J.O.C.E. n° L 169 du 10.7.2000, p.1

DIRECTIVE 2000/29/CE DU CONSEIL

du 8 mai 2000

concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles
aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

 

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rectifiée par :    (4)     rectificatif à la directive 2000/29/CE publié au J.O.C.E. n° L 002 du 07.01.2003, p. 40.

         rectificatif à la directive 2000/29/CE publié au J.O.C.E. n° L 045 du 19.02.2003, p. 28.

modifiée par :   (1)     directive 2001/33/CE du 8 mai 2001 (J.O.C.E. n° L 127 du 09.05.2001, p. 42). Les Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 22 mai 2001.

(2)     directive 2002/28/CE du 19 mars 2002 (J.O.C.E. n° L 077 du 20.03. 2002, p. 23). Les Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2002.

(3)     directive 2002/36/CE du 29 avril 2002 (J.O.C.E. n° L 116 du 03.05.2002, p. 16). Les Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2003.

(5)     directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002 (J.O.C.E. n° L 355 du 30.12.2002, p. 45). Les Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2005.

(6)       directive 2003/22/CE du 24 mars 2003 (J.O.C.E. n° L 78 du 25.03.2003, p. 10). Les Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2003.

(7)       directive 2003/47/CE du 4 juin 2003 (J.O.C.E. n° L 138 du 05.06.2003, p. 47). Les Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 16 juin 2003.

(8)       directive 2003/116/CE du 4 décembre 2003 (J.O.C.E. n° L 321 du 06.12.2003, p. 36). En vigueur le 26.12.2003. Les Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 31 mars 2004.

(9)       directive 2004/31/CE du 17 mars 2004 (J.O.C.E. n° L 85 du 23.03.2004, p. 18). En vigueur le 24.03.2004. Les Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 20 avril 2004.

(10)    directive 2004/70/CE du 28 avril 2004 (J.O.C.E. n° L 127 du 29.04.2004, p. 97). En vigueur le 01.05.2004. Les Etats membres appliquent les dispositions de l'annexe II de cette directive à partir du 1er juin 2004.

(11)    directive 2004/102/CE du 5 octobre 2004 (J.O.C.E. n° L 309 du 06.10.2004, p. 9). En vigueur le 26.10.2004. Les Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2005.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ([1]),

vu l'avis du Comité économique et social ([2]),

considérant ce qui suit :

(1) La directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ([3]) a été modifiée à différentes reprises, de manière souvent substantielle ([4]). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2) La production végétale tient une place très importante dans la Communauté.

(3) Le rendement de cette production est constamment affecté par les organismes nuisibles.

(4) La protection des végétaux contre ces organismes est absolument requise, non seulement pour éviter une diminution du rendement, mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture.

(5) La lutte contre les organismes nuisibles menée à l'intérieur de la Communauté par le biais du régime phytosanitaire applicable dans la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures et visant à les détruire méthodiquement et sur place n'aurait qu'une portée limitée si des mesures de protection contre leur introduction dans la Communauté n'étaient pas appliquées simultanément.

(6) La nécessité de ces mesures a déjà été reconnue depuis longtemps et elle a fait l'objet de nombreuses prescriptions nationales et de conventions internationales parmi lesquelles la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) du 6 décembre 1951, conclue au sein de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), présente un intérêt mondial.

(7) Une des mesures les plus importantes consiste à dresser l'inventaire des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont l'introduction dans la Communauté doit être interdite, et des organismes nuisibles dont l'introduction par l'intermédiaire de certains végétaux ou produits végétaux doit être également interdite.

(8) La présence de certains de ces organismes nuisibles, lors de l'introduction des végétaux et de produits végétaux en provenance des pays hôtes de ces organismes, ne peut pas être contrôlée efficacement. Il est nécessaire, en conséquence, de prévoir dans une mesure aussi limitée que possible des interdictions d'introduction de certains végétaux et produits végétaux ou de prévoir la mise en œuvre de contrôles spéciaux dans les pays producteurs.

(9) Ces contrôles phytosanitaires devront être limités aux introductions de produits originaires de pays tiers et aux cas où il existe des indices sérieux donnant à croire que l'une des dispositions phytosanitaires n'a pas été respectée.

(10) Il est nécessaire de prévoir sous certaines conditions la faculté d'admettre des dérogations à un certain nombre des prescriptions. Comme l'expérience l'a montré, certaines de ces dérogations peuvent revêtir le même caractère d'urgence que les mesures de sauvegarde. Par conséquent, la procédure d'urgence spécifiée dans la présente directive devrait également s'appliquer à ces dérogations.

(11) En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, l'État membre où le problème trouve son origine devrait normalement prendre des dispositions de protection provisoires non prévues par la présente directive. La Commission devrait être informée de tous les cas pouvant nécessiter l'adoption des mesures de sauvegarde.

(12) L'importance du commerce en matière de végétaux et de produits végétaux des départements français d'outre-mer avec le reste de la Communauté, rend souhaitable que les dispositions introduites par la présente directive s'appliquent à ces départements. Compte tenu de la spécificité d'outre-mer, il convient de prévoir des mesures de protection supplémentaires justifiées pour des raisons de protection phytosanitaires. Les dispositions de la présente directive devraient également s'étendre aux mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans les départements français d'outre-mer en provenance d'autres parties de la France.

(13) Le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (1) inclut les îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et dans l'ensemble des politiques communes. Selon les articles 2 et 10 de ce règlement, l'application de la politique agricole commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime spécifique d'approvisionnement. Elle doit, en outre, être accompagnée de mesures spécifiques relatives à la production agricole.

(14) La décision 91/314/CEE du Conseil du 26 juin 1991 instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican) (2) définit les lignes générales des options à mettre en œuvre pour tenir compte des problèmes spécifiques et des contraintes auxquels ces îles doivent faire face.

(15) Par conséquent, afin de tenir compte des conditions phytosanitaires propres aux îles Canaries, il convient de proroger l'application des certaines des mesures prévues par la présente directive pour une période se terminant six mois après la date à laquelle des États membres doivent avoir mis en application les futures dispositions relatives aux annexes de la présente directive en vue de la protection des départements français d'outre-mer et des îles Canaries.

(16) Il convient d'adopter, aux fins de la présente directive les modèles de certificats approuvés dans la CIPV telle que modifiée le 21 novembre 1979, sous une forme standardisée, élaborée en étroite collaboration avec des organisations internationales. Il convient également de fixer certaines règles relatives aux conditions selon lesquelles de tels certificats peuvent être délivrés, à l'utilisation des anciens spécimens pendant une période transitoire et aux conditions de certification pour l'introduction des végétaux et produits végétaux en provenance de pays tiers.

(17) Pour les importations des végétaux ou de produits végétaux en provenance de pays tiers, les services responsables dans ces pays pour la délivrance des certificats devraient en principe être ceux autorisés dans la cadre de la CIPV. Il peut être opportun d'établir des listes de ces services pour les pays tiers non contractants.

(18) Il convient de simplifier la procédure applicable à certaines modifications à apporter aux annexes de la présente directive.

(19) Il convient de préciser le champ d'application de la présente directive pour ce qui concerne le bois. À cet effet, il y a lieu de reprendre les désignations détaillées des bois, telles qu'elles figurent dans la réglementation communautaire.

(20) Certaines semences figurent parmi les végétaux, produits végétaux et autres objets, énumérés aux annexes de la présente directive, qui doivent être soumis à un examen phytosanitaire de la part du pays d'origine ou dans les échanges à l'intérieur de la Communauté.

(21) Il est opportun de prévoir, dans certains cas, que l'inspection officielle des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers, soit mise en œuvre par la Commission dans le pays tiers d'origine.

(22) Les inspections communautaires doivent être effectuées par des experts engagés par la Commission et également par des experts engagés par les États membres dont les services seront mis à la disposition de la commission. Il y a lieu de définir le rôle de ces experts en liaison avec les activités requises dans le cadre du régime phytosanitaire de la Communauté.

(23) Il convient de ne plus limiter le champ d'application du régime aux échanges entre les États membres et les pays tiers, mais de l'étendre à la commercialisation à l'intérieur de chaque État membre.

(24) Toutes les parties de la Communauté devraient, en principe, bénéficier du même degré de protection contre les organismes nuisibles. Il convient, cependant, de tenir compte de la diversité des conditions écologiques et de la répartition de certains organismes nuisibles. Il importe par conséquent de définir des «zones protégées» exposées à des risques phytosanitaires particuliers et de leur accorder une protection spéciale dans des conditions compatibles avec la réalisation du marché intérieur.

(25) L'application du régime phytosanitaire communautaire à la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures, ainsi que la création de zones protégées exigent de faire une distinction entre les exigences applicables aux produits communautaires et celles applicables à l'introduction des produits en provenance de pays tiers et d'identifier les organismes nuisibles concernant des zones protégées.

(26) L'endroit le plus approprié pour effectuer des contrôles phytosanitaires est le lieu de production. Pour ce qui concerne les produits communautaires, ces contrôles doivent dès lors être rendus obligatoires au lieu de production et porter sur tous les végétaux et produits végétaux concernés qui y sont cultivés, produits, utilisés ou présents de toute autre manière, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé. Pour assurer le fonctionnement efficace de ce système de contrôle, tous les producteurs doivent être immatriculés.

(27) Pour assurer une application plus efficace du régime phytosanitaire communautaire dans le marché intérieur, il doit être possible de faire appel, pour les besoins des contrôles phytosanitaires, à des agents de l'administration disponibles autres que ceux des services officiels de la protection des végétaux des États membres, dont la formation doit être coordonnée et soutenue financièrement par la Communauté.


(28) Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, les produits communautaires ne doivent plus être accompagnés du certificat phytosanitaire utilisé dans les échanges internationaux, mais porter une marque conventionnelle (passeport phytosanitaire), adaptée à la nature des produits, qui permet leur libre circulation sur tout le territoire de la Communauté ou dans les parties du territoire pour lesquelles elle est valable.

(29) Il convient de préciser les mesures officielles à prendre si les résultats des contrôles ne sont pas satisfaisants.

(30) Pour assurer le respect du régime phytosanitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur, il convient d'instaurer un système de contrôles officiels à effectuer au cours de la commercialisation. Ce système doit être aussi fiable et uniforme que possible sur tout le territoire de la Communauté, tout en excluant les contrôles spécifiques aux frontières entre les États membres.

(31) Dans le contexte du marché intérieur, les produits originaires de pays tiers doivent, en principe, être soumis à des contrôles phytosanitaires lors de leur première introduction dans la Communauté. Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, il convient de délivrer pour ces produits un passeport phytosanitaire leur permettant de circuler librement, au même titre que les produits communautaires.

(32) Pour faire face avec toutes les garanties requises à la situation créée par la réalisation du marché intérieur, il importe de renforcer les infrastructures nationales et communautaires d'inspection phytosanitaire aux frontières extérieures de la Communauté, particulièrement dans les États membres qui, par leur situation géographique, constituent des points d'entrée dans la Communauté. À cette fin, la Commission proposera l'inscription des crédits nécessaires au budget général de l'Union européenne.

(33) Pour accroître l'efficacité du régime phytosanitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur, les États membres doivent harmoniser les pratiques du personnel chargé de certaines fonctions en matière phytosanitaire. À cette fin, la Commission présentera, avant le 1er janvier 1993, un code communautaire des pratiques phytosanitaires.

(34) Les États membres n'ont plus la possibilité d'arrêter des dispositions phytosanitaires particulières lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux originaires d'autres États membres. Toutes les dispositions fixant des exigences phytosanitaires applicables aux végétaux et produits végétaux doivent être arrêtées au niveau communautaire.

(35) Il est nécessaire de créer un système de contributions financières communautaires destiné à répartir, au niveau de la Communauté, la charge des risques qui pourraient subsister dans les échanges en vertu du régime phytosanitaire communautaire.

(36) Pour prévenir les infections dues à des organismes nuisibles introduits à partir de pays tiers, il faut prévoir une contribution financière de la Communauté afin de renforcer l'infrastructure d'inspection phytosanitaire aux frontières externes de la Communauté.

(37) Ledit régime devrait également permettre de contribuer de manière adéquate à certaines dépenses relatives à des mesures spécifiques que les États membres ont adoptées pour lutter contre les infections dues à des organismes nuisibles introduits à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, et, le cas échéant, les éradiquer et réparer les dommages qu'elles ont occasionnés.

(38) Les modalités du mécanisme d'octroi de l'aide financière communautaire devraient être fixées selon une procédure accélérée.

(39) Il faut veiller à ce que la Commission soit entièrement informée des causes possibles d'introduction des organismes nuisibles en cause.

(40) En particulier, la Commission doit contrôler l'application correcte du régime phytosanitaire communautaire.

(41) S'il devait être établi que l'introduction d'organismes nuisibles résulte d'examens ou d'inspections inadéquates, le droit communautaire s'appliquerait en ce qui concerne les conséquences, compte tenu de certaines mesures spécifiques.

(42) Il est indiqué d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil (1).

(43) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe VIII, partie B,

Attendus de la directive2002/89/.CE du 28 novembre 2002 modifiant au 1er janvier 2005 la directive 2000/29/CE :

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant ce qui suit :

(1) La directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (5) établit le régime phytosanitaire communautaire et précise les conditions, procédures et formalités phytosanitaires auxquelles sont soumis les importations ou mouvements de végétaux et produits végétaux dans la Communauté.

(2) En ce qui concerne les procédures et formalités auxquelles sont soumises les importations dans la Communauté de végétaux et de produits végétaux, il convient de fournir un certain nombre de clarifications et d'arrêter d'autres dispositions détaillées dans certains domaines.

