J.O.C.E. n° L 169 du 10.7.2000, p.1
du 8 mai
2000
concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la
Communauté d'organismes nuisibles
aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur
de la Communauté
|
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rectifiée par : (4) rectificatif
à la directive 2000/29/CE publié au J.O.C.E. n° L 002 du 07.01.2003, p. 40.
rectificatif à la directive 2000/29/CE
publié au J.O.C.E.
n° L 045 du 19.02.2003, p. 28.
modifiée par : (1) directive 2001/33/CE du 8 mai 2001 (J.O.C.E. n° L 127 du 09.05.2001, p.
42). Les
Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 22 mai 2001.
(2) directive
2002/28/CE du 19 mars 2002 (J.O.C.E. n° L 077 du 20.03. 2002, p. 23). Les Etats membres
appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2002.
(3) directive
2002/36/CE du 29 avril 2002 (J.O.C.E. n° L 116 du 03.05.2002, p. 16). Les
Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 1er avril
2003.
(5) directive
2002/89/CE du 28 novembre 2002 (J.O.C.E. n° L 355 du 30.12.2002, p. 45). Les
Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier
2005.
(6)
directive
2003/22/CE du 24 mars 2003 (J.O.C.E. n° L 78 du 25.03.2003, p. 10). Les Etats membres
appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2003.
(7)
directive
2003/47/CE du 4 juin 2003 (J.O.C.E. n° L 138 du 05.06.2003, p. 47). Les Etats membres
appliquent ces dispositions à partir du 16 juin 2003.
(8)
directive
2003/116/CE du 4 décembre 2003 (J.O.C.E. n° L 321 du 06.12.2003, p. 36). En
vigueur le 26.12.2003. Les Etats membres appliquent ces dispositions à partir
du 31 mars 2004.
(9)
directive
2004/31/CE du 17 mars 2004 (J.O.C.E. n° L 85 du 23.03.2004, p. 18). En vigueur le
24.03.2004. Les Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 20 avril
2004.
(10)
directive
2004/70/CE du 28 avril 2004 (J.O.C.E. n° L 127 du 29.04.2004, p. 97). En vigueur le
01.05.2004. Les Etats membres appliquent les dispositions de l'annexe II de
cette directive à partir du 1er juin 2004.
(11)
directive
2004/102/CE du 5 octobre 2004 (J.O.C.E. n° L 309 du 06.10.2004, p. 9). En
vigueur le 26.10.2004. Les Etats membres appliquent ces dispositions à partir
du 1er mars 2005.
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen ([1]),
vu l'avis du Comité économique et social ([2]),
considérant ce qui suit :
(1) La
directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de
protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de
la Communauté ([3])
a été modifiée à différentes reprises, de manière souvent substantielle ([4]).
Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la
codification de ladite directive.
(2) La
production végétale tient une place très importante dans la Communauté.
(3) Le
rendement de cette production est constamment affecté par les organismes
nuisibles.
(4) La protection des végétaux
contre ces organismes est absolument requise, non seulement pour éviter une
diminution du rendement, mais aussi pour accroître la productivité de
l'agriculture.
(5) La
lutte contre les organismes nuisibles menée à l'intérieur de la Communauté par le
biais du régime phytosanitaire applicable dans la Communauté en tant qu'espace
sans frontières intérieures et visant à les détruire méthodiquement et sur
place n'aurait qu'une portée limitée si des mesures de protection contre leur
introduction dans la Communauté n'étaient pas appliquées simultanément.
(6) La
nécessité de ces mesures a déjà été reconnue depuis longtemps et elle a fait
l'objet de nombreuses prescriptions nationales et de conventions
internationales parmi lesquelles la convention internationale pour la
protection des végétaux (CIPV) du 6 décembre 1951, conclue au sein de
l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
présente un intérêt mondial.
(7) Une
des mesures les plus importantes consiste à dresser l'inventaire des organismes
nuisibles particulièrement dangereux, dont l'introduction dans la Communauté
doit être interdite, et des organismes nuisibles dont l'introduction par
l'intermédiaire de certains végétaux ou produits végétaux doit être également
interdite.
(8) La
présence de certains de ces organismes nuisibles, lors de l'introduction des
végétaux et de produits végétaux en provenance des pays hôtes de ces
organismes, ne peut pas être contrôlée efficacement. Il est nécessaire, en
conséquence, de prévoir dans une mesure aussi limitée que possible des
interdictions d'introduction de certains végétaux et produits végétaux ou de
prévoir la mise en œuvre de contrôles spéciaux dans les pays producteurs.
(9) Ces
contrôles phytosanitaires devront être limités aux introductions de produits
originaires de pays tiers et aux cas où il existe des indices sérieux donnant à
croire que l'une des dispositions phytosanitaires n'a pas été respectée.
(10) Il est nécessaire de
prévoir sous certaines conditions la faculté d'admettre des dérogations à un
certain nombre des prescriptions. Comme l'expérience l'a montré, certaines de
ces dérogations peuvent revêtir le même caractère d'urgence que les mesures de
sauvegarde. Par conséquent, la procédure d'urgence spécifiée dans la présente
directive devrait également s'appliquer à ces dérogations.
(11) En cas de danger
imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, l'État membre
où le problème trouve son origine devrait normalement prendre des dispositions
de protection provisoires non prévues par la présente directive. La Commission
devrait être informée de tous les cas pouvant nécessiter l'adoption des mesures
de sauvegarde.
(12) L'importance du commerce
en matière de végétaux et de produits végétaux des départements français
d'outre-mer avec le reste de la Communauté, rend souhaitable que les
dispositions introduites par la présente directive s'appliquent à ces
départements. Compte tenu de la spécificité d'outre-mer, il convient de prévoir
des mesures de protection supplémentaires justifiées pour des raisons de
protection phytosanitaires. Les dispositions de la présente directive devraient
également s'étendre aux mesures de protection contre l'introduction
d'organismes nuisibles dans les départements français d'outre-mer en provenance
d'autres parties de la France.
(13) Le
règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à
l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (1) inclut les îles Canaries dans le
territoire douanier de la Communauté et dans l'ensemble des politiques
communes. Selon les articles 2 et 10 de ce règlement, l'application de la
politique agricole commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime
spécifique d'approvisionnement. Elle doit, en outre, être accompagnée de
mesures spécifiques relatives à la production agricole.
(14) La
décision 91/314/CEE du Conseil du 26 juin 1991 instituant un programme
d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries
(Poséican) (2) définit les lignes
générales des options à mettre en œuvre pour tenir compte des problèmes
spécifiques et des contraintes auxquels ces îles doivent faire face.
(15)
Par conséquent, afin de tenir compte des conditions phytosanitaires propres aux
îles Canaries, il convient de proroger l'application des certaines des mesures
prévues par la présente directive pour une période se terminant six mois après
la date à laquelle des États membres doivent avoir mis en application les
futures dispositions relatives aux annexes de la présente directive en vue de
la protection des départements français d'outre-mer et des îles Canaries.
(16) Il
convient d'adopter, aux fins de la présente directive les modèles de
certificats approuvés dans la CIPV telle que modifiée le 21 novembre 1979, sous
une forme standardisée, élaborée en étroite collaboration avec des
organisations internationales. Il convient également de fixer certaines règles
relatives aux conditions selon lesquelles de tels certificats peuvent être
délivrés, à l'utilisation des anciens spécimens pendant une période transitoire
et aux conditions de certification pour l'introduction des végétaux et produits
végétaux en provenance de pays tiers.
(17)
Pour les importations des végétaux ou de produits végétaux en provenance de
pays tiers, les services responsables dans ces pays pour la délivrance des
certificats devraient en principe être ceux autorisés dans la cadre de la CIPV.
Il peut être opportun d'établir des listes de ces services pour les pays tiers
non contractants.
(18) Il
convient de simplifier la procédure applicable à certaines modifications à
apporter aux annexes de la présente directive.
(19) Il
convient de préciser le champ d'application de la présente directive pour ce
qui concerne le bois. À cet effet, il y a lieu de reprendre les désignations
détaillées des bois, telles qu'elles figurent dans la réglementation
communautaire.
(20)
Certaines semences figurent parmi les végétaux, produits végétaux et autres
objets, énumérés aux annexes de la présente directive, qui doivent être soumis
à un examen phytosanitaire de la part du pays d'origine ou dans les échanges à
l'intérieur de la Communauté.
(21) Il
est opportun de prévoir, dans certains cas, que l'inspection officielle des
végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers, soit mise
en œuvre par la Commission dans le pays tiers d'origine.
(22) Les inspections
communautaires doivent être effectuées par des experts engagés par la
Commission et également par des experts engagés par les États membres dont les
services seront mis à la disposition de la commission. Il y a lieu de définir
le rôle de ces experts en liaison avec les activités requises dans le cadre du
régime phytosanitaire de la Communauté.
(23) Il
convient de ne plus limiter le champ d'application du régime aux échanges entre
les États membres et les pays tiers, mais de l'étendre à la commercialisation à
l'intérieur de chaque État membre.
(24)
Toutes les parties de la Communauté devraient, en principe, bénéficier du même
degré de protection contre les organismes nuisibles. Il convient, cependant, de
tenir compte de la diversité des conditions écologiques et de la répartition de
certains organismes nuisibles. Il importe par conséquent de définir des «zones
protégées» exposées à des risques phytosanitaires particuliers et de leur
accorder une protection spéciale dans des conditions compatibles avec la
réalisation du marché intérieur.
(25) L'application du régime
phytosanitaire communautaire à la Communauté en tant qu'espace sans frontières
intérieures, ainsi que la création de zones protégées exigent de faire une
distinction entre les exigences applicables aux produits communautaires et
celles applicables à l'introduction des produits en provenance de pays tiers et
d'identifier les organismes nuisibles concernant des zones protégées.
(26)
L'endroit le plus approprié pour effectuer des contrôles phytosanitaires est le
lieu de production. Pour ce qui concerne les produits communautaires, ces
contrôles doivent dès lors être rendus obligatoires au lieu de production et
porter sur tous les végétaux et produits végétaux concernés qui y sont
cultivés, produits, utilisés ou présents de toute autre manière, ainsi que sur
le milieu de croissance qui y est utilisé. Pour assurer le fonctionnement
efficace de ce système de contrôle, tous les producteurs doivent être
immatriculés.
(27)
Pour assurer une application plus efficace du régime phytosanitaire
communautaire dans le marché intérieur, il doit être possible de faire appel,
pour les besoins des contrôles phytosanitaires, à des agents de
l'administration disponibles autres que ceux des services officiels de la
protection des végétaux des États membres, dont la formation doit être
coordonnée et soutenue financièrement par la Communauté.
(28) Si
les résultats des contrôles sont satisfaisants, les produits communautaires ne
doivent plus être accompagnés du certificat phytosanitaire utilisé dans les
échanges internationaux, mais porter une marque conventionnelle (passeport
phytosanitaire), adaptée à la nature des produits, qui permet leur libre
circulation sur tout le territoire de la Communauté ou dans les parties du
territoire pour lesquelles elle est valable.
(29) Il
convient de préciser les mesures officielles à prendre si les résultats des
contrôles ne sont pas satisfaisants.
(30)
Pour assurer le respect du régime phytosanitaire communautaire dans le cadre du
marché intérieur, il convient d'instaurer un système de contrôles officiels à
effectuer au cours de la commercialisation. Ce système doit être aussi fiable
et uniforme que possible sur tout le territoire de la Communauté, tout en
excluant les contrôles spécifiques aux frontières entre les États membres.
(31)
Dans le contexte du marché intérieur, les produits originaires de pays tiers
doivent, en principe, être soumis à des contrôles phytosanitaires lors de leur
première introduction dans la Communauté. Si les résultats des contrôles sont
satisfaisants, il convient de délivrer pour ces produits un passeport
phytosanitaire leur permettant de circuler librement, au même titre que les
produits communautaires.
(32)
Pour faire face avec toutes les garanties requises à la situation créée par la
réalisation du marché intérieur, il importe de renforcer les infrastructures
nationales et communautaires d'inspection phytosanitaire aux frontières
extérieures de la Communauté, particulièrement dans les États membres qui, par
leur situation géographique, constituent des points d'entrée dans la
Communauté. À cette fin, la Commission proposera l'inscription des crédits
nécessaires au budget général de l'Union européenne.
(33)
Pour accroître l'efficacité du régime phytosanitaire communautaire dans le
cadre du marché intérieur, les États membres doivent harmoniser les pratiques
du personnel chargé de certaines fonctions en matière phytosanitaire. À cette
fin, la Commission présentera, avant le 1er janvier 1993, un code
communautaire des pratiques phytosanitaires.
(34)
Les États membres n'ont plus la possibilité d'arrêter des dispositions
phytosanitaires particulières lors de l'introduction sur leur territoire de
végétaux ou de produits végétaux originaires d'autres États membres. Toutes les
dispositions fixant des exigences phytosanitaires applicables aux végétaux et
produits végétaux doivent être arrêtées au niveau communautaire.
(35) Il
est nécessaire de créer un système de contributions financières communautaires
destiné à répartir, au niveau de la Communauté, la charge des risques qui
pourraient subsister dans les échanges en vertu du régime phytosanitaire
communautaire.
(36)
Pour prévenir les infections dues à des organismes nuisibles introduits à
partir de pays tiers, il faut prévoir une contribution financière de la
Communauté afin de renforcer l'infrastructure d'inspection phytosanitaire aux
frontières externes de la Communauté.
(37) Ledit
régime devrait également permettre de contribuer de manière adéquate à
certaines dépenses relatives à des mesures spécifiques que les États membres
ont adoptées pour lutter contre les infections dues à des organismes nuisibles
introduits à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, et, le
cas échéant, les éradiquer et réparer les dommages qu'elles ont occasionnés.
(38) Les modalités du
mécanisme d'octroi de l'aide financière communautaire devraient être fixées
selon une procédure accélérée.
(39) Il
faut veiller à ce que la Commission soit entièrement informée des causes
possibles d'introduction des organismes nuisibles en cause.
(40) En
particulier, la Commission doit contrôler l'application correcte du régime
phytosanitaire communautaire.
(41)
S'il devait être établi que l'introduction d'organismes nuisibles résulte
d'examens ou d'inspections inadéquates, le droit communautaire s'appliquerait
en ce qui concerne les conséquences, compte tenu de certaines mesures
spécifiques.
(42) Il
est indiqué d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la
Commission au sein du comité phytosanitaire permanent institué par la décision
76/894/CEE du Conseil (1).
(43) La
présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États
membres concernant les délais de transposition et d'application indiqués à
l'annexe VIII, partie B,
Attendus
de la directive2002/89/.CE du 28 novembre 2002 modifiant au 1er
janvier 2005 la directive 2000/29/CE :
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la
Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la
Commission (2),
vu l'avis du Parlement
européen (3),
vu l'avis du Comité économique
et social (4),
considérant ce qui suit :
(1) La
directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de
protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de
la Communauté (5) établit le régime
phytosanitaire communautaire et précise les conditions, procédures et
formalités phytosanitaires auxquelles sont soumis les importations ou
mouvements de végétaux et produits végétaux dans la Communauté.
(2) En
ce qui concerne les procédures et formalités auxquelles sont soumises les
importations dans la Communauté de végétaux et de produits végétaux, il
convient de fournir un certain nombre de clarifications et d'arrêter d'autres
dispositions détaillées dans certains domaines.
(3) Il
convient d'achever les procédures et formalités phytosanitaires avant le
dédouanement. Étant donné que les envois de végétaux et de produits végétaux ne
sont pas nécessairement soumis aux procédures et formalités phytosanitaires
dans le même État membre que celui dans lequel le dédouanement a eu lieu, il y
a lieu d'instaurer un système de coopération en matière de communication et
d'information entre les organismes officiels responsables et les bureaux de
douane.
(4)
Afin d'améliorer la protection contre l'introduction dans la Communauté
d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, il convient que
les États membres renforcent les contrôles nécessaires. Ces contrôles doivent
être réalisés avec efficacité et selon des procédures harmonisées dans toute la
Communauté.
(5) Les
redevances perçues pour ces contrôles doivent être calculées sur la base d'une
évaluation transparente des coûts et faire l'objet, dans toute la mesure du
possible, d'une harmonisation dans tous les États membres.
(6)
Compte tenu de l'expérience acquise, il est utile de compléter, de clarifier ou
de modifier plusieurs autres dispositions de la directive 2000/29/CE, à la
lumière des nouveaux développements.
(7)
Depuis l'entrée en vigueur du marché intérieur, les certificats phytosanitaires
établis dans la convention internationale pour la protection des végétaux
(CIPV) de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) ne sont plus utilisés pour la commercialisation des végétaux et produits
végétaux à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, il importe de maintenir les
certificats normalisés délivrés par les États membres au titre de la CIPV.
