IV : a) le bois est écorcé ou b) constatation officielle que le bois provient
de régions connues comme exemptes de Ips
amitinus Eichhof ou c) il doit être prouvé par une
marque "Kiln-dried", "K.D." ou une autre marque
internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage
conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa
teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à
moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de
température appropriées |
EL, F (Corse), IRL, UK |
|
|
Sans préjudice des
exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de
la partie A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3 et 4 de
la partie B de l'annexe IV : a) le bois est écorcé ou b) constatation officielle que le bois provient
de zones connues comme exemptes de Ips
cembrae Heer ou c) il doit être prouvé par une marque
"Kiln-dried", "K.D." ou une autre marque
internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage
conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa
teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à
moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de
température appropriées |
EL, IRL, UK (Irlande
du Nord et île de Man) |
|
|
6.
« Bois de conifères (coniférales)» |
[Point supprimé par (2)] |
|
|
6.1 « Bois de conifères (coniférales) » |
[Point supprimé par (1)] |
|
|
6.2 « Bois de conifères (coniférales) » |
[Point supprimé par (2)] |
|
|
a) Le bois doit être écorcé, ou b) constatation officielle
que le bois: i) provient de zones
reconnues indemnes de Cryphonectria
parasitica (Murrill.) Barr., ou ii) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit
inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon
un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en
“KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être
apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en
vigueur |
CZ, DK, EL, (Crète, Lesbos) IRL, S, UK (excepté l'île de Man) » (11) |
|
| 7. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à l’exception
des fruits et semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III, ainsi qu'aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre
I, ou aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, le cas échéant,
constatation officielle que le lieu de production est exempt de Dendroctonus micans Kugelan |
« EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et
Jersey) » (13) |
| 8. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., et Pinus L.., d’une hauteur supérieure à
3 m, à l’exception des fruits et semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,, aux
points 4 et 5 de la partie A, chapitre II,
et au point 7 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant,
constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips duplicatus Sahlberg |
EL, IRL, UK |
| 9. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à l’exception
des fruits et semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux
points 4 et 5 de la partie A, chapitre II,
de l'annexe IV, ou encore aux points 7 et 8 de la partie B de l'annexe
IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est
exempt de Ips typographus Heer |
IRL, UK |
| 10. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., et Pinus L.., d’une hauteur supérieure à
3 m, à l’exception des fruits et semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,, aux
points 4 et 5 de la partie A, chapitre II,
de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8 et 9 de la partie B de
l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de
production est exempt de Ips amitinus Eichhof |
EL, F (Corse), IRL, UK |
| 11. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à l’exception
des fruits et semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,, aux
points 4 et 5 de la partie A, chapitre II,
de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9 et 10 de la partie B de
l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de
production est exempt de Ips cembrae Heer |
EL, IRL, UK (Irlande
du Nord, île de Man) |
| 12. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à l’exception
des fruits et semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,, aux
points 4 et 5 de la partie A, chapitre II,
de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9, 10 et 11 de la partie B
de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de
production est exempt de Ips sexdentatus Boerner |
IRL, UK (Irlande du
Nord, île de Man) |
|
13.
« Végétaux de Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., et Pinus L., à l’exception des fruits et
semences » |
[Point supprimé par (1)] |
|
|
[supprimé
par (11)] constatation
officielle que le lot a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements
adéquats contre les coléoptères des écorces ou b) provient de régions connues comme exemptes
de Dendroctonus micans Kugelan |
« EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et
Jersey) » (13) |
|
|
Sans préjudice des
dispositions applicables à l'écorce visée au [supprimé
par (11)] point 14.1 de la
partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot : a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements
adéquats contre les coléoptères des écorces ou b) provient de régions connues comme exemptes
de Ips amitinus Eichhof |
EL, F (Corse), IRL, UK |
|
|
Sans préjudice des
dispositions applicables à l'écorce visée [supprimé
par (11)] aux points 14.1 et
14.2 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot : a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements
adéquats contre les coléoptères des écorces ou b) provient de régions connues comme exemptes
de Ips cembrae Heer |
EL, IRL, UK (Irlande
du Nord, île de Man) |
|
|
Sans préjudice des
dispositions applicables à l'écorce visée [supprimé
par (11)] aux points 14.1,
14.2 et 14.3 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le
lot : a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements
adéquats contre les coléoptères des écorces ou b) provient de régions connues comme exemptes
de Ips duplicatus Sahlberg |
EL, IRL, UK |
|
|
Sans préjudice des
dispositions applicables à l'écorce visée [supprimé
par (11)] aux points 14.1,
14.2, 14.3 et 14.4 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que
le lot : a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements
adéquats contre les coléoptères des écorces ou b) provient de régions connues comme exemptes
de Ips sexdentatus Boerner |
IRL, UK (Irlande du
Nord, île de Man) |
|
|
Sans préjudice des
dispositions applicables à l'écorce visée [supprimé
par (11)] aux points 14.1,
14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 de la partie B de l'annexe IV, constatation
officielle que le lot : a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements
adéquats contre les coléoptères des écorces ou b) provient de régions connues comme exemptes
de Ips typographus Heer |
IRL, UK |
|
|
[Point supprimé par (2)] |
|
|
|
14.8
« Ecorce isolée de conifères (coniférales) » |
|Point supprimé par (1)] |
|
| « 14.9.