(3) Il convient d'achever les procédures et formalités phytosanitaires avant le dédouanement. Étant donné que les envois de végétaux et de produits végétaux ne sont pas nécessairement soumis aux procédures et formalités phytosanitaires dans le même État membre que celui dans lequel le dédouanement a eu lieu, il y a lieu d'instaurer un système de coopération en matière de communication et d'information entre les organismes officiels responsables et les bureaux de douane.

(4) Afin d'améliorer la protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, il convient que les États membres renforcent les contrôles nécessaires. Ces contrôles doivent être réalisés avec efficacité et selon des procédures harmonisées dans toute la Communauté.

(5) Les redevances perçues pour ces contrôles doivent être calculées sur la base d'une évaluation transparente des coûts et faire l'objet, dans toute la mesure du possible, d'une harmonisation dans tous les États membres.

(6) Compte tenu de l'expérience acquise, il est utile de compléter, de clarifier ou de modifier plusieurs autres dispositions de la directive 2000/29/CE, à la lumière des nouveaux développements.

(7) Depuis l'entrée en vigueur du marché intérieur, les certificats phytosanitaires établis dans la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ne sont plus utilisés pour la commercialisation des végétaux et produits végétaux à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, il importe de maintenir les certificats normalisés délivrés par les États membres au titre de la CIPV.

(8) Certaines fonctions de l'«autorité unique» de chaque État membre en matière de coordination et de contact pour l'application pratique du régime phytosanitaire communautaire requièrent des connaissances scientifiques ou techniques spécifiques. Il doit donc être possible de déléguer certaines tâches à un autre service.

(9) Les dispositions actuelles relatives à la procédure applicable à la modification des annexes de la directive 2000/29/CE par la Commission et à l'adoption de décisions e dérogation comprennent certaines modalités procédurales qui ne sont plus nécessaires ou justifiées.

Par ailleurs, il y a lieu de fonder plus explicitement les modifications des annexes sur une justification d'ordre technique qui soit en rapport avec le risque phytosanitaire existant. La procédure relative à l'adoption de mesures d'urgence ne prévoit pas la possibilité d'une adoption rapide de mesures provisoires, adaptées à l'urgence de certaines situations. Les dispositions relatives à ces trois procédures doivent donc être modifiées

en conséquence.

(10) Il convient d'étendre la liste des tâches pour lesquelles la Commission peut organiser des contrôles phytosanitaires sous son autorité, afin de prendre en considération l'élargissement du champ des activités phytosanitaires par de nouvelles pratiques et expériences.

(11) Il convient de préciser certains aspects de la procédure de remboursement de la contribution phytosanitaire de la Communauté.

(12) Certaines dispositions de la directive 2000/29/CE (article 3, paragraphe 7, premier, deuxième et quatrième alinéas, et articles 7, 8 et 9) ont été remplacées par d'autres dispositions depuis le 1er juin 1993 et sont ainsi devenues superflues ; il y a donc lieu de les supprimer.

(13) En application de l'article 4 de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS), la Communauté doit reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des mesures phytosanitaires d'autres parties à cet accord. Il y a lieu de préciser dans la directive 2000/29/CE les procédures de cette reconnaissance dans le domaine phytosanitaire.

(14) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2000/29/CE doivent être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1),

Corps de la directive 2000/29/CE avec les modifications apportées par la directive 2002/89/CE

Nota général : Au 1er janvier 2005, lorsque, dans toute disposition autre que celles qui sont modifiées dans les articles signalés, il est fait référence à « la procédure prévue à l'article 17 » ou à « la procédure prévue à l'article 18 », ces termes sont remplacés par « la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ». (5)

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE  :

Article premier

Article premier est modifié au 1er janvier 2005. (5)

1.             La présente directive concerne les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d'autres États membres ou de pays tiers.

Elle concerne également  :

a)       à partir du 1er juin 1993, les mesures de protection contre la propagation d'organismes nuisibles à l'intérieur de la Communauté par des moyens liés aux mouvements de végétaux, produits végétaux et autres objets connexes à l'intérieur d'un État membre ;

b)       des mesures de protection contre l'introduction dans les départements français d'outre-mer d'organismes nuisibles provenant d'autres parties de la France et, inversement, contre l'introduction dans d'autres parties de la France d'organismes nuisibles provenant des départements français d'outre-mer ;

c)       les mesures de protection contre l'introduction dans les îles Canaries d'organismes nuisibles provenant d'autres parties de l'Espagne, et inversement.

Le point d) suivant est ajouté au 1er janvier 2005 :

d)    « le modèle de “certificats phytosanitaires” et de “certificats phytosanitaires de réexportation” ou leur équivalent électronique délivrés par les États membres au titre de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) » ; (5)

2.             Sans préjudice des conditions à établir en vue de protéger la situation phytosanitaire qui prévaut dans certaines régions de la Communauté, et compte tenu de la diversité des conditions agricoles et écologiques, des mesures de protection, qui sont justifiées pour des motifs de protection de l'état sanitaire et de la vie des végétaux dans les départements français d'outre-mer et dans les îles Canaries et qui s'ajoutent aux mesures prévues par les présente directive, peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 18.

3.             La présente directive ne s'applique pas à Ceuta et Melilla.

4.                   Chaque État membre crée ou désigne une autorité unique et centrale responsable, sous le contrôle du gouvernement national, notamment de la coordination et des contacts dans les questions d'ordre phytosanitaire relevant de la présente directive. Le service officiel de protection des végétaux établi conformément à la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est de préférence désigné à cet effet. L'autorité et tout changement ultérieur en la matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.

Le paragraphe 4 est remplacé au 1er janvier 2005 par le suivant :

« 4.                Les États membres mettent en place une coopération étroite, rapide, immédiate et efficace entre eux et avec la Commission en ce qui concerne les questions couvertes par la présente directive. Dans ce but, chaque État membre crée ou désigne une autorité unique responsable, au minimum, de la coordination et des contacts en ce qui concerne ces questions. L'organisation officielle de protection des végétaux établie conformément à la CIPV est, de préférence, désignée à cet effet.

Cette autorité et tout changement ultérieur en la matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.

Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, l'autorité unique peut être autorisée à confier ou à déléguer à un autre service les tâches de coordination ou de contact, pour autant qu'elles concernent des questions phytosanitaires spécifiquement couvertes par la présente directive. ». (5)

5.             En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de la France et dans les autres États membres d'organismes nuisibles provenant des départements français d'outre-mer et contre leur propagation dans ces départements, les dates mentionnées au paragraphe 1, point a), du présent article, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphes 8, 10 et 11, sont remplacées par une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les États membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V pour  la protection des départements français d'outre-mer. Avec effet à la même date, le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 du présent article sont supprimés.

6.             En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de l'Espagne et dans d'autres États membres d'organismes nuisibles provenant des îles Canaries et contre leur propagation dans ces îles, les dates mentionnées au paragraphe 1, point a), du présent article, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphes 8, 10 et 11, sont remplacées par une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les États membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V pour la protection des îles Canaries. Avec effet à la même date, le paragraphe 1, point c), du présent article est supprimé.

Article 2

L'article 2 est modifié au 1er janvier 2005. (5)

1.             Au sens de la présente directive, on entend par :

a)       végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.

Cet alinéa devient au 1er janvier 2005 :

a)      « végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences ; » (5)

Les parties vivantes de plantes comprennent les :

— fruits — au sens botanique du terme — n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation,

— légumes, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation,

— tubercules, bulbes, rhizomes,

      fleurs coupées,

      branches avec feuillage,

      arbres coupés avec feuillage,

Le tiret suivant est ajouté au 1er janvier 2005 :

« — feuilles, feuillage, » (5)

      cultures de tissus végétaux.

Les tiret suivants sont ajoutés au 1er janvier 2005 :

« — pollen vivant, » (5)

« — greffons, baguettes greffons, scions, » (5)

« — toute autre partie de végétal, à préciser selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. » (5)

Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées ;

b)       produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ;

c)       plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures ;

d)      végétaux destinés à la plantation :

      les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction

ou

      les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci ;

e)       organismes nuisibles : les ennemis de végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes ;

Le point e) est remplacé par le texte suivant au 1er janvier 2005 :

« e) organismes nuisibles : toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux ; » ; (5)

f)        passeport phytosanitaire : une étiquette officielle attestant que les dispositions de la présente directive en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est :

      normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux

et

établie par l'organisme officiel responsable d'un État membre, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.

Pour des types spécifiques de produits, des marques conventionnelles officielles autres que l'étiquette peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 18 – les termes « article 18 » sont remplacés au 1er janvier 2005 par « article 18 paragraphe 2 ». (5)

La normalisation est réalisée selon la procédure prévue à l'article 18. Dans le cadre de cette normalisation, des marques différentes sont déterminées pour les passeports phytosanitaires qui, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas valables pour toutes les parties de la Communauté ;

g)      organismes officiels responsables d'un État membre :

i)                     le ou les services officiels de protection des végétaux d'un Etat membre visés à l'article 1er , paragraphe 4

ou

ii) toute autorité publique créée :

— soit au niveau national,

soit

    sous le contrôle, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné, d'autorités nationales,

    au niveau régional.

Les organismes officiels responsables d'un État membre peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.

Les États membres assurent qu'il existe une étroite coopération des organismes visés au premier alinéa, point ii), avec ceux visés au point i).

En outre, selon la procédure prévue à l'article 18, toute autre personne morale qui est créée pour le compte du ou des organismes visés au premier alinéa, point i), et qui agit sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.

L'autorité unique et centrale visée à l'article 1er, paragraphe 4, notifie à la Commission les organismes officiels responsables de l'État membre concerné. La Commission transmet cette information aux autres États membres ;

Le point g) est modifié comme suit au 1er janvier 2005 :

« i) au premier alinéa, au point i), le terme « service(s) » est remplacé par le terme « organisme(s) » ;

ii) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« L'autorité unique visée à l'article 1er, paragraphe 4, notifie à la Commission les organismes officiels responsables de l'État membre concerné. La Commission transmet cette information aux autres États membres ; » ;

h)       zones protégées : une zone située dans la Communauté :

      dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans la présente directive, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement,

      où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,

et qui a été reconnue, selon la procédure prévue à l'article 18, comme satisfaisant aux conditions définies aux premier et deuxième tirets, et ce, dans le cas visé au premier tiret, à la demande de l'État membre ou des États membres concernés et sur la base de ce que les résultats d'enquêtes appropriées, qui ont été surveillées par les experts visés à l'article 21 conformément à la procédure prévue audit article, ne fournissent pas la preuve du contraire. Les enquêtes relatives au cas prévu au deuxième tiret sont optionnelles.

Un organisme nuisible est réputé établi dans une région si son existence y est connue et si aucune mesure officielle n'a été prise en vue de son éradication ou si de telles mesures se sont révélées inefficaces durant une période d'au moins deux années consécutives.

L'État membre ou les États membres concernés effectuent, en ce qui concerne le cas prévu au premier alinéa premier tiret, des enquêtes officielles régulières et systématiques sur la présence d'organismes pour lesquels la zone protégée a été reconnue. Toute découverte d'un organisme de ce type est immédiatement notifiée à la Commission. Le risque découlant de cette découverte est évalué par le comité phytosanitaire permanent et les actions appropriées sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 18.

Les éléments des enquêtes visées aux premier et troisième alinéas peuvent être établis selon la procédure prévue à l'article 18 et compte tenu des principes scientifiques et statistiques reconnus.

Les résultats des enquêtes en question sont notifiés à la Commission. Celle-ci transmet ces informations aux autres États membres.

La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 1998, un rapport sur le fonctionnement du régime des zones protégées, accompagné, le cas échéant, de toute proposition appropriée ; e) au point h), troisième alinéa, deuxième phrase, et au cinquième alinéa, les mots « par écrit» sont insérés entre les termes «notifiée»/«notifiés» et «à la Commission » ;

Le point h) est modifié comme suit au 1er janvier 2005 :

au troisième alinéa, deuxième phrase, et au cinquième alinéa, les mots « par écrit » sont insérés entre les termes « notifiée »/« notifiés » et « à la Commission » ;

i)         constatation ou mesure officielle : une constatation ou une mesure faite ou prise, sans préjudice des dispositions de l'article 21 :

        soit par des représentants du service officiel de protection des végétaux d'un État membre ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats visés à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 8, paragraphe 2,

Le premier alinéa du point i) est remplacé par le texte suivant au 1er janvier 2005 :

« — par des représentants de l'organisation nationale de protection des végétaux officielle d'un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats phytosanitaires de réexportation ou de leur équivalent électronique » ; (5)

        soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d'un État membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimal. f) au point i), premier alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :

Les points suivants sont ajoutés au 1er janvier 2005 :

« j) point d'entrée : l'endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l'aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l'emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie ;

k) organisme officiel du point d'entrée : dans un État membre, l'organisme officiel dont relève le point d'entrée ;

l) organisme officiel du point de destination : dans un État membre, l'organisme officiel dont relève la zone où est situé le “bureau de douane de destination” ;

m) bureau de douane du point d'entrée : le bureau du point 'entrée tel que défini au point j) ;

n) bureau de douane de destination : le bureau de destination au sens de l'article 340 ter, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (*) ;

o) lot : un ensemble d'unités d'une même marchandise, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné ;

p) envoi : une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités, tel qu'un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs ; un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs lots ;

q) destination douanière d'une marchandise : les destinations douanières de marchandises visées à l'article 4, point 15), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (ci-après dénommé “code des douanes communautaire”) (**),

r) transit : la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l'article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92.

___________

(*) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/2000 (JO L 330 du 27.12.2000, p. 1).

(**) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17). » (5)

Les États membres assurent que leurs fonctionnaires et agents qualifiés possèdent les qualifications nécessaires pour une application correcte de la présente directive. Pour ces qualifications, des lignes directrices peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 18.