(8)
Certaines fonctions de l'«autorité unique» de chaque État membre en matière de
coordination et de contact pour l'application pratique du régime phytosanitaire
communautaire requièrent des connaissances scientifiques ou techniques
spécifiques. Il doit donc être possible de déléguer certaines tâches à un autre
service.
(9) Les
dispositions actuelles relatives à la procédure applicable à la modification
des annexes de la directive 2000/29/CE par la Commission et à l'adoption de
décisions e dérogation comprennent certaines modalités procédurales qui ne sont
plus nécessaires ou justifiées.
Par
ailleurs, il y a lieu de fonder plus explicitement les modifications des
annexes sur une justification d'ordre technique qui soit en rapport avec le
risque phytosanitaire existant. La procédure relative à l'adoption de mesures
d'urgence ne prévoit pas la possibilité d'une adoption rapide de mesures
provisoires, adaptées à l'urgence de certaines situations. Les dispositions
relatives à ces trois procédures doivent donc être modifiées
en
conséquence.
(10) Il
convient d'étendre la liste des tâches pour lesquelles la Commission peut
organiser des contrôles phytosanitaires sous son autorité, afin de prendre en
considération l'élargissement du champ des activités phytosanitaires par de
nouvelles pratiques et expériences.
(11) Il
convient de préciser certains aspects de la procédure de remboursement de la
contribution phytosanitaire de la Communauté.
(12)
Certaines dispositions de la directive 2000/29/CE (article 3, paragraphe 7,
premier, deuxième et quatrième alinéas, et articles 7, 8 et 9) ont été
remplacées par d'autres dispositions depuis le 1er juin 1993 et sont ainsi devenues
superflues ; il y a donc lieu de les supprimer.
(13) En
application de l'article 4 de l'accord sur l'application des mesures sanitaires
et phytosanitaires (accord SPS), la Communauté doit reconnaître, sous certaines
conditions, l'équivalence des mesures phytosanitaires d'autres parties à cet
accord. Il y a lieu de préciser dans la directive 2000/29/CE les procédures de
cette reconnaissance dans le domaine phytosanitaire.
(14)
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2000/29/CE doivent
être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission (1),
Corps de la directive 2000/29/CE avec les modifications apportées
par la directive 2002/89/CE
Nota général : Au 1er janvier 2005, lorsque, dans toute disposition autre que celles
qui sont modifiées dans les articles signalés, il est fait référence à « la
procédure prévue à l'article 17 » ou à « la procédure prévue à l'article 18 »,
ces termes sont remplacés par « la procédure prévue à l'article 18, paragraphe
2 ». (5)
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier est modifié au 1er janvier 2005. (5)
1. La présente directive concerne les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d'autres États membres ou de pays tiers.
Elle concerne également :
a)
à partir du 1er
juin 1993, les mesures de protection contre la propagation d'organismes
nuisibles à l'intérieur de la Communauté par des moyens liés aux mouvements de
végétaux, produits végétaux et autres objets connexes à l'intérieur d'un État
membre ;
b)
des mesures de
protection contre l'introduction dans les départements français d'outre-mer
d'organismes nuisibles provenant d'autres parties de la France et, inversement,
contre l'introduction dans d'autres parties de la France d'organismes nuisibles
provenant des départements français d'outre-mer ;
c)
les mesures de
protection contre l'introduction dans les îles Canaries d'organismes nuisibles
provenant d'autres parties de l'Espagne, et inversement.
Le point
d) suivant est ajouté au 1er janvier 2005 :
d)
« le modèle de
“certificats phytosanitaires” et de “certificats phytosanitaires de réexportation”
ou leur équivalent électronique délivrés par les États membres au titre de la
convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) » ; (5)
2. Sans préjudice des conditions à établir en vue de protéger la situation phytosanitaire qui prévaut dans certaines régions de la Communauté, et compte tenu de la diversité des conditions agricoles et écologiques, des mesures de protection, qui sont justifiées pour des motifs de protection de l'état sanitaire et de la vie des végétaux dans les départements français d'outre-mer et dans les îles Canaries et qui s'ajoutent aux mesures prévues par les présente directive, peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 18.
3. La présente directive ne s'applique pas à Ceuta et Melilla.
4. Chaque État membre crée ou désigne une autorité unique et centrale responsable, sous le contrôle du gouvernement national, notamment de la coordination et des contacts dans les questions d'ordre phytosanitaire relevant de la présente directive. Le service officiel de protection des végétaux établi conformément à la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est de préférence désigné à cet effet. L'autorité et tout changement ultérieur en la matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.
Le
paragraphe 4 est remplacé au 1er janvier 2005 par le suivant :
« 4. Les États membres mettent en place une coopération étroite, rapide, immédiate et efficace entre eux et avec la Commission en ce qui concerne les questions couvertes par la présente directive. Dans ce but, chaque État membre crée ou désigne une autorité unique responsable, au minimum, de la coordination et des contacts en ce qui concerne ces questions. L'organisation officielle de protection des végétaux établie conformément à la CIPV est, de préférence, désignée à cet effet.
Cette autorité et tout changement ultérieur en la
matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.
Conformément à la procédure
prévue à l'article 18, paragraphe 2, l'autorité unique peut être autorisée à
confier ou à déléguer à un autre service les tâches de coordination ou de
contact, pour autant qu'elles concernent des questions phytosanitaires
spécifiquement couvertes par la présente directive. ». (5)
5. En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de la France et dans les autres États membres d'organismes nuisibles provenant des départements français d'outre-mer et contre leur propagation dans ces départements, les dates mentionnées au paragraphe 1, point a), du présent article, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphes 8, 10 et 11, sont remplacées par une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les États membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V pour la protection des départements français d'outre-mer. Avec effet à la même date, le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 du présent article sont supprimés.
6. En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de l'Espagne et dans d'autres États membres d'organismes nuisibles provenant des îles Canaries et contre leur propagation dans ces îles, les dates mentionnées au paragraphe 1, point a), du présent article, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphes 8, 10 et 11, sont remplacées par une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les États membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V pour la protection des îles Canaries. Avec effet à la même date, le paragraphe 1, point c), du présent article est supprimé.
L'article 2 est modifié au 1er janvier 2005. (5)
1. Au sens de la présente directive, on entend par :
a)
végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les
semences.
Cet
alinéa devient au 1er janvier 2005 :
a) « végétaux
: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris
les semences ; » (5)
Les parties vivantes de plantes comprennent les :
— fruits — au sens botanique du terme — n'ayant
pas fait l'objet d'une surgélation,
— légumes, n'ayant pas fait l'objet d'une
surgélation,
— tubercules, bulbes, rhizomes,
—
fleurs coupées,
—
branches avec
feuillage,
—
arbres coupés avec
feuillage,
Le tiret
suivant est ajouté au 1er janvier 2005 :
« — feuilles, feuillage, » (5)
—
cultures de tissus
végétaux.
Les
tiret suivants sont ajoutés au 1er janvier 2005 :
« — pollen vivant, » (5)
« — greffons, baguettes greffons, scions, » (5)
« — toute autre partie de végétal, à préciser
selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. » (5)
Par semences, on entend les semences au sens
botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées
;
b)
produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés
ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas
de végétaux ;
c)
plantation : toute opération de placement de végétaux en vue
d'assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures ;
d) végétaux
destinés à la plantation :
—
les végétaux déjà
plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction
ou
—
les végétaux non
encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés
après celle-ci ;
e)
organismes nuisibles : les ennemis de végétaux ou des produits
végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme
de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes ;
Le point e) est remplacé par le texte suivant au 1er janvier
2005 :
« e) organismes
nuisibles : toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent
pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux ; » ; (5)
f)
passeport phytosanitaire : une étiquette officielle attestant que les
dispositions de la présente directive en matière de normes phytosanitaires et
d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est :
—
normalisée au
niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux
et
établie par l'organisme officiel responsable d'un État membre, et
délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux
particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.
Pour des types spécifiques de produits, des
marques conventionnelles officielles autres que l'étiquette peuvent être
déterminées selon la procédure prévue à l'article 18 – les termes « article 18 » sont remplacés au 1er janvier 2005
par « article 18 paragraphe 2 ». (5)
La normalisation est réalisée selon la procédure
prévue à l'article 18. Dans le cadre de cette normalisation, des marques
différentes sont déterminées pour les passeports phytosanitaires qui,
conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa,
ne sont pas valables pour toutes les parties de la Communauté ;
g) organismes
officiels responsables d'un État membre :
i)
le ou les services
officiels de protection des végétaux d'un Etat membre visés à l'article 1er
, paragraphe 4
ou
ii) toute autorité publique créée :
— soit au niveau national,
soit
— sous le contrôle, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné, d'autorités nationales,
— au niveau régional.
Les organismes officiels responsables d'un État
membre peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches
visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur
contrôle, à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, qui, en
vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches
d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses
membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils
prennent.
Les États membres assurent qu'il existe une étroite
coopération des organismes visés au premier alinéa, point ii), avec ceux visés
au point i).
En outre, selon la procédure prévue à l'article
18, toute autre personne morale qui est créée pour le compte du ou des
organismes visés au premier alinéa, point i), et qui agit sous l'autorité et le
contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne
morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.
L'autorité unique et centrale visée à l'article 1er,
paragraphe 4, notifie à la Commission les organismes officiels responsables de
l'État membre concerné. La Commission transmet cette information aux autres
États membres ;
Le point
g) est modifié comme suit au 1er janvier 2005 :
« i) au premier alinéa, au point i), le terme «
service(s) » est remplacé par le terme « organisme(s) » ;
ii) le cinquième alinéa est remplacé par le texte
suivant :
« L'autorité unique visée à l'article 1er, paragraphe 4, notifie à la Commission les organismes officiels responsables de l'État membre concerné. La Commission transmet cette information aux autres États membres ; » ;
h)
zones protégées : une zone située dans la Communauté :
—
dans laquelle un ou
plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans la présente directive, établis
dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni
établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement,
—
où il existe un
danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des
conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures
particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis
dans la Communauté,
et qui a été reconnue, selon la procédure prévue
à l'article 18, comme satisfaisant aux conditions définies aux premier et deuxième
tirets, et ce, dans le cas visé au premier tiret, à la demande de l'État membre
ou des États membres concernés et sur la base de ce que les résultats
d'enquêtes appropriées, qui ont été surveillées par les experts visés à
l'article 21 conformément à la procédure prévue audit article, ne fournissent
pas la preuve du contraire. Les enquêtes relatives au cas prévu au deuxième
tiret sont optionnelles.
Un organisme nuisible est réputé établi dans une
région si son existence y est connue et si aucune mesure officielle n'a été
prise en vue de son éradication ou si de telles mesures se sont révélées
inefficaces durant une période d'au moins deux années consécutives.
L'État membre ou les États membres concernés
effectuent, en ce qui concerne le cas prévu au premier alinéa premier tiret,
des enquêtes officielles régulières et systématiques sur la présence
d'organismes pour lesquels la zone protégée a été reconnue. Toute découverte
d'un organisme de ce type est immédiatement notifiée à la Commission. Le risque
découlant de cette découverte est évalué par le comité phytosanitaire permanent
et les actions appropriées sont déterminées selon la procédure prévue à
l'article 18.
Les éléments des enquêtes visées aux premier et
troisième alinéas peuvent être établis selon la procédure prévue à l'article 18
et compte tenu des principes scientifiques et statistiques reconnus.
Les résultats des enquêtes en question sont
notifiés à la Commission. Celle-ci transmet ces informations aux autres États
membres.
La Commission présente au Conseil, avant le 1er
janvier 1998, un rapport sur le fonctionnement du régime des zones protégées,
accompagné, le cas échéant, de toute proposition appropriée ; e) au point h),
troisième alinéa, deuxième phrase, et au cinquième alinéa, les mots « par
écrit» sont insérés entre les termes «notifiée»/«notifiés» et «à la Commission
» ;
Le point
h) est modifié comme suit au 1er janvier 2005 :
au troisième alinéa, deuxième phrase, et au cinquième alinéa, les mots « par écrit » sont insérés entre les termes « notifiée »/« notifiés » et « à la Commission » ;
i)
constatation ou
mesure officielle : une constatation ou une mesure faite ou prise, sans
préjudice des dispositions de l'article 21 :
—
soit par des
représentants du service officiel de protection des végétaux d'un État membre
ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires, dans le cas de
constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats visés à
l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 8, paragraphe 2,
Le premier alinéa du point i) est remplacé par le
texte suivant au 1er janvier 2005 :
« — par des représentants de
l'organisation nationale de protection des végétaux officielle d'un pays tiers
ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires techniquement
qualifiés et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection
des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la
délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats phytosanitaires
de réexportation ou de leur équivalent électronique » ; (5)
—
soit par de tels
représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des
organismes officiels responsables d'un État membre, dans tous les autres cas, à
condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des
mesures qu'ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de
qualification minimal. f) au point i), premier alinéa, le premier tiret est
remplacé par le texte suivant :
Les points suivants sont ajoutés au 1er
janvier 2005 :
« j) point
d'entrée : l'endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets
sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la
Communauté, à savoir l'aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans
le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport
ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l'emplacement du
bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la
Communauté est franchie ;
k) organisme
officiel du point d'entrée : dans un État membre, l'organisme officiel dont
relève le point d'entrée ;
l) organisme
officiel du point de destination : dans un État membre, l'organisme
officiel dont relève la zone où est situé le “bureau de douane de destination”
;
m) bureau
de douane du point d'entrée : le bureau du point 'entrée tel que défini au
point j) ;
n) bureau
de douane de destination : le bureau de destination au sens de l'article
340 ter, paragraphe 3, du règlement
(CEE) n° 2454/93 de la Commission (*) ;
o) lot
: un ensemble d'unités d'une même marchandise, identifiable en raison de
l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné ;
p) envoi
: une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les
formalités douanières ou pour d'autres formalités, tel qu'un certificat
phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs ; un envoi peut
être composé d'un ou de plusieurs lots ;
q) destination
douanière d'une marchandise : les destinations douanières de marchandises
visées à l'article 4, point 15), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12
octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (ci-après dénommé
“code des douanes communautaire”) (**),
r) transit
: la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d'un
point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à
l'article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92.
___________
(*) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/2000 (JO L 330 du
27.12.2000, p. 1).
(**) JO L 302 du 19.10.1992,
p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17). » (5)
Les États membres assurent que leurs fonctionnaires et agents qualifiés possèdent les qualifications nécessaires pour une application correcte de la présente directive. Pour ces qualifications, des lignes directrices peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 18.
La Commission, agissant dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, établit des programmes communautaires, dont elle surveille l'application, pour la formation complémentaire des fonctionnaires et agents qualifiés en question, dans le but d'élever les connaissances et l'expérience acquise dans le cadre national au niveau des qualifications précitées. Elle contribue au financement de cette formation complémentaire et propose l'inscription des crédits nécessaires à cet effet au budget communautaire.
2. Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions de la présente directive ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.
Sans préjudice des dispositions concernant
l'annexe V, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier
alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou
à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le
transport d'objets de toute nature, pour autant qu'il présente un risque du
point de vue phytosanitaire.
L'Article 3 est modifié au 1er janvier 2005. (5)
1. Les États membres prescrivent que les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire.
2. Les États membres prescrivent que les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire s'ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 17, dans le cas d'une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, ou à l'annexe II, partie A, et déterminés préalablement en accord avec les autorités représentant les États membres dans le domaine phytosanitaire.
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
au 1er janvier 2005 :
« 3 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, selon des conditions
pouvant être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 18,
paragraphe 2, dans le cas d'une légère contamination de végétaux, autres que
ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe
I, partie A, ou à l'annexe II, partie A, ou dans le cas de tolérances appropriées
établies pour les organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, partie A,
chapitre II, en ce qui concerne des végétaux destinés à être plantés et
déterminés préalablement en accord avec les autorités représentant les États
membres dans le domaine phytosanitaire, ainsi que sur la base d'une analyse du
risque phytosanitaire pertinente. » ;
4. À
partir du 1er juin 1993, les Etats membres prescrivent que les
dispositions des paragraphes 1 et 2 sont appliquées également à la propagation
des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de
végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire d'un État
membre.
5. À
partir du 1er juin 1993, les États membres interdisent
l'introduction et la propagation à l'intérieur des zones protégées concernées :
a)
des organismes
nuisibles énumérés à l'annexe I partie B ;
b)
des végétaux et
produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie B, lorsqu'ils sont contaminés
par les organismes nuisibles en question qui y sont visés.
