ANNEXE IV

Partie A

EXIGENCES PARTICULIERES QUE TOUS LES ETATS MEMBRES DOIVENT IMPOSER POUR L’INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VEGETAUX, DE PRODUITS VEGETAUX ET D’AUTRES PRODUITS DANS LEUR TERRITOIRE

 

Chapitre II.

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE

Pour Zones Protégées Cliquez ici

Végétaux, produits végétaux et autres produits

Exigences particulières

1. Bois de Castanea Mill. Supprimé par (11)

2.          Bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

ou

b) il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

3. Ecorce isolée de Castanea Mill. Supprimé par (11)

4.          Végétaux de Pinus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

5.          Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 4 de la partie A, chapitre II de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

6.          Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

7.          Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle :

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

ou

b) qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

8.          Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle :

a) que les végétaux proviennent d'une région exempte de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

ou

b) qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

9           « Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences » (8)

Constatation officielle :

a) que les végétaux proviennent de zones reconnues exemptes d' Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18

ou

b) que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes d' Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés.

10.        Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

Constatation officielle que :

a) les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, de Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza (souches européennes),

ou

b)que les végétaux sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréés selon la procédure prévue à l'article 18, et qu'ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, du virus de la tristeza (souches européennes) et de Citrus vein enation woody gall n'a été observé

ou

c) que les végétaux :

-     sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréés selon la procédure prévue à l'article 18, et qu'ils se sont révélés, à cette occasion, exempts du virus de la tristeza (souches européennes) et ont également été certifiés exempts de ce même organisme, lors de tests individuels officiels effectués selon les méthodes visées dans le présent tiret,

-     ont été inspectés et qu'aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, de Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation.

11.        Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

Constatation officielle :

a) qu'aucune contamination par Radopholus similis (Cobb) Thorne n'a été observée sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b) que, depuis le début de la dernière période complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels concernant au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne et ont été déclarés exempts de cet organisme nuisible à cette occasion.

12.        Végétaux de Fragaria L., Prunus L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle :

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes des organismes nuisibles déterminés

ou

b) qu'aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Les organismes nuisibles déterminés sont :

- pour Fragaria L. :

-     Phytophthora fragariae Hickman var fragariae,

-     Virus de la mosaïque de l'arabette,

-     Raspberry ringspot virus,

-     Strawberry crinkle virus,

-     Strawberry latent ringspot virus,

-     Strawberry mild yellow edge virus,

-     Tomato black ring virus (Virus des anneaux noirs de la tomate),

-     Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

- pour Prunus L. :

-     Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier,

-     Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,

- pour Prunus persica (L.) Batsch :

-     Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

- pour Rubus L. :

-     Virus de la mosaïque de l'arabette,

-     Raspberry ringspot virus,

-     Strawberry latent ringspot virus,

-     Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus).

13.        Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A,  chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que :

a) les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement du poirier

ou

b) les végétaux du lieu de production ou de ses environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier ont été enlevés au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.

14.        Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes d'Aphelenchoides besseyi Christie

ou

b) qu' aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

c) dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces derniers proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point b) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie.

15.        Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, constatation officielle :

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de mycoplasme de la prolifération du pommier

ou

b) aa)       que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

-   ont été officiellement certifiés dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible

ou

-   proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible;

bb)          qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

16.        Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences :

- Prunus amygdalus Batsch,

- Prunus armeniacaL.,

- Prunus blireiana Andre,

- Prunus brigantina Vill.,

- Prunus cerasifera Ehrh.,

- Prunus cistena Hansen,

- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,

- Prunus domestica ssp. domestica L.,

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

- Prunus glandulosa Thunb.,

- Prunus holosericea Batal.,

- Prunus hortulana Bailey,

- Prunus japonica Thunb.,

- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

- Prunus maritima Marsh.,

- Prunus mume Sieb. et Zucc.,

- Prunus nigra Ait.,

- Prunus persica (L.) Batsch,

- Prunus salicina L.,

- Prunus sibirica L.,

- Prunus simonii Carr.,

- Prunus spinosa L.,

- Prunus tomentosa Thunb.,

- Prunus triloba  Lindl.,

- autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la Sharka

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du virus de la Sharka,

ou

b) aa)que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

-   ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible

ou

-   proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes,au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible ;

bb) qu'aucun symptôme de maladies causées par le virus de la Sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation ;

    cc) que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou organismes pathogènes analogues ont été enlevés.