La Commission, agissant dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, établit des programmes communautaires, dont elle surveille l'application, pour la formation complémentaire des fonctionnaires et agents qualifiés en question, dans le but d'élever les connaissances et l'expérience acquise dans le cadre national au niveau des qualifications précitées. Elle contribue au financement de cette formation complémentaire et propose l'inscription des crédits nécessaires à cet effet au budget communautaire.

2.             Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions de la présente directive ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.

Sans préjudice des dispositions concernant l'annexe V, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature, pour autant qu'il présente un risque du point de vue phytosanitaire.

Article 3

L'Article 3 est modifié au 1er janvier 2005. (5)

1.             Les États membres prescrivent que les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire.

2.             Les États membres prescrivent que les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire s'ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

3.                   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 17, dans le cas d'une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, ou à l'annexe II, partie A, et déterminés préalablement en accord avec les autorités représentant les États membres dans le domaine phytosanitaire.

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant au 1er janvier 2005 :

« 3    Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, dans le cas d'une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, ou à l'annexe II, partie A, ou dans le cas de tolérances appropriées établies pour les organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, partie A, chapitre II, en ce qui concerne des végétaux destinés à être plantés et déterminés préalablement en accord avec les autorités représentant les États membres dans le domaine phytosanitaire, ainsi que sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire pertinente. » ;

4.             À partir du 1er juin 1993, les Etats membres prescrivent que les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont appliquées également à la propagation des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire d'un État membre.

5.             À partir du 1er juin 1993, les États membres interdisent l'introduction et la propagation à l'intérieur des zones protégées concernées :

a)       des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie B ;

b)       des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie B, lorsqu'ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés.

6.             Selon la procédure prévue à l'article 18 :

a)       les organismes nuisibles énumérés dans les annexes I et II sont classés comme suit :

        les organismes dont la présence n'a été constatée dans aucune partie de la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurent à l'annexe I, partie A, chapitre I, et à l'annexe II, partie A, chapitre I, respectivement,

        les organismes dont la présence a été constatée mais n'est pas endémique ni établie dans toute la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurent à l'annexe I, partie A, chapitre II, et à l'annexe II, partie A, chapitre II, respectivement,

        les autres organismes figurent à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, partie B, respectivement, au regard de la zone protégée qu'ils concernent ;

b)       les organismes nuisibles endémiques ou établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté sont radiés, à l'exception de ceux visés aux deuxième et troisième tirets du  point a) ;

c)       les titres des annexes I et II, ainsi que leurs différentes parties et chapitres, sont adaptés en fonction des points a) et b).

7.             Selon la procédure prévue à l'article 18, il peut être décidé que les États membres prescrivent :

a)       que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire d'organismes déterminés, à l'état isolé ou non, qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux mais ne figurent pas aux annexes I et II, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des conditions précisées selon la même procédure ;

b)       que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire d'organismes déterminés, qui figurent à l'annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des plantes autres que celles figurant à cette annexe, et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des conditions précisées selon la même procédure ;

c)       que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire d'organismes déterminés, qui figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l'état isolé et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des conditions précisées selon la même procédure.

La premier alinéa s'applique également à de tels organismes lorsqu'ils ne sont pas affectés par la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (1) ou par d'autres dispositions communautaires spécifiques relatives aux organismes génétiquement modifiés.

Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le paragraphe 2 et le paragraphe 5, point b), et le paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.

Après l'adoption des mesures prévues au premier alinéa et conformément aux conditions que seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, le premier alinéa ne s'applique pas à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni pour les travaux sur les sélections variétales.

Le paragraphe 7 est remplacé par les paragraphes 7, 8 et 9 suivants au 1er janvier 2005 :

« 7.   Selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des dispositions d'application peuvent être adoptées afin de définir les conditions de l'introduction dans les États membres et de la propagation à l'intérieur des États membres :

a) d'organismes dont on soupçonne qu'ils sont nuisibles aux végétaux ou produits végétaux mais ne figurant pas aux annexes I et II ;

b) d'organismes qui figurent à l'annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des végétaux ou produits végétaux autres que ceux figurant dans cette annexe, et dont on soupçonne qu'ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux ;

c) d'organismes qui figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l'état isolé et qui, dans cet état, sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux ;

8.             Conformément aux conditions qui sont fixées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le paragraphe 2, le paragraphe 5, point b), et le paragraphe 4 ne s'appliquent pas à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales.

9.             Après l'adoption des mesures prévues au paragraphe 7, et conformément aux conditions qui sont fixées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ce paragraphe ne s'applique pas à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales. » (5)

Article 4

1.                   Les États membres prescrivent que les végétaux ou produits végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, ne peuvent être introduits sur leur territoire pour autant qu'ils sont originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d'annexe.

2.                   Les États membres prescrivent que, à partir du 1 et juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III, partie B, ne peuvent être introduits dans les zones protégées concernées qui sont situées sur leur territoire.

3.                   Selon la procédure prévue à l'article 18, l'annexe III est révisée de telle manière que la partie A contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets présentant un risque phytosanitaire pour toutes les parties de la Communauté et que la partie B contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets ne présentant un risque phytosanitaire que pour des zones protégées. Les zones protégées y sont spécifiées.

4.                   À partir du 1er juin 1993, le paragraphe 1 n'est plus applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté.

5.                   Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.

6.                   Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et d'autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire. Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission. Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.

Article 5

1.                   Les États membres prescrivent que les végétaux, les produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe sont respectées.

2.                   À partir du 1er juin 1993, les États membres interdisent l'introduction dans et la circulation à l'intérieur des zones protégées, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV, partie B, sauf si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l'annexe sont remplies.

3.                      Selon la procédure prévue à l'article 18, l'annexe IV est révisée sur la base des critères prévus à l'article 3, paragraphe 6.

4.                      Les États membres prescrivent que, à partir du 1er juin 1993, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 6, paragraphe 7. Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.

5.                      Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.

6.                      Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.

Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.

Article 6

1.             Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction dans un autre État membre des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, que ceux-ci ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d'assurer :

a)       qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ;

b)       en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe ;

c)       en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

2.             Dès que les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 6, point a), et à l'article 5, paragraphe 3, sont adoptées, le paragraphe 1 du présent article est applicable uniquement en ce qui concerne l'annexe I, partie A, chapitre II, l'annexe II, partie A, chapitre II, et l'annexe IV, partie A, chapitre II. Lorsque, au cours de l'examen effectué en conformité avec la présente disposition, sont décelés des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre I, ou à l'annexe II, partie A, chapitre I, il est considéré que les conditions visées à l'article 10 ne sont pas remplies.

3.             Les États membres prescrivent les mesures de contrôle visées au paragraphe 1 afin d'assurer également le respect des dispositions prévues à l'article 3, paragraphes 4, 5 et 7, ou à l'article 5, paragraphe 2, dans la mesure où l'État membre destinataire fait usage d'une des facultés énumérées aux articles précités.

4.             Les États membres prescrivent que les semences visées à l'annexe IV, partie A, et qui sont destinées à être introduites dans un autre État membre sont examinées officiellement afin d'assurer qu'elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

5.             À partir du 1er juin 1993, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, les paragraphes 1, 3 et 4 sont également applicables à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ou à l'annexe II, partie B, et les exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie B, à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée ou à l'extérieur de celle-ci.

Les contrôles officiels visés aux paragraphes 1, 3 et 4 sont effectués conformément aux dispositions suivantes :

a)       ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé ;

b)       ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production ;

c)       ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l'annexe IV; des activités ultérieures peuvent être effectuées lorsque ceci est prévu conformément au paragraphe 8.

Tout producteur pour lequel un contrôle officiel tel que prévu au deuxième alinéa est requis conformément aux paragraphes 1 à 4 est inscrit sur un registre officiel sous un numéro d'immatriculation permettant son identification. La Commission, sur demande, a accès aux registres officiels ainsi établis.

Le producteur est soumis à certaines obligations fixées conformément au paragraphe 8. En particulier, il informe immédiatement l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou symptômes ou de toute autre anomalie relative aux végétaux.

Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.

6.             À partir du 1er juin 1993, les États membres prescrivent que les producteurs de certains végétaux, produits végétaux et autres objets non énumérés à l'annexe V, partie A, spécifiés conformément au paragraphe 8, ou les magasins collectifs ou centres d'expédition situés dans la zone de production, sont également inscrits sur un registre officiel au niveau local, régional ou national, conformément au paragraphe 5, troisième alinéa. Ils peuvent être soumis à tout moment aux contrôles prévus au paragraphe 5, deuxième alinéa.

Conformément au paragraphe 8, un système permettant de remonter, si nécessaire, dans la mesure du possible, à leur origine peut être instauré pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets, compte tenu de la nature des conditions de production ou de commercialisation.

7.             Les États membres peuvent dispenser, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre :

      de l'immatriculation prévue aux paragraphes 5 et 6, les petits producteurs ou transformateurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale),

      du contrôle officiel requis aux paragraphes 5 et 6, la circulation locale de végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des personnes ainsi exemptées,

Les dispositions de la présente directive concernant la circulation locale sont réexaminées avant le 1er janvier 1998 par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à la lumière de l'expérience acquise.

8.             Selon la procédure prévue à l'article 18, sont adoptées des dispositions d'application relatives :

      à des conditions moins strictes concernant la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à l'intérieur d'une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles,

      à des garanties quant à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles,

      à la fréquence et au calendrier du contrôle officiel, y compris les activités ultérieures visées au paragraphe 5, deuxième alinéa, point c),

      aux obligations des producteurs immatriculés visées au paragraphe 5, quatrième alinéa,

      à la spécification des produits visés au paragraphe 6, ainsi qu'aux produits pour lesquels le système prévu au paragraphe 6 est envisagé,

      à d'autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 7, en particulier pour ce qui est des notions de «petits producteurs» et de «marché local» et aux procédures qui s'y réfèrent.

9.             Les règles d'application relatives à la procédure et au numéro d'immatriculation visés au paragraphe 5, troisième alinéa, peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 18.

Article 7

L'article 7 est supprimé au 1er janvier 2005 (5)

1.             Lorsqu'il est estimé, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6, paragraphes 1 et 3, que les conditions y figurant sont remplies, il peut être délivré un certificat phytosanitaire conforme au modèle de l'annexe VII, partie A, rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature, entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés, de préférence dans une des langues officielles de l'État membre destinataire.

Le nom botanique des plantes est indiqué en caractères latins. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le certificat. Des copies éventuelles de ce certificat ne sont délivrées qu'avec l'indication «copie» ou «duplicata» imprimée ou estampillée.

2.             Les États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets, énumérés à l'annexe V, partie A, ne peuvent être introduits dans un autre État membre que s'ils sont accompagnés du certificat phytosanitaire délivré conformément au paragraphe 1. Le certificat phytosanitaire ne peut être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux et autres objets quittent l'État membre expéditeur.

3.             Les mesures à adopter par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 3, dans la mesure où il s'agit de semences visées à l'annexe IV, partie B, et de l'article 6, paragraphe 4, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 17 au plus tard le 31 décembre 1991.

Article 8

L'article 8 est supprimé au 1er janvier 2005 (5)

1.             Pour autant qu'un des cas prévus au paragraphe 2 ne se présente pas, les États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe VI, partie A, qui ont été introduits sur leur territoire en provenance d'un État membre et qui sont destinés à être introduits dans un autre État membre, sont dispensés d'un nouvel examen répondant aux dispositions de l'article 6 s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire d'un État membre, établi selon le modèle de l'annexe VII, partie A.

2.             Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance d'un État membre ont fait l'objet, dans un deuxième État membre, d'un fractionnement ou d'un entreposage, ou ont subi une modification d'emballage et font ensuite l'objet d'une introduction dans un troisième État membre, le deuxième État membre est dispensé de procéder à un nouvel examen répondant aux dispositions de l'article 6 s'il a été constaté officiellement que ces produits n'ont subi sur son territoire aucun risque qui mette en cause le respect des conditions énumérées à l'article 6.

Dans ce cas, il est délivré un certificat phytosanitaire de réexpédition, en un exemplaire unique, conforme au modèle fixé à l'annexe VII, partie B, rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature, entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés, de préférence dans une des langues officielles de l'État membre destinataire. Ce certificat doit être annexé au certificat phytosanitaire délivré par le premier État membre ou à sa copie certifiée conforme.

Ce certificat peut être intitulé certificat phytosanitaire de réexportation. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 1,deuxième alinéa, s'appliquent mutatis mutandis.

Le certificat phytosanitaire de réexpédition ne peut être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets quittent le pays réexpéditeur.

3.             Les paragraphes 1 et 2 sont également applicables lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits successivement dans plusieurs États membres. Si, à cette occasion, plusieurs certificats phytosanitaires de réexpédition ont été délivrés, les produits doivent être accompagnés des documents suivants :

a)       le dernier certificat phytosanitaire ou sa copie certifiée conforme ;

b)       le dernier certificat phytosanitaire de réexpédition ;

c)       les certificats phytosanitaires de réexpédition antérieurs au certificat visé au point b) ou leurs copies certifiées conformes.

Article 9

L'article 9 est supprimé au 1er janvier 2005 (5)

1.             Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A, le certificat phytosanitaire officiel requis conformément à l'article 7, doit avoir été délivré dans le pays dont les végétaux, produits végétaux et autres objets sont originaires, sauf :

      dans le cas du bois, si, en application des prescriptions particulières prévues à l'annexe IV, partie A, il suffit qu'il soit écorcé,

      dans d'autres cas, dans la mesure où les exigences particulières prévues à l'annexe IV, partie A, peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine.

