Arrêté du 22 novembre 2002
relatif aux exigences sanitaires
des végétaux, produits végétaux et autres objets
(JORF du 06/12/2002)
Modifié par :
*1* Arrêté du 22 avril 2003 (JORF du 27/05/2003)
*2* Arrêté du 12 septembre 2003 (JORF du 09/11/2003)
*3* Arrêté du 18 mai 2004 (JORF du 04/07/2004)
*4*
Arrêté
du 9 novembre 2004 (JORF du
18/11/2004)
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de
protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de
la Communauté ;
Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des
zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la
Communauté et abrogeant la directive 92/76/CEE ;
Vu la directive 2001/33/CE de la Commission du 8 mai 2001 modifiant certaines
annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les
mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes
nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2002/28/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant certaines
annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de
protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de
la Communauté ;
Vu la directive 2002/29/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant la
directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à
des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 251-3 à L. 251-20 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection
contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres
objets ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles
aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte
obligatoires,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Végétaux :
- les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les
semences.
Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :
- les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une
surgélation ;
- les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;
- les tubercules, bulbes, rhizomes
;
- les fleurs coupées ;
- les branches avec feuillage ;
- les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;
- les boutures racinées ou non, les greffons ;
- les cultures de tissus végétaux.
Semences :
- les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.
Produits végétaux :
- les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une
préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux.
Plantation :
- toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou
leur reproduction ou leur multiplication ultérieures.
Végétaux destinés à la plantation :
- les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après
leur introduction, ou
- les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés
à être plantés après celle-ci.
Organismes nuisibles :
- les ennemis de végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal
ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents
pathogènes.
Territoires de la Communauté européenne :
- Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Espagne y compris les îles
Canaries, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède.
Pays européens (au sens phytosanitaire) :
- Europe géographique comprenant les républiques de Biélorussie, d'Estonie, de
Lettonie, de Lituanie, de Moldavie, de l'Ukraine et de Russie (à l'exception de
ses territoires et zones à l'est du 60e parallèle de longitude) mais excluant
Chypre et la Turquie.
Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) :
- Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Egypte, Israël,
Jordanie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie et
ex-République yougoslave de Macédoine.
Passeport phytosanitaire :
Une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent arrêté en
matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été
respectées et qui, à cet effet, est :
- normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de
produits végétaux, et
- établie par l'organisme officiel responsable de sa délivrance, et délivrée
conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la
procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.
Zone protégée :
Une zone située dans la Communauté :
- dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le
présent arrêté, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont
pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur
établissement ;
- où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en
raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures
particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis
dans la Communauté,
et qui a été reconnue par décision communautaire.
Chapitre II
Contrôles à la production et à l'importation
Section 1
Exigences phytosanitaires
Article 2
Exigences fixées à l'annexe I.
I. - La liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et
autres objets dont l'introduction et la dissémination sur le territoire
douanier sont interdites figure à l'annexe I, partie A, du présent arrêté.
Cette disposition est applicable à l'ensemble des organismes nuisibles cités au
chapitre Ier de la partie A dont la présence est inconnue sur le territoire
communautaire comme aux organismes nuisibles cités au chapitre II de la partie
A dont la présence est connue sur le territoire communautaire.
II. - La liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et
autres objets dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans
certaines zones protégées figure à l'annexe I, partie B, du présent arrêté.
Article 3
Exigences fixées à l'annexe II.
I. - La liste des organismes nuisibles mentionnés à l'annexe II, partie A, dont
l'introduction et la dissémination sont interdites sur le territoire douanier,
s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets,
que leur présence soit inconnue sur le territoire communautaire (chapitre Ier)
ou connue sur le territoire communautaire (chapitre II), figure à l'annexe II,
partie A, du présent arrêté.
II. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination
sont interdites dans certaines zones protégées s'ils se trouvent sur certains
végétaux, produits végétaux et autres objets, figure à l'annexe II, partie B,
du présent arrêté.
Article 4
Exigences fixées à l'annexe III.
I. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont
l'introduction sur le territoire douanier est interdite pour les origines
mentionnées figure à l'annexe III, partie A, du présent arrêté.
II. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont
l'introduction est interdite dans certaines zones protégées figure à l'annexe
III, partie B, du présent arrêté.
III. - L'importation ou l'introduction sur le territoire douanier, de végétaux
du genre Prunus destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de Roumanie est interdite.
Article 5
Exigences fixées à l'annexe IV.
I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays
tiers mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté, ne
peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire douanier s'ils
ne répondent pas aux exigences particulières mentionnées à cette annexe.
Ces dispositions sont applicables aux végétaux, produits végétaux et autres
objets originaires de la Communauté mentionnés à l'annexe IV, partie A,
chapitre II, du présent arrêté.
II. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe
IV, partie B, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en
circulation dans les zones protégées s'ils ne répondent pas aux exigences
particulières mentionnées à cette annexe.
Article 6
Exigences fixées à l'annexe V.
I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté
et mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté ne
peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire métropolitain
ou vers des pays membres de la Communauté européenne que s'ils sont accompagnés
d'un passeport phytosanitaire.
Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres
objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté pour
leur entrée ou leur mise en circulation dans les zones protégées
correspondantes.
II. - L'importation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire
douanier de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en
provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre Ier, du
présent arrêté est subordonnée à un contrôle documentaire, d'identité et
sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux et à la
présentation d'un certificat phytosanitaire.
Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres
objets originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'annexe V,
partie B, chapitre II, du présent arrêté lorsqu'ils sont expédiés vers les
zones protégées correspondantes.
III. - Les dispositions citées aux points I et II du présent article ne visent
le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface
ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous
forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de
bois.
Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le
bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions citées au premier alinéa, est
également concerné lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la
confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport
d'objets de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.
Article 7
Exigences fixées à l'annexe VI.
La liste des parasites et des zones géographiques concernés par des zones
protégées ainsi que les codes utilisés pour renseigner les passeports
phytosanitaires européens figurent à l'annexe VI du présent arrêté.
Section 2
Immatriculation et passeport phytosanitaire européen
Paragraphe 1
Inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire
Article 8
L'obligation de solliciter une inscription sur le registre officiel du contrôle
phytosanitaire selon les modalités prévues au II de l'article L. 251-12 du code
rural s'applique à :
- tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à
l'annexe V, partie A ;
- tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à
l'annexe V, partie B ;
- toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits végétaux
et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, accompagnés d'un passeport
phytosanitaire ;
- les magasins collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de
production prévus à l'article 2, dernier alinéa, du décret du 10 novembre 1993
précité.