6. Selon la procédure prévue à l'article 18 :
a) les organismes nuisibles énumérés dans les
annexes I et II sont classés comme suit :
—
les organismes dont
la présence n'a été constatée dans aucune partie de la Communauté et qui
concernent tout le territoire de la Communauté figurent à l'annexe I, partie A,
chapitre I, et à l'annexe II, partie A, chapitre I, respectivement,
—
les organismes dont
la présence a été constatée mais n'est pas endémique ni établie dans toute la
Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurent à
l'annexe I, partie A, chapitre II, et à l'annexe II, partie A, chapitre II,
respectivement,
—
les autres
organismes figurent à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, partie B,
respectivement, au regard de la zone protégée qu'ils concernent ;
b) les
organismes nuisibles endémiques ou établis dans une ou plusieurs parties de la
Communauté sont radiés, à l'exception de
ceux visés aux deuxième et troisième tirets du
point a) ;
c)
les titres des
annexes I et II, ainsi que leurs différentes parties et chapitres, sont adaptés
en fonction des points a) et b).
7. Selon la procédure prévue à l'article 18, il peut être décidé que les États membres prescrivent :
a)
que l'introduction
sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire
d'organismes déterminés, à l'état isolé ou non, qui sont considérés comme
nuisibles aux végétaux ou produits végétaux mais ne figurent pas aux annexes I
et II, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des
conditions précisées selon la même procédure ;
b)
que l'introduction
sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire
d'organismes déterminés, qui figurent à l'annexe II, mais dont la présence a
été constatée sur des plantes autres que celles figurant à cette annexe, et qui
sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont
interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des conditions
précisées selon la même procédure ;
c)
que l'introduction
sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire
d'organismes déterminés, qui figurent aux annexes I et II, dont la présence est
constatée à l'état isolé et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou
produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans
des conditions précisées selon la même procédure.
La premier alinéa s'applique également à de tels
organismes lorsqu'ils ne sont pas affectés par la directive 90/220/CEE du
Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement (1) ou par d'autres dispositions
communautaires spécifiques relatives aux organismes génétiquement modifiés.
Conformément aux conditions qui seront fixées
selon la procédure prévue à l'article 18, le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point
a), ainsi que le paragraphe 2 et le paragraphe 5, point b), et le paragraphe 4
ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins
scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.
Après l'adoption des mesures prévues au premier
alinéa et conformément aux conditions que seront fixées selon la procédure
prévue à l'article 18, le premier alinéa ne s'applique pas à des fins d'essai
ou à des fins scientifiques ni pour les travaux sur les sélections variétales.
Le paragraphe 7 est remplacé par les paragraphes
7, 8 et 9 suivants au 1er janvier 2005 :
« 7. Selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des
dispositions d'application peuvent être adoptées afin de définir les conditions
de l'introduction dans les États membres et de la propagation à l'intérieur des
États membres :
a) d'organismes dont on soupçonne qu'ils sont
nuisibles aux végétaux ou produits végétaux mais ne figurant pas aux annexes I
et II ;
b) d'organismes qui figurent à l'annexe II, mais
dont la présence a été constatée sur des végétaux ou produits végétaux autres
que ceux figurant dans cette annexe, et dont on soupçonne qu'ils sont nuisibles
aux végétaux ou aux produits végétaux ;
c) d'organismes qui figurent aux annexes I et II,
dont la présence est constatée à l'état isolé et qui, dans cet état, sont
considérés comme nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux ;
8. Conformément
aux conditions qui sont fixées selon la procédure prévue à l'article 18,
paragraphe 2, le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le
paragraphe 2, le paragraphe 5, point b), et le paragraphe 4 ne s'appliquent pas
à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les
sélections variétales.
9. Après l'adoption des mesures
prévues au paragraphe 7, et conformément aux conditions qui sont fixées selon
la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ce paragraphe ne s'applique
pas à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les
sélections variétales. » (5)
Article 4
1.
Les États membres
prescrivent que les végétaux ou produits végétaux énumérés à l'annexe III,
partie A, ne peuvent être introduits sur leur territoire pour autant qu'ils
sont originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d'annexe.
2.
Les États membres
prescrivent que, à partir du 1 et juin 1993, les végétaux, produits végétaux et
autres objets énumérés à l'annexe III, partie B, ne peuvent être introduits
dans les zones protégées concernées qui sont situées sur leur territoire.
3.
Selon la procédure
prévue à l'article 18, l'annexe III est révisée de telle manière que la partie
A contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets présentant un
risque phytosanitaire pour toutes les parties de la Communauté et que la partie
B contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets ne présentant un
risque phytosanitaire que pour des zones protégées. Les zones protégées y sont
spécifiées.
4.
À partir du 1er
juin 1993, le paragraphe 1 n'est plus applicable aux végétaux, produits
végétaux et autres objets originaires de la Communauté.
5.
Conformément aux
conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les
paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai
ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections
variétales.
6.
Un État membre
peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à
craindre, prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, dans des cas
individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et d'autres objets
qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec
un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à
proximité dans la zone frontalière de son territoire. Lorsqu'il octroie une
telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de
l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la
disposition de la Commission. Les végétaux, produits végétaux et autres objets
qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés
de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils
proviennent.
1.
Les États membres
prescrivent que les végétaux, les produits végétaux ou autres objets énumérés à
l'annexe IV partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire que si les
exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe
sont respectées.
2.
À partir du 1er
juin 1993, les États membres interdisent l'introduction dans et la circulation
à l'intérieur des zones protégées, des végétaux, produits végétaux et autres
objets énumérés à l'annexe IV, partie B, sauf si les exigences particulières
correspondantes énoncées dans cette partie de l'annexe sont remplies.
3.
Selon la procédure
prévue à l'article 18, l'annexe IV est révisée sur la base des critères prévus
à l'article 3, paragraphe 6.
4.
Les États membres
prescrivent que, à partir du 1er juin 1993, les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent également à la circulation de végétaux, produits
végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre, sans préjudice
toutefois des dispositions de l'article 6, paragraphe 7. Le présent paragraphe
ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites
quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour
animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou
par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être
consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de
propagation d'organismes nuisibles.
5.
Conformément aux
conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les
paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins
d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections
variétales.
6.
Un État membre
peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à
craindre, prévoir que les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas, dans des
cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets
qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec
un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à
proximité dans la zone frontalière de son territoire.
Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets
qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés
de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils
proviennent.
1. Les
États membres prescrivent au moins pour l'introduction dans un autre État
membre des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V,
partie A, que ceux-ci ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés
officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en cas de
besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés
officiellement afin d'assurer :
a)
qu'ils ne sont pas
contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ;
b)
en ce qui concerne
les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils
ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant
dans cette partie d'annexe ;
c)
en ce qui concerne
les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie
A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans
cette partie d'annexe.
2. Dès que les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 6, point a), et à l'article 5, paragraphe 3, sont adoptées, le paragraphe 1 du présent article est applicable uniquement en ce qui concerne l'annexe I, partie A, chapitre II, l'annexe II, partie A, chapitre II, et l'annexe IV, partie A, chapitre II. Lorsque, au cours de l'examen effectué en conformité avec la présente disposition, sont décelés des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre I, ou à l'annexe II, partie A, chapitre I, il est considéré que les conditions visées à l'article 10 ne sont pas remplies.
3. Les États membres prescrivent les mesures de contrôle visées au paragraphe 1 afin d'assurer également le respect des dispositions prévues à l'article 3, paragraphes 4, 5 et 7, ou à l'article 5, paragraphe 2, dans la mesure où l'État membre destinataire fait usage d'une des facultés énumérées aux articles précités.
4. Les États membres prescrivent que les semences visées à l'annexe IV, partie A, et qui sont destinées à être introduites dans un autre État membre sont examinées officiellement afin d'assurer qu'elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.
5. À partir du 1er juin 1993, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, les paragraphes 1, 3 et 4 sont également applicables à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ou à l'annexe II, partie B, et les exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie B, à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée ou à l'extérieur de celle-ci.
Les contrôles officiels visés aux paragraphes 1,
3 et 4 sont effectués conformément aux dispositions suivantes :
a)
ils portent sur les
végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés
par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses
établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé ;
b)
ils sont effectués
dans les établissements, de préférence sur le lieu de production ;
c)
ils sont effectués
régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par
observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à
l'annexe IV; des activités ultérieures peuvent être effectuées lorsque ceci est
prévu conformément au paragraphe 8.
Tout producteur pour lequel un contrôle officiel
tel que prévu au deuxième alinéa est requis conformément aux paragraphes 1 à 4
est inscrit sur un registre officiel sous un numéro d'immatriculation
permettant son identification. La Commission, sur demande, a accès aux
registres officiels ainsi établis.
Le producteur est soumis à certaines obligations
fixées conformément au paragraphe 8. En particulier, il informe immédiatement
l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné de toute apparition
atypique d'organismes nuisibles ou symptômes ou de toute autre anomalie
relative aux végétaux.
Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux
mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées
alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être
utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non
industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour
autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.
6. À partir du 1er juin 1993, les États membres prescrivent que les producteurs de certains végétaux, produits végétaux et autres objets non énumérés à l'annexe V, partie A, spécifiés conformément au paragraphe 8, ou les magasins collectifs ou centres d'expédition situés dans la zone de production, sont également inscrits sur un registre officiel au niveau local, régional ou national, conformément au paragraphe 5, troisième alinéa. Ils peuvent être soumis à tout moment aux contrôles prévus au paragraphe 5, deuxième alinéa.
Conformément au paragraphe 8, un système
permettant de remonter, si nécessaire, dans la mesure du possible, à leur
origine peut être instauré pour certains végétaux, produits végétaux et autres
objets, compte tenu de la nature des conditions de production ou de
commercialisation.
7. Les États membres peuvent dispenser, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre :
—
de
l'immatriculation prévue aux paragraphes 5 et 6, les petits producteurs ou transformateurs
dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux
et autres objets concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes
sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la
production de végétaux (circulation locale),
—
du contrôle
officiel requis aux paragraphes 5 et 6, la circulation locale de végétaux,
produits végétaux et autres objets produits par des personnes ainsi exemptées,
Les dispositions de la présente directive
concernant la circulation locale sont réexaminées avant le 1er
janvier 1998 par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à la
lumière de l'expérience acquise.
8. Selon
la procédure prévue à l'article 18, sont adoptées des dispositions
d'application relatives :
—
à des conditions
moins strictes concernant la circulation de végétaux, produits végétaux et
autres objets à l'intérieur d'une zone protégée établie pour lesdits végétaux,
produits végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles,
—
à des garanties
quant à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à
travers une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et
autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles,
—
à la fréquence et au
calendrier du contrôle officiel, y compris les activités ultérieures visées au
paragraphe 5, deuxième alinéa, point c),
—
aux obligations des
producteurs immatriculés visées au paragraphe 5, quatrième alinéa,
—
à la spécification
des produits visés au paragraphe 6, ainsi qu'aux produits pour lesquels le
système prévu au paragraphe 6 est envisagé,
—
à d'autres
exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 7, en particulier pour
ce qui est des notions de «petits producteurs» et de «marché local» et aux procédures
qui s'y réfèrent.
9. Les règles d'application relatives à la procédure et au numéro d'immatriculation visés au paragraphe 5, troisième alinéa, peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 18.
L'article 7 est supprimé au 1er janvier 2005 (5)
1. Lorsqu'il
est estimé, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6, paragraphes 1 et 3,
que les conditions y figurant sont remplies, il peut être délivré un certificat
phytosanitaire conforme au modèle de l'annexe VII, partie A, rédigé au moins
dans une des langues officielles de la Communauté et rempli, sauf en ce qui
concerne le cachet et la signature, entièrement en lettres majuscules ou
entièrement en caractères dactylographiés, de préférence dans une des langues
officielles de l'État membre destinataire.
Le nom botanique des plantes est indiqué en
caractères latins. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le
certificat. Des copies éventuelles de ce certificat ne sont délivrées qu'avec
l'indication «copie» ou «duplicata» imprimée ou estampillée.
2. Les
États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets,
énumérés à l'annexe V, partie A, ne peuvent être introduits dans un autre État
membre que s'ils sont accompagnés du certificat phytosanitaire délivré
conformément au paragraphe 1. Le certificat phytosanitaire ne peut être établi
plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux et
autres objets quittent l'État membre expéditeur.
3. Les
mesures à adopter par les États membres en application de l'article 6,
paragraphe 3, dans la mesure où il s'agit de semences visées à l'annexe IV,
partie B, et de l'article 6, paragraphe 4, sont déterminées selon la procédure
prévue à l'article 17 au plus tard le 31 décembre 1991.
L'article 8 est supprimé au 1er janvier 2005 (5)
1. Pour autant qu'un des cas prévus au paragraphe 2 ne se présente pas, les États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe VI, partie A, qui ont été introduits sur leur territoire en provenance d'un État membre et qui sont destinés à être introduits dans un autre État membre, sont dispensés d'un nouvel examen répondant aux dispositions de l'article 6 s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire d'un État membre, établi selon le modèle de l'annexe VII, partie A.
2. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance d'un État membre ont fait l'objet, dans un deuxième État membre, d'un fractionnement ou d'un entreposage, ou ont subi une modification d'emballage et font ensuite l'objet d'une introduction dans un troisième État membre, le deuxième État membre est dispensé de procéder à un nouvel examen répondant aux dispositions de l'article 6 s'il a été constaté officiellement que ces produits n'ont subi sur son territoire aucun risque qui mette en cause le respect des conditions énumérées à l'article 6.
Dans ce cas, il est délivré un certificat
phytosanitaire de réexpédition, en un exemplaire unique, conforme au modèle
fixé à l'annexe VII, partie B, rédigé au moins dans une des langues officielles
de la Communauté et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature,
entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés,
de préférence dans une des langues officielles de l'État membre destinataire.
Ce certificat doit être annexé au certificat phytosanitaire délivré par le
premier État membre ou à sa copie certifiée conforme.
Ce certificat peut être intitulé certificat
phytosanitaire de réexportation. Les dispositions de l'article 7, paragraphe
1,deuxième alinéa, s'appliquent mutatis mutandis.
Le certificat phytosanitaire de réexpédition ne
peut être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux,
produits végétaux ou autres objets quittent le pays réexpéditeur.
3. Les
paragraphes 1 et 2 sont également applicables lorsque des végétaux, produits
végétaux ou autres objets sont introduits successivement dans plusieurs États
membres. Si, à cette occasion, plusieurs certificats phytosanitaires de
réexpédition ont été délivrés, les produits doivent être accompagnés des
documents suivants :
a)
le dernier
certificat phytosanitaire ou sa copie certifiée conforme ;
b)
le dernier
certificat phytosanitaire de réexpédition ;
c)
les certificats
phytosanitaires de réexpédition antérieurs au certificat visé au point b) ou
leurs copies certifiées conformes.
L'article 9 est supprimé au 1er janvier 2005 (5)
1. Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A, le certificat phytosanitaire officiel requis conformément à l'article 7, doit avoir été délivré dans le pays dont les végétaux, produits végétaux et autres objets sont originaires, sauf :
—
dans le cas du
bois, si, en application des prescriptions particulières prévues à l'annexe IV,
partie A, il suffit qu'il soit écorcé,
—
dans d'autres cas,
dans la mesure où les exigences particulières prévues à l'annexe IV, partie A,
peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine.
2. Le
paragraphe 1 est applicable également à l'introduction de végétaux et produits
végétaux, énumérés à l'annexe IV, partie B, dans les États membres indiqués
dans cette partie d'annexe en regard de ces produits.
L'article 10 est modifié au 1er janvier 2005. (5)
1.
À partir du 1er
juin 1993, lorsque le contrôle prévu à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, et
effectué conformément à l'article 6, paragraphe 5, révèle que les conditions
prévues aux dits paragraphes sont remplies, un passeport phytosanitaire est
délivré conformément aux dispositions qui peuvent être adoptées selon le
paragraphe 4 du présent article, les certificats phytosanitaires visés aux
articles 7 ou 8 n'étant plus délivrés.