Écorce isolée de Castanea Mill. |
Constatation officielle que
l'écorce isolée : a) provient de zones
reconnues indemnes de Cryphonectria
parasitica (Murrill.) Barr., ou b) a subi une fumigation ou tout autre traitement approprié contre Cryphonectria parasitica (Murrill.)
Barr. selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à
l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les
certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront
l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la
durée d'exposition (h) |
CZ, DK, EL, (Crète, Lesbos) IRL, S, UK (excepté l'île de Man) » (11) |
| 15. Végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de
la partie A, chapitre II, de l'annexe
IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de la partie B de l'annexe
IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production
est exempt de Cephalcia lariciphila (Klug.) |
IRL, UK (Irlande du
Nord, île de Man et Jersey) |
| 16. Végétaux de Pinus L., Picea A. Dietr.,
Larix Mill., Abies Mill. et Pseudotsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I, et au
point 4 de la partie A, chapitre II,
de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 de
la partie B de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle que les
végétaux ont été produits dans des pépinières
et que le lieu de production est exempt de Gremmeniella abietina
(Lag.) Morelet |
IRL, UK (Irlande du
Nord) |
| 17. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I,, au point
4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe
IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la partie B de
l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans
des pépinières et que le lieu de
production et ses environs immédiats sont exempts de Thaumetopoea pityocampa
(Den. et Schiff.) |
E (Ibiza) |
| 18. Végétaux de Picea A. Dietr. destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de
l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de
la partie A, chapitre II, de l'annexe
IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la partie B de
l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans
des pépinières et que le lieu de production
est exempt de Gilpinia hercyniae
(Hartig) |
EL, IRL, UK (Irlande
du Nord, île de Man et Jersey) |
| 19. Végétaux de Eucalyptus l'Herit, à l'exception des fruits et semences |
Constatation
officielle que les végétaux : a) sont exempts de terre et ont subi un
traitement contre Gonipterus scutellatus Gyll. ou b) proviennent de régions connues comme
exemptes de Gonipterus scutellatus
Gyll. |
« EL, P (Açores) » à la date du 16 juin
2003 [modifié par (7)] |
| 20.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés
à la plantation |
Sans préjudice des
dispositions applicables aux végétaux visés aux points 10 et 11 de la partie
A de l'annexe III, aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 et 25.6 de la
partie A, chapitre I, de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 18.1, 18.2, 18.3, 18.4
et 18.6 de la partie A, chapitre II,
de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules : a) ont grandi dans une région où l'existence
du virus de la rhizomanie (BNYVV) n'est pas connue ou b) ont grandi sur un terrain ou dans un milieu
de culture constitués de terre connue comme exempte du BNYVV ou déclarée
exempte de ce même organisme à la suite de tests officiels effectués selon
des méthodes adéquates ou c) ont été lavés de leur terre |
« F (Bretagne), FI, IRL, |
| « 20.2. Tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux visés au point 20.1 de la
partie B de l'annexe IV |
a) la terre ne doit pas représenter plus de 1 % du poids du lot ou b) les tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans
des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets
garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie
(BNYVV). »
[modifié
par (6)] |
« F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK
(Irlande du Nord) » (13) |
|
Sans préjudice des
exigences prévues au points 18.1, 18.2 et 18.5 de la partie A, chapitre II,
de l'annexe IV, constatation officielle que des dispositions conformes à
celles de la directive 69/465/CEE du 8 décembre 1969 concernant la lutte
contre le nématode doré (*)
ont été respectées en ce qui concerne Globodera
pallida (Stone) Behrens et Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens |
« LV, SI, SK, FI » [modifié par (10)] |
|
| « 21. Végétaux
et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits
et semences |
Sans
préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III,
partie A, points 9, 9.1 et 18, et à l'annexe III, partie B, point 1, le cas
échéant, constatation officielle : a) que les végétaux
proviennent de pays tiers reconnus exempts de Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe
2; ou b) que les végétaux
proviennent de zones exemptes de parasites établies dans des pays tiers, en
ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des
mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et
reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18,
paragraphe 2; ou c) proviennent de l'un des
cantons suisses suivants: Berne (à l'exclusion des districts de Signau et de
Trachselwald), Fribourg, Grisons, « » (13),
Vaud, Valais; ou d) que les végétaux
proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite; ou e) que les végétaux ont été
produits ou, en cas de transfert dans une “zone tampon”, maintenus pendant au
moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période
complète de végétation, dans un champ: aa) situé, à au moins un
kilomètre de ses limites intérieures, dans une “zone tampon” officiellement
déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont
été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en
place au plus tard avant le début de l'avant-dernière période complète de
végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation de
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont
cultivés. La description détaillée de ladite “zone tampon” est mise à la
disposition de la Commission et des autres États membres. Une fois la “zone
tampon” mise en place, des inspections officielles sont menées dans la zone
en excluant le champ lui-même et la zone qui l'entoure sur une largeur d'au
moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète
de végétation et au moment le plus opportun; à cette occasion, tout végétal
présentant des symptômes de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. est
immédiatement enlevé. Les résultats de ces inspections sont communiqués
annuellement à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er mai et bb) ayant été officiellement
approuvé, de même que la “zone tampon”, avant le début de l'avant-dernière
période com-plète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément
aux exi-gences fixées par le présent point; cc) qui, de même que la zone
l'entourant sur une largeur d' au moins 500 m, s'est révélé exempt de Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période
complète de végétation, lors d'inspections officielles effectuées au moins: — deux fois dans le champ
aux moments les plus opportuns, c'est-à-dire une fois entre juin et août et
une fois entre août et novembre, et que — une fois dans la zone
environnante décrite, au moment le plus opportun, c'est-à-dire entre août et
novembre; dd) dont des végétaux ont
fait l'objet de tests officiels de détection des infestations latentes,
effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des
échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun. Entre le 1er avril 2004 et
le 1eravril 2005, ces dispositions ne s'appliquent pas aux végétaux
transférés vers les zones protégées énumérées dans la colonne de droite et
circulant dans celles-ci, lorsqu'ils ont été produits et maintenus dans des
champs situés dans des “zones tampons” officiellement déclarées, conformément
aux exigences applicables avant le 1er avril 2004. |
Espagne,
« EE » (13), France
(Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie;
Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini;
Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise;
Piémont; Sardaigne; Sicile; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente;
Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo,
les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San
Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda
Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano,
Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro,
Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue, les
communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani, Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù,
Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano,
Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland,
Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie,
(Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du
Nord, île de Man et îles anglo-normandes). » [modifié par (10)] |
| « 21.1 Végétaux
de Vitis L., à l'exception
des fruits et des semences |
Sans
préjudice des interdictions de l’annexe III, partie A, point 15, sur
l’introduction de végétaux de Vitis L.
autres que les fruits en provenance de pays tiers (à l’exception de la
Suisse) dans la Communauté, constatation que les végétaux: a) proviennent d’une région
connue comme exempte de Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch), ou b) ont grandi sur un lieu de
production déclaré exempt de Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch) lors d’inspections officielles effectuées au cours des
deux dernières périodes complètes de végétation, ou c) ont été soumis à une
fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). |
CY » (13) |
|
« Des
documents probants doivent être fournis pour attester que les ruches : a) proviennent
de pays tiers reconnus exempts d'Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. Et al. conformément
à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou b) proviennent
de l'un des cantons suisses suivants : Berne (à l'exclusion des districts de
Signau et de Trachselwald), Fribourg, Grisons, « » (13), Vaud, Valais, ou c) proviennent
des zones protégées énumérées dans la colonne de droite, ou d) ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d'être déplacées. » [modifié par (9)] |
«
Espagne, « EE » (13), France
(Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini;
Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont;
Sardaigne; Sicile; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la
province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta
Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio
Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda,
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro,
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue,
les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani, Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù,
Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano,
Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland,
Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie,
(Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du
Nord, île de Man et îles anglonormandes).» [modifié par (10)] |
|
| « 22.