Article 9
Les personnes citées à l'article 8 sont tenues de remplir les passeports
phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du
décret du 10 novembre 1993 précité. Toute personne inscrite sur le registre
officiel du contrôle phytosanitaire doit :
- conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels se trouve
l'établissement, ou un plan des sites sur lesquels les végétaux, produits
végétaux et autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou
utilisés ;
- établir des documents précisant la quantité, la nature, l'origine, la
destination et la date des mouvements des végétaux, produits végétaux et autres
objets qui sont achetés pour être stockés ou plantés sur place, en cours de
production ou expédiés à des tiers ;
- assurer, si besoin est, la liaison avec les services chargés de la protection
des végétaux ;
- effectuer des observations visuelles durant la période de végétation et
conformément aux règlements techniques établis par le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Les plans et documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés pendant cinq
ans, indépendamment de l'obligation pour les acheteurs considérés comme
utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux,
de conserver les passeports phytosanitaires pendant un an et d'en consigner les
références dans leurs livres, en application de l'article 14 (II, b) du décret
du 10 novembre 1993 précité.
Paragraphe 2
Le passeport phytosanitaire européen
Article 10
I. - Lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont satisfaisants, un
passeport phytosanitaire, défini comme suit, accompagne les végétaux, produits
végétaux et autres objets.
Le passeport phytosanitaire consiste :
a) Soit en une étiquette simplifiée assortie d'un document d'accompagnement
utilisés à des fins commerciales ou réglementaires, si besoin est. L'étiquette
et le document d'accompagnement, chacun en ce qui le concerne, portent mention
des informations exigées en application de l'article 9 du décret du 10 novembre
1993 précité.
Cette étiquette est apposée sur le document d'accompagnement et sur un lot de
végétaux, produits végétaux et autres objets, homogène ou non quant aux genres
et aux espèces le constituant, sous réserve qu'il soit expédié vers un
destinataire unique. La composition du lot de végétaux, produits végétaux et
autres objets doit figurer sur le document d'accompagnement ;
b) Soit en une étiquette comportant l'ensemble des informations exigées en
application de l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 précité. Cette
étiquette accompagne soit un végétal, produit végétal et autre objet, soit un
lot homogène de végétaux, produits végétaux et autres objets.
II. - Les personnes citées à l'article 8 du présent arrêté adressent leur demande
de délivrance de passeport phytosanitaire au directeur régional de
l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux)
dont elles dépendent.
III. - Les modèles d'étiquettes susmentionnées ainsi que les demandes de
délivrance de passeport phytosanitaire sont disponibles auprès des directions
régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection
des végétaux).
Section 3
Contrôle à la production et circulation des végétaux
Paragraphe 1
Contrôle à la production
Article 11
Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V,
partie A, chapitre Ier, sont soumis à un contrôle sanitaire à la production
afin de vérifier :
a)
Qu'ils ne sont pas
contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A,
chapitre II ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à
l'annexe II, partie A, chapitre II, ne sont pas contaminés par les organismes
nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à
l'annexe IV, partie A, chapitre II, répondent aux exigences particulières les
concernant, figurant dans cette partie d'annexe. Sans préjudice des
dispositions de l'article 7 du décret du 10 novembre 1993 précité, si au cours
de ce contrôle il apparaît que les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas
respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et ne peut être
apposé sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Article 12
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus, les végétaux,
produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre
II, expédiés vers des zones protégées sont soumis à un contrôle sanitaire à la
production afin de vérifier :
a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à
l'annexe I, partie B ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à
l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les
concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à
l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences les concernant figurant dans cette
partie d'annexe.
Si, au cours de ce contrôle, il apparaît que ces exigences ne sont pas
respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré pour les zones
protégées correspondantes mentionnées à l'annexe VI du présent arrêté.
Article 13
Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V,
partie A, circulent à travers une zone protégée comme définie à l'article 15,
ou à l'extérieur de celle-ci, le contrôle sanitaire à la production ne porte
que sur les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, à l'annexe
II, partie A, et sur la vérification des exigences particulières énumérées à
l'annexe IV, partie A.
Article 14
Le contrôle sanitaire à la production prévu aux articles 11 et 12 du présent
arrêté consiste en un examen au moins visuel portant sur la totalité des
végétaux, produits végétaux et autres objets ou sur échantillon représentatif.
Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an.
Paragraphe 2
Circulation des végétaux à travers une zone protégée
Article 15
I. - Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'annexe V,
partie A, chapitre II, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en
circulation dans les zones protégées que s'ils sont accompagnés d'un passeport
phytosanitaire portant les mentions exigées à l'article 9 du décret du 10
novembre 1993 précité et plus particulièrement la marque distinctive « ZP » et
le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux sont autorisés. Le
code apposé est celui de la référence du parasite à l'annexe VI du présent
arrêté.
II. - Sans préjudice du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 12 du présent
arrêté, ces végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent traverser une
zone protégée pour une destination finale extérieure à cette zone accompagnés
d'un passeport phytosanitaire sans toutefois porter la marque « ZP » valable
pour cette zone si les conditions suivantes sont remplies :
- l'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant ces
végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et exempts
des organismes nuisibles en regard desquels la zone est reconnue protégée et de
nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles ;
- immédiatement après le conditionnement, l'emballage doit être fermé ou, selon
le cas, les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou
autres objets doivent être scellés, afin de garantir l'absence de risque de
propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et le
maintien de l'identité des produits transportés ;
- l'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux,
produits végétaux ou autres objets doivent rester fermés lors du transport à
travers la zone protégée considérée ;
- ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés
d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits
produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et
qu'ils ont une destination extérieure à celle-ci.
Article 16
Si, lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée, il apparaît que
les exigences citées à l'article 15 du présent arrêté ne sont pas respectées,
sans préjudice des mesures prévues aux articles L. 251-9 et L. 251-14 du code
rural qui peuvent être prises lorsque les exigences phytosanitaires ne sont pas
remplies, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prendre les
mesures suivantes :
- apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le véhicule
transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
- transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou autres
objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.
Article 17
Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V,
partie A, chapitre II, du présent arrêté originaires de la zone protégée et
circulant à l'intérieur de celle-ci peuvent être soumis à des conditions moins
strictes de circulation que celles prévues à l'article 15 du présent arrêté.
Ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Section 4
Contrôles à l'importation
Article 18
Préalablement à l'accomplissement des formalités douanières au point d'entrée
sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et au
contrôle sanitaire cité à l'article 19 ci-dessous des végétaux, produits
végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, un contrôle est réalisé
afin de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets,
originaires de pays tiers à la Communauté européenne, ne figurent pas à
l'annexe III. A l'issue du contrôle, un document attestant de sa réalisation
est délivré par le service phytosanitaire et doit être obligatoirement présenté
à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités
douanières.