2.             Le paragraphe 1 est applicable également à l'introduction de végétaux et produits végétaux, énumérés à l'annexe IV, partie B, dans les États membres indiqués dans cette partie d'annexe en regard de ces produits.

Article 10

L'article 10 est modifié au 1er janvier 2005. (5)

1.                   À partir du 1er juin 1993, lorsque le contrôle prévu à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l'article 6, paragraphe 5, révèle que les conditions prévues aux dits paragraphes sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré conformément aux dispositions qui peuvent être adoptées selon le paragraphe 4 du présent article, les certificats phytosanitaires visés aux articles 7 ou 8 n'étant plus délivrés.

Le paragraphe 1 est modifié comme suit au 1er janvier 2005 :

i) au premier alinéa, le membre de phrase « les certificats phytosanitaires visés aux articles 7 ou 8 n'étant plus délivrés » est supprimé ;

ii) l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :

« Toutefois, dans le cas des semences visées à l'article 6, paragraphe 4, il n'y a pas lieu de délivrer un passeport phytosanitaire, lorsqu'il est garanti, selon les procédures prévues à l'article 18, paragraphe 2, que les documents délivrés conformément aux dispositions communautaires régissant la commercialisation des semences couvertes par une certification officielle attestent que les exigences de l'article 6, paragraphe 4 ont été respectées. Dans ce cas, lesdits documents ont valeur, pour tous les usages, de passeports phytosanitaires au sens de l'article 2, paragraphe 1, point f). » ; (5)

Si le contrôle ne porte pas sur les conditions concernant les zones protégées, ou s'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le passeport phytosanitaire délivré n'est pas valable pour lesdites zones et il doit comporter la marque prévue en pareil cas, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point f).

2.             À partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre I ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens de l'article 6, paragraphe 7, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport.

À partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre II, ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport. Si les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 8, en ce qui concerne le transport à travers les zones protégées sont remplies, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables. Le premier et le deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit au 1er janvier 2005 :

les mots « ainsi que les semences visées à l'article 6, paragraphe 4, » sont insérés, au premier alinéa, devant les mots « ne peuvent circuler » et, au deuxième alinéa, devant les mots « ne peuvent être introduits ». (5)

3.             Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un autre conformément aux dispositions suivantes :

      le remplacement d'un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division de lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des exigences particulières prévues à l'annexe IV, soit dans d'autres cas spécifiés conformément au paragraphe 4,

      le remplacement peut avoir lieu seulement sur demande d'une personne physique ou morale, qu'il s'agisse d'un producteur ou non, inscrite dans un registre officiel, conformément aux dispositions, mutatis mutandis, de l'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa,

      le passeport de remplacement peut être établi seulement par l'organisme officiel responsable de la région dans laquelle est situé l'établissement demandeur et seulement si l'identité du produit concerné et l'absence de risques d'infections dues à des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II depuis l'envoi par le producteur peuvent être garanties,

      la procédure de remplacement doit être conforme aux dispositions qui peuvent être adoptées selon le paragraphe 4,

      le passeport de remplacement doit comporter une marque spéciale, spécifiée conformément au paragraphe 4, qui indique le numéro du producteur, d'origine ou en cas de changement du statut phytosanitaire, de l'opérateur responsable de ce changement.

4.             Selon la procédure prévue à l'article 18, peuvent être adoptées des dispositions d'application concernant :

      les particularités de la procédure relative à la délivrance de passeports phytosanitaires, tels que prévus au paragraphe 1,

      les conditions dans lesquelles un passeport phytosanitaire peut être remplacé conformément au paragraphe 3, premier tiret,

      les particularités de la procédure relative au passeport de remplacement prévue au paragraphe 3, troisième tiret,

      la marque spéciale requise pour le passeport de remplacement, telle que prévue au paragraphe 3, cinquième tiret.

Article 11

L'article 11 est modifié au 1er janvier 2005. (5)

1.             Lorsque le contrôle prévu à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l'article 6, paragraphe 5, ne permet pas de conclure que les conditions prévues aux dits paragraphes sont remplies, aucun passeport phytosanitaire n'est délivré, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2.                   Dans les cas spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu'une partie des végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ou qu'une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d'organismes nuisibles, le paragraphe 1 n'est pas applicable à ladite partie.

Le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2 au 1er janvier 2005 :

« et un passeport phytosanitaire peut être utilisé. ».

3.             Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font l'objet d'une ou de plusieurs des mesures officielles suivantes :

      traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l'article 10, s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies, — autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque supplémentaire,

      autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation industrielle,

      destruction.

Selon la procédure prévue à l'article 18, peuvent être adoptées des dispositions d'application concernant :

      les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa doivent ou ne doivent pas être retenues,

      les particularités et conditions se rapportant à ces mesures.

4.             Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les activités du producteur sont totalement ou partiellement suspendues jusqu'à ce que l'élimination du risque de propagation d'organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension, l'article 10 ne s'applique pas.

5.             Lorsqu'il est considéré, pour ce qui concerne les produits visés à l'article 6, paragraphe 6, et sur la base d'un contrôle officiel effectué conformément audit article, que les produits ne sont pas exempts d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, les paragraphes 2, 3 et 4, du présent article s'appliquent mutatis mutandis.

Article 12

L'article 12 est remplacé au 1er janvier 2005. (5)

1.             Les États membres n'exigent aucune déclaration supplémentaire sur les certificats phytosanitaires visés aux articles 7, 8 ou 9.

2.             Lorsqu'il est constaté qu'une partie des végétaux, produits végétaux ou autres objets est contaminée par des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, l'introduction de l'autre partie n'est pas interdite s'il n'existe aucun soupçon que cette partie soit contaminée et si une propagation des organismes nuisibles paraît exclue.

3.             Les États membres prescrivent que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition présentés lors de l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur leur territoire, sont revêtus d'un cachet d'entrée du service compétent indiquant au moins son nom ainsi que la date d'entrée.

4.             Les États membres veillent à ce que leur service de protection des végétaux informe le service de l'État membre réexpéditeur de tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets provenant de cet État membre ont été saisis du fait d'interdictions ou restrictions phytosanitaires. Ces informations sont fournies sans préjudice des mesures que le service de protection des végétaux mentionné en premier lieu juge nécessaire de prendre au sujet de l'envoi saisi et sont communiquées dès que possible, de sorte que les services de protection des végétaux concernés puissent examiner la situation, en vue notamment de prendre les mesures nécessaires pour éviter que des cas analogues ne se reproduisent et, s'il y a lieu et dans la mesure du possible, de prendre, en ce qui concerne l'envoi saisi, les mesures adaptées au niveau du risque encouru en l'occurrence. Conformément à la procédure prévue à l'article 17 un système uniformisé d'information peut être mis en place à cet effet.

5.             À partir du 1er janvier 1993, les États membres organisent des contrôles officiels en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive, et notamment de l'article 10, paragraphe 2 ; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets, et conformément aux dispositions suivantes :

      contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont déplacés,

      contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux et d'autres objets sont cultivés, produits, stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs,

      contrôles occasionnels, simultanément à tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.

Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 8, et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 6, paragraphe 6.

Les contrôles peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions de la présente directive n'ont pas été respectées.

6.             Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets, conservent, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires y relatifs pendant au moins un an et en consignent les références dans leurs livres.

Les inspecteurs ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tout stade de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres.

7.             Les États membres peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l'article 21.

8.             Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 5 et 6 révèlent que des végétaux, produits végétaux et autres objets présentent un risque de propagation d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet de mesures officielles conformément à l'article 11, paragraphe 3.

L'article 12 est remplacé par le texte suivant au 1er janvier 2005 :

« Article 12

1. Les États membres organisent des contrôles officiels en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive, et notamment de son article 10, paragraphe 2 ; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire, sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets, et conformément aux dispositions suivantes :

— contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont déplacés,

— contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont cultivés, produits, entreposés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs,

— contrôles occasionnels en même temps que tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.

Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 13 quater, paragraphe 1, point b), et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 6, paragraphe 6.

Les contrôles doivent être sélectifs si des indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions de la présente directive n'ont pas été respectées.

2. Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets conservent pendant au moins un an, en tant qu'utilisateurs finals produisant des végétaux à titre professionnel, les passeports phytosanitaires y relatifs et en consignent les références dans leurs livres.

Les inspecteurs ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tous les stades de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres.

3. Les États membres peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l'article 21.

4. Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 révèlent que des végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque de propagation d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet de mesures officielles conformément à l'article 11, paragraphe 3.

Sans préjudice des notifications et des informations exigées en vertu de l'article 16, les États membres veillent, lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés proviennent d'un autre État membre, à ce que l'autorité unique de l'État membre destinataire informe immédiatement l'autorité unique dudit État membre, ainsi que la Commission, de la constatation effectuée et des mesures officielles qu'il a prises ou entend prendre. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, un système d'information uniformisé peut être mis en place. » (5)

Article 13

L'article 13 est remplacé par les articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies et 13 sexies au 1er janvier 2005. (5)

1.             Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction sur leur territoire des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, et en provenance de pays tiers :

a)       que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également minutieusement examinés officiellement afin d'assurer, dans la mesure où ceci peut être constaté :

      qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A,

      en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe,

      en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe;

b)       qu'ils sont accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 ou 8 et qu'un certificat phytosanitaire ne peut pas être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont quitté le pays expéditeur. Les certificats prescrits aux articles 7 ou 8 contiennent l'information conformément au modèle défini à l'annexe de la CIPV, telle que modifiée le 21 novembre 1979, et sans préjudice de la forme de présentation, et sont délivrés par des services autorisés à ces fins dans le cadre de la CIPV ou — dans le cas des pays non contractants — sur la base de dispositions législatives ou réglementaires du pays. Selon la procédure prévue à l'article 17, des listes des services autorisés par les différents pays tiers à délivrer les certificats peuvent être établies.

Par dérogation au premier alinéa, le certificat phytosanitaire délivré conformément au modèle fixé à l'annexe de la CIPV, dans sa version originale, peut être utilisé pour une période transitoire. La date d'expiration de la période susvisée peut être déterminée selon la procédure prévue à l'article 17.

2.             Le paragraphe 1 du présent article est applicable aux cas visés à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 7, paragraphe 3.

3.             Les États membres peuvent également prescrire que les envois en provenance de pays tiers et qui, selon la déclaration, ne contiennent pas de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, fassent l'objet d'un contrôle officiel, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il y a eu infraction à la réglementation dans ce domaine.

Conformément à la procédure prévue à l'article 17, il est possible de :

      préciser les cas dans lesquels ces contrôles doivent avoir lieu,

      définir les modalités de tels contrôles.

Si, à l'issue d'un contrôle, des doutes subsistent au sujet de l'identité de l'envoi, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B.

4.             Pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles :

      les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers,

      les paragraphes 1 et 2 du présent article et l'article 4, paragraphe 1, ne s'appliquent pas au transit par le territoire de la Communauté,

      les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.

5.             Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les paragraphes 1 et 2, du présent article ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales.

6.             Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans la zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.

Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.

7.             Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la Commission et les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à l'article 18, que les activités liées aux inspections visées au paragraphe 1, point a), du présent article pourront également être exercées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21 dans le pays tiers concerné, en collaboration avec l'organisation phytosanitaire officielle du pays.

8.             À partir du 1er juin 1993, le paragraphe 1, point a) s'applique, dans le cas d'envois destinés à une zone protégée, aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérés respectivement aux annexes I, II et IV, partie B. À partir de la même date, le paragraphe 1 est applicable lors de la première introduction dans la Communauté des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, sans préjudice des accords particuliers conclus à cet égard entre la Communauté et certains pays tiers.

Les États membres prescrivent que les importateurs, qu'ils soient producteurs ou non, doivent être inscrits sur un registre officiel, conformément à l'article 6, paragraphe 5, mutatis mutandis.

Les inspections, dans la mesure où il s'agit de contrôles documentaires et d'identité, ainsi que les contrôles visant le respect des dispositions de l'article 4, doivent avoir lieu au moment de la première introduction dans la Communauté, en relation avec les autres formalités administratives concernant l'importation, y compris les formalités douanières.

Les inspections, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires, sont effectuées aux endroits où sont effectuées les inspections visées au troisième alinéa ou à proximité de ceux-ci. Les autorités compétentes des États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres la liste des points d'entrée. Toutefois, dans des cas particuliers, les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués au lieu de destination si des garanties spécifiques en ce qui concerne le transport de végétaux, produits végétaux et autres objets sont fournies. Des dispositions d'application, pouvant prévoir des conditions minimales, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 18. Les contrôles phytosanitaires sont considérés comme partie intégrante des formalités visées au troisième alinéa.

Les États membres n'ont la faculté de déroger aux dispositions du présent paragraphe que dans les conditions fixées dans le cadre des arrangements techniques visés au paragraphe 7.

9.             Il est prévu une participation financière de la Communauté pour les États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires qui sont effectués conformément au paragraphe 8, quatrième alinéa.

Cette participation vise à améliorer, dans les postes d'inspection autres que ceux sur le lieu de destination, les équipements et les installations requis pour les activités d'inspection et d'examen et, le cas échéant, pour les mesures prévues au paragraphe 11, au-delà du niveau déjà atteint en respectant les conditions minimales stipulées dans les dispositions d'application conformément au paragraphe 8, quatrième alinéa.

La Commission propose l'inscription des crédits adéquats à cet effet au budget général de l'Union européenne.

Dans les limites des crédits disponibles à cette fin, la participation de la Communauté couvre jusqu'à 50% des dépenses directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations.

Les modalités sont définies dans un règlement d'application, selon la procédure prévue à l'article 18.

L'attribution de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article 18, au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à cette fin.