Le paragraphe 1 est modifié comme suit au 1er janvier 2005 :
i) au premier alinéa, le membre de phrase « les
certificats phytosanitaires visés aux articles 7 ou 8 n'étant plus délivrés »
est supprimé ;
ii) l'alinéa suivant est inséré après le premier
alinéa :
« Toutefois, dans le cas des semences visées à
l'article 6, paragraphe 4, il n'y a pas lieu de délivrer un passeport
phytosanitaire, lorsqu'il est garanti, selon les procédures prévues à l'article
18, paragraphe 2, que les documents délivrés conformément aux dispositions
communautaires régissant la commercialisation des semences couvertes par une
certification officielle attestent que les exigences de l'article 6, paragraphe
4 ont été respectées. Dans ce cas, lesdits documents ont valeur, pour tous les
usages, de passeports phytosanitaires au sens de l'article 2, paragraphe 1,
point f). » ; (5)
Si le contrôle ne porte pas sur les conditions
concernant les zones protégées, ou s'il apparaît que ces conditions ne sont pas
remplies, le passeport phytosanitaire délivré n'est pas valable pour lesdites
zones et il doit comporter la marque prévue en pareil cas, conformément à
l'article 2, paragraphe 1, point f).
2. À
partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres
objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre I ne peuvent circuler dans la
Communauté autrement que localement au sens de l'article 6, paragraphe 7, à
moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et
délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits
végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le
transport.
À partir du 1er juin 1993, les
végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A,
chapitre II, ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne
peuvent pas y circuler, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour
cette zone et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces
végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules
qui en assurent le transport. Si les conditions prévues à l'article 6,
paragraphe 8, en ce qui concerne le transport à travers les zones protégées
sont remplies, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables. Le
premier et le deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux mouvements de petites
quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour
animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou
par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être
consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de
propagation d'organismes nuisibles.
Le
paragraphe 2 est modifié comme suit au 1er janvier 2005 :
les mots « ainsi que les
semences visées à l'article 6, paragraphe 4, » sont insérés, au premier alinéa,
devant les mots « ne peuvent circuler » et, au deuxième alinéa, devant les mots
« ne peuvent être introduits ». (5)
3. Un
passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la
Communauté, être remplacé par un autre conformément aux dispositions suivantes
:
—
le remplacement
d'un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division
de lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de
changement du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des exigences
particulières prévues à l'annexe IV, soit dans d'autres cas spécifiés
conformément au paragraphe 4,
—
le remplacement
peut avoir lieu seulement sur demande d'une personne physique ou morale, qu'il
s'agisse d'un producteur ou non, inscrite dans un registre officiel,
conformément aux dispositions, mutatis mutandis, de l'article 6, paragraphe 5,
troisième alinéa,
—
le passeport de
remplacement peut être établi seulement par l'organisme officiel responsable de
la région dans laquelle est situé l'établissement demandeur et seulement si
l'identité du produit concerné et l'absence de risques d'infections dues à des
organismes nuisibles figurant aux annexes I et II depuis l'envoi par le
producteur peuvent être garanties,
—
la procédure de
remplacement doit être conforme aux dispositions qui peuvent être adoptées
selon le paragraphe 4,
—
le passeport de
remplacement doit comporter une marque spéciale, spécifiée conformément au
paragraphe 4, qui indique le numéro du producteur, d'origine ou en cas de
changement du statut phytosanitaire, de l'opérateur responsable de ce
changement.
4. Selon
la procédure prévue à l'article 18, peuvent être adoptées des dispositions
d'application concernant :
—
les particularités
de la procédure relative à la délivrance de passeports phytosanitaires, tels
que prévus au paragraphe 1,
—
les conditions dans
lesquelles un passeport phytosanitaire peut être remplacé conformément au
paragraphe 3, premier tiret,
—
les particularités
de la procédure relative au passeport de remplacement prévue au paragraphe 3,
troisième tiret,
—
la marque spéciale
requise pour le passeport de remplacement, telle que prévue au paragraphe 3,
cinquième tiret.
L'article 11 est modifié au 1er janvier 2005. (5)
1. Lorsque le contrôle prévu à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l'article 6, paragraphe 5, ne permet pas de conclure que les conditions prévues aux dits paragraphes sont remplies, aucun passeport phytosanitaire n'est délivré, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2.
Dans les cas
spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu'une
partie des végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par
le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ou
qu'une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de
risque de propagation d'organismes nuisibles, le paragraphe 1 n'est pas
applicable à ladite partie.
Le
texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2 au 1er janvier
2005 :
« et un passeport phytosanitaire peut être utilisé. ».
3. Dans
les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou
milieux de culture concernés font l'objet d'une ou de plusieurs des mesures
officielles suivantes :
—
traitement
approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié
conformément à l'article 10, s'il est considéré que, comme conséquence du
traitement, les conditions sont remplies, — autorisation de circulation, sous
contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque
supplémentaire,
—
autorisation de
circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation
industrielle,
—
destruction.
Selon la procédure prévue à l'article 18, peuvent
être adoptées des dispositions d'application concernant :
—
les conditions dans
lesquelles une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa doivent ou ne
doivent pas être retenues,
—
les particularités
et conditions se rapportant à ces mesures.
4. Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les activités du producteur sont totalement ou partiellement suspendues jusqu'à ce que l'élimination du risque de propagation d'organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension, l'article 10 ne s'applique pas.
5. Lorsqu'il
est considéré, pour ce qui concerne les produits visés à l'article 6,
paragraphe 6, et sur la base d'un contrôle officiel effectué conformément audit
article, que les produits ne sont pas exempts d'organismes nuisibles figurant
aux annexes I et II, les paragraphes 2, 3 et 4, du présent article s'appliquent
mutatis mutandis.
L'article 12 est remplacé au 1er janvier 2005. (5)
1. Les
États membres n'exigent aucune déclaration supplémentaire sur les certificats
phytosanitaires visés aux articles 7, 8 ou 9.
2. Lorsqu'il
est constaté qu'une partie des végétaux, produits végétaux ou autres objets est
contaminée par des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II,
l'introduction de l'autre partie n'est pas interdite s'il n'existe aucun soupçon
que cette partie soit contaminée et si une propagation des organismes nuisibles
paraît exclue.
3. Les
États membres prescrivent que les certificats phytosanitaires ou les
certificats phytosanitaires de réexpédition présentés lors de l'introduction de
végétaux, produits végétaux ou autres objets sur leur territoire, sont revêtus
d'un cachet d'entrée du service compétent indiquant au moins son nom ainsi que
la date d'entrée.
4. Les États membres veillent à ce que leur service de protection des végétaux informe le service de l'État membre réexpéditeur de tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets provenant de cet État membre ont été saisis du fait d'interdictions ou restrictions phytosanitaires. Ces informations sont fournies sans préjudice des mesures que le service de protection des végétaux mentionné en premier lieu juge nécessaire de prendre au sujet de l'envoi saisi et sont communiquées dès que possible, de sorte que les services de protection des végétaux concernés puissent examiner la situation, en vue notamment de prendre les mesures nécessaires pour éviter que des cas analogues ne se reproduisent et, s'il y a lieu et dans la mesure du possible, de prendre, en ce qui concerne l'envoi saisi, les mesures adaptées au niveau du risque encouru en l'occurrence. Conformément à la procédure prévue à l'article 17 un système uniformisé d'information peut être mis en place à cet effet.
5. À
partir du 1er janvier 1993, les États membres organisent des
contrôles officiels en vue de s'assurer du respect des dispositions de la
présente directive, et notamment de l'article 10, paragraphe 2 ; ces
contrôles sont effectués de manière aléatoire et sans aucune discrimination en
ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets, et
conformément aux dispositions suivantes :
—
contrôles
occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits
végétaux ou d'autres objets sont déplacés,
—
contrôles
occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux et
d'autres objets sont cultivés, produits, stockés ou mis en vente, ainsi que
dans les établissements des acheteurs,
—
contrôles
occasionnels, simultanément à tout autre contrôle de documents effectué pour
des raisons autres que phytosanitaires.
Les contrôles doivent être réguliers dans les
établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 10,
paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 8, et peuvent être réguliers dans
les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article
6, paragraphe 6.
Les contrôles peuvent être sélectifs si des
indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions de la présente
directive n'ont pas été respectées.
6. Les
acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets,
conservent, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la
production de végétaux, les passeports phytosanitaires y relatifs pendant au
moins un an et en consignent les références dans leurs livres.
Les inspecteurs ont accès aux végétaux, produits
végétaux et autres objets à tout stade de la production et de la
commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux
fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les
passeports phytosanitaires et les livres.
7. Les États membres peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l'article 21.
8. Lorsque
les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 5 et 6 révèlent
que des végétaux, produits végétaux et autres objets présentent un risque de
propagation d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet de mesures
officielles conformément à l'article 11, paragraphe 3.
« Article
12
1. Les États membres organisent des contrôles
officiels en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente
directive, et notamment de son article 10, paragraphe 2 ; ces contrôles sont
effectués de manière aléatoire, sans aucune discrimination en ce qui concerne
l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets, et conformément aux
dispositions suivantes :
— contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont déplacés,
— contrôles occasionnels dans les établissements
où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont cultivés,
produits, entreposés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des
acheteurs,
— contrôles occasionnels en même temps que tout
autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que
phytosanitaires.
Les contrôles doivent être réguliers dans les
établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 10,
paragraphe 3, et à l'article 13 quater,
paragraphe 1, point b), et peuvent être réguliers dans les établissements
inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 6, paragraphe 6.
Les contrôles doivent être sélectifs si des
indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions de la présente
directive n'ont pas été respectées.
2. Les acheteurs commerciaux de végétaux,
produits végétaux et autres objets conservent pendant au moins un an, en tant
qu'utilisateurs finals produisant des végétaux à titre professionnel, les
passeports phytosanitaires y relatifs et en consignent les références dans
leurs livres.
Les inspecteurs ont accès aux végétaux, produits
végétaux et autres objets à tous les stades de la production et de la
commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux
fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les
passeports phytosanitaires et les livres.
3. Les États membres peuvent être assistés, dans
le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l'article 21.
4. Lorsque les contrôles officiels effectués
conformément aux paragraphes 1 et 2 révèlent que des végétaux, produits
végétaux ou autres objets présentent un risque de propagation d'organismes
nuisibles, ces produits font l'objet de mesures officielles conformément à
l'article 11, paragraphe 3.
Sans préjudice des notifications et des informations exigées en vertu de
l'article 16, les États membres veillent, lorsque les végétaux, produits
végétaux ou autres objets concernés proviennent d'un autre État membre, à ce
que l'autorité unique de l'État membre destinataire informe immédiatement
l'autorité unique dudit État membre, ainsi que la Commission, de la
constatation effectuée et des mesures officielles qu'il a prises ou entend
prendre. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, un
système d'information uniformisé peut être mis en place. » (5)
L'article 13 est remplacé par les
articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies et 13 sexies au 1er
janvier 2005. (5)
1. Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction sur leur territoire des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, et en provenance de pays tiers :
a)
que ces végétaux,
produits végétaux ou autres objets, ainsi que leurs emballages sont
minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon
représentatif, et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport
sont également minutieusement examinés officiellement afin d'assurer, dans la
mesure où ceci peut être constaté :
—
qu'ils ne sont pas
contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A,
—
en ce qui concerne
les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils
ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant
dans cette partie d'annexe,
—
en ce qui concerne
les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie
A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans
cette partie d'annexe;
b)
qu'ils sont
accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 ou 8 et qu'un certificat
phytosanitaire ne peut pas être établi plus de 14 jours avant la date à
laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont quitté le pays
expéditeur. Les certificats prescrits aux articles 7 ou 8 contiennent
l'information conformément au modèle défini à l'annexe de la CIPV, telle que
modifiée le 21 novembre 1979, et sans préjudice de la forme de présentation, et
sont délivrés par des services autorisés à ces fins dans le cadre de la CIPV ou
— dans le cas des pays non contractants — sur la base de dispositions
législatives ou réglementaires du pays. Selon la procédure prévue à l'article
17, des listes des services autorisés par les différents pays tiers à délivrer
les certificats peuvent être établies.
Par dérogation au premier alinéa, le certificat
phytosanitaire délivré conformément au modèle fixé à l'annexe de la CIPV, dans
sa version originale, peut être utilisé pour une période transitoire. La date d'expiration
de la période susvisée peut être déterminée selon la procédure prévue à
l'article 17.
2. Le
paragraphe 1 du présent article est applicable aux cas visés à l'article 6,
paragraphe 4, et à l'article 7, paragraphe 3.
3. Les
États membres peuvent également prescrire que les envois en provenance de pays
tiers et qui, selon la déclaration, ne contiennent pas de végétaux, de produits
végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, fassent l'objet
d'un contrôle officiel, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il y a
eu infraction à la réglementation dans ce domaine.
Conformément à la procédure prévue à l'article
17, il est possible de :
—
préciser les cas
dans lesquels ces contrôles doivent avoir lieu,
—
définir les
modalités de tels contrôles.
Si, à l'issue d'un contrôle, des doutes
subsistent au sujet de l'identité de l'envoi, notamment en ce qui concerne le
genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, des
produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B.
4. Pour
autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles :
—
les paragraphes 1
et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque les végétaux, produits
végétaux ou autres objets sont déplacés directement d'un point à un autre de la
Communauté à travers le territoire d'un pays tiers,
—
les paragraphes 1
et 2 du présent article et l'article 4, paragraphe 1, ne s'appliquent pas au
transit par le territoire de la Communauté,
—
les paragraphes 1
et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités
de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux
lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le
destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être
consommés durant le transport.
5. Conformément
aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les
paragraphes 1 et 2, du présent article ne s'appliquent pas aux travaux
effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les
sélections variétales.
6. Un
État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles
n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas,
dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et
autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans la zone frontalière
immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être
exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.
Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État
membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui
sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets
qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés
de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils
proviennent.
7. Il
peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la
Commission et les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon
la procédure prévue à l'article 18, que les activités liées aux inspections
visées au paragraphe 1, point a), du présent article pourront également être
exercées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les
dispositions appropriées de l'article 21 dans le pays tiers concerné, en
collaboration avec l'organisation phytosanitaire officielle du pays.
8. À
partir du 1er juin 1993, le paragraphe 1, point a) s'applique, dans
le cas d'envois destinés à une zone protégée, aux organismes nuisibles et aux
exigences particulières énumérés respectivement aux annexes I, II et IV, partie
B. À partir de la même date, le paragraphe 1 est applicable lors de la première
introduction dans la Communauté des végétaux, produits végétaux et autres
objets concernés, sans préjudice des accords particuliers conclus à cet égard
entre la Communauté et certains pays tiers.
Les États membres prescrivent que les
importateurs, qu'ils soient producteurs ou non, doivent être inscrits sur un
registre officiel, conformément à l'article 6, paragraphe 5, mutatis mutandis.
Les inspections, dans la mesure où il s'agit de
contrôles documentaires et d'identité, ainsi que les contrôles visant le
respect des dispositions de l'article 4, doivent avoir lieu au moment de la
première introduction dans la Communauté, en relation avec les autres
formalités administratives concernant l'importation, y compris les formalités
douanières.
Les inspections, dans la mesure où il s'agit de
contrôles phytosanitaires, sont effectuées aux endroits où sont effectuées les
inspections visées au troisième alinéa ou à proximité de ceux-ci. Les autorités
compétentes des États membres transmettent à la Commission et aux autres États
membres la liste des points d'entrée. Toutefois, dans des cas particuliers, les
contrôles phytosanitaires peuvent être effectués au lieu de destination si des
garanties spécifiques en ce qui concerne le transport de végétaux, produits
végétaux et autres objets sont fournies. Des dispositions d'application,
pouvant prévoir des conditions minimales, sont adoptées selon la procédure
prévue à l'article 18. Les contrôles phytosanitaires sont considérés comme
partie intégrante des formalités visées au troisième alinéa.
Les États membres n'ont la faculté de déroger aux
dispositions du présent paragraphe que dans les conditions fixées dans le cadre
des arrangements techniques visés au paragraphe 7.
9. Il
est prévu une participation financière de la Communauté pour les États membres
afin de renforcer les infrastructures d'inspection, dans la mesure où il s'agit
de contrôles phytosanitaires qui sont effectués conformément au paragraphe 8,
quatrième alinéa.
Cette participation vise à améliorer, dans les
postes d'inspection autres que ceux sur le lieu de destination, les équipements
et les installations requis pour les activités d'inspection et d'examen et, le
cas échéant, pour les mesures prévues au paragraphe 11, au-delà du niveau déjà
atteint en respectant les conditions minimales stipulées dans les dispositions
d'application conformément au paragraphe 8, quatrième alinéa.
La Commission propose l'inscription des crédits
adéquats à cet effet au budget général de l'Union européenne.