17.        Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Flavescence dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. n'a été observé sur les pieds-mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.

18.1      Tubercules de Solanum tuberosum  L., destinés à la plantation

Constatation officielle :

a) que les dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées ;      

b) que les tubercules proviennent d'une région exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions communautaires relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées

et

c) que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens

et

d) (aa)     que les tubercules  proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

ou

(bb)              que, dans les régions où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d’un programme approprié visant à l’éradication de Pseudomonas solanacearum(Smith)Smith

et

e)  que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al (toutes populatioins) et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue

ou

    dans les zones ou l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al (toutes populatioins) et Meloidogyne fallax Karssen est connue :

-   que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al (toutes populatioins) et Meloidogyne fallax Karssen sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par copage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production;

ou

-   qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés enlaboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par cupage des tubercule, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al (toutes populatioins) et Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.

18.2      Tubercules de Solanum tuberosum  L. destinés à la plantation, à l'exception des variétés officiellement admises dans un ou plusieurs Etats membres en vertu de la directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue ommun des variétés des espèces de plantes agricoles (1).

Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules visés au point 18.1 de la partie A,  chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules :

-   appartiennent à des sélections avancées (cette indication doit être notée d'une manière adéquate sur le document d'accompagnement),

-   ont été produits dans la Communauté

et

-   proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis dans la Communauté à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, au cours desquels ils se sont révélés exempts d'organismes nuisibles.

18.3      Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum  L. visés au point 18.1 ou 18.2 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques

a)             Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts d'organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période.

b) Les tests de quarantaine visés sous a) doivent :

aa)           être supervisés par l'organisme officiel de protection des végétaux de l'Etat membre concerné et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé ;

bb)          être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes ;

cc)         consister, pour chaque matériel,

-   en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles,

-   en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter au Comité visé à l'article 18 pour déceler au moins :

- dans le cas de tous les matériels de pommes de terre :

-     Andean potato latent virus

-     Arracacha virus B, oca strain

-      Potato black ringspot virus

-      Potato spindle tuber viroid

-     Potato virus T

-     Andean potato mottle virus

-     les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le Potato leaf roll virus

-     Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al

-     Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

- dans le cas des semences (graines) de pommes de terre, les virus et organismes analogues visés au points aa) à cc)

(dd)  permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel.

c) tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au point b) lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci.

d) toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matérel doit en spécifier la nature au Service officiel de protection des végétaux de l'Etat membre concerné.

18.4      Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, conservés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques

Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de l'Etat membre concerné

18.5      Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux visés aux points 18.1, 18.2, 18.3 ou 18.4 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV.

Un numéro d'enregistrement sur l'emballage ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) doit prouver que les pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiellement enregistré ou proviennent de centres collectifs de stockage ou d'expédition officiellement enregistrés et situés dans la région de production, et indiquer que les tubercules sont exempts de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et que :

a) les dispositions communautaires relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

et,

b) le cas échéant, contre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

sont respectées.

18.6      Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux visés aux points 18.4 ou 18.5 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle :

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre

ou

b) qu'aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la pomme de terre n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

18.7      Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L., destinés à la plantation à l’exception des semences

 

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 19.6 de la partie A, chapitre II de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle :

a)             que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

ou

b)            qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les lieux de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

19.        Végétaux de Humulus lupulus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillium dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

20.        Végétaux de Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L. et Pelargonium L'Hérit. ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle :

a) qu'aucun signe d'Heliothis armigera Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

21.1      Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 20 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, constatation officielle :

a) que les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui s'est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10 % s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison ;

b) que les végétaux et boutures proviennent d'établissements :

-   qui n'ont montré aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings lors d'une inspection officielle effectuée au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et qu'aucun symptôme de ce même organisme n'a été connu dans les environs immédiats au cours des trois mois précédant la commercialisation

ou

- que le lot a subi un traitement approprié contre le Puccinia horiana Hennings ;

c) que, dans le cas des boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent ou, encore, dans le cas des boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement.

21.2      Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 21 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, constatation officielle :

-   que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts de Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas cariophylli (Burkholder) Starr et Burkholder, et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années,

-   qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux.

22.        Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation.

 « 23. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :

-        bulbes,

-        cormes,

-        végétaux de la famille des Gramineae,

-        rhizomes,

-        semences,

-        tubercules

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 20, 21.1 ou 21.2 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux :

a) sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyzha huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)

ou

b) aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte

ou

c) ont été officiellement inspectés juste avant la commercialisation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) » (3)

24.        Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein ai.