Article 19
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 ci-dessus :
I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V,
partie B, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, doivent être
accompagnés d'un certificat phytosanitaire conforme au modèle établi par la
Convention internationale pour la protection des végétaux, disponible auprès
des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux
de la protection des végétaux) et des directions de l'agriculture et de la
forêt (services de la protection des végétaux) pour les départements
d'outre-mer. Ce certificat est délivré par l'organisme responsable du pays
expéditeur.
Le certificat phytosanitaire qui accompagne les végétaux, produits végétaux et
autres objets originaires de pays tiers destinés à la Communauté européenne
atteste qu'un contrôle phytosanitaire et d'identité est réalisé avant leur
envoi sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
Le certificat phytosanitaire doit répondre aux exigences fixées ci-après :
a) Il ne doit pas être établi plus de quatorze jours avant l'envoi des
végétaux, produits végétaux et autres objets ;
b) Il doit être rédigé en lettres majuscules ou dactylographié ;
c) Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles
ne soient validées.
II. - Lorsqu'ils sont envoyés vers des zones autres que celles qui sont
protégées, ces végétaux, produits végétaux et autres objets font l'objet d'un
contrôle sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux afin de
vérifier :
a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à
l'annexe I, partie A ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à
l'annexe II, partie A, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les
concernant figurant dans cette partie d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe
IV, partie A, répondent aux exigences particulières les concernant figurant
dans cette partie d'annexe.
III. - Lorsque ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont expédiés
vers des zones protégées, le contrôle sanitaire est réalisé afin de vérifier :
a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à
l'annexe I, partie B ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à
l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les
concernant figurant dans cette partie d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurant également à
l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences particulières les concernant
mentionnées dans cette partie d'annexe.
Article 20
Le contrôle des végétaux, produits végétaux et autres objets originaires et en
provenance de pays tiers à la Communauté européenne consiste en un examen
documentaire, d'identité et sanitaire réalisé sur échantillon représentatif ou
sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets cités aux
articles 18 et 19 du présent arrêté.
Pour permettre la réalisation de ces contrôles au moment de leur introduction aux
points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements
d'outre-mer, l'importateur est tenu d'en informer les agents chargés de la
protection des végétaux au moins vingt-quatre heures ouvrables avant leur
introduction.
Article 21
Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays
tiers à la Communauté européenne mentionnés à l'annexe V, partie B, figurent
également à l'annexe V, partie A, et dans la mesure où les résultats des
contrôles effectués au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer sont conformes
aux exigences citées à l'article 20 du présent arrêté, un passeport
phytosanitaire présenté sous l'une des formes telles que prévues à l'article 10
du présent arrêté est délivré.
Article 22
Si les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ne permettent pas
de conclure que les conditions d'importation de végétaux, produits végétaux et
autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, sont remplies et lorsqu'un
retrait desdits végétaux infectés ou infestés du lot, ou lorsqu'un refoulement
est prononcé, les agents chargés de la protection des végétaux annulent les
certificats phytosanitaires en apposant au recto de façon visible un cachet
rouge de forme triangulaire portant la mention « certificat annulé » et
indiquant le nom de la direction régionale des affaires rurales (service
régional de la protection des végétaux) ou de la direction de l'agriculture et
de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements
d'outre-mer qui a procédé à l'opération ainsi que la date.
Chapitre III
Contrôles à l'exportation
Article 23
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 novembre
1993 susvisé, l'exportateur est tenu de présenter sa demande de contrôle
phytosanitaire et de certificat phytosanitaire au directeur régional de
l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux)
ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des
végétaux) pour les départements d'outre-mer dont il dépend, au moins
quarante-huit heures ouvrables avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et
autres objets.
Article 24
Sur la base du contrôle réalisé sur échantillon représentatif, un certificat
phytosanitaire est délivré s'il apparaît que les végétaux, produits végétaux et
autres objets répondent aux exigences réglementaires phytosanitaires du pays de
destination, extérieur à la Communauté européenne.
Toutefois, dans des cas particuliers, justifiés par la difficulté de mise en
évidence des organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres
objets peuvent faire l'objet d'un contrôle sanitaire en cours de production.
Chapitre IV
Dispositions à titre dérogatoire
Section 1
Dispositions relatives à la circulation
Article 25
Par dérogation au point I de l'article 4 du présent arrêté, les végétaux,
produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III, partie A, du
présent arrêté peuvent transiter par le territoire de la Communauté, pour
autant qu'il n'existe aucun danger de propagation.
Article 26
Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à
l'article 5 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets,
les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV
du présent arrêté sont introduits sur le territoire douanier et y circulent
sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient
remplies :
- s'il n'existe aucun danger de propagation ;
-
s'il s'agit de petites quantités ;
-
et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le
destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être
consommés durant le transport.
Article 27
Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à
l'article 6 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres
objets, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux mentionnés à l'annexe
V, partie A, peuvent circuler sans passeport phytosanitaire :
- s'il n'existe aucun danger de propagation ;
-
s'il s'agit de petites quantités ;
-
et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le
destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être
consommés durant le transport.
Section 2
Dérogations relatives à l'importation
Article 28
Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, dans la mesure où il n'existe
aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits
végétaux et autres objets en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V,
partie B, du présent arrêté, sont introduits sur le territoire sans faire
l'objet d'un contrôle sanitaire :
a) Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté
à travers le territoire d'un pays tiers ;
b) Lorsqu'ils transitent par le territoire de la Communauté ;
c) Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux,
denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur
propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non
commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne
sont pas mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et qu'il ne s'agit pas de
matériel génétique.
Article 29
I. - Dans des cas individuels spécifiques, peuvent être introduits sur le
territoire douanier frontalier avec la Suisse, sur autorisation du ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
(direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la
protection des végétaux) :
- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III du
présent arrêté, par dérogation à l'article 4 du présent arrêté ;
-
les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV du
présent arrêté, par dérogation à l'article 5 du présent arrêté ;
-
les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V,
partie B, du présent arrêté, par dérogation à article 6 du présent arrêté.
II. - L'autorisation est délivrée si :
- une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre ;
- ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont produits, cultivés ou
utilisés en Suisse dans la zone frontalière avec la France ;
-
et s'ils sont introduits sur le territoire national pour y être exploités à
proximité, dans la zone frontalière.
III. - La demande d'autorisation d'introduction doit être adressée à la
direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la
protection des végétaux) concernée, au moins trois mois avant l'envoi desdits
végétaux sur le territoire.