Dans les limites des crédits disponibles à cette
fin, la participation de la Communauté couvre jusqu'à 50% des dépenses
directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations.
Les modalités sont définies dans un règlement
d'application, selon la procédure prévue à l'article 18.
L'attribution de la participation financière de
la Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article
18, au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné
et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la
Commission par les experts visés à l'article 21, ainsi qu'en fonction des
crédits disponibles à cette fin.
10. À
partir du 1er juin 1993, l'article 10, paragraphes 1 et 3 s'applique
de la même manière aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés au
paragraphe 1 du présent article pour autant qu'ils figurent à l'annexe V,
partie A, et lorsqu'il apparaît, sur la base du contrôle prévu au paragraphe 8,
que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.
11. À
partir du 1er juin 1993, lorsque les contrôles prévus au paragraphe
8 ne permettent pas de conclure que les conditions visées au paragraphe 1 sont
remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises
immédiatement :
—
traitement
approprié, s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les
conditions sont remplies,
—
retrait des
produits infectés/infestés du lot,
—
imposition de quarantaine jusqu'à ce que les
résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles,
—
refus ou permis
d'envoi vers une destination à l'extérieur de la Communauté,
—
destruction.
L'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa,
s'applique mutatis mutandis.
Dans le cas d'un retrait au titre du premier
alinéa, deuxième tiret, ou d'un refus au titre du premier alinéa, quatrième
tiret, les États membres prévoient que les certificats phytosanitaires ou les
certificats phytosanitaires de réexpédition produits au moment où les végétaux,
produits végétaux ou autres objets sont présentés en vue de leur introduction
sur leur territoire sont annulés par les organismes officiels responsables
respectifs. Lors de l'annulation, ces derniers apposent au recto du document,
de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire, portant la
mention «Certificat annulé» et indiquant au moins leur nom et la date du refus.
Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues
officielles de la Communauté.
Nouveaux articles 13, 13 bis, 13
ter, 13 quater, 13 quinquies et 13 sexies au 1er janvier
2005. (5)
« Article
13
1. Les États membres veillent, sans préjudice :
— des dispositions de l'article 3, paragraphe 3,
et de l'article 13 ter, paragraphes
1, 2, 3, 4 et 5,
— des exigences et conditions spécifiques
figurant dans des dérogations adoptées en application de l'article 15, paragraphe
1, dans des mesures équivalentes adoptées en application de l'article 15,
paragraphe 2, ou dans des mesures d'urgence adoptées en application de
l'article 16, et
— des accords spécifiques conclus sur des
questions traitées dans le présent article entre la Communauté et un ou
plusieurs pays tiers, à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets
énumérés dans la partie B de l'annexe V qui proviennent d'un pays tiers et sont
introduits sur le territoire douanier de la Communauté soient, dès leur entrée,
soumis à un contrôle douanier conformément à l'article 37, paragraphe 1, du
code des douanes communautaire et placés sous le contrôle des organismes
officiels responsables. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers
tels que visés à l'article 4, point 16 (a, d, e, f, g) du code des douanes
communautaire, uniquement si les formalités visées à l'article 13 bis ont été remplies conformément aux
dispositions de l'article 13 quater,
paragraphe 2, et ont permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être
constaté :
i) — que les végétaux, produits végétaux ou
autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à
l'annexe I, partie A, et
— en ce qui concerne les végétaux et produits
végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par
les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et — en
ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à
l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les
concernant énoncées dans cette annexe ou, le cas échéant, qu'ils correspondent
à la déclaration qui figure sur le certificat conformément à l'article 13 bis, paragraphe 4, point b), et
ii) que les végétaux, produits végétaux ou autres
objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du “certificat
phytosanitaire” ou du “certificat phytosanitaire de réexportation” délivré
conformément aux dispositions de l'article 13 bis, paragraphes 3 et 4, ou, le cas échéant, que les originaux
d'autres documents ou marques définis et autorisés par les dispositions
d'application accompagnent les objets en question, y sont fixés ou apposés.
La certification électronique peut être admise
lorsque les conditions correspondantes arrêtées dans les dispositions
d'application sont remplies.
Les copies officiellement certifiées peuvent
également être admises dans des cas exceptionnels qui sont précisés dans les
dispositions d'application.
Les dispositions d'application visées au point
ii) peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 18,
paragraphe 2.
2. En ce qui concerne les végétaux, produits
végétaux ou autres objets destinés à une zone protégée, le paragraphe 1
s'applique aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérées à
l'annexe I, partie B, à l'annexe II, partie B, et à l'annexe IV, partie B, pour
cette zone protégée.
3. Les États membres prévoient que les végétaux,
produits végétaux ou objets autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, qui
proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la
Communauté peuvent être, dès leur entrée, placés sous le contrôle des
organismes officiels responsables, afin de vérifier leur conformité avec le
paragraphe 1, point i), premier, deuxième ou troisième tirets. Ces végétaux,
produits végétaux ou objets comprennent le bois sous forme de bois de calage,
de coffrage ou de compartimentage, de palettes ou d'emballages effectivement
utilisés dans le transport d'objets de toute nature.
Lorsque l'organisme officiel responsable fait
usage de cette disposition, les végétaux, produits végétaux ou objets concernés
demeurent placées sous contrôle tel que visé au paragraphe 1 jusqu'à ce que les
formalités appropriées aient été accomplies et aient permis de conclure, dans
la mesure où ceci peut être constaté, qu'ils sont conformes aux exigences
pertinentes arrêtées dans la présente directive ou au titre de celle-ci.
Les dispositions d'application, pour ce qui est
du type d'informations et des modalités de transmission de celles-ci que les
importateurs, ou leurs représentants en douane, doivent communiquer aux
organismes officiels responsables en ce qui concerne les végétaux, produits
végétaux ou objets comprenant les différents types de bois visés au précédent
alinéa, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article
13 quater, paragraphe 2, point a),
les États membres appliquent également, en cas de risque de propagation
d'organismes nuisibles, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 aux
végétaux, produits végétaux et autres objets ayant reçu une des destinations
douanières prévues à l'article 4, point 15 (b, c, d, e) du code des douanes
communautaire ou relevant du régime douanier visé à l'article 4, point 16 (b,
c), de ce code.
Article
13 bis
1. a) Les formalités visées à l'article 13,
paragraphe 1, consistent au minimum en une inspection minutieuse, par
l'organisme officiel responsable :
i) de chaque envoi dont il est déclaré, dans le
cadre des formalités douanières, qu'il est constitué partiellement ou
exclusivement de végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l'article
13, paragraphes 1, 2 ou 3, dans les conditions prévues à chacun d'eux, ou
ii) dans le cas des envois composés de différents
lots, de chaque lot dont il est déclaré, dans le cadre des formalités
douanières, qu'il est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux,
produits végétaux ou autres objets concernés.
b) Les inspections permettent de déterminer :
i) si l'envoi ou le lot est accompagné des
certificats requis, des documents ou marques alternatifs visés à l'article 13,
paragraphe 1, point ii) (contrôle documentaire) ;
ii) si, sur la base d'un examen complet ou de
l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, l'envoi ou le lot est
constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou
autres objets déclarés dans les documents requis (contrôle d'identité), et
iii) si, sur la base d'un examen complet ou de
l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, y compris des
emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, l'envoi, le lot ou
son matériau d'emballage en bois répondent aux exigences de la présente
directive énoncées à l'article 13, paragraphe 1, point i), (contrôle phytosanitaire)
et si l'article 16, paragraphe 2, est applicable.
2. Les contrôles d'identité et les contrôles
phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite si —
l'inspection des végétaux, produits végétaux ou autres objets de l'envoi ou du
lot a déjà été réalisée dans le pays tiers d'expédition en vertu des accords
techniques visés à l'article 13 ter,
paragraphe 6, ou
— les végétaux, produits végétaux ou autres
objets constituant l'envoi ou le lot sont énumérés dans les dispositions d'application
adoptées à cet effet en vertu du paragraphe 5, point b), ou
— les végétaux, produits végétaux ou autres
objets constituant l'envoi ou le lot sont originaires d'un pays tiers pour
lequel, aux termes d'accords phytosanitaires internationaux globaux conclus sur
la base du principe de la réciprocité entre la Communauté et un pays tiers, ou
au titre de tels accords, une fréquence réduite est prévue pour les contrôles
d'identité et les contrôles phytosanitaires,
à moins qu'il n'y ait une raison sérieuse de
penser que les exigences prévues dans la présente directive n'ont pas été
respectées.
Les contrôles phytosanitaires peuvent également
être effectués selon une fréquence réduite si la Commission a pu recueillir,
sur la base de l'expérience acquise lors de précédents cas d'introduction dans
la Communauté de marchandises du même type et de la même origine, et après
consultation au sein du comité visé à l'article 18, des éléments probants,
confirmés par tous les États membres concernés, qui permettent de croire que
les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot
répondent aux exigences de la présente directive, moyennant le respect des
conditions spécifiques énoncées dans les dispositions d'application prévues au
paragraphe 5, point c).
3. Le “certificat phytosanitaire” officiel, ou le
“certificat phytosanitaire de réexportation” officiel, visé à l'article 13,
paragraphe 1, point ii), doit avoir été libellé dans l'une au moins des langues
officielles de la Communauté et conformément aux lois ou règlements du pays
tiers d'exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des
dispositions de la CIPV, qu'il en soit ou non partie contractante. Il est
adressé aux “organisations de protection des végétaux des États membres de la
Communauté européenne” visés à l'article 1er, paragraphe 4, premier alinéa,
dernière phrase.
Le certificat doit avoir été établi au plus tôt
quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux ou autres
objets qu'il couvre ont quitté le pays tiers où il a été émis.
Indépendamment de la forme qu'il revêt, il
contient les informations requises dans le modèle prévu à l'annexe de la CIPV.
Il est établi selon l'un des modèles déterminés
par la Commission conformément au paragraphe 4. Le certificat est émis par les
autorités compétentes en vertu des lois et réglementations du pays tiers
concerné, qui ont été déclarées, conformément aux dispositions de la CIPV, au
directeur général de la FAO ou, dans le cas des pays tiers qui ne sont pas
parties à la CIPV, à la Commission. La Commission informe les États membres des
déclarations qu'elle a reçues.
4. a) Les modèles acceptables sur la base des
différentes versions de l'annexe de la CIPV sont déterminés conformément à la
procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Conformément à cette même
procédure, des spécifications particulières peuvent être appliquées aux
“certificats phytosanitaires” et aux “certificats phytosanitaires de
réexportation” pour les pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV.
b) Sans préjudice des dispositions de l'article
15, paragraphe 4, les certificats concernant des végétaux, produits végétaux ou
autres objets figurant sur la liste de l'annexe IV, partie A, chapitre I, ou
partie B, doivent préciser, le cas échéant, sous la rubrique “Déclaration
additionnelle”, quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles
énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l'annexe IV.
Cette précision est donnée par une référence à la rubrique correspondante de l'annexe
IV.
c) En ce qui concerne les végétaux, produits
végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières
fixées à l'annexe IV, partie A ou partie B, le “certificat phytosanitaire”
officiel visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), doit avoir été délivré
dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont
originaires (“pays d'origine”).
d) Toutefois, lorsque les exigences particulières
concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu'au lieu d'origine, ou
lorsqu'aucune exigence particulière n'est d'application, le “certificat
phytosanitaire” peut avoir été délivré dans le pays tiers dont proviennent les
végétaux, produits végétaux ou autres objets (“pays d'expédition”).
5. Conformément à la procédure prévue à l'article
18, paragraphe 2, des dispositions d'application peuvent être arrêtées en ce
qui concerne :
a) l'établissement des procédures d'exécution des
contrôles phytosanitaires visés au paragraphe 1, point b), sous iii), et
notamment du nombre minimal et de la taille minimale des échantillons ;
b) l'élaboration des listes de végétaux, produits
végétaux ou autres objets pour lesquels les contrôles phytosanitaires sont
effectués selon une fréquence réduite en vertu du paragraphe 2, premier alinéa,
deuxième tiret ;
c) la fixation des conditions spécifiques
concernant les éléments probants visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, et des
critères concernant le type et le niveau de réduction des contrôles
phytosanitaires.
En ce qui concerne le paragraphe 2, la Commission
peut inclure des lignes directrices dans les recommandations visées à l'article
21, paragraphe 6.
Article
13 ter
1. Les États membres veillent à ce que les envois
ou lots en provenance d'un pays tiers mais qui, selon la déclaration établie dans
le cadre des formalités douanières, ne sont pas constitués partiellement ou
exclusivement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à
l'annexe V, partie B, soient également contrôlés par les organismes officiels
responsables lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'ils contiennent
de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un
contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays
tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, de produits
végétaux ou d'autres objets non déclarés énumérés à l'annexe V, partie B, le
bureau de douane qui procède au contrôle informe sans délai l'organisme
officiel de l'État membre dont il relève dans le cadre de la coopération visée
à l'article 13 quater, paragraphe 4.
Si, à l'issue du contrôle réalisé par les
organismes officiels responsables, des doutes subsistent quant à
l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre,
l'espèce des végétaux ou produits végétaux ou leur origine, l'envoi est réputé
contenir des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets énumérés à
l'annexe V, partie B.
2. Pour autant qu'il n'existe aucun risque de
propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté :
a) l'article 13, paragraphe 1, ne s'applique pas
à l'entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets
qui sont déplacés d'un point à un autre de la Communauté à travers le
territoire d'un pays tiers sans changement de leur statut douanier (transit
interne) ;
b) l'article 13, paragraphe 1, et l'article 4,
paragraphe 1, ne s'appliquent pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux,
produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d'un point à un autre au
sein d'un ou de deux pays tiers à travers le territoire de la Communauté sous
un régime douanier approprié et sans changement de leur statut douanier.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 4
en ce qui concerne l'annexe III, et pour autant qu'il n'existe aucun risque de
propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté, il n'y a pas lieu
d'appliquer l'article 13, paragraphe 1, à l'entrée dans la Communauté de
petites quantités de végétaux, de produits végétaux, d'aliments ou d'aliments
pour animaux dans lesquels entrent des végétaux ou des produits végétaux,
lorsqu'elles sont destinées à être utilisés par le propriétaire ou le
destinataire à des fins non industrielles et non commerciales, ou à être
consommées durant le transport.
Conformément à la procédure prévue à l'article
18, paragraphe 2, des règles détaillées peuvent être arrêtées pour définir les
conditions de mise en œuvre de la présente disposition, y compris la
détermination des “petites quantités”.
4. Dans certaines conditions, l'article 13, paragraphe
1, ne s'applique pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, de produits
végétaux ou d'autres objets destinés à être utilisés à des fins d'essai, à des
fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. Ces
conditions sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 18,
paragraphe 2.
5. Un État membre peut, dans la mesure où une
propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté n'est pas à craindre,
adopter une dérogation prévoyant que l'article 13, paragraphe 1 ne s'applique
pas, dans des cas particuliers précis, à des végétaux, produits végétaux ou
autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans la zone frontalière
immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être
exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.
Lorsqu'il octroie une dérogation de ce type,
l'État membre indique l'endroit concerné et le nom de l'exploitant. Ces
indications, qui sont actualisées régulièrement, sont mises à la disposition de
la Commission.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets
qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés
de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils
proviennent.
6. Il peut être décidé, dans le cadre
d'arrangements techniques conclus entre la Commission et les organismes
compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à
l'article 18, paragraphe 2, que les activités prévues à l'article 13,
paragraphe 1, point i), pourront également être exercées, sous l'autorité de la
Commission et en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 21,
dans le pays tiers d'expédition, en collaboration avec l'organisme
phytosanitaire officiel de ce pays.
Article
13 quater
1. a) Les formalités visées à l'article 13 bis, paragraphe 1, les inspections
prévues à l'article 13 ter,
paragraphe 1, et le contrôle du respect des dispositions de l'article 4 en ce
qui concerne l'annexe III sont exécutés, comme indiqué au paragraphe 2,
parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime
douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4.