Végétaux de Allium porrum
L., Apium L., Beta L., autres que ceux visés au point 25 de la partie B de l'annexe
IV et que ceux destinés à l'alimentation animale, Brassica napus L., Brassica rapa L. et Daucus L., autres que ceux destinés à
la plantation |
a) le lot ne doit pas contenir
plus de 1 % en poids de terre, ou b) les
tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans des
installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets
garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie
(BNYVV). ». [modifié par (3)] |
«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ».
[modifié par (10)] |
| 23. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
a) Sans préjudice des exigences applicables
aux végétaux visés aux points 35.1 et 35.2 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, au point 26 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV et au point 22 de la partie
B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux : aa) ont subi des tests individuels officiels et
ont été déclarés exempts du virus de la rhizomanie(BNYVV) ou bb) proviennent de semences répondant aux
exigences visés au point 27.1 et 27.2 de la partie B de l'annexe IV et - ont
grandi dans des régions où l'existence du BNYVV n'est pas connue ou -
ont grandi sur un terrain ou dans un milieu de
culture officiellement testé selon des méthodes adéquates et déclaré exempt
du BNYVV et - ont fait l'objet d'un prélèvement
d'échantillons qui ont ensuite été testés et déclarés exempts du BNYVV
-
b) l'organisation ou l'organisme de recherche
qui détient le matériel doit en informer le Service officiel de protection
des végétaux de l'Etat membre |
«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ».
[modifié par (10)] |
| « 24.1.
Boutures non racinées de Euphorbia
pulcherrima Willd., destinées à la plantation |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la
partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle
que : a) les boutures non racinées sont originaires d'une zone connue comme
exempte de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) ou b) aucun signe de la présence de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les boutures
ni sur les végétaux dont elles proviennent détenus ou produits sur le lieu de
production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les
trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux sur
ledit lieu de production ou c) les boutures et les végétaux ont été soumis à un
traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été
détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce
lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures
appropriées visant à éradiquer Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une
part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine
durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et,
d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période
susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée
immédiatement avant le départ susvisé. |
IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e
Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK » (3) |
| « 24.2. Végétaux
de Euphorbia pulcherrima Willd.
destinés à la plantation, autres que : -
semences, -
ceux pour lesquels il doit être prouvé par
l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un
quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs
finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, -
ceux visés au point 24.1 |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la
partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que : a) les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) ou b) aucun signe de la présence de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux
sur le lieu de production lors d'inspections officielles,effectuées au moins
toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la
commercialisation ou c) les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à
garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu
de production où Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant
déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles
effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant
le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de
surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces
inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ
susvisé et d) il est prouvé que les végétaux proviennent de boutures : da) originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) ou db) cultivées sur un lieu de production où aucun signe de la présence
de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) n'a été observé lors d'inspections officielles
effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de
production desdits végétaux ou dc) les végétaux ont été soumis à un traitement
approprié visant à garantir l'absence de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou
produits sur un lieu de production où Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de
production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées
visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes), exempt de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part,
d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les
trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de
procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La
dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement
avant le départ susvisé. |
IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e
Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK » (3) |
| « 24.3. Végétaux de Begonia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences,
tubercules et cormes, et végétaux de Ficus
L. et Hibiscus L., destinés
à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels
il doit être prouvé, par l'emballage, le stade de développement de la
fleur ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à
des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la
partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que : a) les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) ou b) aucun signe de la présence de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux
sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins
toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la
commercialisation ou c) les végétaux ont été soumis à un traitement
approprié visant à garantir l'absence de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou
produits sur un lieu de production où emisia
tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de
production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées
visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes), exempt de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part,
d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les
trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de
procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La
dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement
avant le départ susvisé. |
IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e
Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK ». (3) |
| « 25.
