Arrêté du 8 juillet 2002
relatif à la lutte contre les virus Tomato yellow leaf curl
begomovirus (TYLCV), Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus
(CYSDV), Tomato chlorosis crinivirus (ToCV), Tomato infectious
chlorosis crinivirus (TICV) et Cucumber vein yellowing ipomovirus (CVYV)
JO n°168 du 20 juillet 2002
NOR : AGRG0201589A
Le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu les articles L. 251-3 à L. 251-21 du code rural ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux
exigences sanitaires des végétaux, produits
végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2000 fixant la composition du
conseil consultatif de la protection des végétaux ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié
établissant la liste des organismes nuisibles aux
végétaux, produits végétaux et autres
objets, soumis à des mesures de lutte obligatoire,
Arrête :
Chapitre
Ier
Dispositions
générales
Art.
1er - La lutte contre les virus Tomato yellow leaf curl
begomovirus (TYLCV), Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus
(CYSDV), Tomato chlorosis crinivirus (ToCV), Tomato infectious
chlorosis crinivirus (TICV) et Cucumber vein yellowing ipomovirus
(CVYV) est obligatoire sur tout le territoire national.
Art. 2 - Tout
propriétaire ou exploitant de parcelles de
pépinières ou de production de légumes, y compris
les collectivités locales, est tenu, en cas de présence
ou suspicion de présence d'une de ces maladies, d'en faire la
déclaration auprès de la direction régionale de
l'agriculture et de la forêt (service régional de la
protection des végétaux) de la région
concernée.
Art. 3 - Un arrêté
préfectoral précise la liste des cantons concernés
par des mesures de lutte obligatoire.
Chapitre
II
Définition d'un
périmètre de lutte
Art.
4 - Lorsqu'un foyer de TYLCV, CYSDV, ToCV, TICV ou CVYV est
détecté suite à l'obtention d'un résultat
d'analyse positif par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire
mentionné dans l'article L. 251-19 (III) du code rural, le
canton dont dépend la parcelle est déclaré
contaminé pour une durée initiale d'un an.
Une zone géographique appelée périmètre de
lutte est alors définie. Elle inclut le canton
déclaré contaminé et les cantons limitrophes.
Le statut des cantons contaminés et des cantons limitrophes peut
être réévalué chaque année.
Lorsque les observations réalisées pour un canton
contaminé, selon les modalités définies par la
direction régionale de l'agriculture et de la forêt
(service régional de la protection des végétaux),
montrent l'absence de symptômes pendant au moins une campagne de
production, le canton concerné peut être retiré de
la liste des cantons contaminés. Il peut cependant être
maintenu dans le périmètre de lutte, en qualité de
canton susceptible d'être contaminé.
Chapitre
III
Arrachage des plantes et des plants
contaminés
Art.
5 - Dans une parcelle contaminée par un des virus
visés à l'article 1er après l'obtention du
résultat d'analyse positif, les mesures décrites dans le
présent arrêté sont appliquées
immédiatement.
Art. 6 - Aucun matériel
végétal ne doit être déplacé d'une
parcelle ou serre contaminée à une autre aussi bien
à l'intérieur d'une même exploitation que dans le
cadre d'un acte de vente.
Art. 7 - Les mesures
d'arrachage des végétaux de la parcelle ou de la serre
contaminée sont prises d'après le taux de contamination
déterminé sur la base d'une inspection visuelle
officielle. Ces modalités d'arrachage sont décrites en
annexe du présent arrêté.
Art. 8 - Avant de
procéder à l'arrachage du couvert végétal
de la parcelle contaminée, un traitement insecticide ou une
fumigation sera appliqué avec un produit autorisé contre
Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporariorum afin d'éliminer le
vecteur.
Art. 9 - Toutes les
précautions doivent être prises, au moment de
l'évacuation des plantes contaminées du milieu de
culture, afin d'éviter la dissémination des vecteurs se
trouvant sur ces plantes (contenants hermétiques : sacs en
plastique, poubelles avec couvercle...).
Art. 10 - La destruction des
plantes ou des plants contaminés se fait par brûlage,
enfouissement ou bâchage, le cas échéant, en
suivant les modalités définies par un arrêté
préfectoral organisant les modalités de la destruction.
Art. 11 - Le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire des
contrôles fréquents pour détecter
d'éventuels symptômes sur les parcelles voisines de la
parcelle contaminée dans son exploitation. Le contrôle
dans les parcelles voisines appartenant à d'autres
propriétaires ou exploitants sera effectué par les agents
habilités en application du I de l'article L. 251-18 du code
rural.
Art.
12 - En cas de contamination dans une serre, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de :
- installer des filets ou voiles protecteurs au niveau des
entrées et ouvrants des serres ou abris afin d'éviter la
dissémination de la maladie par le vecteur ;
- détruire les adventices à l'intérieur et aux
abords immédiats de la serre ;
- désinfecter les structures après l'arrachage avec des
produits autorisés ;
- ne réinstaller une nouvelle culture qu'après
vérification de l'absence d'aleurodes et l'élimination
des sources de contamination (résidus de la culture
contaminée, adventices à l'intérieur de la serre).
Chapitre
IV
Mesures phytosanitaires contre les
vecteurs
(Bemisia
tabaci et Trialeurodes
vaporariorum)
Art.
13 - Afin d'éviter et de prévenir la propagation
des virus visés à l'article 1er du présent
arrêté, la lutte contre les agents vecteurs Bemisia tabaci
et Trialeurodes vaporariorum est obligatoire dans les situations
suivantes :
- en pépinières de plants de légumes et de
végétaux d'ornement ;
- en cultures maraîchères et jardineries,
pour le périmètre de lutte défini dans l'article
4. Elle est mise en oeuvre par les propriétaires ou exploitants
de ces parcelles ou serres.
Art. 14 - La directrice
générale de l'alimentation est chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2002.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle
ANNEXE TECHNIQUE
CONCERNANT LES MODALITES D'ARRACHAGE
DES PLANTES CONTAMINEES PAR LES VIRUS
Après l'obtention du
résultat d'analyse positif, les modalités d'arrachage des
végétaux de la parcelle ou de la serre contaminée
sont décrits ci-dessous sur la base d'une inspection visuelle
officielle réalisée par les agents habilités en
application du I de l'article L. 251-18 du code rural.
En pépinière :
Les modalités d'arrachage s'appliquent à l'ensemble de la
serre ou parcelle (lieu de production) ;
La totalité du couvert végétal de la serre ou
parcelle doit être arraché.
Cultures en production :
Pour les virus TYLCV-CYSDV-CVYV
Les modalités d'arrachage des végétaux de la
parcelle ou de la serre sont décrites d'après le taux de
contamination déterminée sur la base d'une inspection :
- si, par l'observation des plantes présentant des
symptômes semblables à la plante positive à
l'analyse, le taux de contamination est inférieur à 1
plante ou plant pour 1 000, l'arrachage peut se limiter aux plantes et
aux plants présentant des symptômes. Le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire des
contrôles fréquents pour arracher les nouvelles plantes
présentant des symptômes ;
- si le taux de contamination est supérieur à 1 plante ou
plant pour 1 000 et que les symptômes sont présents sur
l'ensemble de la parcelle, la totalité du couvert
végétal doit être arraché ;
- si le taux de contamination est supérieur à 1 plante ou
plant pour 1 000 et que les symptômes sont localisés dans
une partie de la parcelle, l'arrachage peut se limiter à la zone
contaminée. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
faire des contrôles fréquents pour arracher les nouvelles
plantes présentant des symptômes.
Pour les virus ToCV-TICV
Pour les contaminations provoquées par les virus, les
modalités d'arrachage à appliquer sont :
- si, par l'observation, des plantes présentent des
symptômes semblables à la plante positive à
l'analyse, l'arrachage peut se limiter aux plantes et aux plants
présentant des symptômes. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de faire des contrôles fréquents
pour arracher les nouvelles plantes présentant des
symptômes ;
- de plus, le propriétaire ou exploitant est tenu de mettre en
oeuvre un système d'enregistrement et de suivi des
opérations effectuées en vue d'un assainissement complet
de la culture dans la serre ou parcelle contaminée ;
- à tout moment, il doit être en mesure de
présenter aux agents habilités chargés de
l'inspection un état :
- des opérations d'arrachage ;
- des mesures de lutte prises contre les aleurodes ;
- de l'évolution de la maladie et des populations d'aleurodes ;
- des préjudices quantitatifs et qualitatifs.