10.           À partir du 1er juin 1993, l'article 10, paragraphes 1 et 3 s'applique de la même manière aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 du présent article pour autant qu'ils figurent à l'annexe V, partie A, et lorsqu'il apparaît, sur la base du contrôle prévu au paragraphe 8, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.

11.           À partir du 1er juin 1993, lorsque les contrôles prévus au paragraphe 8 ne permettent pas de conclure que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement :

      traitement approprié, s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies,

      retrait des produits infectés/infestés du lot,

       imposition de quarantaine jusqu'à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles,

      refus ou permis d'envoi vers une destination à l'extérieur de la Communauté,

      destruction.

L'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis.

Dans le cas d'un retrait au titre du premier alinéa, deuxième tiret, ou d'un refus au titre du premier alinéa, quatrième tiret, les États membres prévoient que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont présentés en vue de leur introduction sur leur territoire sont annulés par les organismes officiels responsables respectifs. Lors de l'annulation, ces derniers apposent au recto du document, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire, portant la mention «Certificat annulé» et indiquant au moins leur nom et la date du refus. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté.

Nouveaux articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies et 13 sexies au 1er janvier 2005. (5)

« Article 13

1. Les États membres veillent, sans préjudice :

— des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 13 ter, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5,

— des exigences et conditions spécifiques figurant dans des dérogations adoptées en application de l'article 15, paragraphe 1, dans des mesures équivalentes adoptées en application de l'article 15, paragraphe 2, ou dans des mesures d'urgence adoptées en application de l'article 16, et

— des accords spécifiques conclus sur des questions traitées dans le présent article entre la Communauté et un ou plusieurs pays tiers, à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans la partie B de l'annexe V qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté soient, dès leur entrée, soumis à un contrôle douanier conformément à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et placés sous le contrôle des organismes officiels responsables. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers tels que visés à l'article 4, point 16 (a, d, e, f, g) du code des douanes communautaire, uniquement si les formalités visées à l'article 13 bis ont été remplies conformément aux dispositions de l'article 13 quater, paragraphe 2, et ont permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté :

i) — que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et

— en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et — en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe ou, le cas échéant, qu'ils correspondent à la déclaration qui figure sur le certificat conformément à l'article 13 bis, paragraphe 4, point b), et

ii) que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du “certificat phytosanitaire” ou du “certificat phytosanitaire de réexportation” délivré conformément aux dispositions de l'article 13 bis, paragraphes 3 et 4, ou, le cas échéant, que les originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par les dispositions d'application accompagnent les objets en question, y sont fixés ou apposés.

La certification électronique peut être admise lorsque les conditions correspondantes arrêtées dans les dispositions d'application sont remplies.

Les copies officiellement certifiées peuvent également être admises dans des cas exceptionnels qui sont précisés dans les dispositions d'application.

Les dispositions d'application visées au point ii) peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

2. En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à une zone protégée, le paragraphe 1 s'applique aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérées à l'annexe I, partie B, à l'annexe II, partie B, et à l'annexe IV, partie B, pour cette zone protégée.

3. Les États membres prévoient que les végétaux, produits végétaux ou objets autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté peuvent être, dès leur entrée, placés sous le contrôle des organismes officiels responsables, afin de vérifier leur conformité avec le paragraphe 1, point i), premier, deuxième ou troisième tirets. Ces végétaux, produits végétaux ou objets comprennent le bois sous forme de bois de calage, de coffrage ou de compartimentage, de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature.

Lorsque l'organisme officiel responsable fait usage de cette disposition, les végétaux, produits végétaux ou objets concernés demeurent placées sous contrôle tel que visé au paragraphe 1 jusqu'à ce que les formalités appropriées aient été accomplies et aient permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté, qu'ils sont conformes aux exigences pertinentes arrêtées dans la présente directive ou au titre de celle-ci.

Les dispositions d'application, pour ce qui est du type d'informations et des modalités de transmission de celles-ci que les importateurs, ou leurs représentants en douane, doivent communiquer aux organismes officiels responsables en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou objets comprenant les différents types de bois visés au précédent alinéa, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 quater, paragraphe 2, point a), les États membres appliquent également, en cas de risque de propagation d'organismes nuisibles, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 aux végétaux, produits végétaux et autres objets ayant reçu une des destinations douanières prévues à l'article 4, point 15 (b, c, d, e) du code des douanes communautaire ou relevant du régime douanier visé à l'article 4, point 16 (b, c), de ce code.

Article 13 bis

1. a) Les formalités visées à l'article 13, paragraphe 1, consistent au minimum en une inspection minutieuse, par l'organisme officiel responsable :

i) de chaque envoi dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu'il est constitué partiellement ou exclusivement de végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l'article 13, paragraphes 1, 2 ou 3, dans les conditions prévues à chacun d'eux, ou

ii) dans le cas des envois composés de différents lots, de chaque lot dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu'il est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

b) Les inspections permettent de déterminer :

i) si l'envoi ou le lot est accompagné des certificats requis, des documents ou marques alternatifs visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii) (contrôle documentaire) ;

ii) si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, l'envoi ou le lot est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets déclarés dans les documents requis (contrôle d'identité), et

iii) si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, y compris des emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, l'envoi, le lot ou son matériau d'emballage en bois répondent aux exigences de la présente directive énoncées à l'article 13, paragraphe 1, point i), (contrôle phytosanitaire) et si l'article 16, paragraphe 2, est applicable.

2. Les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite si — l'inspection des végétaux, produits végétaux ou autres objets de l'envoi ou du lot a déjà été réalisée dans le pays tiers d'expédition en vertu des accords techniques visés à l'article 13 ter, paragraphe 6, ou

— les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot sont énumérés dans les dispositions d'application adoptées à cet effet en vertu du paragraphe 5, point b), ou

— les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot sont originaires d'un pays tiers pour lequel, aux termes d'accords phytosanitaires internationaux globaux conclus sur la base du principe de la réciprocité entre la Communauté et un pays tiers, ou au titre de tels accords, une fréquence réduite est prévue pour les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires,

à moins qu'il n'y ait une raison sérieuse de penser que les exigences prévues dans la présente directive n'ont pas été respectées.

Les contrôles phytosanitaires peuvent également être effectués selon une fréquence réduite si la Commission a pu recueillir, sur la base de l'expérience acquise lors de précédents cas d'introduction dans la Communauté de marchandises du même type et de la même origine, et après consultation au sein du comité visé à l'article 18, des éléments probants, confirmés par tous les États membres concernés, qui permettent de croire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot répondent aux exigences de la présente directive, moyennant le respect des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions d'application prévues au paragraphe 5, point c).

3. Le “certificat phytosanitaire” officiel, ou le “certificat phytosanitaire de réexportation” officiel, visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), doit avoir été libellé dans l'une au moins des langues officielles de la Communauté et conformément aux lois ou règlements du pays tiers d'exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des dispositions de la CIPV, qu'il en soit ou non partie contractante. Il est adressé aux “organisations de protection des végétaux des États membres de la Communauté européenne” visés à l'article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, dernière phrase.

Le certificat doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu'il couvre ont quitté le pays tiers où il a été émis.

Indépendamment de la forme qu'il revêt, il contient les informations requises dans le modèle prévu à l'annexe de la CIPV.

Il est établi selon l'un des modèles déterminés par la Commission conformément au paragraphe 4. Le certificat est émis par les autorités compétentes en vertu des lois et réglementations du pays tiers concerné, qui ont été déclarées, conformément aux dispositions de la CIPV, au directeur général de la FAO ou, dans le cas des pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV, à la Commission. La Commission informe les États membres des déclarations qu'elle a reçues.

4. a) Les modèles acceptables sur la base des différentes versions de l'annexe de la CIPV sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Conformément à cette même procédure, des spécifications particulières peuvent être appliquées aux “certificats phytosanitaires” et aux “certificats phytosanitaires de réexportation” pour les pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV.

b) Sans préjudice des dispositions de l'article 15, paragraphe 4, les certificats concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l'annexe IV, partie A, chapitre I, ou partie B, doivent préciser, le cas échéant, sous la rubrique “Déclaration additionnelle”, quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l'annexe IV. Cette précision est donnée par une référence à la rubrique correspondante de l'annexe IV.

c) En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A ou partie B, le “certificat phytosanitaire” officiel visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), doit avoir été délivré dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires (“pays d'origine”).

d) Toutefois, lorsque les exigences particulières concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu'au lieu d'origine, ou lorsqu'aucune exigence particulière n'est d'application, le “certificat phytosanitaire” peut avoir été délivré dans le pays tiers dont proviennent les végétaux, produits végétaux ou autres objets (“pays d'expédition”).

5. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des dispositions d'application peuvent être arrêtées en ce qui concerne :

a) l'établissement des procédures d'exécution des contrôles phytosanitaires visés au paragraphe 1, point b), sous iii), et notamment du nombre minimal et de la taille minimale des échantillons ;

b) l'élaboration des listes de végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels les contrôles phytosanitaires sont effectués selon une fréquence réduite en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret ;

c) la fixation des conditions spécifiques concernant les éléments probants visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, et des critères concernant le type et le niveau de réduction des contrôles phytosanitaires.

En ce qui concerne le paragraphe 2, la Commission peut inclure des lignes directrices dans les recommandations visées à l'article 21, paragraphe 6.

Article 13 ter

1. Les États membres veillent à ce que les envois ou lots en provenance d'un pays tiers mais qui, selon la déclaration établie dans le cadre des formalités douanières, ne sont pas constitués partiellement ou exclusivement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, soient également contrôlés par les organismes officiels responsables lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'ils contiennent de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets non déclarés énumérés à l'annexe V, partie B, le bureau de douane qui procède au contrôle informe sans délai l'organisme officiel de l'État membre dont il relève dans le cadre de la coopération visée à l'article 13 quater, paragraphe 4.

Si, à l'issue du contrôle réalisé par les organismes officiels responsables, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce des végétaux ou produits végétaux ou leur origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B.

2. Pour autant qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté :

a) l'article 13, paragraphe 1, ne s'applique pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers sans changement de leur statut douanier (transit interne) ;

b) l'article 13, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, ne s'appliquent pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d'un point à un autre au sein d'un ou de deux pays tiers à travers le territoire de la Communauté sous un régime douanier approprié et sans changement de leur statut douanier.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III, et pour autant qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 13, paragraphe 1, à l'entrée dans la Communauté de petites quantités de végétaux, de produits végétaux, d'aliments ou d'aliments pour animaux dans lesquels entrent des végétaux ou des produits végétaux, lorsqu'elles sont destinées à être utilisés par le propriétaire ou le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales, ou à être consommées durant le transport.

Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des règles détaillées peuvent être arrêtées pour définir les conditions de mise en œuvre de la présente disposition, y compris la détermination des “petites quantités”.

4. Dans certaines conditions, l'article 13, paragraphe 1, ne s'applique pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets destinés à être utilisés à des fins d'essai, à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. Ces conditions sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

5. Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté n'est pas à craindre, adopter une dérogation prévoyant que l'article 13, paragraphe 1 ne s'applique pas, dans des cas particuliers précis, à des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans la zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.

Lorsqu'il octroie une dérogation de ce type, l'État membre indique l'endroit concerné et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont actualisées régulièrement, sont mises à la disposition de la Commission.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.

6. Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la Commission et les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, que les activités prévues à l'article 13, paragraphe 1, point i), pourront également être exercées, sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 21, dans le pays tiers d'expédition, en collaboration avec l'organisme phytosanitaire officiel de ce pays.

Article 13 quater

1. a) Les formalités visées à l'article 13 bis, paragraphe 1, les inspections prévues à l'article 13 ter, paragraphe 1, et le contrôle du respect des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III sont exécutés, comme indiqué au paragraphe 2, parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4.

Ils sont effectués conformément aux dispositions de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles de marchandises aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil (*).

b) Les États membres prévoient que les importateurs, qu'ils soient ou non producteurs, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, doivent être inscrits dans un registre officiel d'un État membre sous un numéro d'enregistrement officiel. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas, s'appliquent en conséquence à ces importateurs.

c) Les États membres prévoient en outre que :

i) les importateurs d'envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets figurant sur la liste de l'annexe V, partie B, ou leurs représentants en douane, indiquent, sur l'un au moins des documents requis pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4, la composition de l'envoi au moyen des informations suivantes :

— une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la nomenclature du “tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric)”,

— la mention “Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire” ou toute marque alternative convenue entre le bureau de douane du point d'entrée et l'organisme officiel du point d'entrée,

— le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis,

— le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur visé au point b),

ii) les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les importateurs ou autres agents, conformément aux arrangements passés entre eux, avisent préalablement, dès qu'ils ont été avertis de l'arrivée imminente de tels envois, le bureau de douane du point d'entrée et l'organisme officiel du point d'entrée.

Les États membres peuvent appliquer cette disposition mutatis mutandis aux cas de transport de surface, notamment lorsque l'arrivée est prévue en dehors des heures normales d'ouverture de l'organisme officiel compétent ou d'une autre entité compétente au sens du paragraphe 2.