La demande doit comporter les mentions suivantes :
- le nom des végétaux, produits végétaux et autres objets à introduire ;
-
leur quantité ;
-
l'emplacement et le nom de l'exploitant ;
-
l'endroit de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets cités au point I ci-dessus
bénéficiant d'une autorisation d'introduction doivent être accompagnés d'un
document établissant l'endroit exact de la Suisse d'où proviennent lesdits
végétaux.
Section 3
Dispositions diverses
Article 30
Dans la mesure où le risque de propagation d'organismes nuisibles est prévenu
par l'un des facteurs suivants :
- l'origine des végétaux ou des produits végétaux ;
-
un traitement
approprié ;
-
des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits
végétaux,
le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales peut prévoir, dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des
dérogations :
I. - a) A l'annexe III,
b) A l'annexe IV, partie A,
c) A l'annexe V, partie B, en ce qui concerne les exigences citées à l'annexe
IV, partie A, section I, et partie B.
II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour
la circulation intracommunautaire, dans le cas du bois, si des garanties
équivalentes sont fournies ;
b) A l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire pour
l'introduction du bois en provenance de pays tiers, si des garanties
équivalentes sont fournies.
Lorsqu'une telle autorisation est octroyée, une mention officielle établit dans
chaque cas individuel que les conditions d'octroi suscitées sont remplies.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 31
I. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire douanier d'organismes
nuisibles énumérés ou non aux annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures
peuvent être prises en application de l'article L. 251-3 du code rural.
II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes
non cités aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la
protection des végétaux prennent immédiatement les mesures jugées nécessaires.
Article 32
Sont
abrogés :
L'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux,
produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 4 novembre
1993 ;
L'arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits
végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport
phytosanitaire européen, publié au Journal officiel du 11 septembre 1994 ;
L'arrêté du 16 août 1994 relatif aux mesures de protection contre la sharka
(Plum Pox Virus), publié au Journal officiel du 10 septembre 1994 et le
rectificatif publié au Journal officiel du 10 septembre 1994 ;
L'arrêté du 14 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux
exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié
au Journal officiel du 20 décembre 1994 ;
L'arrêté du 14 octobre 1994 relatif aux conditions de circulation de certains
végétaux, produits végétaux ou autres objets à travers une zone protégée,
publié au Journal officiel du 20 décembre 1994 ;
L'arrêté du 23 août 1995 introduisant des dérogations aux exigences sanitaires
des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du
2 septembre 1995 ;
L'arrêté du 17 octobre 1995 portant modification de l'arrêté du 2 septembre
1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres
objets, publié au Journal officiel du 19 novembre 1995 ;
L'arrêté du 19 mars 1996 relatif aux mesures de protection contre la pourriture
brune de la pomme de terre Burkholderia (ex-Pseudomonas) solanacearum, publié
au Journal officiel du 22 mars 1996 ;
L'arrêté du 20 janvier 1997 portant modification des annexes I à VI de l'arrêté
du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits
végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 19 mars 1997 ;
L'arrêté du 21 janvier 1997 portant modification de l'arrêté du 2 septembre
1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres
objets, publié au Journal officiel du 7 février 1997 ;
L'arrêté du 9 mai 1997 portant modification de l'annexe III de l'arrêté du 2
septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux
et autres objets, publié au Journal officiel du 29 mai 1997 ;
L'arrêté du 27 mai 1997 portant modification de l'annexe VI de l'arrêté du 2
septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux
et autres objets, publié au Journal officiel du 31 mai 1997 ;
L'arrêté du 30 avril 1998 modifiant les annexes de l'arrêté du 2 septembre 1993
relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres
objets, publié au Journal officiel du 25 juin 1998 ;
L'arrêté du 25 mai 1999 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1993
relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres
objets, publié au Journal officiel du 30 juin 1999 ;
L'arrêté du 30 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif
aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié
au Journal officiel du 28 octobre 1999.
Article 33
La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et
droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2002.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Partie A
ORGANISMES NUISIBLES DONT
L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES
Chapitre Ier
Organismes nuisibles inconnus dans la Communauté et importants pour
toute la Communauté
A. - Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
1. Acleris spp. (non européen).
2. Amauromyza maculosa (Malloch).
3. Anomala orientalis Waterhouse.
4. Anoplophora chinensis (Thomson).
*1 4.1.
Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 1*.
5. Anoplophora malasiaca (Forster).
6. Arrhenodes minutus Drury.
7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteurs de virus tels que :
a) Bean golden mosaic virus ;
b) Cowpea mild mottle virus ;
c) Lettuce infectious yellow virus ;
d) Pepper mild tigré virus ;
e) Squash leaf curl virus ;
f) Euphorbia mosaic virus ;
g) Florida tomato virus.
8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que :
a) Carneocephala fulgida Nottingham ;
b) Draeculacephala minerva Ball ;
c) Graphocephala atropunctata (Signoret) ;
9. Choristoneura spp. (non européen).
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst).
10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence.
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi
Barber.
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata
Mannerheim.
10.4. Diabrotica virgifera Le
Conte.
11. Heliothis zea (Boddie).
11.1. Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey.
12. Liriomyza sativae Blanchard.
13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen.
14. Monochamus spp. (non européen).
15. Myndus
crudus Van Duzee.
16. Nacobbus
aberrans (Thorne) Thorne et Allen.
*1
16.1. Naupactus leucoloma Boheman 1*
17. Premnotrypes spp. (non européen).
18. Pseudopityophthorus
minutissimus (Zimmermann).
19. Pseudopityophthorus
pruinosus (Eichhoff).
20. Scaphoideus
luteolus (Van Duzee).
21. Spodoptera
eridania (Cramer).
22. Spodoptera
frugiperda (Smith).
23. Spodoptera
litura (Fabricus).
24. Thrips
palmi Karny.
25. Tephritidae
(non européens tels que) :
a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) ;
b) Anastrepha ludens (Loew) ;
c) Anastrepha obliqua Macquart ;
d) Anastrepha suspensa (Loew) ;
e) Dacus ciliatus Loew ;
f) Dacus curcurbitae Coquillet ;
g) Dacus dorsalis
Hendel ;
h) Dacus tryoni (Froggatt) ;
i) Dacus tsuneonis Miyake ;
j) Dacus
zonatus Saund ;
k) Epochra canadensis (Loew) ;
l) Pardalaspis cyanescens Bezzi ;
m) Pardalaspis quinaria Bezzi ;
n) Pterandrus
rosa (Karsch) ;
o) Rhacochlaena japonica Ito ;
p) Rhagoletis cingulata (Loew) ;
q) Rhagoletis completa Cresson ;
r) Rhagoletis
fausta (Osten-Sacken) ;
s) Rhagoletis indifferens Curran ;
t) Rhagoletis mendax Curran ;
u) Rhagoletis pomonella Walsh ;
v) Rhagoletis ribicola Doane ;
w) Rhagoletis suavis (Loew).