Ils sont effectués conformément aux dispositions
de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles de marchandises
aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE)
n° 1262/84 du Conseil (*).
b) Les États membres prévoient que les
importateurs, qu'ils soient ou non producteurs, de végétaux, de produits
végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, doivent être
inscrits dans un registre officiel d'un État membre sous un numéro
d'enregistrement officiel. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 5,
troisième et quatrième alinéas, s'appliquent en conséquence à ces importateurs.
c) Les États membres prévoient en outre que :
i) les importateurs d'envois constitués
entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres
objets figurant sur la liste de l'annexe V, partie B, ou leurs représentants en
douane, indiquent, sur l'un au moins des documents requis pour le placement
sous un régime douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13,
paragraphe 4, la composition de l'envoi au moyen des informations suivantes :
— une référence au type de végétaux, produits
végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la nomenclature du “tarif
douanier intégré des Communautés européennes (Taric)”,
— la mention “Envoi contenant des produits soumis
à la réglementation phytosanitaire” ou toute marque alternative convenue entre
le bureau de douane du point d'entrée et l'organisme officiel du point
d'entrée,
— le(s) numéro(s) de référence des documents
phytosanitaires requis,
— le numéro d'enregistrement officiel de
l'importateur visé au point b),
ii) les autorités aéroportuaires, les autorités
portuaires, les importateurs ou autres agents, conformément aux arrangements
passés entre eux, avisent préalablement, dès qu'ils ont été avertis de
l'arrivée imminente de tels envois, le bureau de douane du point d'entrée et
l'organisme officiel du point d'entrée.
Les États membres peuvent appliquer cette
disposition mutatis mutandis aux cas de transport de surface, notamment lorsque
l'arrivée est prévue en dehors des heures normales d'ouverture de l'organisme
officiel compétent ou d'une autre entité compétente au sens du paragraphe 2.
2. a) Les “contrôles documentaires” et les
inspections prévus à l'article 13 ter,
paragraphe 1, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de l'article 4
en ce qui concerne l'annexe III doivent être effectués par l'organisme officiel
du point d'entrée ou, si l'organisme officiel responsable et les autorités
douanières de cet État membre sont d'accord, par le bureau de douane du point
d'entrée.
b) Les “contrôles d'identité” et les “contrôles
phytosanitaires” doivent être effectués, sans préjudice des point c) et d), par
l'organisme officiel du point d'entrée en liaison avec les formalités
douanières requises pour le placement sous un régime douanier visé à l'article
13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4, et soit au même endroit que
ces formalités, dans les locaux de l'organisme officiel du point d'entrée, soit
à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités
douanières et par l'organisme officiel compétent, autre que le point de
destination au sens du point d).
c) Toutefois, en cas de transit de marchandises
non communautaires, l'organisme officiel du point d'entrée peut décider, en
accord avec l'organisme ou les organismes officiels du lieu de destination, que
les “contrôles d'identité” ou les “contrôles phytosanitaires” seront effectués,
en tout ou en partie, par l'organisme officiel du lieu de destination, soit
dans ses locaux, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou
agréé par les autorités douanières et par l'organisme officiel compétent, autre
que le point de destination au sens du point d). En l'absence d'un tel accord,
les “contrôles d'identité” ou les “contrôles phytosanitaires” sont effectués en
totalité par l'organisme officiel du point d'entrée à l'un des deux endroits
indiqués au point b).
d) Conformément à la procédure prévue à l'article
18, paragraphe 2, il est possible de préciser certains cas ou circonstances
dans lesquels les “contrôles d'identité” et les “contrôles phytosanitaires”
peuvent être effectués au point de destination, par exemple en un lieu de
production agréé par l'organisme officiel et les autorités douanières
responsables de la zone où est situé le point de destination, plutôt qu'aux
autres endroits mentionnés ci-dessus, moyennant le respect de garanties et de
documents spécifiques en ce qui concerne le transport des végétaux, produits
végétaux ou autres objets.
e) Conformément à la procédure visée à l'article
18, paragraphe 2, des dispositions d'application sont arrêtées en ce qui
concerne :
— les conditions minimales pour la réalisation
des “contrôles phytosanitaires” visés aux points b), c) et d),
— les garanties et documents spécifiques relatifs
au transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers les lieux
précisés aux points c) et d), afin d'éviter tout risque de propagation
d'organismes nuisibles pendant le transport,
— outre la définition des cas visés au point d),
les garanties spécifiques et les conditions minimales concernant l'aptitude au
stockage du point de destination et les conditions de stockage.
f) Dans tous les cas, les “contrôles
phytosanitaires” sont considérés comme faisant partie intégrante des formalités
visées à l'article 13, paragraphe 1.
3. Les États membres prévoient que les originaux,
ou la forme électronique des certificats ou des autres documents autres que les
marques mentionnés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui sont présentés
à l'organisme officiel responsable aux fins du “contrôle documentaire” prévu à
l'article 13 bis, paragraphe 1, point
b), sous i), doivent être revêtus par cet organisme d'un “visa” au moment de
l'inspection indiquant sa dénomination et la date de soumission du document.
Un système uniformisé peut être mis en place
selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, pour garantir que les
informations contenues dans le certificat, s'il s'agit de végétaux spécifiés
destinés à être plantés, soient transmises à l'organisme officiel responsable
de chaque État membre ou de chacune des zones où des végétaux provenant de
l'envoi doivent être envoyés ou plantés.
4. Les États membres communiquent par écrit à la
Commission et aux autres États membres la liste des endroits désignés comme
points d'entrée. Toute modification apportée à cette liste est également
communiquée par écrit au plus tôt.
Les États membres établissent sous leur
responsabilité une liste des endroits visés au paragraphe 2, points b) et c),
ainsi que des points de destination visés au paragraphe 2, point d). La
Commission a accès à ces listes.
Tout organisme officiel du point d'entrée et tout
organisme officiel de destination effectuant des contrôles d'identité ou des
contrôles phytosanitaires doivent remplir certaines conditions minimales
d'infrastructure, de personnel et d'équipement.
Ces conditions minimales sont établies dans les
dispositions d'application adoptées selon la procédure prévue à l'article 18,
paragraphe 2.
Conformément à la même procédure, des règles
détaillées sont fixées en ce qui concerne :
a) le type de documents requis pour le placement
sous régime douanier, sur lesquels seront indiquées les informations visées au
paragraphe 1, point c), i) ;
b) la coopération entre :
i) l'organisme officiel du point d'entrée et
l'organisme officiel de destination ;
ii) l'organisme officiel du point d'entrée et le
bureau de douane du point d'entrée ;
iii) l'organisme officiel de destination et le
bureau de douane de destination ; et
iv) l'organisme officiel du point d'entrée et le
bureau de douane de destination.
Ces règles concernent notamment les modèles des
documents à utiliser dans le cadre de cette coopération, le mode de
transmission de ces documents, les procédures d'échange d'informations entre
les organismes officiels et les bureaux ci-dessus ainsi que les mesures à
prendre afin de maintenir l'identité des lots et envois et de se prémunir
contre tout risque de propagation d'organismes nuisibles, en particulier au
cours du transport, jusqu'à ce que les formalités douanières prescrites aient
été accomplies.
5. Il est prévu d'accorder aux États membres une
participation financière de la Communauté afin de renforcer les infrastructures
d'inspection, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires qui sont
effectués conformément au paragraphe 2, point b) ou c).
Cette participation vise à améliorer, dans les
postes d'inspection autres que ceux du lieu de destination, les équipements et
les installations nécessaires à la mise en œuvre des tâches d'inspection et
d'examen et, le cas échéant, l'application des mesures prévues au paragraphe 7,
au-delà du niveau déjà atteint grâce au respect des conditions minimales fixées
dans les dispositions d'application conformément au paragraphe 2, point e).
La Commission propose l'inscription de crédits
suffisants à cet effet au budget général de l'Union européenne.
Dans les limites des crédits disponibles à cette
fin, la participation de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des dépenses
directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations.
Les modalités de la participation financière de
la Communauté sont fixées dans un règlement d'application, arrêté selon la
procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.
L'octroi de la participation financière de la
Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article
18, paragraphe 2, au vu des informations et des documents fournis par l'État
membre concerné et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous
l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ainsi qu'en
fonction des crédits disponibles à cette fin.
6. L'article 10, paragraphes 1 et 3, s'applique
mutatis mutandis aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés à
l'article 13, pour autant qu'ils figurent à l'annexe V, partie A, et lorsqu'il
apparaît, sur la base des formalités visées à l'article 13, paragraphe 1, que
les conditions qui y sont prévues sont remplies.
7. Lorsque les formalités visées à l'article 13,
paragraphe 1, ne permettent pas de conclure que les conditions qui y sont
prévues sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont
prises immédiatement :
a) refus d'entrée dans la Communauté de la
totalité ou d'une partie de l'envoi,
b) déplacement vers une destination extérieure à la Communauté, sous contrôle officiel et selon le régime douanier approprié tant que l'envoi circule à l'intérieur de la Communauté,
c) retrait des produits infectés/infestés de
l'envoi,
d) destruction,
e) imposition d'une quarantaine jusqu'à ce que
les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles,
f) à titre exceptionnel et uniquement dans
certaines circonstances précises, traitement approprié, lorsque l'organisme
officiel compétent de l'État membre estime que l'application du traitement
assurera le respect des conditions et permettra de parer au risque de
propagation d'organismes nuisibles ; la mesure du traitement appropriée peut
également être prise pour les organismes nuisibles qui ne figurent pas à
l'annexe I ou à l'annexe II.
L'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa,
s'applique mutatis mutandis.
Dans le cas d'un refus au titre du point a), ou
d'un déplacement vers une destination extérieure à la Communauté au titre du
point b), ou d'un retrait au titre du point c), les États membres prévoient que
les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de
réexpédition et tout autre document produits au moment où les végétaux,
produits végétaux ou autres objets ont été présentés en vue de leur
introduction sur leur territoire sont annulés par l'organisme officiel responsable.
Lors de l'annulation, ce dernier appose au recto desdits certificats ou
documents, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire portant
la mention “Certificat annulé” ou “Document annulé” et indiquant sa
dénomination et la date du refus, celle du début du déplacement vers une
destination extérieure à la Communauté ou celle du retrait.
Cette mention est inscrite en lettres capitales,
dans au moins une des langues officielles de la Communauté.
8. Sans préjudice des notifications et informations
exigées en vertu de l'article 16, les États membres veillent à ce que les
organismes officiels responsables informent l'organisation de protection des
végétaux du pays tiers d'origine ou d'expédition, ainsi que la Commission, de
tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance
de ce pays tiers ont été interceptés parce qu'ils ne respectaient pas les
exigences phytosanitaires ainsi que des raisons de l'interception, et ce, sans
préjudice des mesures que l'État membre peut prendre ou a prises vis-à-vis de
l'envoi intercepté. Ces informations sont transmises dans les plus brefs
délais, afin que les organisations de protection des végétaux concernées et, le
cas échéant, la Commission, puissent étudier le dossier en vue, notamment, de
prendre les mesures nécessaires afin d'éviter d'autres cas de ce type.
Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, un système
d'information uniformisé peut être mis en place.
___________
(*) JO L 126 du 12.5.1984, p.
1.
Article
13 quinquies
1. Les États membres prennent en charge la
collecte de la redevance (“redevance phytosanitaire”) pour couvrir les frais
occasionnés par les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les
contrôles phytosanitaires prévus à l'article 13 bis, paragraphe 1, mis en œuvre conformément à l'article 13. Le
montant de la redevance tient compte :
a) des salaires, contributions sociales
comprises, des inspecteurs chargés des contrôles visés ci-dessus ;
b) des bureaux, autres locaux et installations,
outils et équipements utiles à ces inspecteurs ;
c) des prélèvements d'échantillons pour examen
visuel ou analyse en laboratoire ;
d) de l'analyse en laboratoire ;
e) des tâches administratives (y compris les
frais de fonctionnement) nécessaires à la bonne exécution des contrôles
concernés, y compris, le cas échéant, les coûts de formation des inspecteurs
avant l'emploi et en cours d'emploi ;
2. Les États membres peuvent soit fixer le niveau
de la redevance phytosanitaire sur la base d'un calcul détaillé des coûts
conforme aux dispositions du paragraphe 1, soit appliquer la redevance
forfaitaire fixée à l'annexe VIII bis.
Lorsque, conformément à l'article 13 bis, paragraphe 2, les contrôles
d'identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués selon une fréquence
réduite pour un certain groupe de végétaux, produits végétaux et autres objets
originaires de certains pays tiers, les États membres appliquent une redevance
phytosanitaire réduite au prorata à l'ensemble de l'envoi et des lots de ce groupe,
qu'il ait ou non fait l'objet d'une inspection.
Conformément à la procédure prévue à l'article
18, paragraphe 2, des mesures d'exécution peuvent être adoptées en vue de
préciser le niveau de réduction de cette redevance phytosanitaire.
3. Lorsque la redevance phytosanitaire est fixée
par un État membre sur la base des coûts supportés par l'organisme officiel
responsable de cet État membre, celui-ci transmet à la Commission des rapports
précisant le mode de calcul de la redevance en fonction des éléments énumérés
au paragraphe 1.
Toute redevance imposée en application des
dispositions du premier alinéa ne peut être plus élevée que le coût réel
supporté par l'organisme officiel responsable de l'État membre.
4. Aucun remboursement direct ou indirect de la
redevance prévue par la présente directive n'est autorisé.
Toutefois, l'éventuelle application par un État
membre de la redevance forfaitaire prévue à l'annexe VIII bis n'est pas considérée comme un remboursement indirect.
5. La redevance forfaitaire prévue à l'annexe
VIII bis s'applique sans préjudice
des frais supplémentaires à recouvrer au titre d'activités spéciales liées aux
contrôles, telles que les déplacements imprévus des inspecteurs ou les heures
d'attente qu'ils doivent subir en cas de retard des envois, les contrôles
effectués en dehors des heures normales de travail, les contrôles ou analyses
en laboratoire supplémentaires, outre ceux qui sont prévus par l'article 13,
destinés à confirmer les conclusions des contrôles, les mesures phytosanitaires
spéciales requises par la législation communautaire au titre des articles 15 ou
16, les mesures prises au titre de l'article 13 quater, paragraphe 7, ou la traduction des documents requis.
6. Les États membres désignent les autorités
habilitées à percevoir la redevance phytosanitaire. Celle-ci est acquittée par
l'importateur ou ses représentants en douane.
7. La redevance phytosanitaire remplace tous les
autres frais et redevances perçus dans les États membres aux niveaux national,
régional ou local au titre de la réalisation et de l'attestation des contrôles
visés au paragraphe 1.
Article
13 sexies
La forme des “certificats phytosanitaires” et des “certificats phytosanitaires de réexportation”, qui sont délivrés par les États membres au titre de la CIPV, est conforme au modèle normalisé présenté à l'annexe VII.». (5)
L'article 14 est modifié au 1er janvier 2005. (5)
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête les modifications à apporter aux annexes.
Toutefois, selon la procédure prévue à «
l'article 17 » devient au 1er
janvier 2005 « l'article 18, paragraphe 2 » (5), sont adoptées :
a)
les positions
complémentaires à l'annexe III concernant certains végétaux, produits végétaux
ou autres objets originaires de pays tiers déterminés, à condition :
i)que l'introduction de ces positions fasse l'objet d'une demande d'un État membre appliquant déjà des interdictions spéciales concernant ces mêmes produits aux introductions en provenance de pays tiers ;
ii) que des organismes nuisibles présents dans le
pays d'origine constituent un risque phytosanitaire pour tout ou partie de la
Communauté
et
iii) que leur présence éventuelle sur les
produits en cause ne puisse être détectée efficacement lors de l'introduction
de ceux-ci ;
b)
les positions complémentaires
aux autres annexes concernant certains végétaux, produits végétaux ou autres
objets originaires de pays tiers déterminés, à condition :
i) que l'introduction de ces positions fasse
l'objet de la demande d'un État membre appliquant déjà des interdictions ou
restrictions spéciales concernant ces mêmes produits aux introductions en
provenance de pays tiers
et
ii) que des organismes nuisibles présents dans le
pays d'origine constituent un risque phytosanitaire pour tout ou partie de la
Communauté l'égard de certaines cultures sur lesquelles l'importance des
dommages éventuellement causés ne peut pas être prévue ;
c)
toute modification
de la partie B des annexes, en accord avec l'État membre concerné ; au 1er janvier 2005 les termes «
en accord avec l'État membre concerné » sont remplacés par « en consultation avec l'État membre concerné
»
d)
toute autre
modification des annexes, nécessitée par l'évolution des connaissances
scientifiques ou techniques.