Le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival..

25.        Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle :

a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes du Beet leaf curl virus

ou

b) que l'apparition du Beet leaf curl virus n'a pas été connue sur le lieu de production et qu'aucun symptôme de sa présence n'a été observé sur ce même lieu ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

26.        Semences de Helianthus annuus L.

Constatation officielle :

a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

ou

b) que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

26.1      Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la    plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 18.6 et 23 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)  que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus

ou

b)  qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux durant une période appropriée, et

aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemesia tabaci Genn.

ou

aa)     que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemesia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation

ou

c) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemesia tabaci Genn.

27.        Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente définie conformément à la procédure prévue à l'article 18 et :

a) que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., ou de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye n'est pas connue

ou

b) qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de végétation,

ou

c) que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué à l'aide de méthodes appropriées sur un échantillon représentatif, et se sont révélées exemptes de ces organismes

28.1      Semences de Medicago sativa L.

Constatation officielle :

a) qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif

ou

b) qu'une fumigation a été effectuée avant la commercialisation.

28.2      Semences de Medicago sativa L.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 28.1 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)  que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis ssp insidiosus Davis et al.

ou

b) que l'apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années

et

-     que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

ou

-     qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée, et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant

ou

-     que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1 % en poids,

-     qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation,

-     -que la culture a été effectuée sur un champ ou aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois années précédant l'ensemencement

29.        Semences de Phaseolus L.

Constatation officielle :

a) que les semences proviennent des régions connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. 

ou

b) qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

30.1      Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides

L'emballage doit porter une marque d'origine appropriée.

 


Partie B

EXIGENCES PARTICULIERES QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT FIXER POUR L’INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VEGETAUX, DE PRODUITS VEGETAUX ET D’AUTRES PRODUITS DANS CERTAINES ZONES PROTEGEES

Végétaux, produits végétaux
et autres produits

Exigences particulières

Zone(s) protégée(s)

1.          Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant :

a)   le bois est écorcé

ou

b)  constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan

ou

c)   il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées

« EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)» (13)

2.          Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre  I, le cas échéant, ainsi qu'au point 1 de la partie B de l'annexe IV :

a)   le bois doit être écorcé

ou

b)  constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips duplicatus Sahlberg

ou

c)   il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées

EL, IRL, UK

3.          Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1 et 2 de la partie B de l'annexe IV :

a)   le bois est écorcé

ou

b)  constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Ips typographus Heer

ou

c)   il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées

IRL, UK

4.          Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2 et 3 de la partie B de l'annexe IV :

a)   le bois est écorcé

ou

b)  constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips amitinus Eichhof

ou

c)             il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées

EL, F (Corse), IRL, UK

5.          Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3 et 4 de la partie B de l'annexe IV :

a)   le bois est écorcé

ou

b)  constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Ips cembrae Heer

ou

c)   il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées

EL, IRL, UK (Irlande du Nord et île de Man)

6.          « Bois de conifères (coniférales)»

[Point supprimé par (2)]

 

6.1        « Bois de conifères (coniférales) »

[Point supprimé par (1)]

 

6.2        « Bois de conifères (coniférales) »

[Point supprimé par (2)]

 

« 6.3. Bois de Castanea Mill.

a) Le bois doit être écorcé,

ou

b) constatation officielle que le bois:

i) provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

ou

ii) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur

CZ, DK, EL, (Crète, Lesbos) IRL, S, UK (excepté l'île de Man) » (11)

7.          Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à l’exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, ainsi qu'aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, ou aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Dendroctonus micans Kugelan

« EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) » (13)

8.          Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., et Pinus L.., d’une hauteur supérieure à 3 m, à l’exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II,  et au point 7 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips duplicatus Sahlberg

EL, IRL, UK

9.          Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à l’exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, ou encore aux points 7 et 8 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips typographus Heer

IRL, UK

10.        Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., et Pinus L.., d’une hauteur supérieure à 3 m, à l’exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8 et 9 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips amitinus Eichhof

EL, F (Corse), IRL, UK

11.        Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à l’exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9 et 10 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips cembrae Heer

EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man)

12.        Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à l’exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9, 10 et 11 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips sexdentatus Boerner

IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man)