26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes).
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo.
B. - Bactéries :
1. Xylella fastidiosa (Well et Raju).
C. - Champignons :
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel.
3. Cronartium spp. (non européen).
4. Endocronartium spp. (non européen).
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito.
6. Gymnosporangium spp. (non européen).
7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar.
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis.
9. Monilinia fructicola (Winter) Honey.
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson.
12. Phoma andina Turkensteen.
13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema.
15. Thecaphora solani Barrus.
15.1. Tilletia indica Mitra.
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers.
D. - Virus et organismes analogues :
1. Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus.
2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre :
a) Andean potato latent virus ;
b) Andean potato mottle virus ;
c) Arracacha virus B, oca strain ;
d) Potato black ringspot virus ;
e) Potato spindle tuber viroid ;
f) Potato virus T ;
g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc), ainsi que du Potato leafroll virus.
3. Tobacco ringspot virus.
4. Tomato ringspot virus.
5. Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que :
a) Blueberry leaf mottle virus ;
b) Cherry rasp leaf virus (américain) ;
c) Peach mosaic virus (américain) ;
d) Peach phony rickettsia ;
e) Peach rosette mosaic virus ;
f) Peach rosette mycoplasm ;
g) Peach X-disease mycoplasm ;
h) Peach yellows mycoplasm ;
i) Plum line pattern virus (américain) ;
j) Raspberry leaf curl virus (américain) ;
k) Strawberry latent « C » virus ;
l) Strawberry vein banding virus ;
m) Strawberry witches' broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier) ;
n) Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.
6. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que :
a) Bean golden mosaic virus ;
b) Cowpea mild mottle virus ;
c) Lettuce infectious yellows virus
;
d) Pepper mild tigré virus ;
e) Squash leaf curl virus ;
f) Euphorbia mosaic virus ;
g) Florida tomato virus ;
E. - Plantes parasites :
1. Arceuthobium spp. (non européenne).
Chapitre II
Organismes nuisibles présents dans la Communauté
et importants pour toute la Communauté
A. - Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
1. Globodera
pallida (Stone) Behrens.
2. Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
3. Heliothis armigera (Hübner).
*1*
7. Opogona sacchari (Bojer).
8. Popilia japonica Newman.
8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi.
9. Spodoptera littoralis (Boisduval).
B. - Bactéries :
1. Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
2. Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith.
C. - Champignons :
1. Melampsora medusae Thümen.
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
D. - Virus et organismes analogues :
1. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm).
2. Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm).
3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm).
Partie B
ORGANISMES NUISIBLES DONT
L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTEGÉES
a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
|
Espèce |
Zone(s) protégée(s) |
|
1. Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) |
IE, PT (entre Douro
et Minho, Tras-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste,
Alentejo, Madère et les Açores), UK, SE, FI. |
|
*4 1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). |
Chypre.4* |
|
*4
2. Globodera pallida (Stone)
Behrens |
Finlande,
Lettonie, Slovénie, Slovaquie. 4* |
|
*4 3. Leptinotarsa decemlineata Say |
Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande, Chypre,
Malte, Portugal (Açores et Madère), Royaume-Uni, Suède (Malmöhus,
Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands än, Halland), Finlande (districts
d’Åland, Turku, Uusimaa, Ymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta). 4* |
|
*1 4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) |
IRL, UK (Irlande du
Nord) 1* |
b) Virus et organismes analogues
|
Espèce |
Zone(s) protégée(s) |
|
1.
Beet necrotic yellow vein virus |
*2
DK, F (Bretagne), IRL, P (Açores), FIN, S (à l'exception des zones des
circonscriptions de Bromölla, Hässleholm, Kristianstad et Östra Göinge dans
la province de Skåne), UK (Irlande du Nord).2* |
|
*4
2. Virus de la rhizomanie. |
Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal
(Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). 4* |
A N N E X E I I
Partie
A
ORGANISMES
NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES
S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX
Chapitre Ier
Organismes nuisibles inexistants dans la Communauté
et importants pour toute la Communauté
a)
Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Aculops fuchsiae Keifer |
Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences |
|
2. Aleurocanthus spp. |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) |
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences |
|
4. Anthonomus signatus (Say) |
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences |
|
5. Aonidiella citrina Coquillet |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
6. Aphelenchoïdes besseyi Christie (1) |
Semences de Oryza spp. |
|
7. Aschistonyx eppoi Inouye |
Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits
et semences, originaires de pays non européens |
|
8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. |
Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga
Carr., à l'exception des fruits et semences, et bois de conifères (Coniferales), originaires de pays non
européens |
|
9. Carposina niponensis Walsingham |
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., à l'exception des
semences, originaires de pays non européens |
|
10. Diaphorina citri Kuway |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. et leurs hybrides, et Murraya
König, à l'exception des fruits et semences |
|
11.
Enarmonia packardi (Zeller) |
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.,
et Pyrus L., à l'exception des
semences, originaires de pays non européens |
|
12. Enarmonia prunivora Walsh |
Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia
Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences, et fruits de Malus
Mill. et Prunus L., originaires de
pays non européens |
|
13. Eotetranychus lewisi McGregor |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
14. *4 Supprimé 4* |
|
|
15. Grapholita inopinata Heinrich |
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., à l'exception des
semences, originaires de pays non européens |
|
16. Hishomonus phycitis |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
17. Leucaspis japonica Ckll. |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
18. Listronotus bonariensis (Kuschel) |
Semences
de Cruciferae, Gramineae et Trifolium
spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie, de la Bolivie, du Chili, de
la Nouvelle-Zélande et de l'Uruguay |
|
19.