Le point
d) est remplacé par le texte suivant au 1er janvier 2005 :
« d) toute autre modification qui doit être
apportée aux annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques
ou techniques, ou, lorsque cela est techniquement justifié, pour tenir compte
du risque phytosanitaire existant. » (5)
Le point
e) suivant est ajouté au 1er janvier 2005 :
« e) les modifications de l'annexe VIII bis.» (5)
L'article 15 est modifié au 1er janvier 2005. (5)
1. Selon
la procédure prévue à l'article 17 ou, dans les cas urgents, selon la procédure
prévue à l'article 19, les États membres peuvent être autorisés, sur demande, à
prévoir des dérogations :
—
à l'article 4,
paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne l'annexe III, parties A et B, sans
préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, ainsi qu'à l'article
5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphe 1, point a), troisième
tiret, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A,
chapitre I, et partie B,
—
à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article
13, paragraphe 1, point b), dans le cas du bois, si des garanties équivalentes
sont fournies,
La
phrase introductive et les deux premiers tirets de l'alinéa 1 sont remplacés au
1er janvier 2005 par :
« 1. Conformément à la procédure prévue à
l'article 18, paragraphe 2, des dérogations peuvent être prévues :
— à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui
concerne l'annexe III, parties A et B, sans préjudice des dispositions de
l'article 4, paragraphe 5, ainsi qu'à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à
l'article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, en ce qui concerne les
exigences visées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, et à l'annexe IV, partie
B,
— à l'article 13, paragraphe 1, point ii), dans
le cas du bois, si d'autres documents ou marquages offrent des garanties équivalentes.»
(5)
—
pour autant qu'il
soit établi que le risque de propagation des organismes nuisibles est prévenu
par un ou plusieurs des facteurs suivants :
—
l'origine des
végétaux ou de produits végétaux,
—
un traitement approprié,
—
des précautions
spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux.
Ce risque est établi sur la base des données
scientifiques et techniques disponibles ; lorsque ces informations sont
insuffisantes, elles doivent être suppléées par des enquêtes complémentaires
ou, le cas échéant, par des recherches effectuées sous l'autorité de la
Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21
dans le pays d'origine de végétaux, produits végétaux ou autres objets
concernés.
Chaque autorisation s'applique individuellement à
tout ou partie du territoire de la Communauté dans des conditions qui tiennent
compte des risques de propagation d'organismes nuisibles par le produit
concerné dans des zones protégées, ou dans certaines régions compte tenu des
différences de conditions agricoles et écologiques. Dans ce cas, les États
membres concernés sont expressément exemptés de certaines obligations dans les
décisions prévoyant ces autorisations.
Ces risques sont établis sur la base des données
scientifiques et techniques disponibles. Lorsque ces données sont
insuffisantes, elles doivent être complétées par des enquêtes supplémentaires
ou, le cas échéant, par des recherches effectuées par la Commission dans le
pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
2. Pour
les dérogations prévues au paragraphe 1, une mention officielle doit établir
dans chaque cas individuel que les conditions pour l'octroi de la dérogation
sont remplies.
3.
Les États membres
communiquent à la Commission les dérogations qu'ils ont accordées conformément
au paragraphe 1. La Commission informe annuellement les autres États membres de
ces communications. Selon la procédure prévue à l'article 17, les États membres
peuvent être dispensés de ces communications.
Les
paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes 2 et 3 et 4 suivants au 1er
janvier 2005 :
« 2. Conformément aux procédures visées au paragraphe 1, premier alinéa, les mesures phytosanitaires adoptées par un pays tiers en ce qui concerne les exportations vers la Communauté sont reconnues comme équivalentes aux mesures phytosanitaires prévues par la présente directive, notamment à l'annexe IV, pourvu que le pays tiers concerné fasse à la Communauté la démonstration objective que ses mesures permettent d'atteindre le niveau communautaire approprié de protection phytosanitaire et que cela soit confirmé par les conclusions des constatations effectuées par les experts visés à l'article 21 dans le pays tiers concerné à la faveur d'un accès raisonnable consenti à des fins de contrôle, de test et d'autres procédures pertinentes.
Sur demande d'un pays tiers, la Commission engage
des consultations dans le but de conclure des accords bilatéraux ou
multilatéraux sur la reconnaissance de l'équivalence de mesures phytosanitaires
données.
3. Les décisions relatives à des dérogations au
titre du paragraphe 1, premier alinéa, ou à la reconnaissance d'équivalences au
titre du paragraphe 2, exigent que le respect des conditions qui y sont
requises soit officiellement garanti par écrit par le pays exportateur pour
chaque cas où il est fait usage de ces dispositions, et font mention des
éléments contenus dans la déclaration officielle confirmant le respect.
4. Les décisions visées au paragraphe 3 précisent
si les États membres concernés ont à informer les autres États membres ainsi
que la Commission, et de quelle manière, de chaque cas ou groupe de cas
d'utilisation.» (5)
L'article 16 est modifié au 1er janvier 2005. (5)
1.
Chaque État membre
notifie immédiatement à la Commission et aux autres Etats membres toute
présence, sur son territoire, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I,
partie A, chapitre I, ou à l'annexe II, partie A, chapitre I, ou toute
apparition, dans une partie de son territoire dans laquelle leur présence
n'était pas connue jusqu'alors, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I,
partie A, chapitre II, ou partie B ou à l'annexe II, partie A, chapitre II, ou
partie B. Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'éradication ou,
si celle-ci n'est pas possible, de l'endiguement des organismes nuisibles
concernés. Il informe la Commission et les autres États membres de mesures
prises.
Premier
alinéa, première phrase, du paragraphe 1 modifiée au 1er janvier
2005 :
les mots « par écrit » sont insérés entre les
termes « immédiatement » et « à la Commission » ; (5)
2. Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres l'apparition réelle ou soupconnée d'organismes nuisibles non énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II et dont la présence était inconnue sur son territoire. Il informe également la Commission et les autres États membres des mesures de protection qu'il a prises ou qu'il entend prendre. Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation de l'organisme nuisible concerné sur le territoire des autres États membres.
En ce qui concerne les envois de végétaux,
produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés comme
présentant un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes
nuisibles tels que visés au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent
paragraphe, l'État membre concerné prend immédiatement les mesures nécessaires
pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger et en informe la
Commission et les autres États membres.
Lorsqu'un État membre estime qu'il existe un
danger imminent autre que celui visé au deuxième alinéa, il notifie
immédiatement à la Commission et aux autres États membres les mesures qu'il
souhaiterait voir prises. S'il estime que ces mesures ne sont pas prises dans
un délai suffisant pour éviter l'introduction ou la propagation d'un organisme
nuisible sur son territoire, il peut prendre les dispositions provisoires qu'il
estime nécessaires aussi longtemps que la Commission n'a pas adopté de mesures
en application du paragraphe 3.
La Commission présentera un rapport au Conseil
sur le fonctionnement de cette disposition, accompagné de propositions
éventuelles, au plus tard le 31 décembre 1992.
Premier
et troisième alinéa, première phrase, du paragraphe 2 modifiée au 1er
janvier 2005 :
les mots « par écrit » sont insérés entre les
termes « immédiatement » et « à la Commission » ; (5)
3.
Dans les cas visés
aux paragraphes 1 et 2, la Commission examine la situation dès que possible
avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être
effectuées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les
dispositions appropriées de l'article 21. Les mesures requises, y compris
celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par les États
membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées selon la
procédure prévue à l'article 19. La Commission suit l'évolution de la situation
et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en
fonction de l'évolution de la situation. Aussi longtemps qu'aucune mesure n'a
été arrêtée selon la procédure précitée, l'État membre peut maintenir les
mesures qu'il a mises en application.
Troisième
alinéa du paragraphe3 , troisième phrase, modifiée au 1er janvier
2005 :
le membre de phrase « sur la base d'une analyse
du risque phytosanitaire ou d'une analyse préliminaire du risque phytosanitaire
dans les cas visés au paragraphe 2 » est inséré après les termes « peuvent être
arrêtées », et les termes « article 19 » sont remplacés par « article 18,
paragraphe 2 » ; (5)
4.
Les modalités
d'application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées, en tant que de besoin,
selon la procédure prévue à l'article 18.
Le
paragraphe 5 suivant est ajouté au 1er janvier 2005 :
« 5. Si la
Commission n'a pas été informée des mesures adoptées au titre des paragraphes 1
ou 2, ou si elle juge ces mesures inadéquates, elle peut, en attendant la
réunion du comité phytosanitaire permanent, prendre, sur la base d'une analyse
préliminaire du risque phytosanitaire, des mesures conservatoires visant à
éradiquer ou, si ce n'est pas possible, à freiner la propagation de l'organisme
nuisible concerné. Ces mesures sont soumises au comité phytosanitaire permanent
dans les délais les plus brefs, pour y être confirmées, modifiées ou annulées
selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. » (5)
L'article 17 est supprimé au 1er janvier 2005. (5)
1. Dans
les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le
comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé «comité», est saisi sans
délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande
d'un État membre.
2. Le
représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre.
Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer
en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité
prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que
le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des
votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont
affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend
pas part au vote.
3. La
Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application,
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes
à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les
mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de
mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en
application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple
contre lesdites mesures.
L'article 18 est remplacé au 1er janvier 2005. (5)
1. Dans
les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le
comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci,
soit à la demande d'un État membre.
2. Le
représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre.
Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer
en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité
prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions
que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des
votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont
affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend
pas part au vote.
3. La
Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application,
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes
à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les
mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de
mesures, la Commission arrête les mesures proposées.
Nouvel
article 18 au 1er janvier 2005 :
« Article 18
1. La Commission est assistée du comité
phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil (*),
ci-après dénommé “le comité”.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la
décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
___________
(*) JO
L 340 du 9.12.1976, p. 25. ». (5)
L'article 19 est supprimé au 1er janvier 2005. (5)
1. Dans
les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le
comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci,
soit à la demande d'un État membre.
2. Le
représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre.
Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est
émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour
l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de
la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des
États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le
président ne prend pas part au vote.
3. La
Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application,
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes
à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les
mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de
mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en
application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple
contre lesdites mesures.
1. La
présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires concernant,
pour les végétaux et produits végétaux, des exigences de caractère phytosanitaire
pour autant qu'elle ne prévoit pas ou n'admet pas expressément à ce sujet des
exigences plus strictes.
2. Selon
la procédure prévue à l'article 18, sont adoptées les modifications à la
présente directive nécessaires pour la mise en conformité de celle-ci avec les
dispositions communautaires visées au paragraphe 1.
3. Les
États membres peuvent prendre, lors de l'introduction sur leur territoire de
végétaux ou de produits végétaux, en particulier ceux énumérés à l'annexe VI
ainsi que leurs emballages ou les véhicules assurant leur transport, des
dispositions phytosanitaires particulières contre les organismes nuisibles qui
attaquent, en règle générale, les végétaux ou produits végétaux stockés.
L'article 21 est modifié au 1er janvier 2005. (5)
1. Afin
d'assurer une application correcte et uniforme de la présente directive, et
sans préjudice des contrôles effectués sous l'autorité des États membres, la
Commission peut charger des experts d'effectuer sous son autorité des contrôles
concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en
conformité avec les dispositions du présent article.
Lorsque ces contrôles sont effectués dans un État
membre, ils doivent se faire en coopération avec l'organisation phytosanitaire
officielle de cet État membre, comme indiqué aux paragraphes 4, et 5, et
conformément aux modalités prévues au paragraphe 7.
2. Les
experts visés au paragraphe 1 peuvent être :
—
engagés par la
Commission,
—
engagés par les
États membres et mis à la disposition de la Commission sur une base temporaire
ou ad hoc.
Ils doivent avoir acquis, au moins dans un État
membre, les qualifications requises pour les personnes chargées d'effectuer et
de surveiller les inspections phytosanitaires officielles.
3. Les
contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les
tâches consistant à :
—
surveiller les
examens visés à l'article 6,
—
surveiller ou, dans
le cadre du paragraphe 5, cinquième alinéa du présent article, effectuer en
coopération avec les États membres les inspections visées à l'article 13,
paragraphe 1,
—
exercer les
activités précisées dans les arrangements techniques visés à l'article 13,
paragraphe 7,
—
procéder aux
enquêtes et recherches visées à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 16,
paragraphe 3,
—
assister la
Commission dans les tâches visées au paragraphe 6,
—
assurer toute autre
mission qui serait confiée aux experts par le Conseil statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission.
Le
paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant au 1er janvier 2005 :
« 3. Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches consistant à :
— surveiller les examens visés à l'article 6,
— effectuer les contrôles officiels visés à
l'article 12, paragraphe 3,
— surveiller ou, dans le cadre du paragraphe 5,
cinquième alinéa, du présent article, effectuer en coopération avec les États
membres les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1,
— exercer ou superviser les activités précisées
dans les arrangements techniques visés à l'article 13 ter, paragraphe 6,
— procéder aux enquêtes visées à l'article 15,
paragraphes 1 et 2, et à l'article 16, paragraphe 3,
— exercer les activités de suivi requises au
titre des dispositions fixant les conditions dans lesquelles certains
organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être
introduits ou transportés dans la Communauté ou certaines zones protégées de la
Communauté à des fins d'essai, à des fins scientifiques ou pour les travaux sur
les sélections variétales au sens de l'article 3, paragraphe 9, de l'article 4,
paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 5, et de l'article 13 ter, paragraphe 4,
— exercer les activités de suivi requises au
titre des autorisations accordées en vertu de l'article 15, dans le cadre de
mesures arrêtées par les États membres au titre de l'article 16, paragraphes 1
ou 2, ou de mesures arrêtées au titre de l'article 16, paragraphes 3 ou 5,
— assister la Commission dans les tâches visées
au paragraphe 6,
— assurer toute autre mission qui serait confiée
aux experts dans les modalités d'application visées au paragraphe 7. » (5)
4. En
vue de l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 3, les experts
visés au paragraphe 1 peuvent :
—
visiter des
pépinières, des exploitations et d'autres lieux où les végétaux, les produits
végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou
stockés,
—
visiter les lieux
où les examens visés à l'article 6 ou les inspections visées à l'article 13
sont effectués,
—
consulter des
fonctionnaires des organisations phytosanitaires officielles des États membres,
—
accompagner les
inspecteurs nationaux des États membres lorsqu'ils exercent des activités aux
fins de l'application de la présente directive.
5. Au
titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa,
l'organisation phytosanitaire officielle de cet État membre doit être informée
suffisamment tôt de la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires
puissent être prises.
Les États membres doivent prendre toutes mesures
raisonnables pour garantir que les objectifs et l'efficacité des inspections ne
sont pas compromis. Ils doivent assurer que les experts pourront s'acquitter de
leurs tâches sans entrave, et ils prennent toutes mesures raisonnables pour
mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires
disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire. La
Commission remboursera des frais résultant de ces demandes, dans les limites
des crédits disponibles à cette fin dans le budget général de l'Union
européenne.
Au
paragraphe 5, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée à la troisième
phrase au 1er janvier 2005 :
« Cette disposition ne s'applique pas aux frais
résultant des types de demandes ci-après présentées à l'occasion de la
participation desdits experts aux inspections des importations menées par les
États membres : analyses en laboratoire et prélèvements d'échantillons pour
examen visuel ou analyse en laboratoire, qui sont déjà couverts par la
redevance visée à l'article 13 quinquies.
». (5)
Les experts doivent, dans tous les cas où la législation nationale l'exige, être dûment mandatés par l'organisation phytosanitaire officielle de l'État membre concerné et observer les règles et usages qui s'imposent aux agents de cet État membre.
Lorsque la tâche consiste à surveiller les
examens visés à l'article 6, à surveiller les inspections visées à l'article
13, paragraphe 1, ou à procéder aux enquêtes visées à l'article 15, paragraphe
1, et à l'article 16, paragraphe 3, aucune décision ne peut être prise sur
place. Les experts font rapport à la Commission sur leurs activités et leurs
conclusions.
Lorsque la tâche consiste à effectuer les
inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, ces inspections doivent être
intégrées dans un programme d'inspection établi, et les règles de procédures
édictées par l'État membre concerné doivent être respectées ; cependant,
dans le cas d'une inspection conjointe, l'État membre concerné ne permet
l'introduction d'un lot dans la Communauté que si son organisation
phytosanitaire et la Commission sont d'accord. Selon la procédure prévue à
l'article 18, cette condition peut être étendue à d'autres exigences
irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si
l'expérience montre que cette extension est nécessaire. En cas de désaccord
entre l'expert communautaire et l'inspecteur national, l'État membre concerné
prend les mesures conservatoires qui s'imposent, dans l'attente d'une décision
définitive.
Dans tous les cas, les dispositions nationales en
matière de procédures pénales et de sanctions administratives sont appliquées
selon les procédures habituelles. Lorsque les experts décèlent une infraction
suspectée aux dispositions de la présente directive, ce fait doit être notifié
aux autorités compétentes de l'État membre concerné.
6. La
Commission :
—
établit un réseau
pour la notification de l'apparition d'organismes nuisibles,
—
formule des
recommandations en vue de l'établissement de notes pour l'orientation des experts
et des inspecteurs nationaux dans l'exercice de leurs activités.
