J.O n° 167 du 22 juillet 2003 page 12362
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales
Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre
la flavescence dorée de la vigne et
contre son agent vecteur
NOR: AGRG0301461A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Vu les articles L. 251-3
à L. 251-21 et L. 253-1 du code rural ;
Vu le décret du 10
juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation
et la distribution des matériels de multiplication de la vigne et
définissant le rôle de l'ONIVINS en matière de contrôle de bois et
plants de vigne ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant
la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et
autres objets, soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
Vu
l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des
végétaux, produits végétaux et autres objets,
Arrête
:
Chapitre Ier
Dispositions
générales
Article 1
La lutte contre la maladie de la flavescence dorée
de la vigne est obligatoire sur tout le territoire
national.
La lutte contre son agent vecteur : la cicadelle
Scaphoideus titanus est obligatoire dans les situations suivantes
:
- en pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe
et de greffons ;
- en vignobles dans les périmètres de lutte
définis ci-après.
Article 2
Tout propriétaire ou exploitant de parcelles de
vigne (Vitis vinifera ou autres espèces du genre Vitis), y compris
les particuliers et les collectivités locales, notamment
lorsqu'elles sont destinées à la production de raisin de cuve ou de
raisin de table, de greffons ou de porte-greffe, à l'agrément
ornemental, ou à la multiplication de plants, est tenu, en cas de
présence de la maladie, d'en faire la déclaration auprès de la
direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service
régional de la protection des végétaux) de la région
concernée.
Article 3
Un arrêté préfectoral précisera les modalités de
mise en oeuvre de la lutte contre l'agent vecteur Scaphoideus
titanus ainsi que la liste des communes inscrites dans le périmètre
de lutte.
Chapitre II
Définition d'un périmètre de
lutte
Article 4
Lorsqu'un cep de vigne est trouvé contaminé par la
maladie de la flavescence dorée, suite à l'obtention d'un résultat
officiel d'analyse positif, la commune dont dépend la parcelle de
production est déclarée contaminée pour une durée initiale de deux
campagnes de production.
Une zone géographique appelée
périmètre de lutte est alors définie. Elle inclut au minimum la
commune déclarée contaminée et, si besoin, d'autres communes
susceptibles d'être contaminées, voisines de la commune
contaminée.
Le statut des communes contaminées et des
communes voisines susceptibles d'être contaminées peut être réévalué
chaque année.
Lorsque les observations réalisées pour une
commune contaminée, selon des modalités définies par la direction
régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la
protection des végétaux), montrent l'absence de symptômes pendant au
moins deux campagnes de production consécutives, la commune
concernée peut être retirée de la liste des communes contaminées.
Elle peut cependant être maintenue dans le périmètre de lutte, en
qualité de commune susceptible d'être contaminée.
Chapitre III
Arrachage des ceps de
vigne
Article 5
Tout cep de vigne trouvé contaminé doit être
détruit ou arraché dans les conditions fixées par l'article
7.
Article 6
Les parcelles de vignes contaminées au-delà d'un
seuil fixé par arrêté préfectoral doivent être arrachées dans les
conditions fixées par l'article 7. Ce seuil ne doit pas excéder 20 %
de pieds atteints.
Article 7
Les propriétaires ou exploitants des parcelles de
vigne concernées par des modalités d'arrachage doivent terminer
cette opération au plus tard le 31 mars suivant la découverte de la
contamination.
Article 8
Les repousses de vigne des ceps arrachés en
application de l'article 5 ainsi que des parcelles arrachées en
application de l'article 6 devront être éliminées.
Article 9
Lorsqu'un risque de dissémination de la maladie à
partir d'une vigne abandonnée, située à l'intérieur d'un périmètre
de lutte tel que défini à l'article 4, est mis en évidence par la
direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service
régional de la protection des végétaux), l'arrachage de cette vigne
abandonnée est rendu obligatoire.
Chapitre IV
Lutte contre le
vecteur
Article 10
Dans le périmètre de lutte défini à l'article 4,
la lutte contre l'agent vecteur de la maladie Scaphoideus titanus
est obligatoire.
Elle est mise en oeuvre par les
propriétaires ou exploitants de ces parcelles de vigne. Elle est
réalisée au moyen d'insecticides bénéficiant d'une autorisation de
mise sur le marché pour cet usage, délivrée conformément à l'article
L. 253-1 du code rural.
Article 11
Les modalités de mise en oeuvre de cette lutte
sont déterminées par la direction régionale de l'agriculture et de
la forêt (service régional de la protection des
végétaux).
Les informations visant notamment les dates
d'intervention sont diffusées dans les avertissements
agricoles.
Chapitre V
Dispositions supplémentaires relatives aux
pépinières viticoles et aux vignes mères de porte-greffe et de
greffons
Article 12
Dans les pépinières viticoles et les vignes mères
de porte-greffe ou de greffons, la lutte contre le vecteur de la
flavescence dorée est obligatoire sur tout le territoire national.
Elle est réalisée au moyen d'insecticides bénéficiant d'une
rémanence suffisante et d'une autorisation de mise sur le marché
pour cet usage, délivrée conformément à l'article L. 253-1 du code
rural. Les dates des traitements, les insecticides utilisés et les
doses sont consignés sur un registre.
Les modalités de mise
en oeuvre de cette lutte sont déterminées par la direction régionale
de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection
des végétaux).
Article 13
En cas de découverte de la maladie en pépinières
viticoles, suite à l'obtention d'un résultat officiel d'analyse
positif, une enquête visant à déterminer l'origine probable de la
contamination est mise en oeuvre. Elle inclut l'examen des
inspections réalisées sur le matériel d'origine ainsi que les
possibilités de contamination des pépinières à partir de
l'environnement de la parcelle.
Article 14
En pépinières, les plants découverts contaminés,
suite à l'obtention d'un résultat officiel d'analyse positif,
doivent être détruits. Les autres plants du lot concerné doivent
également être détruits. Toutefois, un traitement à l'eau chaude de
ces autres plants, selon le protocole en annexe, pourra être
envisagé dans certaines conditions et conduire à sa
commercialisation.
Si les résultats d'enquête mettent en
évidence un risque de contamination d'autres lots ayant la même
origine de matériel, le traitement à l'eau chaude pourra être étendu
à ces derniers lots, avant leur mise en circulation.
Article 15
En cas de détection de la maladie dans une vigne
mère de greffons ou de porte-greffe, la délivrance du passeport
phytosanitaire européen permettant la mise en circulation du ou des
lots issus de cette parcelle est suspendue.
La mise en
circulation ne pourra être envisagée qu'à l'issue de la deuxième
campagne de production sans symptômes observés sur la
parcelle.
Article 16
Le matériel issu de vignes mères de greffons ou de
porte-greffe situées à une distance inférieure à 1 000 mètres d'une
parcelle faisant l'objet d'un arrachage en application de l'article
6 est mis en circulation après avoir subi un traitement à l'eau
chaude selon le protocole en annexe, pour la campagne de production
concernée. Une distance inférieure à 1 000 mètres mais supérieure à
300 mètres peut être définie par la DRAF-SRPV en tenant compte de
l'existence sur cette zone d'un périmètre de lutte défini
conformément à l'article 4.
Article 17
Toute implantation nouvelle de vigne mère est
interdite à moins de 300 mètres d'une parcelle ayant fait l'objet
d'un arrachage en application de l'article 6, dans les deux années
qui suivent cet arrachage.
Article 18
Le matériel de catégorie base issu de parcelles de
production situées dans un périmètre de lutte doit avoir subi un
traitement à l'eau chaude selon le protocole en annexe.
Chapitre VI
Dispositions
diverses
Article 19
L'arrêté du 17 avril 1987 relatif à la lutte
contre la flavescence dorée dans les pépinières viticoles et les
vignes mères et l'arrêté du 1er avril 1994 relatif à la lutte contre
la flavescence dorée sont abrogés.
Article 20
Le directeur général de l'alimentation est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le
directeur général de l'alimentation,
T.
Klinger
A N N E X E
TRAITEMENT À L'EAU
CHAUDE
DE LA FLAVESCENCE DORÉE DE LA VIGNE
Modalités
et recommandations d'utilisation
Le traitement à l'eau chaude consiste à maintenir
le matériel végétal immergé dans de l'eau à une température précise
pendant une durée suffisante pour être efficace contre un agent
pathogène donné, sans pour autant causer de préjudice au matériel
lui-même. Pour ce faire, des précautions sont nécessaires.
Qualité du matériel végétal
L'état physiologique et l'état des réserves
doivent être les meilleurs possibles (bon aoûtement, cycle végétatif
complet...).
Le matériel végétal doit être conservé dans des
conditions adéquates de température et d'hygrométrie (température
comprise entre 1 °C et 5 °C, hygrométrie élevée).
Equipement
Les appareils utilisés doivent :
- avoir
une isolation thermique du récipient de trempage ainsi qu'un
couvercle, afin d'éviter autant que faire se peut les déperditions
de chaleur ;
- permettre d'obtenir une température :
-
homogène, ce qui nécessite un volume d'eau suffisant et un système
de brassage de l'eau permanent,
- stable (variations
inférieures à plus ou moins 0,5 °C pendant le bain).
Pour
cela, l'équipement doit comprendre au moins une sonde de température
qui doit être vérifiée et réétalonnée très régulièrement.
Il
est conseillé de disposer d'un système d'enregistrement des
températures lors des traitements, d'une alarme sonore et d'un
système de vidange adéquat (l'eau du bac doit pouvoir être
renouvelée fréquemment).
Mode opératoire
Les traitements sont réalisés en hiver, de
préférence au milieu de la période de conservation au froid ou peu
de temps avant greffage ou plantation (éviter les trempages trop
précoces ou trop tardifs).
Le traitement proprement dit
consiste en un trempage des bois ou plants dans l'eau à 50 °C
pendant 45 minutes. L'immersion doit être totale (10 centimètres
d'eau au-dessus des éléments à traiter). L'expérience pratique n'est
acquise que pour 50 °C/45 minutes ; d'autres couples
temps/température seraient possibles mais les références
expérimentales sont trop peu nombreuses.
Prendre soin
d'éviter tout choc thermique :
- le matériel végétal doit
être sorti de chambre froide 24 heures au moins avant traitement et
stocké à température ambiante ;
- il doit ensuite revenir à
température ambiante pendant environ 24 heures pour égouttage et
ressuyage avant d'être à nouveau stocké en chambre froide. Ne pas
renfermer des bois ou plants trop humides dans des sacs. Les sacs
doivent être microperforés ;
- pendant les phases d'attente,
le matériel ne doit pas être dans une ambiance trop chaude ou
desséchante.
Pour les plants :
- laver les racines
avant traitement ;
- traiter de préférence avant
reparaffinage ;
- les racines et les tiges peuvent
éventuellement être raccourcies avant le traitement.
Pour les
bois :
- traiter de préférence les boutures non débitées
;
- ne pas faire de traitement fongicide en même
temps.
Maintenir le matériel une fois traité, durant le
transport ou le stockage, avec un conditionnement aéré et une bonne
hydratation, dans un environnement
propre.
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