13.            « Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., et Pinus L., à l’exception des fruits et semences »

[Point supprimé par (1)]

 

14.1      Ecorce isolée de conifères (coniférales)

[supprimé par (11)] constatation officielle que le lot

a)   a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

ou

b)  provient de régions connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan

« EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) » (13)

14.2      Ecorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au [supprimé par (11)] point 14.1 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot :

a)   a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

ou

b)  provient de régions connues comme exemptes de Ips amitinus Eichhof

EL, F (Corse), IRL, UK

14.3      Ecorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée [supprimé par (11)] aux points 14.1 et 14.2 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot :

a)   a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

ou

b)  provient de régions connues comme exemptes de Ips cembrae Heer

EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man)

14.4      Ecorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée [supprimé par (11)] aux points 14.1, 14.2 et 14.3 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot :

a)   a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

ou

b)  provient de régions connues comme exemptes de Ips duplicatus Sahlberg

EL, IRL, UK

14.5      Ecorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée [supprimé par (11)] aux points 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot :

a)   a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

ou

b)  provient de régions connues comme exemptes de Ips sexdentatus Boerner

IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man)

14.6      Ecorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée [supprimé par (11)] aux points 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot :

a)   a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

ou

b)  provient de régions connues comme exemptes de Ips typographus Heer

IRL, UK

14.7      « Ecorce isolée de conifères (coniférales) »

[Point supprimé par (2)]

 

14.8         « Ecorce isolée de conifères (coniférales) »

 

|Point supprimé par (1)]

 

« 14.9.  Écorce isolée de Castanea Mill.

 

Constatation officielle que l'écorce isolée :

a) provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

ou

b) a subi une fumigation ou tout autre traitement approprié contre Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h)

CZ, DK, EL, (Crète, Lesbos) IRL, S, UK (excepté l'île de Man) » (11)

15.        Végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Cephalcia lariciphila (Klug.)

IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

16.        Végétaux de Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. et Pseudotsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I, et au point 4 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 de la partie B de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

IRL, UK (Irlande du Nord)

17.        Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I,, au point 4 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production et ses environs immédiats sont exempts de Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.)

E (Ibiza)

18.        Végétaux de Picea A. Dietr. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gilpinia hercyniae (Hartig)

EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

19.        Végétaux de Eucalyptus l'Herit, à l'exception des fruits et semences

Constatation officielle que les végétaux :

a)   sont exempts de terre et ont subi un traitement contre Gonipterus scutellatus Gyll.

ou

b)  proviennent de régions connues comme exemptes de Gonipterus scutellatus Gyll.

« EL, P (Açores) » à la date du 16 juin 2003 [modifié par (7)]

20.1      Tubercules de Solanum tuberosum  L., destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 10 et 11 de la partie A de l'annexe III, aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 et 25.6 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 et 18.6 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules :

a)   ont grandi dans une région où l'existence du virus de la rhizomanie (BNYVV) n'est pas connue

ou

b)  ont grandi sur un terrain ou dans un milieu de culture constitués de terre connue comme exempte du BNYVV ou déclarée exempte de ce même organisme à la suite de tests officiels effectués selon des méthodes adéquates

ou

c)   ont été lavés de leur terre

« F (Bretagne), FI, IRL,
LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord)
»
(13)

« 20.2. Tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux visés au point 20.1 de la partie B de l'annexe IV

a) la terre ne doit pas représenter plus de 1 % du poids du lot

ou

b) les tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV). »  [modifié par (6)]

« F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) » (13)

20.3      Tubercules de Solanum tuberosum  L.

Sans préjudice des exigences prévues au points 18.1, 18.2 et 18.5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que des dispositions conformes à celles de la directive 69/465/CEE du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré (*) ont été respectées en ce qui concerne Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

« LV, SI, SK, FI » [modifié par (10)]