Pour assister la Commission dans cette dernière
tâche, les États membres notifient à la Commission les procédures d'inspection
nationales en vigueur dans le domaine phytosanitaire.
7. La
Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 18, les modalités
d'application du présent article, y compris celles applicables à la coopération
mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa.
8. La
Commission fait rapport au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1994, sur
l'expérience acquise dans le cadre de l'application des dispositions du présent
article. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, prend les mesures nécessaires pour modifier, le cas échéant, ces
dispositions à la lumière de cette expérience.
En cas d'apparition réelle ou soupçonnée d'un
organisme nuisible due à son introduction ou à sa dissémination dans la
Communauté, les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière
de la Communauté au titre de la «lutte phytosanitaire» conformément aux
articles 23 et 24, pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures
nécessaires qui ont été prises ou sont prévues afin de lutter contre cet
organisme nuisible en vue de son éradication ou, si celle-ci n'est pas
possible, de son endiguement. La Commission propose l'inscription de crédits
adéquats à cet effet au budget général de l'Union européenne.
1. L'État
membre concerné peut obtenir, à sa demande, la participation financière de la
Communauté visée à l'article 22, s'il est établi que l'organisme nuisible en
cause, énuméré ou non aux annexes I et II :
—
a fait l'objet
d'une notification conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou paragraphe 2,
premier alinéa,
et
—
présente un danger
imminent pour tout ou partie de la Communauté du fait de son apparition dans
une zone dans laquelle sa présence n'a pas été signalée jusqu'alors ou dans
laquelle il a été éradiqué ou est en cours d'éradication
et
—
a été introduit
dans cette zone par des lots de végétaux, de produits végétaux ou d'autres
objets provenant d'un pays tiers ou d'une autre zone de la Communauté.
2. Sont
considérées comme mesures nécessaires au sens de l'article 22 :
a)
les opérations de
destruction, de désinfection, de désinfestation, de stérilisation, de nettoyage
ou tout autre traitement effectué officiellement ou à la suite d'une demande
officielle pour :
i)
les végétaux,
produits végétaux et autres objets constitutifs du ou des lots ayant été à
l'origine de l'introduction de l'organisme nuisible dans la zone en cause et
ayant été reconnus contaminés ou susceptibles d'être contaminés ;
ii)
les végétaux,
produits végétaux et autres objets reconnus contaminés ou susceptibles d'êtres
contaminés par l'organisme nuisible introduit, qui sont issus de végétaux du ou
des lots en cause ou qui se sont trouvés à proximité immédiate des végétaux,
produits végétaux ou autres objets de ces lots, ou de végétaux qui en sont
issus ;
iii)
les substrats de
culture et les terrains reconnus contaminés ou susceptibles d'être contaminés
par l'organisme nuisible en cause ;
iv)
les matériaux de
production, de conditionnement, d'emballage ou de stockage, les locaux de
stockage ou de conditionnement et les moyens de transport qui ont été en
contact avec tout ou partie des végétaux, produits végétaux et autres objets
visés ci-dessus ;
b)
les inspections ou
les tests effectués officiellement ou à la suite d'une demande officielle en
vue de vérifier la présence ou l'importance de la contamination par l'organisme
nuisible introduit ;
c)
l'interdiction ou
la restriction d'utilisation de substrats de culture, de surfaces cultivables
ou de locaux, ainsi que des végétaux, produits végétaux ou autres objets autres
que les matériels du ou des lots en cause ou ceux qui en sont issus,
lorsqu'elles résultent de décisions officielles prises pour des raisons de
risques phytosanitaires en rapport avec l'organisme nuisible introduit.
3. Les
versements effectués sur des fonds publics, destinés :
—
à couvrir la
totalité ou une partie des coûts des mesures visées au paragraphe 2, points a)
et b), à l'exception de ceux liés aux dépenses courantes de fonctionnement de
l'organisme officiel responsable en cause ou
—
à compenser tout ou
partie des pertes financières, autres que le manque à gagner, liées directement
à une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 2, point c), sont
considérés comme des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires
visées au paragraphe 2.
Par dérogation au premier alinéa deuxième tiret,
un règlement d'application peut spécifier, selon la procédure prévue à
l'article 18, les cas où une compensation pour le manque à gagner est
considérée comme une dépense directement afférente aux mesures nécessaires,
sous réserve des conditions spécifiées à cet égard au paragraphe 5, ainsi que
les limitations de durée applicables à ces cas, la durée maximale étant de
trois ans.
4. Afin
de pouvoir bénéficier de la participation financière de la Communauté et sans
préjudice de l'article 16, l'État membre concerné introduit, au plus tard avant
la fin de l'année civile suivant celle de la détection de l'apparition de
l'organisme nuisible, une demande en ce sens à la Commission et informe
immédiatement la Commission et les autres États membres :
—
de la référence de
la notification visée au paragraphe 1, premier tiret,
—
de la nature et de
l'étendue de l'apparition de l'organisme nuisible visée à l'article 22, ainsi
que de l'historique et des modalités de sa détection,
—
de l'identité des
lots visés au paragraphe 1, troisième tiret, par lesquels l'organisme nuisible
a été introduit,
—
des mesures
nécessaires qui ont été prises ou sont prévues, y compris leur échéancier, pour
lesquelles il sollicite une aide
ainsi que
—
des résultats
obtenus et du coût réel ou estimé des dépenses engagées ou à engager et de la
part de ces dépenses qui est ou sera couverte par des fonds publics attribués
par l'État membre pour la mise en œuvre desdites mesures nécessaires.
Lorsque la détection de l'apparition de l'organisme nuisible a eu lieu
avant le 30 janvier 1997, cette date est considérée comme étant celle de la
détection au sens du présent paragraphe et du paragraphe 5, à condition que la
date réelle de la détection ne soit pas antérieure au 1er janvier
1995. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la compensation pour
le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, sauf, dans des cas
exceptionnels, conformément aux conditions fixées dans le règlement
d'application visé au paragraphe 3, pour le manque à gagner subi ultérieurement.
5. Sans
préjudice de l'article 24, l'attribution de la participation financière de la
Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article
18, au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné
selon les dispositions du paragraphe 4, et, le cas échéant, des résultats
d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à
l'article 21, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, premier alinéa, et en
tenant compte de l'importance du danger visé au paragraphe 1, deuxième tiret,
ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à ces fins.
Dans les limites des crédits disponibles à ces
fins, la participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50% et, en
cas de compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième
alinéa, jusqu'à 25% des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires
visées au paragraphe 2, à condition que celles-ci aient été prises au cours
d'une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de
l'apparition d'un organisme nuisible visée à l'article 22, ou soient prévues
pour cette période.
La période susvisée peut être prolongée, selon la
même procédure, si l'examen de la situation concernée permet de conclure que
les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai supplémentaire
raisonnable. La participation financière de la Communauté sera dégressive au
cours des années en cause.
Lorsque l'État membre ne peut pas fournir les
informations requises concernant l'identité des lots conformément au paragraphe
4, troisième tiret, il indique les sources présumées de l'apparition et les
raisons pour lesquelles les lots n'ont pu être identifiés. L'attribution de la
participation financière peut être décidée, selon la même procédure, en
fonction des résultats de l'évaluation de ces informations.
Les modalités d'application du présent paragraphe
sont définies dans un règlement d'application, selon la procédure prévue à
l'article 18.
6. Compte tenu de l'évolution de la situation dans la Communauté, il peut être décidé, selon la procédure prévue aux articles 18 ou 19, que d'autres actions seront mises en œuvre ou que des mesures prises ou prévues par l'État membre concerné seront assorties de certaines exigences ou conditions supplémentaires, si elles sont nécessaires pour la réalisation des objectifs considérés.
L'attribution de la participation financière de
la Communauté pour ces autres actions, exigences ou conditions est décidée
selon la même procédure. Dans les limites de crédits disponibles à ces fins, la
participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50% des dépenses
directement afférentes à ces autres actions, exigences ou conditions.
Lorsque ces autres actions, exigences ou
conditions visent essentiellement à protéger des territoires de la Communauté
autres que le territoire de l'État membre concerné, il peut être décidé, selon
la même procédure, que la participation financière de la Communauté couvre plus
de 50% des dépenses. La participation financière de la Communauté est limitée
dans le temps et elle est dégressive au cours des années en cause.
7. L'attribution
d'une participation financière de la Communauté est sans préjudice des droits
que l'État membre concerné ou des particuliers pourraient avoir à l'égard de
tiers, y compris d'autres États membres dans les cas visés à l'article 24,
paragraphe 3, pour le remboursement de dépenses, l'indemnisation de pertes ou
d'autres préjudices, en vertu de la législation nationale, du droit
communautaire ou du droit international. Ces droits feront l'objet d'un
transfert de plein droit à la Communauté, qui prendra effet avec le versement
de sa participation financière, dans la mesure où des dépenses, pertes ou
autres préjudices sont couverts par cette participation.
8. La
participation financière de la Communauté peut être versée en plusieurs
tranches.
S'il apparaît que la participation financière de
la Communauté qui a été attribuée n'est plus justifiée, les mesures suivantes
sont d'application.
La participation financière de la Communauté
attribuée à l'État membre concerné en vertu des paragraphes 5 et 6 peut soit
être réduite, soit être suspendue s'il est établi, au vu des informations
fournies par cet État membre, des résultats des enquêtes effectuées sous
l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ou des
résultats de l'examen approprié auquel la Commission a procédé conformément aux
procédures analogues à celles prévues à l'article 39 du règlement (CE) n°
1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les
Fonds structurels (1) :
—
que l'inexécution
en tout ou en partie des mesures nécessaires décidées en vertu des paragraphes
5 ou 6 ou le non respect des modalités ou délais fixés selon ces dispositions
ou exigés par les objectifs poursuivis ne sont pas justifiés ou
—
que les mesures ne
sont plus nécessaires ou
—
qu'une situation
correspondant à la description figurant à l'article 39 du règlement (CE) n°
1260/1999 est détectée.
9. Les
articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999
relatif au financement de la politique agricole commune (1) sont applicables mutatis mutandis.
10. L'État
membre concerné rembourse à la Communauté tout ou partie des montants qui lui
ont été versés sous la forme d'une participation financière communautaire
attribuée en vertu des paragraphes 5 et 6, s'il est établi par les sources
d'information énumérées au paragraphe 8 :
a)
que les mesures
nécessaires prises en compte en vertu des paragraphes 5 ou 6 :
i)
n'ont pas été mises
en œuvre ou
ii)
n'ont pas été mises
en œuvre d'une manière conforme aux modalités ou délais fixés selon ces
dispositions ou exigés par les objectifs poursuivis ou
b)
que les montants
versés ont été utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles la
participation financière a été attribuée ou
c)
qu'une situation
correspondant à la description figurant à l'article 39 du règlement (CE) n°
1260/1999 est détectée.
Les droits visés au paragraphe 7, deuxième phrase, sont transférés de plein droit à l'État membre en cause, avec effet à la date de la restitution, dans la mesure où ces droits sont couverts par celle-ci.
Les intérêts dus pour cause de retard de paiement
sont prélevés sur les montants non restitués conformément aux dispositions du
règlement financier et conformément aux arrangements à prendre par la
Commission conformément à la procédure fixée à l'article 18.
L'article 24 est modifié au 1er janvier 2005. (5)
1. En ce qui concerne les causes de l'apparition de l'organisme nuisible visé à l'article 22, les dispositions suivantes sont d'application.
La Commission vérifie si l'apparition de
l'organisme nuisible dans la zone concernée a été causée par le déplacement
vers cette zone d'un ou de plusieurs lots porteurs de cet organisme nuisible et
elle identifie le ou les États membres successifs de provenance du ou des lots.
L'État membre de provenance du ou des lots
porteurs de l'organisme nuisible, qu'il s'agisse ou non du même État membre que
celui qui est visé ci-dessus, informe immédiatement la Commission, à la demande
de cette dernière, de tous les détails touchant à l'origine ou aux origines du
ou des lots et de toutes les opérations administratives qui s'y rattachent, y
compris les examens, inspections et contrôles prévus dans la présente
directive, afin de déterminer les raisons pour lesquelles la non-conformité du ou
des lots avec les dispositions de la présente directive n'a pas été décelée par
cet État membre. Il informe aussi la Commission, à sa demande, de la
destination de tous les autres lots en provenance de la même origine ou des
mêmes origines pendant une période déterminée.
Pour compléter les informations, des enquêtes
peuvent être effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés
à l'article 21.
2. Les
informations acquises en vertu des présentes dispositions ou des dispositions
de l'article 16, paragraphe 3, sont examinées au sein du comité, afin de
recenser les déficiences éventuelles du régime phytosanitaire communautaire, ou
de son application, ainsi que les mesures susceptibles d'y remédier.
Les informations visées au paragraphe 1 sont
également utilisées aux fins d'établir, conformément aux dispositions du
traité, si la non-conformité du ou des lots ayant été à l'origine de
l'apparition de l'organisme nuisible dans la zone concernée n'a pas été décelée
par l'État membre de provenance parce que celui-ci a manqué à une des
obligations qui lui incombent en vertu du traité et des dispositions de la
présente directive relatives notamment aux examens prévus à l'article 6 ou aux
inspections prévues à l'article 13, paragraphe 1.
3. Lorsque
la conclusion visée au paragraphe 2 est établie pour l'État membre visé à
l'article 23, paragraphe 1, la participation financière de la Communauté ne lui
est pas attribuée ou, si elle a déjà été attribuée, elle ne lui est pas versée,
ou, si elle a déjà été versée, elle est restituée à la Communauté. Dans ce
dernier cas, les dispositions de l'article 23, paragraphe 10, troisième alinéa,
sont applicables.
Lorsque la conclusion visée au paragraphe 2 est
établie pour un autre État membre, le droit communautaire est applicable, en
tenant compte des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, deuxième phrase.
L'alinéa
suivant est ajouté à l'article 24, paragraphe 3, au 1er janvier 2005
:
« Les montants qui doivent être restitués en
vertu du paragraphe 3 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 18,
paragraphe 2 ». (5)
L'article 25 est modifié au 1er janvier 2005. (5)
En ce qui concerne la participation financière
visée à l'article 13, paragraphe 9, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les dispositions relatives
aux cas exceptionnels où l'intérêt supérieur de la Communauté justifie une
contribution de sa part pouvant aller jusqu'à 70% des dépenses directement
afférentes à l'amélioration des équipements et des installations, dans les
limites des crédits disponibles à ces fins et dans la mesure où cela ne risque
pas d'affecter les décisions prises conformément à l'article 23, paragraphe 5
ou 6.
La
référence à « l'article 13,
paragraphe 9 » est remplacée au 1er
janvier 2005 par la référence à « l'article 13 quater, paragraphe 5 » (5)
L'article 26 est modifié au 1er janvier 2005. (5)
Au plus tard le 20 janvier 2002, la Commission
examine les résultats de l'application de l'article 13, paragraphe 9, et des
articles 22, 23 et 24 et soumet au Conseil un rapport, assorti d'éventuelles
propositions de modifications.
La
référence à « l'article 13,
paragraphe 9 » est remplacée au 1er
janvier 2005 par la référence à « l'article 13 quater, paragraphe 5 » (5)
La directive 77/93/CEE telle que modifiée par les
actes figurant à l'annexe VIII, partie A, est abrogée, sans préjudice des
obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et
d'application figurant à l'annexe VIII, partie B.
Les références faites à la directive abrogée
s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le
tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.
La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2000.
Par le Conseil
J. PINA MOURA
[1] Avis rendu le 15 février 2000 (non encore paru au Journal officiel).
[2] JO C 129 du 27.4.1998, p. 36.
[3] JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 1999/53/CE de la Commission (JO L 142 du 5.6.1999, p. 29).
[4] Voir annexe VIII, partie A.
1 JO L 171 du 29.6.1991, p. 1.
Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2674/1999
(JO L 326 du 18.12.1999, p. 3).
2 JO L 171
du 29.6.1991, p. 5.
1 JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.
2 JO C 240 E du 28.8.2001, p. 88.
3 JO C 53 E du 28.2.2002, p. 179.
4 JO C 36 du 8.2.2002, p. 46.
5 JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/36/CE de la Commission
(JO L 116 du 3.5.2002, p. 16).
1 JO L 184
du 17.7.1999, p. 23.
1 JO L 117 du 8.5.1990, p.15. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission (JO L 169
du 27.6.1997, p. 72).
1 JO L 161
du 26.6.1999, p. 1.
1 JO L 160
du 26.6.1999, p. 103.