2. a) Les “contrôles documentaires” et les inspections prévus à l'article 13 ter, paragraphe 1, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III doivent être effectués par l'organisme officiel du point d'entrée ou, si l'organisme officiel responsable et les autorités douanières de cet État membre sont d'accord, par le bureau de douane du point d'entrée.

b) Les “contrôles d'identité” et les “contrôles phytosanitaires” doivent être effectués, sans préjudice des point c) et d), par l'organisme officiel du point d'entrée en liaison avec les formalités douanières requises pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 4, et soit au même endroit que ces formalités, dans les locaux de l'organisme officiel du point d'entrée, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'organisme officiel compétent, autre que le point de destination au sens du point d).

c) Toutefois, en cas de transit de marchandises non communautaires, l'organisme officiel du point d'entrée peut décider, en accord avec l'organisme ou les organismes officiels du lieu de destination, que les “contrôles d'identité” ou les “contrôles phytosanitaires” seront effectués, en tout ou en partie, par l'organisme officiel du lieu de destination, soit dans ses locaux, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'organisme officiel compétent, autre que le point de destination au sens du point d). En l'absence d'un tel accord, les “contrôles d'identité” ou les “contrôles phytosanitaires” sont effectués en totalité par l'organisme officiel du point d'entrée à l'un des deux endroits indiqués au point b).

d) Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, il est possible de préciser certains cas ou circonstances dans lesquels les “contrôles d'identité” et les “contrôles phytosanitaires” peuvent être effectués au point de destination, par exemple en un lieu de production agréé par l'organisme officiel et les autorités douanières responsables de la zone où est situé le point de destination, plutôt qu'aux autres endroits mentionnés ci-dessus, moyennant le respect de garanties et de documents spécifiques en ce qui concerne le transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets.

e) Conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, des dispositions d'application sont arrêtées en ce qui concerne :

— les conditions minimales pour la réalisation des “contrôles phytosanitaires” visés aux points b), c) et d),

— les garanties et documents spécifiques relatifs au transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers les lieux précisés aux points c) et d), afin d'éviter tout risque de propagation d'organismes nuisibles pendant le transport,

— outre la définition des cas visés au point d), les garanties spécifiques et les conditions minimales concernant l'aptitude au stockage du point de destination et les conditions de stockage.

f) Dans tous les cas, les “contrôles phytosanitaires” sont considérés comme faisant partie intégrante des formalités visées à l'article 13, paragraphe 1.

3. Les États membres prévoient que les originaux, ou la forme électronique des certificats ou des autres documents autres que les marques mentionnés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui sont présentés à l'organisme officiel responsable aux fins du “contrôle documentaire” prévu à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b), sous i), doivent être revêtus par cet organisme d'un “visa” au moment de l'inspection indiquant sa dénomination et la date de soumission du document.

Un système uniformisé peut être mis en place selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, pour garantir que les informations contenues dans le certificat, s'il s'agit de végétaux spécifiés destinés à être plantés, soient transmises à l'organisme officiel responsable de chaque État membre ou de chacune des zones où des végétaux provenant de l'envoi doivent être envoyés ou plantés.

4. Les États membres communiquent par écrit à la Commission et aux autres États membres la liste des endroits désignés comme points d'entrée. Toute modification apportée à cette liste est également communiquée par écrit au plus tôt.

Les États membres établissent sous leur responsabilité une liste des endroits visés au paragraphe 2, points b) et c), ainsi que des points de destination visés au paragraphe 2, point d). La Commission a accès à ces listes.

Tout organisme officiel du point d'entrée et tout organisme officiel de destination effectuant des contrôles d'identité ou des contrôles phytosanitaires doivent remplir certaines conditions minimales d'infrastructure, de personnel et d'équipement.

Ces conditions minimales sont établies dans les dispositions d'application adoptées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

Conformément à la même procédure, des règles détaillées sont fixées en ce qui concerne :

a) le type de documents requis pour le placement sous régime douanier, sur lesquels seront indiquées les informations visées au paragraphe 1, point c), i) ;

b) la coopération entre :

i) l'organisme officiel du point d'entrée et l'organisme officiel de destination ;

ii) l'organisme officiel du point d'entrée et le bureau de douane du point d'entrée ;

iii) l'organisme officiel de destination et le bureau de douane de destination ; et

iv) l'organisme officiel du point d'entrée et le bureau de douane de destination.

Ces règles concernent notamment les modèles des documents à utiliser dans le cadre de cette coopération, le mode de transmission de ces documents, les procédures d'échange d'informations entre les organismes officiels et les bureaux ci-dessus ainsi que les mesures à prendre afin de maintenir l'identité des lots et envois et de se prémunir contre tout risque de propagation d'organismes nuisibles, en particulier au cours du transport, jusqu'à ce que les formalités douanières prescrites aient été accomplies.

5. Il est prévu d'accorder aux États membres une participation financière de la Communauté afin de renforcer les infrastructures d'inspection, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires qui sont effectués conformément au paragraphe 2, point b) ou c).

Cette participation vise à améliorer, dans les postes d'inspection autres que ceux du lieu de destination, les équipements et les installations nécessaires à la mise en œuvre des tâches d'inspection et d'examen et, le cas échéant, l'application des mesures prévues au paragraphe 7, au-delà du niveau déjà atteint grâce au respect des conditions minimales fixées dans les dispositions d'application conformément au paragraphe 2, point e).

La Commission propose l'inscription de crédits suffisants à cet effet au budget général de l'Union européenne.

Dans les limites des crédits disponibles à cette fin, la participation de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des dépenses directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations.

Les modalités de la participation financière de la Communauté sont fixées dans un règlement d'application, arrêté selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

L'octroi de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à cette fin.

6. L'article 10, paragraphes 1 et 3, s'applique mutatis mutandis aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'article 13, pour autant qu'ils figurent à l'annexe V, partie A, et lorsqu'il apparaît, sur la base des formalités visées à l'article 13, paragraphe 1, que les conditions qui y sont prévues sont remplies.

7. Lorsque les formalités visées à l'article 13, paragraphe 1, ne permettent pas de conclure que les conditions qui y sont prévues sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement :

a) refus d'entrée dans la Communauté de la totalité ou d'une partie de l'envoi,

b) déplacement vers une destination extérieure à la Communauté, sous contrôle officiel et selon le régime douanier approprié tant que l'envoi circule à l'intérieur de la Communauté,

c) retrait des produits infectés/infestés de l'envoi,

d) destruction,

e) imposition d'une quarantaine jusqu'à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles,

f) à titre exceptionnel et uniquement dans certaines circonstances précises, traitement approprié, lorsque l'organisme officiel compétent de l'État membre estime que l'application du traitement assurera le respect des conditions et permettra de parer au risque de propagation d'organismes nuisibles ; la mesure du traitement appropriée peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne figurent pas à l'annexe I ou à l'annexe II.

L'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis.

Dans le cas d'un refus au titre du point a), ou d'un déplacement vers une destination extérieure à la Communauté au titre du point b), ou d'un retrait au titre du point c), les États membres prévoient que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition et tout autre document produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été présentés en vue de leur introduction sur leur territoire sont annulés par l'organisme officiel responsable. Lors de l'annulation, ce dernier appose au recto desdits certificats ou documents, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention “Certificat annulé” ou “Document annulé” et indiquant sa dénomination et la date du refus, celle du début du déplacement vers une destination extérieure à la Communauté ou celle du retrait.

Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté.

8. Sans préjudice des notifications et informations exigées en vertu de l'article 16, les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables informent l'organisation de protection des végétaux du pays tiers d'origine ou d'expédition, ainsi que la Commission, de tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ce pays tiers ont été interceptés parce qu'ils ne respectaient pas les exigences phytosanitaires ainsi que des raisons de l'interception, et ce, sans préjudice des mesures que l'État membre peut prendre ou a prises vis-à-vis de l'envoi intercepté. Ces informations sont transmises dans les plus brefs délais, afin que les organisations de protection des végétaux concernées et, le cas échéant, la Commission, puissent étudier le dossier en vue, notamment, de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter d'autres cas de ce type. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, un système d'information uniformisé peut être mis en place.

___________

(*) JO L 126 du 12.5.1984, p. 1.

Article 13 quinquies

1. Les États membres prennent en charge la collecte de la redevance (“redevance phytosanitaire”) pour couvrir les frais occasionnés par les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires prévus à l'article 13 bis, paragraphe 1, mis en œuvre conformément à l'article 13. Le montant de la redevance tient compte :

a) des salaires, contributions sociales comprises, des inspecteurs chargés des contrôles visés ci-dessus ;

b) des bureaux, autres locaux et installations, outils et équipements utiles à ces inspecteurs ;

c) des prélèvements d'échantillons pour examen visuel ou analyse en laboratoire ;

d) de l'analyse en laboratoire ;

e) des tâches administratives (y compris les frais de fonctionnement) nécessaires à la bonne exécution des contrôles concernés, y compris, le cas échéant, les coûts de formation des inspecteurs avant l'emploi et en cours d'emploi ;

2. Les États membres peuvent soit fixer le niveau de la redevance phytosanitaire sur la base d'un calcul détaillé des coûts conforme aux dispositions du paragraphe 1, soit appliquer la redevance forfaitaire fixée à l'annexe VIII bis.

Lorsque, conformément à l'article 13 bis, paragraphe 2, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués selon une fréquence réduite pour un certain groupe de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de certains pays tiers, les États membres appliquent une redevance phytosanitaire réduite au prorata à l'ensemble de l'envoi et des lots de ce groupe, qu'il ait ou non fait l'objet d'une inspection.

Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des mesures d'exécution peuvent être adoptées en vue de préciser le niveau de réduction de cette redevance phytosanitaire.

3. Lorsque la redevance phytosanitaire est fixée par un État membre sur la base des coûts supportés par l'organisme officiel responsable de cet État membre, celui-ci transmet à la Commission des rapports précisant le mode de calcul de la redevance en fonction des éléments énumérés au paragraphe 1.

Toute redevance imposée en application des dispositions du premier alinéa ne peut être plus élevée que le coût réel supporté par l'organisme officiel responsable de l'État membre.

4. Aucun remboursement direct ou indirect de la redevance prévue par la présente directive n'est autorisé.

Toutefois, l'éventuelle application par un État membre de la redevance forfaitaire prévue à l'annexe VIII bis n'est pas considérée comme un remboursement indirect.

5. La redevance forfaitaire prévue à l'annexe VIII bis s'applique sans préjudice des frais supplémentaires à recouvrer au titre d'activités spéciales liées aux contrôles, telles que les déplacements imprévus des inspecteurs ou les heures d'attente qu'ils doivent subir en cas de retard des envois, les contrôles effectués en dehors des heures normales de travail, les contrôles ou analyses en laboratoire supplémentaires, outre ceux qui sont prévus par l'article 13, destinés à confirmer les conclusions des contrôles, les mesures phytosanitaires spéciales requises par la législation communautaire au titre des articles 15 ou 16, les mesures prises au titre de l'article 13 quater, paragraphe 7, ou la traduction des documents requis.

6. Les États membres désignent les autorités habilitées à percevoir la redevance phytosanitaire. Celle-ci est acquittée par l'importateur ou ses représentants en douane.

7. La redevance phytosanitaire remplace tous les autres frais et redevances perçus dans les États membres aux niveaux national, régional ou local au titre de la réalisation et de l'attestation des contrôles visés au paragraphe 1.

Article 13 sexies

La forme des “certificats phytosanitaires” et des “certificats phytosanitaires de réexportation”, qui sont délivrés par les États membres au titre de la CIPV, est conforme au modèle normalisé présenté à l'annexe VII.». (5)

Article 14

L'article 14 est modifié au 1er janvier 2005. (5)

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête les modifications à apporter aux annexes.

Toutefois, selon la procédure prévue à « l'article 17 » devient au 1er janvier 2005 « l'article 18, paragraphe 2 » (5), sont adoptées :

a)       les positions complémentaires à l'annexe III concernant certains végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers déterminés, à condition :

i)que l'introduction de ces positions fasse l'objet d'une demande d'un État membre appliquant déjà des interdictions spéciales concernant ces mêmes produits aux introductions en provenance de pays tiers ;

ii) que des organismes nuisibles présents dans le pays d'origine constituent un risque phytosanitaire pour tout ou partie de la Communauté

et

iii) que leur présence éventuelle sur les produits en cause ne puisse être détectée efficacement lors de l'introduction de ceux-ci ;

b)       les positions complémentaires aux autres annexes concernant certains végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers déterminés, à condition :

i) que l'introduction de ces positions fasse l'objet de la demande d'un État membre appliquant déjà des interdictions ou restrictions spéciales concernant ces mêmes produits aux introductions en provenance de pays tiers

et

ii) que des organismes nuisibles présents dans le pays d'origine constituent un risque phytosanitaire pour tout ou partie de la Communauté l'égard de certaines cultures sur lesquelles l'importance des dommages éventuellement causés ne peut pas être prévue ;

c)       toute modification de la partie B des annexes, en accord avec l'État membre concerné ; au 1er janvier 2005 les termes « en accord avec l'État membre concerné » sont remplacés par « en consultation avec l'État membre concerné » 

d)       toute autre modification des annexes, nécessitée par l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques.

Le point d) est remplacé par le texte suivant au 1er janvier 2005 :

« d) toute autre modification qui doit être apportée aux annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques, ou, lorsque cela est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant. » (5)

Le point e) suivant est ajouté au 1er janvier 2005 :

« e) les modifications de l'annexe VIII bis (5)

Article 15

L'article 15 est modifié au 1er janvier 2005. (5)

1.             Selon la procédure prévue à l'article 17 ou, dans les cas urgents, selon la procédure prévue à l'article 19, les États membres peuvent être autorisés, sur demande, à prévoir des dérogations :

      à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne l'annexe III, parties A et B, sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, ainsi qu'à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphe 1, point a), troisième tiret, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, et partie B,

       à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 1, point b), dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies,

La phrase introductive et les deux premiers tirets de l'alinéa 1 sont remplacés au 1er janvier 2005 par :

« 1. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des dérogations peuvent être prévues :

— à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne l'annexe III, parties A et B, sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, ainsi qu'à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, et à l'annexe IV, partie B,

— à l'article 13, paragraphe 1, point ii), dans le cas du bois, si d'autres documents ou marquages offrent des garanties équivalentes.» (5)

      pour autant qu'il soit établi que le risque de propagation des organismes nuisibles est prévenu par un ou plusieurs des facteurs suivants :

      l'origine des végétaux ou de produits végétaux,

       un traitement approprié,

      des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux.