« 21. Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, et à l'annexe III, partie B, point 1, le cas échéant, constatation officielle :

a) que les végétaux proviennent de pays tiers reconnus exempts de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2;

ou

b) que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies dans des pays tiers, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2;

ou

c) proviennent de l'un des cantons suisses suivants: Berne (à l'exclusion des districts de Signau et de Trachselwald), Fribourg, Grisons, « » (13), Vaud, Valais;

ou

d) que les végétaux proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite;

ou

e) que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une “zone tampon”, maintenus pendant au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ:

aa) situé, à au moins un kilomètre de ses limites intérieures, dans une “zone tampon” officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l'avant-dernière période complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés. La description détaillée de ladite “zone tampon” est mise à la disposition de la Commission et des autres États membres. Une fois la “zone tampon” mise en place, des inspections officielles sont menées dans la zone en excluant le champ lui-même et la zone qui l'entoure sur une largeur d'au moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus opportun; à cette occasion, tout végétal présentant des symptômes de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. est immédiatement enlevé. Les résultats de ces inspections sont communiqués annuellement à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er mai et

bb) ayant été officiellement approuvé, de même que la “zone tampon”, avant le début de l'avant-dernière période com-plète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exi-gences fixées par le présent point;

cc) qui, de même que la zone l'entourant sur une largeur d' au moins 500 m, s'est révélé exempt de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d'inspections officielles effectuées au moins:

— deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c'est-à-dire une fois entre juin et août et une fois entre août et novembre,

et que

— une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c'est-à-dire entre août et novembre;

dd) dont des végétaux ont fait l'objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun.

Entre le 1er avril 2004 et le 1eravril 2005, ces dispositions ne s'appliquent pas aux végétaux transférés vers les zones protégées énumérées dans la colonne de droite et circulant dans celles-ci, lorsqu'ils ont été produits et maintenus dans des champs situés dans des “zones tampons” officiellement déclarées, conformément aux exigences applicables avant le 1er avril 2004.

Espagne, « EE » (13), France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, (Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes). »  [modifié par (10)]

« 21.1   Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences

 

Sans préjudice des interdictions de l’annexe III, partie A, point 15, sur l’introduction de végétaux de Vitis L. autres que les fruits en provenance de pays tiers (à l’exception de la Suisse) dans la Communauté, constatation que les végétaux:

a) proviennent d’une région connue comme exempte de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

ou

b) ont grandi sur un lieu de production déclaré exempt de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) lors d’inspections officielles effectuées au cours des deux dernières périodes complètes de végétation,

ou

c) ont été soumis à une fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY » (13)

« 21.3. Du 15 mars au 30 juin, ruches » [modifié par (8)]

« Des documents probants doivent être fournis pour attester que les ruches :

a)    proviennent de pays tiers reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2,

ou

b)    proviennent de l'un des cantons suisses suivants : Berne (à l'exclusion des districts de Signau et de Trachselwald), Fribourg, Grisons, « » (13), Vaud, Valais,

ou

c)    proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite,

ou

d)    ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d'être déplacées. » [modifié par (9)]

« Espagne, « EE » (13), France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, (Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles anglonormandes).» [modifié par (10)]

« 22.     Végétaux de Allium porrum L., Apium L., Beta L., autres que ceux visés au point 25 de la partie B de l'annexe IV et que ceux destinés à l'alimentation animale, Brassica napus L., Brassica rapa L. et Daucus L., autres que ceux destinés à la plantation

a)   le lot ne doit pas contenir plus de 1 % en poids de terre,

ou

b)   les tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV). ». [modifié par (3)]

«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ». [modifié par (10)]

23.        Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

a)   Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 35.1 et 35.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, au point 26 de la partie A, chapitre II,  de l'annexe IV et au point 22 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux :

      aa)  ont subi des tests individuels officiels et ont été déclarés exempts du virus de la rhizomanie(BNYVV)

      ou

      bb)  proviennent de semences répondant aux exigences visés au point 27.1 et 27.2 de la partie B de l'annexe IV

            et

            -     ont grandi dans des régions où l'existence du BNYVV n'est pas connue

                  ou

-             ont grandi sur un terrain ou dans un milieu de culture officiellement testé selon des méthodes adéquates et déclaré exempt du BNYVV

et

      -           ont fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons qui ont ensuite été testés et déclarés exempts du BNYVV

-       b)   l'organisation ou l'organisme de recherche qui détient le matériel doit en informer le Service officiel de protection des végétaux de l'Etat membre

«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ». [modifié par (10)]

« 24.1.  Boutures non racinées de Euphorbia pulcherrima Willd., destinées à la plantation

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que :

a) les boutures non racinées sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

ou

b) aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les boutures ni sur les végétaux dont elles proviennent détenus ou produits sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux sur ledit lieu de production

ou

c) les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK » (3)

« 24.2. Végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd. destinés à la plantation, autres que :

-        semences,

-        ceux pour lesquels il doit être prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel,