Végétaux de Beta vulgaris
L., destinés à la transformation industrielle |
Constatation
officielle que : a) les végétaux sont transportés de façon à éviter tout risque de
propagation du BNYVV et sont destinés à être livrés à des installations dotées
d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque
de propagation du virus susvisé ou b) les végétaux ont été produits dans une zone où la
présence du BNYVV n'est pas connue. ». [modifié par (3)] |
«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ».
[modifié par (10)] |
| « 26.
Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de
betteraves Beta vulgaris L.) |
Constatation officielle que les terres et déchets : a) ont été traités afin d'éliminer toute contamination par le virus de
la rhizomanie (BNYVV) ou b) sont destinés à être acheminés jusqu'à une installation agréée
d'élimination des déchets en vue de leur destruction ou c) proviennent de végétaux de Beta vulgaris produits dans une zone où la présence du virus de
la rhizomanie n'est pas connue. ». [modifié par (3)] |
«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ».
[modifié par (10)] |
| 27.1
Semences de betteraves sucrières et fourragères de l’espèce Beta vulgaris L. |
Sans préjudice des
dispositions de la directive 66/400/CEE du conseil du 14 juin concernant la
commercialisation des semences de betteraves(*), le cas échéant, constatation
officielle : a)
que les semences des catégories
"semences certifiées" répondent aux conditions énoncées à l’annexe
I partie B 3 de la directive 66/400/CEE ou b)
dans le cas de "semences non
certifiées à titre définitif", que les semences : -
répondent aux conditions énoncées à l’article
15 paragraphe 2 de la directive 66/400/CEE, et -
sont destinées à une transformation répondant
aux conditions énoncées à l’annexe I partie B de la directive 66/400/CEE et
livrées à une entreprise de transformation
disposant d’une installation d’élimination contrôlée des déchets
officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose
(BNYVV) ou c) que les semences proviennent d’une
culture dans une région connue comme exempte de BNYVV |
«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ».
[modifié par (10)] |
|
Sans préjudice des
dispositions de la directive 70/458/CEE du
Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de
légumes (*), le cas
échéant, constatation officielle : a)
que les semences transformées ne
contiennent pas plus de 0,5% en poids de matières inertes; dans le cas de
semences enrobées, cette condition s’etend avant enrobage ou b)
dans le cas de semences non transformées, que les semences : -
sont officiellement emballées de manière à garantir
l’absence de risque de la diffusion de la rhizomatose (BNYVV), et -
sont destinées à une transformation répondant
aux conditions énoncées au point a) et livrées à une entreprise de
transformation disposant d’une
installation d’élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de
manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV) ou c) que les semences proviennent d’une
culture dans une région connue comme exempte de BNYVV |
«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ».
[modifié par (10)] |
|
|
Constatation
officielle : a) que les semences ont été engrainées par
voie acide et b) qu'aucun symptôme de Glomerella gossypii Edgerton n'a été observé sur le lieu de
production depuis le début de la dernière période complète de végétation et
qu'un échantillon représentatif a été examiné et s'est révélé exempt de ce
même organisme. |
EL |
|
|
Constatation
officielle que les semences ont été engrainées par voie acide |
EL, E (Andalousie,
Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence) |
|
|
Constatation
officielle que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Sternochetus mangifera Fabricius |
E (Grenade et
Malaga), P (Alentejo, Algarve et Madère) |
|
|
Les machines doivent être
nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux [Point 30, texte de cette colonne remplacé par le
texte suivant au 1er avril 2003] « a) les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de
débris végétaux lorsqu'elles sont introduites sur des lieux de production de
betteraves ou b) les machines doivent provenir d'une zone où la
présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue. » (3) |
«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ».
[modifié par (10)] |
|
| 31. « Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. et leurs hybrides originaires d'Espagne, de France (à l'exception
de la Corse), de Chypre et d’Italie |
Sans préjudice de l’exigence visée à l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 30.1, selon laquelle l’emballage doit porter une marque d’origine: a) les fruits seront exempts de feuilles et de
pédoncules, ou b) dans le cas de fruits portant des feuilles
ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés
dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et restent
scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses
fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport. |
EL, F (Corse), M, P »
(13)] |