Ce risque est établi sur la base des données scientifiques et techniques disponibles ; lorsque ces informations sont insuffisantes, elles doivent être suppléées par des enquêtes complémentaires ou, le cas échéant, par des recherches effectuées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21 dans le pays d'origine de végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

Chaque autorisation s'applique individuellement à tout ou partie du territoire de la Communauté dans des conditions qui tiennent compte des risques de propagation d'organismes nuisibles par le produit concerné dans des zones protégées, ou dans certaines régions compte tenu des différences de conditions agricoles et écologiques. Dans ce cas, les États membres concernés sont expressément exemptés de certaines obligations dans les décisions prévoyant ces autorisations.

Ces risques sont établis sur la base des données scientifiques et techniques disponibles. Lorsque ces données sont insuffisantes, elles doivent être complétées par des enquêtes supplémentaires ou, le cas échéant, par des recherches effectuées par la Commission dans le pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

2.             Pour les dérogations prévues au paragraphe 1, une mention officielle doit établir dans chaque cas individuel que les conditions pour l'octroi de la dérogation sont remplies.

3.                   Les États membres communiquent à la Commission les dérogations qu'ils ont accordées conformément au paragraphe 1. La Commission informe annuellement les autres États membres de ces communications. Selon la procédure prévue à l'article 17, les États membres peuvent être dispensés de ces communications.

Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes 2 et 3 et 4 suivants au 1er janvier 2005 :

« 2. Conformément aux procédures visées au paragraphe 1, premier alinéa, les mesures phytosanitaires adoptées par un pays tiers en ce qui concerne les exportations vers la Communauté sont reconnues comme équivalentes aux mesures phytosanitaires prévues par la présente directive, notamment à l'annexe IV, pourvu que le pays tiers concerné fasse à la Communauté la démonstration objective que ses mesures permettent d'atteindre le niveau communautaire approprié de protection phytosanitaire et que cela soit confirmé par les conclusions des constatations effectuées par les experts visés à l'article 21 dans le pays tiers concerné à la faveur d'un accès raisonnable consenti à des fins de contrôle, de test et d'autres procédures pertinentes.

Sur demande d'un pays tiers, la Commission engage des consultations dans le but de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la reconnaissance de l'équivalence de mesures phytosanitaires données.

3. Les décisions relatives à des dérogations au titre du paragraphe 1, premier alinéa, ou à la reconnaissance d'équivalences au titre du paragraphe 2, exigent que le respect des conditions qui y sont requises soit officiellement garanti par écrit par le pays exportateur pour chaque cas où il est fait usage de ces dispositions, et font mention des éléments contenus dans la déclaration officielle confirmant le respect.

4. Les décisions visées au paragraphe 3 précisent si les États membres concernés ont à informer les autres États membres ainsi que la Commission, et de quelle manière, de chaque cas ou groupe de cas d'utilisation.» (5)


Article 16

L'article 16 est modifié au 1er janvier 2005. (5)

1.                   Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission et aux autres Etats membres toute présence, sur son territoire, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre I, ou à l'annexe II, partie A, chapitre I, ou toute apparition, dans une partie de son territoire dans laquelle leur présence n'était pas connue jusqu'alors, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre II, ou partie B ou à l'annexe II, partie A, chapitre II, ou partie B. Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de l'endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres États membres de mesures prises.

Premier alinéa, première phrase, du paragraphe 1 modifiée au 1er janvier 2005 :

les mots « par écrit » sont insérés entre les termes « immédiatement » et « à la Commission » ; (5)

2.             Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres l'apparition réelle ou soupconnée d'organismes nuisibles non énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II et dont la présence était inconnue sur son territoire. Il informe également la Commission et les autres États membres des mesures de protection qu'il a prises ou qu'il entend prendre. Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation de l'organisme nuisible concerné sur le territoire des autres États membres.

En ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés comme présentant un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles tels que visés au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre concerné prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger et en informe la Commission et les autres États membres.

Lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent autre que celui visé au deuxième alinéa, il notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres les mesures qu'il souhaiterait voir prises. S'il estime que ces mesures ne sont pas prises dans un délai suffisant pour éviter l'introduction ou la propagation d'un organisme nuisible sur son territoire, il peut prendre les dispositions provisoires qu'il estime nécessaires aussi longtemps que la Commission n'a pas adopté de mesures en application du paragraphe 3.

La Commission présentera un rapport au Conseil sur le fonctionnement de cette disposition, accompagné de propositions éventuelles, au plus tard le 31 décembre 1992.

Premier et troisième alinéa, première phrase, du paragraphe 2 modifiée au 1er janvier 2005 :

les mots « par écrit » sont insérés entre les termes « immédiatement » et « à la Commission » ; (5)

3.                   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par les États membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19. La Commission suit l'évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l'évolution de la situation. Aussi longtemps qu'aucune mesure n'a été arrêtée selon la procédure précitée, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.

Troisième alinéa du paragraphe3 , troisième phrase, modifiée au 1er janvier 2005 :

le membre de phrase « sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire ou d'une analyse préliminaire du risque phytosanitaire dans les cas visés au paragraphe 2 » est inséré après les termes « peuvent être arrêtées », et les termes « article 19 » sont remplacés par « article 18, paragraphe 2 » ; (5)

4.                   Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 18.

Le paragraphe 5 suivant est ajouté au 1er janvier 2005 :

« 5.   Si la Commission n'a pas été informée des mesures adoptées au titre des paragraphes 1 ou 2, ou si elle juge ces mesures inadéquates, elle peut, en attendant la réunion du comité phytosanitaire permanent, prendre, sur la base d'une analyse préliminaire du risque phytosanitaire, des mesures conservatoires visant à éradiquer ou, si ce n'est pas possible, à freiner la propagation de l'organisme nuisible concerné. Ces mesures sont soumises au comité phytosanitaire permanent dans les délais les plus brefs, pour y être confirmées, modifiées ou annulées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. » (5)

Article 17

L'article 17 est supprimé au 1er janvier 2005. (5)

1.             Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2.             Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.             La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 18

L'article 18 est remplacé au 1er janvier 2005. (5)

1.             Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2.             Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.             La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées.

Nouvel article 18 au 1er janvier 2005 :

« Article 18

1. La Commission est assistée du comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil (*), ci-après dénommé “le comité”.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

___________

(*) JO L 340 du 9.12.1976, p. 25. ». (5)

Article 19

L'article 19 est supprimé au 1er janvier 2005. (5)

1.             Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2.             Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.             La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 20

1.             La présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires concernant, pour les végétaux et produits végétaux, des exigences de caractère phytosanitaire pour autant qu'elle ne prévoit pas ou n'admet pas expressément à ce sujet des exigences plus strictes.

2.             Selon la procédure prévue à l'article 18, sont adoptées les modifications à la présente directive nécessaires pour la mise en conformité de celle-ci avec les dispositions communautaires visées au paragraphe 1.

3.             Les États membres peuvent prendre, lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux, en particulier ceux énumérés à l'annexe VI ainsi que leurs emballages ou les véhicules assurant leur transport, des dispositions phytosanitaires particulières contre les organismes nuisibles qui attaquent, en règle générale, les végétaux ou produits végétaux stockés.

Article 21

L'article 21 est modifié au 1er janvier 2005. (5)

1.             Afin d'assurer une application correcte et uniforme de la présente directive, et sans préjudice des contrôles effectués sous l'autorité des États membres, la Commission peut charger des experts d'effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article.

Lorsque ces contrôles sont effectués dans un État membre, ils doivent se faire en coopération avec l'organisation phytosanitaire officielle de cet État membre, comme indiqué aux paragraphes 4, et 5, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 7.

2.             Les experts visés au paragraphe 1 peuvent être :

      engagés par la Commission,

      engagés par les États membres et mis à la disposition de la Commission sur une base temporaire ou ad hoc.

Ils doivent avoir acquis, au moins dans un État membre, les qualifications requises pour les personnes chargées d'effectuer et de surveiller les inspections phytosanitaires officielles.

3.             Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches consistant à :

      surveiller les examens visés à l'article 6,

      surveiller ou, dans le cadre du paragraphe 5, cinquième alinéa du présent article, effectuer en coopération avec les États membres les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1,

      exercer les activités précisées dans les arrangements techniques visés à l'article 13, paragraphe 7,

      procéder aux enquêtes et recherches visées à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 3,

      assister la Commission dans les tâches visées au paragraphe 6,

      assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant au 1er janvier 2005 :

« 3.   Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches consistant à :

— surveiller les examens visés à l'article 6,

— effectuer les contrôles officiels visés à l'article 12, paragraphe 3,

— surveiller ou, dans le cadre du paragraphe 5, cinquième alinéa, du présent article, effectuer en coopération avec les États membres les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1,

— exercer ou superviser les activités précisées dans les arrangements techniques visés à l'article 13 ter, paragraphe 6,

— procéder aux enquêtes visées à l'article 15, paragraphes 1 et 2, et à l'article 16, paragraphe 3,

— exercer les activités de suivi requises au titre des dispositions fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être introduits ou transportés dans la Communauté ou certaines zones protégées de la Communauté à des fins d'essai, à des fins scientifiques ou pour les travaux sur les sélections variétales au sens de l'article 3, paragraphe 9, de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 5, et de l'article 13 ter, paragraphe 4,

— exercer les activités de suivi requises au titre des autorisations accordées en vertu de l'article 15, dans le cadre de mesures arrêtées par les États membres au titre de l'article 16, paragraphes 1 ou 2, ou de mesures arrêtées au titre de l'article 16, paragraphes 3 ou 5,

— assister la Commission dans les tâches visées au paragraphe 6,

— assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts dans les modalités d'application visées au paragraphe 7. » (5)

4.             En vue de l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 3, les experts visés au paragraphe 1 peuvent :

      visiter des pépinières, des exploitations et d'autres lieux où les végétaux, les produits végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou stockés,

      visiter les lieux où les examens visés à l'article 6 ou les inspections visées à l'article 13 sont effectués,

      consulter des fonctionnaires des organisations phytosanitaires officielles des États membres,

      accompagner les inspecteurs nationaux des États membres lorsqu'ils exercent des activités aux fins de l'application de la présente directive.

5.             Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, l'organisation phytosanitaire officielle de cet État membre doit être informée suffisamment tôt de la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Les États membres doivent prendre toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs et l'efficacité des inspections ne sont pas compromis. Ils doivent assurer que les experts pourront s'acquitter de leurs tâches sans entrave, et ils prennent toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire. La Commission remboursera des frais résultant de ces demandes, dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le budget général de l'Union européenne.

Au paragraphe 5, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée à la troisième phrase au 1er janvier 2005 :

« Cette disposition ne s'applique pas aux frais résultant des types de demandes ci-après présentées à l'occasion de la participation desdits experts aux inspections des importations menées par les États membres : analyses en laboratoire et prélèvements d'échantillons pour examen visuel ou analyse en laboratoire, qui sont déjà couverts par la redevance visée à l'article 13 quinquies. ». (5)

Les experts doivent, dans tous les cas où la législation nationale l'exige, être dûment mandatés par l'organisation phytosanitaire officielle de l'État membre concerné et observer les règles et usages qui s'imposent aux agents de cet État membre.

Lorsque la tâche consiste à surveiller les examens visés à l'article 6, à surveiller les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, ou à procéder aux enquêtes visées à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 3, aucune décision ne peut être prise sur place. Les experts font rapport à la Commission sur leurs activités et leurs conclusions.

Lorsque la tâche consiste à effectuer les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, ces inspections doivent être intégrées dans un programme d'inspection établi, et les règles de procédures édictées par l'État membre concerné doivent être respectées ; cependant, dans le cas d'une inspection conjointe, l'État membre concerné ne permet l'introduction d'un lot dans la Communauté que si son organisation phytosanitaire et la Commission sont d'accord. Selon la procédure prévue à l'article 18, cette condition peut être étendue à d'autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l'expérience montre que cette extension est nécessaire. En cas de désaccord entre l'expert communautaire et l'inspecteur national, l'État membre concerné prend les mesures conservatoires qui s'imposent, dans l'attente d'une décision définitive.

Dans tous les cas, les dispositions nationales en matière de procédures pénales et de sanctions administratives sont appliquées selon les procédures habituelles. Lorsque les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions de la présente directive, ce fait doit être notifié aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

6.             La Commission :

      établit un réseau pour la notification de l'apparition d'organismes nuisibles,

      formule des recommandations en vue de l'établissement de notes pour l'orientation des experts et des inspecteurs nationaux dans l'exercice de leurs activités.

Pour assister la Commission dans cette dernière tâche, les États membres notifient à la Commission les procédures d'inspection nationales en vigueur dans le domaine phytosanitaire.

7.             La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 18, les modalités d'application du présent article, y compris celles applicables à la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

8.             La Commission fait rapport au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1994, sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application des dispositions du présent article. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures nécessaires pour modifier, le cas échéant, ces dispositions à la lumière de cette expérience.

Article 22

En cas d'apparition réelle ou soupçonnée d'un organisme nuisible due à son introduction ou à sa dissémination dans la Communauté, les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté au titre de la «lutte phytosanitaire» conformément aux articles 23 et 24, pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues afin de lutter contre cet organisme nuisible en vue de son éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de son endiguement. La Commission propose l'inscription de crédits adéquats à cet effet au budget général de l'Union européenne.

Article 23

1.             L'État membre concerné peut obtenir, à sa demande, la participation financière de la Communauté visée à l'article 22, s'il est établi que l'organisme nuisible en cause, énuméré ou non aux annexes I et II :

      a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou paragraphe 2, premier alinéa,

et

      présente un danger imminent pour tout ou partie de la Communauté du fait de son apparition dans une zone dans laquelle sa présence n'a pas été signalée jusqu'alors ou dans laquelle il a été éradiqué ou est en cours d'éradication

et

      a été introduit dans cette zone par des lots de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets provenant d'un pays tiers ou d'une autre zone de la Communauté.

2.             Sont considérées comme mesures nécessaires au sens de l'article 22 :

a)       les opérations de destruction, de désinfection, de désinfestation, de stérilisation, de nettoyage ou tout autre traitement effectué officiellement ou à la suite d'une demande officielle pour :

i)                     les végétaux, produits végétaux et autres objets constitutifs du ou des lots ayant été à l'origine de l'introduction de l'organisme nuisible dans la zone en cause et ayant été reconnus contaminés ou susceptibles d'être contaminés ;

ii)                   les végétaux, produits végétaux et autres objets reconnus contaminés ou susceptibles d'êtres contaminés par l'organisme nuisible introduit, qui sont issus de végétaux du ou des lots en cause ou qui se sont trouvés à proximité immédiate des végétaux, produits végétaux ou autres objets de ces lots, ou de végétaux qui en sont issus ;

iii)                  les substrats de culture et les terrains reconnus contaminés ou susceptibles d'être contaminés par l'organisme nuisible en cause ;

iv)                 les matériaux de production, de conditionnement, d'emballage ou de stockage, les locaux de stockage ou de conditionnement et les moyens de transport qui ont été en contact avec tout ou partie des végétaux, produits végétaux et autres objets visés ci-dessus ;

b)       les inspections ou les tests effectués officiellement ou à la suite d'une demande officielle en vue de vérifier la présence ou l'importance de la contamination par l'organisme nuisible introduit ;

c)       l'interdiction ou la restriction d'utilisation de substrats de culture, de surfaces cultivables ou de locaux, ainsi que des végétaux, produits végétaux ou autres objets autres que les matériels du ou des lots en cause ou ceux qui en sont issus, lorsqu'elles résultent de décisions officielles prises pour des raisons de risques phytosanitaires en rapport avec l'organisme nuisible introduit.

3.             Les versements effectués sur des fonds publics, destinés :

      à couvrir la totalité ou une partie des coûts des mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), à l'exception de ceux liés aux dépenses courantes de fonctionnement de l'organisme officiel responsable en cause ou

      à compenser tout ou partie des pertes financières, autres que le manque à gagner, liées directement à une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 2, point c), sont considérés comme des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2.

Par dérogation au premier alinéa deuxième tiret, un règlement d'application peut spécifier, selon la procédure prévue à l'article 18, les cas où une compensation pour le manque à gagner est considérée comme une dépense directement afférente aux mesures nécessaires, sous réserve des conditions spécifiées à cet égard au paragraphe 5, ainsi que les limitations de durée applicables à ces cas, la durée maximale étant de trois ans.

4.             Afin de pouvoir bénéficier de la participation financière de la Communauté et sans préjudice de l'article 16, l'État membre concerné introduit, au plus tard avant la fin de l'année civile suivant celle de la détection de l'apparition de l'organisme nuisible, une demande en ce sens à la Commission et informe immédiatement la Commission et les autres États membres :

      de la référence de la notification visée au paragraphe 1, premier tiret,

      de la nature et de l'étendue de l'apparition de l'organisme nuisible visée à l'article 22, ainsi que de l'historique et des modalités de sa détection,

      de l'identité des lots visés au paragraphe 1, troisième tiret, par lesquels l'organisme nuisible a été introduit,

      des mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues, y compris leur échéancier, pour lesquelles il sollicite une aide

ainsi que

      des résultats obtenus et du coût réel ou estimé des dépenses engagées ou à engager et de la part de ces dépenses qui est ou sera couverte par des fonds publics attribués par l'État membre pour la mise en œuvre desdites mesures nécessaires.

Lorsque la détection de l'apparition de l'organisme nuisible a eu lieu avant le 30 janvier 1997, cette date est considérée comme étant celle de la détection au sens du présent paragraphe et du paragraphe 5, à condition que la date réelle de la détection ne soit pas antérieure au 1er janvier 1995. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, sauf, dans des cas exceptionnels, conformément aux conditions fixées dans le règlement d'application visé au paragraphe 3, pour le manque à gagner subi ultérieurement.

5.             Sans préjudice de l'article 24, l'attribution de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article 18, au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné selon les dispositions du paragraphe 4, et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, premier alinéa, et en tenant compte de l'importance du danger visé au paragraphe 1, deuxième tiret, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à ces fins.

Dans les limites des crédits disponibles à ces fins, la participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50% et, en cas de compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu'à 25% des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2, à condition que celles-ci aient été prises au cours d'une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l'apparition d'un organisme nuisible visée à l'article 22, ou soient prévues pour cette période.

La période susvisée peut être prolongée, selon la même procédure, si l'examen de la situation concernée permet de conclure que les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai supplémentaire raisonnable. La participation financière de la Communauté sera dégressive au cours des années en cause.

Lorsque l'État membre ne peut pas fournir les informations requises concernant l'identité des lots conformément au paragraphe 4, troisième tiret, il indique les sources présumées de l'apparition et les raisons pour lesquelles les lots n'ont pu être identifiés. L'attribution de la participation financière peut être décidée, selon la même procédure, en fonction des résultats de l'évaluation de ces informations.

Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies dans un règlement d'application, selon la procédure prévue à l'article 18.

6.             Compte tenu de l'évolution de la situation dans la Communauté, il peut être décidé, selon la procédure prévue aux articles 18 ou 19, que d'autres actions seront mises en œuvre ou que des mesures prises ou prévues par l'État membre concerné seront assorties de certaines exigences ou conditions supplémentaires, si elles sont nécessaires pour la réalisation des objectifs considérés.

L'attribution de la participation financière de la Communauté pour ces autres actions, exigences ou conditions est décidée selon la même procédure. Dans les limites de crédits disponibles à ces fins, la participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50% des dépenses directement afférentes à ces autres actions, exigences ou conditions.

Lorsque ces autres actions, exigences ou conditions visent essentiellement à protéger des territoires de la Communauté autres que le territoire de l'État membre concerné, il peut être décidé, selon la même procédure, que la participation financière de la Communauté couvre plus de 50% des dépenses. La participation financière de la Communauté est limitée dans le temps et elle est dégressive au cours des années en cause.

7.             L'attribution d'une participation financière de la Communauté est sans préjudice des droits que l'État membre concerné ou des particuliers pourraient avoir à l'égard de tiers, y compris d'autres États membres dans les cas visés à l'article 24, paragraphe 3, pour le remboursement de dépenses, l'indemnisation de pertes ou d'autres préjudices, en vertu de la législation nationale, du droit communautaire ou du droit international. Ces droits feront l'objet d'un transfert de plein droit à la Communauté, qui prendra effet avec le versement de sa participation financière, dans la mesure où des dépenses, pertes ou autres préjudices sont couverts par cette participation.

8.             La participation financière de la Communauté peut être versée en plusieurs tranches.

S'il apparaît que la participation financière de la Communauté qui a été attribuée n'est plus justifiée, les mesures suivantes sont d'application.

La participation financière de la Communauté attribuée à l'État membre concerné en vertu des paragraphes 5 et 6 peut soit être réduite, soit être suspendue s'il est établi, au vu des informations fournies par cet État membre, des résultats des enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ou des résultats de l'examen approprié auquel la Commission a procédé conformément aux procédures analogues à celles prévues à l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1) :

      que l'inexécution en tout ou en partie des mesures nécessaires décidées en vertu des paragraphes 5 ou 6 ou le non respect des modalités ou délais fixés selon ces dispositions ou exigés par les objectifs poursuivis ne sont pas justifiés ou

      que les mesures ne sont plus nécessaires ou

      qu'une situation correspondant à la description figurant à l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/1999 est détectée.

9.             Les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1) sont applicables mutatis mutandis.

10.           L'État membre concerné rembourse à la Communauté tout ou partie des montants qui lui ont été versés sous la forme d'une participation financière communautaire attribuée en vertu des paragraphes 5 et 6, s'il est établi par les sources d'information énumérées au paragraphe 8 :

a)       que les mesures nécessaires prises en compte en vertu des paragraphes 5 ou 6 :

i)           n'ont pas été mises en œuvre ou

ii)         n'ont pas été mises en œuvre d'une manière conforme aux modalités ou délais fixés selon ces dispositions ou exigés par les objectifs poursuivis ou

b)       que les montants versés ont été utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles la participation financière a été attribuée ou

c)       qu'une situation correspondant à la description figurant à l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/1999 est détectée.

Les droits visés au paragraphe 7, deuxième phrase, sont transférés de plein droit à l'État membre en cause, avec effet à la date de la restitution, dans la mesure où ces droits sont couverts par celle-ci.

Les intérêts dus pour cause de retard de paiement sont prélevés sur les montants non restitués conformément aux dispositions du règlement financier et conformément aux arrangements à prendre par la Commission conformément à la procédure fixée à l'article 18.

Article 24

L'article 24 est modifié au 1er janvier 2005. (5)

1.             En ce qui concerne les causes de l'apparition de l'organisme nuisible visé à l'article 22, les dispositions suivantes sont d'application.

La Commission vérifie si l'apparition de l'organisme nuisible dans la zone concernée a été causée par le déplacement vers cette zone d'un ou de plusieurs lots porteurs de cet organisme nuisible et elle identifie le ou les États membres successifs de provenance du ou des lots.

L'État membre de provenance du ou des lots porteurs de l'organisme nuisible, qu'il s'agisse ou non du même État membre que celui qui est visé ci-dessus, informe immédiatement la Commission, à la demande de cette dernière, de tous les détails touchant à l'origine ou aux origines du ou des lots et de toutes les opérations administratives qui s'y rattachent, y compris les examens, inspections et contrôles prévus dans la présente directive, afin de déterminer les raisons pour lesquelles la non-conformité du ou des lots avec les dispositions de la présente directive n'a pas été décelée par cet État membre. Il informe aussi la Commission, à sa demande, de la destination de tous les autres lots en provenance de la même origine ou des mêmes origines pendant une période déterminée.

Pour compléter les informations, des enquêtes peuvent être effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21.

2.             Les informations acquises en vertu des présentes dispositions ou des dispositions de l'article 16, paragraphe 3, sont examinées au sein du comité, afin de recenser les déficiences éventuelles du régime phytosanitaire communautaire, ou de son application, ainsi que les mesures susceptibles d'y remédier.

Les informations visées au paragraphe 1 sont également utilisées aux fins d'établir, conformément aux dispositions du traité, si la non-conformité du ou des lots ayant été à l'origine de l'apparition de l'organisme nuisible dans la zone concernée n'a pas été décelée par l'État membre de provenance parce que celui-ci a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité et des dispositions de la présente directive relatives notamment aux examens prévus à l'article 6 ou aux inspections prévues à l'article 13, paragraphe 1.

3.             Lorsque la conclusion visée au paragraphe 2 est établie pour l'État membre visé à l'article 23, paragraphe 1, la participation financière de la Communauté ne lui est pas attribuée ou, si elle a déjà été attribuée, elle ne lui est pas versée, ou, si elle a déjà été versée, elle est restituée à la Communauté. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 23, paragraphe 10, troisième alinéa, sont applicables.

Lorsque la conclusion visée au paragraphe 2 est établie pour un autre État membre, le droit communautaire est applicable, en tenant compte des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, deuxième phrase.

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 24, paragraphe 3, au 1er janvier 2005 :

« Les montants qui doivent être restitués en vertu du paragraphe 3 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ». (5)

Article 25

L'article 25 est modifié au 1er janvier 2005. (5)

En ce qui concerne la participation financière visée à l'article 13, paragraphe 9, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les dispositions relatives aux cas exceptionnels où l'intérêt supérieur de la Communauté justifie une contribution de sa part pouvant aller jusqu'à 70% des dépenses directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations, dans les limites des crédits disponibles à ces fins et dans la mesure où cela ne risque pas d'affecter les décisions prises conformément à l'article 23, paragraphe 5 ou 6.

La référence à « l'article 13, paragraphe 9 » est remplacée au 1er janvier 2005 par la référence à « l'article 13 quater, paragraphe 5 » (5)

Article 26

L'article 26 est modifié au 1er janvier 2005. (5)

Au plus tard le 20 janvier 2002, la Commission examine les résultats de l'application de l'article 13, paragraphe 9, et des articles 22, 23 et 24 et soumet au Conseil un rapport, assorti d'éventuelles propositions de modifications.

La référence à « l'article 13, paragraphe 9 » est remplacée au 1er janvier 2005 par la référence à « l'article 13 quater, paragraphe 5 » (5)

Article 27

La directive 77/93/CEE telle que modifiée par les actes figurant à l'annexe VIII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application figurant à l'annexe VIII, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

Article 28

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 29

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2000.

Par le Conseil

Le président

J. PINA MOURA



[1] Avis rendu le 15 février 2000 (non encore paru au Journal officiel).

[2] JO C 129 du 27.4.1998, p. 36.

[3] JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission (JO L 142 du 5.6.1999, p. 29).

[4] Voir annexe VIII, partie A.

1 JO L 171 du 29.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2674/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 3).

2 JO L 171 du 29.6.1991, p. 5.

1 JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.

2 JO C 240 E du 28.8.2001, p. 88.

3 JO C 53 E du 28.2.2002, p. 179.

4 JO C 36 du 8.2.2002, p. 46.

5 JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/36/CE de la Commission (JO L 116 du 3.5.2002, p. 16).

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

1 JO L 117 du 8.5.1990, p.15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).

1 JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.