-        ceux visés au point 24.1

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle

que :

a) les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

ou

b) aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles,effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation

ou

c) les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé

et

d) il est prouvé que les végétaux proviennent de boutures :

da) originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

ou

db) cultivées sur un lieu de production où aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux

ou

dc) les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK » (3)

« 24.3. Végétaux de Begonia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, tubercules et cormes, et végétaux de Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il doit être prouvé, par l'emballage, le stade de développement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle

que :

a) les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

ou

b) aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation

ou

c) les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où emisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK ». (3)

« 25.     Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la transformation industrielle

Constatation officielle que :

a) les végétaux sont transportés de façon à éviter tout risque de propagation du BNYVV et sont destinés à être livrés à des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus susvisé

ou

b) les végétaux ont été produits dans une zone où la présence du BNYVV n'est pas connue. ». [modifié par (3)]

«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ». [modifié par (10)]

« 26.     Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves Beta vulgaris L.)

Constatation officielle que les terres et déchets :

a) ont été traités afin d'éliminer toute contamination par le virus de la rhizomanie (BNYVV)

ou

b) sont destinés à être acheminés jusqu'à une installation agréée d'élimination des déchets en vue de leur destruction

ou

c) proviennent de végétaux de Beta vulgaris produits dans une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue. ». [modifié par (3)]

«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ». [modifié par (10)]

27.1      Semences de betteraves sucrières et fourragères de l’espèce Beta vulgaris L.

Sans préjudice des dispositions de la directive 66/400/CEE du conseil du 14 juin concernant la commercialisation des semences de betteraves(*), le cas échéant, constatation officielle :

a)   que les semences des catégories "semences certifiées" répondent aux conditions énoncées à l’annexe I partie B 3 de la directive 66/400/CEE

ou

b)   dans le cas de "semences non certifiées à titre définitif", que les semences :

-        répondent aux conditions énoncées à l’article 15 paragraphe 2 de la directive 66/400/CEE,

et

-        sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées à l’annexe I partie B de la directive 66/400/CEE et livrées à une entreprise de transformation  disposant d’une installation d’élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV)

ou

c)   que les semences proviennent d’une culture dans une région connue comme exempte de BNYVV

«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ». [modifié par (10)]

27.2      Semences de légumes de l’espèce Beta vulgaris L.

Sans préjudice des dispositions de la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes (*), le cas échéant, constatation officielle :

a)   que les semences transformées ne contiennent pas plus de 0,5% en poids de matières inertes; dans le cas de semences enrobées, cette condition s’etend avant enrobage

ou

b)   dans le cas de semences  non transformées, que les semences :

-          sont officiellement emballées de manière à garantir l’absence de risque de la diffusion de la rhizomatose (BNYVV), et

-          sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées au point a) et livrées à une entreprise de transformation  disposant d’une installation d’élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV)

ou

c)   que les semences proviennent d’une culture dans une région connue comme exempte de BNYVV

«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ». [modifié par (10)]

28.        Semences de Gossypium spp.

Constatation officielle :

a)   que les semences ont été engrainées par voie acide

et

b)   qu'aucun symptôme de Glomerella gossypii Edgerton n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'un échantillon représentatif a été examiné et s'est révélé exempt de ce même organisme.

EL

28.1      Semences de Gossypium spp

Constatation officielle que les semences ont été engrainées par voie acide

EL, E (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence)

29.        Semences de Mangifera spp.

Constatation officielle que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Sternochetus mangifera Fabricius

E (Grenade et Malaga), P (Alentejo, Algarve et Madère)

30.        Machines agricoles d'occasion

Les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux

[Point 30, texte de cette colonne remplacé par le texte suivant au 1er avril 2003]

« a) les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux lorsqu'elles sont introduites sur des lieux de production de betteraves

ou

b) les machines doivent provenir d'une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue. » (3)

«« » (13),, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) ». [modifié par (10)]

31.    « Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides originaires d'Espagne, de France (à l'exception de la Corse), de Chypre et d’Italie

 

Sans préjudice de l’exigence visée à l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 30.1, selon laquelle l’emballage doit porter une marque d’origine:

a)   les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules,

ou

b)   dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et restent scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport.

EL, F (Corse), M, P » (13)]

 



(*) JO L 323 du 24.12.1969, p.3.

(*) JO 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27).

(*) JO L 225 du 12.10.1970, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE.