La ministre de l'écologie et du
développement durable, le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions
libérales et à la consommation,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 226-1 à L.
226-10, L. 251-3 à L. 254-2, R. 211-15 et R. 227-5 à R.
227-23 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R.
5167 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 et L.
427-8 et les titres Ier et IV de son livre V ;
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 3 octobre 2002 fixant les
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non
destinés à la consommation humaine ;
Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à
la classification des déchets ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié
établissant la liste des organismes nuisibles aux
végétaux, produits végétaux et autres
objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en
date du 19 mars 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du
20 mars 2003 ;
Vu l'avis de la commission d'étude de la toxicité des
produits antiparasitaires et des produits assimilés, des
matières fertilisantes, des supports de culture en date du 19
mars 2003 ;
Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires en date du 28
mars 2003 ;
Vu l'avis de la section spécialisée compétente de
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en date du 29
avril 2003,
Arrêtent :
Article 1
I. - Les traitements et mesures nécessaires à la
prévention des dommages causés par les ragondins
(Myocastor coypus) et les rats musqués (Ondatra zibethicus) et
à la maîtrise de leurs populations ainsi que les
conditions dans lesquelles est organisée la lutte contre ces
rongeurs sont fondés sur :
- une surveillance de l'évolution des populations ;
- des méthodes préventives de lutte visant en particulier
à gêner l'installation ou la réinstallation de ces
rongeurs, ainsi que sur le tir, le piégeage, le déterrage
et, à titre exceptionnel, l'emploi de la lutte chimique avec des
appâts empoisonnés.
II. - La lutte chimique est possible uniquement dans les zones dans
lesquelles un suivi de l'évolution des populations de ragondins
ou de rats musqués est mis en place, en excluant les zones
urbanisées, les réserves naturelles et les parcs
nationaux. Le recours à la lutte chimique doit se faire dans le
cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte.
III. - Dans ce cadre, un arrêté préfectoral doit
notamment :
- préciser les zones d'utilisation ou d'interdiction d'emploi
d'appâts empoisonnés ainsi que les périodes pendant
lesquelles la lutte chimique est autorisée ;
- définir le programme de lutte contre le ragondin ou le rat
musqué, les modalités de suivi de l'évolution des
populations, les programmes spécifiques d'information ainsi que
ceux de formation des différents intervenants ; ce programme
doit préciser la part respective des différents moyens de
lutte ;
- organiser la transition vers l'abandon de l'empoisonnement.
IV. - L'organisation de la surveillance, au titre des articles L. 251-3
à L. 251-21 du code rural, et de la lutte contre les ragondins
et les rats musqués est confiée aux groupements de
défense contre les organismes nuisibles et à leurs
fédérations agréés conformément aux
articles L. 253-1 à L. 252-5 du code rural.
Article 2
Seuls peuvent être utilisés pour la lutte chimique les
produits régulièrement autorisés au titre des
articles L. 252-1 à L. 253-17 du code rural contenant les
substances actives suivantes : bromadiolone ou scilliroside pour lutter
contre le ragondin, chlorophacinone pour lutter contre le rat
musqué. Le présent arrêté vaut autorisation
au titre de l'article R. 227-9 du code rural.
Les conditions d'utilisation prévues par les autorisations de
ces produits doivent être strictement respectées.
Dans le cadre de la lutte définie à l'article 1er, ces
produits ne peuvent être délivrés qu'aux
groupements de défense contre les organismes nuisibles et
à leurs fédérations et aux organismes ou
entreprises de dératisation agréés au titre des
articles L. 254-1 et L. 254-2 du code rural. Ces produits ne peuvent
être utilisés que par ces mêmes groupements,
fédérations, organismes ou entreprises.
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives
à l'étiquetage, les produits mentionnés au premier
alinéa doivent être contenus dans des emballages portant
la mention « réservé aux groupements de
défense contre les organismes nuisibles et aux professionnels de
la dératisation agréés » en
caractères très apparents.
Article 3
Les produits visés à l'article 2 peuvent se
présenter sous forme de concentrats destinés à la
fabrication d'appâts, ou d'appâts prêts à
l'emploi.
Les appâts se présentent sous forme :
- d'appâts prêts à l'emploi pour rats
musqués, colorés en rouge dosant 0,005 % de
chlorophacinone ;
- d'appâts humides pour rats musqués, dosant 0,005 % de
chlorophacinone colorée en rouge ou bleu appliquée sous
forme liquide sur des morceaux de carottes ou betteraves à
l'état frais dont la grosseur est d'environ trois
centimètres cubes ;
- d'appâts humides pour ragondins, dosant 0,01 % de bromadiolone
colorée en rouge appliquée sous forme liquide sur des
morceaux de carottes ou betteraves à l'état frais dont la
grosseur est d'environ trois centimètres cubes ;
- d'appâts humides pour ragondins, dosant 0,0125 % de
scilliroside coloré en rouge appliqué sous forme liquide
sur des morceaux de carottes ou betteraves à l'état frais
dont la grosseur est d'environ trois centimètres cubes.
Pour chaque campagne d'empoisonnement, les appâts sont
préparés en un lieu unique par une personne ayant suivi
une formation spécifique. Les lieux de préparation font
l'objet d'une communication préalable obligatoire à la
direction régionale de l'agriculture et de la forêt,
service régional de la protection des végétaux.
Article 4
Au moins quinze jours avant toute campagne d'empoisonnement, le
président de la fédération régionale ou
départementale ou du groupement de défense contre les
organismes nuisibles, informé le cas échéant au
préalable par l'organisme ou l'entreprise de dératisation
agréé envoie un avis de traitement aux maires des
communes concernés ainsi qu'au directeur régional de
l'agriculture et de la forêt (service régional de la
protection des végétaux), au directeur régional de
l'environnement, au directeur départemental de l'agriculture et
de la forêt, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au correspondant
départemental du réseau SAGIR de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage.
Cet avis doit comporter les dates et lieux d'exécution de ces
campagnes, les surfaces ou linéaires concernés ainsi que
toute information utile à l'exécution de cette mission et
indiquer que la consommation de ragondin ou de rat musqué est
interdite. Lorsque les appâts sont préparés
localement cet avis fait mention de leur lieu de préparation.
Cet avis est affiché dans les mairies concernées au moins
sept jours avant le début des opérations.
Article 5
Les propriétaires et locataires des terrains sur lesquels une
lutte obligatoire est organisée sont tenus de laisser libre
accès aux groupements de défense contre les organismes
nuisibles ainsi qu'aux agents de la direction régionale de
l'agriculture et de la forêt, service régional de la
protection des végétaux, afin de permettre
l'exécution et le contrôle des opérations de lutte.
Ils devront suivre les instructions qui leur sont données
concernant les précautions à prendre en vue
d'éviter tout danger pour les personnes et les animaux
domestiques ou sauvages.
Article 6
De façon à éviter au maximum les risques de
consommation par des espèces autres que le ragondin ou le rat
musqué, les appâts doivent être
déposés sur des radeaux fixes éloignés des
berges. En cas d'impossibilité, ils peuvent être
déposés en profondeur dans les galeries de ces rongeurs
ou au fond de faux terriers.
Article 7
Le port de gants étanches est obligatoire pendant toute la
durée des opérations de préparation et de
manipulation des appâts, de destruction des emballages les ayant
contenus, de nettoyage des récipients et autres matériels
utilisés, et de destruction des cadavres de ragondins ou de rats
musqués.
Article 8
Les appâts non consommés dans un délai de huit
à dix jours après leur dépôt doivent
être récupérés et éliminés
conformément à l'article 9 du présent
arrêté. Les ragondins et rats musqués morts doivent
être recherchés pendant et après chaque campagne
d'empoisonnement ; leurs cadavres doivent être collectés
et éliminés conformément aux articles L. 226-1
à L. 226-10 du code rural et aux articles 5 et 7 du
règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.
Article 9
Les concentrats, les préparations fabriquées à
partir de ces concentrats et les appâts non utilisés, les
emballages ayant été en contact avec ces produits ainsi
que les eaux de rinçage sont des déchets dangereux au
sens du décret du 18 avril 2002 susvisé. Ils sont
éliminés conformément à la
réglementation en vigueur, notamment les titres Ier et IV du
livre V du code de l'environnement.
Les autres récipents ayant été en contact avec ces
produits doivent être soigneusement nettoyés et, en aucun
cas, ne doivent être utilisés pour transporter ou
détenir des denrées destinées à
l'alimentation humaine ou animale.
Article 10
Un suivi ou a des produits visés aux articles 2 et 3 du
présent arrêté, y compris les appâts,
incluant l'enregistrement des quantités achetées,
utilisées et détruites, doit être effectué
par chaque groupement, fédération, organisme et
entreprise visé à l'article 2, qui transmet, au moins une
fois par an, les résultats de ce suivi à la direction
régionale de l'agriculture et de la forêt, service
régional de la protection des végétaux.
Un bilan annuel des campagnes de lutte doit être établi
par le préfet, incluant les résultats de la surveillance
mise en place, des moyens de lutte mis en oeuvre, l'estimation des
quantités de ragondins et de rats musqués
détruits. Il est adressé au ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au
ministre de l'écologie et du développement durable.
Article 11
L'arrêté du 12 juillet 1979 réglementant la vente
et l'emploi du bromadiolone pour lutter contre le ragondin et le
campagnol terrestre est abrogé.
Article 12
Les dispositions du présent arrêté sont valables
jusqu'au 30 septembre 2006.
Article 13
Le directeur général de l'alimentation, le directeur de
la prévention des pollutions et des risques, le directeur de la
nature et des paysages, le directeur général de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
et le directeur général de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2003.
Le ministre de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
La ministre de l'écologie et du développement
durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Jean-François Mattei
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et
à la consommation,
Renaud Dutreil