Margarodes, espèces non
européennes, telles que : |
Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et
semences |
|
20. Numonia pyrivorella (Matsumura) |
Végétaux de Pyrus L., à l'exception des semences,
originaires de pays non européens |
|
21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker |
Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits
et semences, originaires de pays non européens |
|
22. Pissodes spp. (non européen) |
Végétaux de
conifères (Coniferales), à
l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non
européens |
|
23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, et Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de
Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou
associé |
|
24. Saissetia nigra (Nietm.) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
25. Scirtothrips aurantii Faure |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences |
|
26. Scirtothrips dorsalis Hood |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
27. Scirtothrips citri (Moultex) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences |
|
28. Scolytidae spp. (non européens) |
Végétaux de
conifères (Coniferales), d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des
fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce
isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens |
|
29. Tachypterellus quadrigibbus Say |
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., à l'exception des
semences, originaires de pays non européens |
|
30. Toxoptera citricida Kirk. |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
31. Trioza erytreae Del Guercio |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, et Clausena
Burm. f., à l'exception des fruits et semences |
|
32. Unaspis citri Comstock |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
(1) Aphelenchoides besseyi Christie ne se
trouve pas sur Oryza spp. dans la
Communauté |
|
b) Bactéries
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Citrus greening bacterium |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
2. Citrus variegated chlorosis |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
3. Erwinia stewartii (Smith) Dye |
Semences de Zea mais L. |
|
4. Xanthomonas campestris (toutes les
souches pathogènes aux Citrus) A compter du
1er mars 2005 le point 4 est remplacé par le texte suivant : *4 4 Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau. *4 |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences *4 Végétaux d’ Acer saccharum Marsh., à l’exception
des fruits et semences, originaires des Etats-Unis d’Amérique et du Canada ;
bois d’ Acer saccharum Marsh., y
compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des
Etats-Unis et du Canada.*4 |
|
5. Xanthomonas campestris pv. Oryzae (Ishiyama)Dye et pv. orizicola
(Fang et al.) Dye |
Semences de Oryza spp. |
c) Champignons
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler
(isolats pathogènes non européens) |
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L.
destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non
européens |
|
*1 1.1. Anisogramma anomala (Peck)
|
Végétaux de Corylus L.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada
et des États-Unis d'Amérique 1* |
|
2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx |
Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, à
l'exception des semences |
3. Atropellis spp. |
Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et
semences, écorce isolée et bois de Pinus
L. |
|
4. Ceratocystis coerulescens
(Mönch) Bakshi |
Végétaux de Acer saccharum Marsh., à l'exception
des fruits et semences, originaires des pays d'Amérique du Nord, bois de Acer saccharum Marsh., y compris celui
qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires des pays d'Amérique
du Nord |
|
5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori
et Nambu) Deighton |
Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et
semences, et bois de Pinus L. |
|
6. Cercospora angolensis
Carv. et Mendes |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences |
|
7. Ciborinia camelliae Kohn |
Végétaux de Camellia L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences, originaires de pays non-européens |
|
8. Diaporthe vaccinii Shear |
Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
9. Elsinoe spp. Bitanc.
et Jenk. Mendes |
Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à
l'exception des fruits et semences, et végétaux de Citrus L. et leur hybrides, à l'exception des semences et à
l'exception des fruits, sauf les fruits de Citrus reticulata Blanco et de Citrus sinensis (L.) Osbeck, originaires d'Amérique du Sud |
|
10. Fusarium
oxysporum f.sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon |
Végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits
et semences |
|
11. Guignardia citricarpa Kiely (toutes
les souches pathogènes aux Citrus) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à
l'exception des semences |
|
12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto |
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., à l'exception des
semences, originaires de pays non européens |
|
13. Puccinia pittieriana Hennings |
Végétaux de Solanaceae, à l'exception des fruits
et semences |
|
14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers |
Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et
semences |
15. Venturia nashicola
Tanaka et Yamamoto |
Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires de pays non européens |
d) Virus et organismes analogues
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Beet curly top virus (isolats non européens) |
Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
2. Black raspberry latent virus |
Végétaux de Rubus
L., destinés à la plantation |
|
3. Blight et analogue |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
4. Viroïde du Cadang-Cadang |
Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires de pays non européens |
|
5. Virus
de l'enroulement du cerisier (cherry leaf roll virus) (1) |
Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation. |
|
6. Virus
de la mosaïque des agrumes (Citrus mosaic virus) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
7. Virus
de la tristeza (souches non européennes) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
8. Leprose
(Leprosis) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
9. Little
cherry pathogen (isolats non européens) |
Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus
avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd.,
Prunus serrula Franch., Prunus
serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram,
Prunus subhirtella Miq., Prunus
yedoensis Matsum., ainsi que leurs
hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à l'exception des semences |
|
10. Psorosis dispersé naturellement |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
11. Mycoplasme
du jaunissement léthal du palmier |
Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires de pays non européens |
|
12. Prunus necrotic ringspot
virus (2) |
Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation |
|
13. Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
14. Virus de la feuille lascinée (tatter leaf
virus) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
15. Balai de sorcière (MLO) (witches broom MLO) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
(1) Le Cherry leafroll virus ne se trouve
pas sur Rubus L. dans la Communauté. (2) Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur
Rubus L. dans la Communauté |
|
Chapitre II
Organismes nuisibles présents dans la Communauté
et importants pour toute la Communauté
a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur
développement
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Aphelenchoides besseyi Christie |
Végétaux
de Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
2. Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch) |
Végétaux
de Vitis L., à l'exception des
fruits et semences |
|
3. Ditylenchus
destructor Thorne |
Bulbes
à fleurs et cormes des genres Crocus
L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus
colvillei Sweet, Gladiolus nanus
hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia
Juss. Tulipa L., destinés à la
plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.), destinés à la plantation |
|
4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev |
Semences
et bulbes d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation, et végétaux d'Allium porrum L., destinés à la
plantation, bulbes et cormes de Camassia
Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus
L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L.,
destinés à la plantation, et semences de Medicago
sativa L. |
|
5. Circulifer haematoceps |
Végétaux
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
6.
Circulifer tenellus A compter du 1er
mars 2005 le texte suivant est ajouté au point 6 : *4 6.1. Eutetranychus orientalis Klein. 4* |
Végétaux
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences *4 Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences. 4* |
|
7. Radopholus similis (Cobb) Thorne |
Végétaux
de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou
associé |
|
*1 8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) |
Fleurs coupées,
légumes-feuilles de Apium graveolens L.
et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que : -
bulbes, -
cormes, -
végétaux de la famille des Gramineae, -
rhizomes, -
semences. 1* |
|
*1 9. Liriomyza trifolii (Burgess) |
Fleurs coupées,
légumes-feuilles de Apium graveolens L.
et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que : -
bulbes, -
cormes, -
végétaux de la famille des Gramineae, -
rhizomes, -
semences. 1* |
b) Bactéries
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. |
Semences
de Medicago sativa L. |
|
2. Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. |
Végétaux
de Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw., destinés à la plantation |
|
3. Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
*3 Végétaux des genres
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la
plantation, autres que les semences 3* |
|
4. Erwinia
chrysanthemi pv. dianthicola
(Hellmers) Dickey |
Végétaux
de Dianthus L. destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
5. Pseudomonas
caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder |
Végétaux
de Dianthus L. destinés à la plantation,
à l'exception des semences |
|
6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. |
Végétaux
de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
7. Xanthomonas
campestris pv. phaseoli (Smith)
Dye |
Semences
de Phaseolus L. |
|
8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye |
Végétaux
de Prunus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye |
Végétaux
de Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. et Capsicum spp.,
destinés à la plantation |
|
10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King |
Végétaux
de Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos)
Willems et al. |
Végétaux
de Vitis L., à l'exception des
fruits et semences |
c) Champignons
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter |
Végétaux
de Platanus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde
naturelle |
|
2. Colletotrichum acutatum Simmonds |
Végétaux
de Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences A compter du
1er mars 2005 le texte de la colonne de droite du point 3 est remplacé par le
texte suivant : *4 Végétaux de Castanea
Mill. et de Quercus L.,
destinés à la plantation, à l’exception des semences. 4* |
|
3. Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr |
Végétaux
de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences, bois et écorce isolée de Castanea Mill. |
|
4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et
Davis) v. Arx |
Végétaux
de Dendranthema (DC.) Des Moul.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences |
|
5. Phialophora
cinerescens (Wollenweber) van Beyma |
Végétaux
de Dianthus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli
et Gikashvili |
Végétaux
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences |
|
7. Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae |
Végétaux
de Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et
de Toni |
Semences
de Helianthus annuus L. |
|
9. Puccinia
horiana Hennings |
Végétaux
de Dendranthema (DC.) Des Moul.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences |
|
10. Scirrhia pini Funk et Parker |
Végétaux
de Pinus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
11. Verticillium
albo-atrum Reinke et Berthold |
Végétaux
de Humulus lupulus L., destinés à
la plantation, à l'exception des semences |
|
12. Verticillium
dahliae Klebahn |
Végétaux
de Humulus lupulus L., destinés à
la plantation, à l'exception des semences |
d) Virus et organismes analogues
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Virus
de la mosaïque de l'arabatte |
Végétaux
de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences |
|
2. Beet leaf curl virus |
Végétaux
de Beta vulgaris L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
3. Viroïde
nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) |
Végétaux
de Dendranthema (DC.) Des Moul.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences |
|
4. Virus
de la tristeza (souches européennes) |
Végétaux
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
5. Citrus vein enation woody gall |
Végétaux
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
6. Mycoplasme
de la flavescence dorée |
Végétaux
de Vitis L., à l'exception des
fruits et semences |
|
7. Virus
de la sharka |
Végétaux
de Prunus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
8. Mycoplasme
du stolbur de la pomme de terre |
Végétaux
de Solanaceae, destinés à la plantation,
à l'exception des semences |
|
9. Raspberry
ringspot virus |
Végétaux
de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences |
|
10. Spiroplasma citri Saglio et al. |
Végétaux
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
11. Strawberry crinkle virus |
Végétaux
de Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
12. Strawberry latent ringspot virus |
Végétaux
de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences |
|
13. Strawberry mild yellow edge virus |
Végétaux
de Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
14. Virus
des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus) |
Végétaux
de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences |
|
15. Tomato spotted wilt virus |
Végétaux de Apium
graveolens L., Capsicum annuum
L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés de
Nouvelle-Guinée de Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten
ex Farw., Nicotiana tabacum L.,
pour lesquels il doit être prouvé qu'ils sont destinés a être vendus aux
producteurs de tabac professionnels, Solanum
melongena L. et Solanum tuberosum
L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
|
16. Tomato yellow leaf curl virus |
Végétaux
de Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Partie B
ORGANISMES
NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE
INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES
S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX
a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur
développement
|
Espèce |
Objet de la contamination |
Zones protégées |
|
1.
Anthonomus
grandis (Boh.) |
Semences
et fruits (capsules) de Gossypium
spp. et coton non égrené. |
GR,
ES (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence) |
|
2.
Cephalcia
lariciphila (Klug) |
*3 Parties de végétaux, à l’exception
des fruits, semences et boutures destinées à la plantation, mais incluant le
pollen vivant destiné à la pollinisation, des végétaux des genres Amelanchier
Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,
Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 3* |
IE,
UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) |
|
3.
Dendroctonus
micans Kugelan |
Végétaux
de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus
L. et Pseudotsuga Carr., d'une
hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de
conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères. |
GR, IE, UK (1) |
|
4.
Gilpinia
hercyniae (Hartig) |
Végétaux
de Picea A. Dietr., destinés à la
plantation, à l'exception des semences. |
GR,
IE, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) |
|
5.
Gonipterus
scutellatus Gyll. |
Végétaux
d'Eucalyptus l'Hérit., à
l'exception des fruits et semences. |
*2
EL, P (Açores) 2* |
|
6. a) Ips
amitinus Eichhof |
Végétaux
de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. et Pinus
L., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et
semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de
conifères. |
GR, FR (Corse), IE, UK |
|
b) Ips cembrae Heer |
Végétaux
de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus
L. et Pseudotsuga Carr., d'une
hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de
conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères. |
GR,
IE, UK (Irlande du Nord, île de Man) |
|
c) Ips
duplicatus Sahlberg |
Végétaux
de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. et Pinus
L., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et
semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de
conifères. |
GR, IE, UK |
|
*4 d) Ips
sexdentatus Börner 4* |
*4 Végétaux de Abies
Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr.,
d’une hauteur supérieure à 3 m, à l’exception des fruits et semences, bois de
conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères. 4* |
*4 Irlande, Chypre, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île
de Man).4* |
|
e) Ips
typographus Heer |
Végétaux
de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus
L. et Pseudotsuga Carr., d'une
hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de
conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères. |
IE, UK |
|
9. Sternochetus mangiferae Fabricius |
Semences
de Mangifera spp. originaires de
pays tiers. |
ES
(Grenade et Malaga), PT (Alentejo, Algarve et Madère) |
|
10.
Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) |
Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à
l'exception des fruits et semences. |
ES (Ibiza) |
|
(1)
Écosse; Irlande du Nord, Jersey, Angleterre: les comtés, districts et
conseils d’autorité unique suivants : Barnsley, Bath and North East Somerset,
Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and
Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria,
Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East
Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire,
Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire,
Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon
Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North
East Lincolshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City,
Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth,
Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough,
Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk,
Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex,
Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'île de Man, l'île de Wight, les
îles de Scilly, ainsi que les parties des comtés, districts et conseils
d’autorité unique suivantes: Derby City : la partie du conseil
d’autorité unique située au nord de la limite septentrionale de la route A
52(T) et la partie située au nord de la limite septentrionale de la route A
6(T) ; Derbyshire : la partie du comté située au nord de la limite
septentrionale de la route A 52 (T) et la partie du comté située au nord de
la limite septentrionale de la route A 6 (T) ; Gloucestershire : la
partie du comté située à l’est de la limite est de la voie romaine de Fosse
Way ; Leicestershire : la partie du comté située à l’est de la
limite est de la la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du
Comté située à l’est de la limite est de la route B 4114 et la partie du
comté située à l’est de la limite est de l’autoroute M 1 ; North
Yorkshire : l’ensemble du comté, à l’exception de la partie du comté
comprenant le district de Craven ; South Gloucestershire : la
partie du conseil d’autorité unique située au sud de la limite méridionale de
l’autoroute M4 ; Staffordshire : la partie du comté située à l’est
de la limite est de la route A52(T) et la partie située à l’est de la limite
est de la route A523 ; Warwickshire : la partie du comté située à
l’est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ;
Wiltshire : la partie du comté située au sud de la limite méridionale de
l’autoroute M4 et la partiedu comté située à l’est de la limite est de la
voie romaine de Fosse Way. |
||
b)
Bactéries
|
Espèce |
Objet de la contamination |
Zones protégées |
|
1.
Curtobacterium
flaccumfaciens pv. flaccumfaciens
(Hedges) Collins et Jones |
Semences
de Phaseolus vulgaris L. et
Dolichos Jacq. |
GR, ES, PT |
|
*4 2. Eriwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al. 4* |
*4 Parties de
végétaux, à l’exception des fruits, semences et boutures destinées à la
plantation, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation, des
végétaux des genres Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 4* |
*4 Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes
; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de
Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium ;
Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ;
Trentin- Haut-Adige : province autonome de Trente ; Toscane ; Ombrie ; Val
d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de
Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di
Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle
Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo
di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,
Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo,
Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et,
pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago,
Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola
Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie,
Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, Vienne),
Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-
Normandes). 4* |
|
(1) (Abruzzes,
Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne : provinces de
Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ;
Latium, Ligurie, Lombardie, Marches, Molise, Piémont, Pouilles, Sardaigne,
Sicile, Toscane, Trentin-Haut-Adige : provinces autonomes de Bolzano et
Trente ; Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie : excepté, pour la province
de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine,
San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda
Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano,
Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro,
Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les
communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S.Urbano,
Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palu,
Roverchiara, Legnago (la partie du territoire communal située au nord-est de
la route nationale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa
Bartolomea, Oppeano, Terrazo, Isola Rizza, Angiari) |
||
c)
Champignons
|
Espèce |
Objet de la contamination |
Zones protégées |
|
A compter du
1er mars 2005 le point suivant est inséré |
||
|
*4 01. Cryphonectria
parasitica (Murrill.) Barr. 4* |
*4 Bois, à l’exception du bois écorcé, et écorce
isolée de Castanea Mill. 4* |
*4 République Tchèque, Danemark, Grèce (Crête,
Lesbos), Irlande, Suède, Royaume-Uni (excepté île de Man)4* |
|
1. Glomerella
gossypii Edgerton |
Semences
et fruits (capsules) de Gossypium
spp. |
GR |
|
2.
Gremmeniella
abietina (Lag.) Morelet |
Végétaux
d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., destinés à la
plantation, à l'exception des semences. |
IE,
UK (Irlande du Nord) |
|
3.
Hypoxylon
mammatum (Wahl.) J. Miller |
Végétaux
de Populus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences. |
IE,
UK (Irlande du Nord) |
d)
Virus et pathogènes similaires aux virus
|
Espèce |
Objet de la contamination |
Zones protégées |
|
*4 1. Citrus tristeza virus (isolats
européens) 4* |
*4 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules. 4* |
*4 Grèce, France (Corse),
Italie, Malte, Portugal. 4* |
A N N E X E I I I
Partie A
VÉGÉTAUX,
PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS
DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES
|
Code NC |
Description |
Pays d'origine |
|
0602.10.90 ; 0602.90.41 ; 0602.90.45 0602.90.49 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59
0604.91.21 ; 0604.91.29 ; 0604.91.41 0604.91.49 ; 0604.91.90 |
1. Végétaux
de Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus
L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga
Carr. et Tsuga Carr., à l'exception
des fruits et semences |
Pays
non européens |
|
0602.10.90 ; 0602.20.90 ; 0602.90.41 0602.90.45 ; 0602.90.49 ; 0602.90.51
0602.90.59 ; 0604.91.90 |
2. Végétaux
de Castanea Mill. et Quercus L., avec feuilles, à
l'exception des fruits et semences |
Pays
non européens |
|
0602.10.90 ; 0602.90.41 ; 0602.90.45 0602.90.49 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59
0604.91.90 |
3. Végétaux
de Populus L., avec feuilles, à
l'exception des fruits et semences |
Pays
d'Amérique du Nord |
|
A compter du 1er
mars 2005 le point *4*ci-dessous est supprimé |
||
|
*4 4401.21.00 ;
4401.30.90 |
4. Écorce
isolée de conifères (coniférales) |
Pays
non européens 4* |
|
1404.90.00 ; 4401.22.00 ; 4401.30.10 |
5. Écorce
isolée de Castanea Mill. |
Pays
tiers |
|
1404.90.00 ; 4401.22.00 ; 4401.30.10 |
6. Écorce
isolée de Quercus L., à l'exception
de Quercus suber L. |
Pays
d'Amérique du Nord |
|
4401.22.00 ; 4401.30.90 |
7. Écorce
isolée d'Acer saccharum Marsh. |
Pays
d'Amérique du Nord |
|
1404.90.00 ; 4401.22.00 ; 4401.30.90 |
8. Écorce
isolée de Populus L. |
Pays
du continent américain |
|
0602.10.90 ; 0602.20.90 ; 0602.90.51 0602.90.59 ; 0602.40.10 ; 0602.40.90 |
9. Végétaux
de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus
Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux
dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits |
Pays
non européens |
|
|
9.1. Végétaux
de Photinia Ldl., destinés à la
plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs
et de fruits |
États-Unis
d'Amérique, Chine, Japon, République de Corée et République populaire
démocratique de Corée |
|
0701.10.00
; 0714.90.90 |
10. Semences
(tubercules) de Solanum tuberosum
L. |
Pays
tiers autres que la Suisse |
|
0601.10.90
; 0601.20.90 ; 0602.90.30 0602.90.51 ; 0602.90.59 ; 0602.90.70 0602.90.91 ;
0602.90.99 ; 0714.90.90 1209.91.90 |
11. Végétaux
des espèces de Solanum à tubercules
ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des
tubercules de Solanum tuberosum L.
visés à l'annexe III, partie A, point 10 |
Pays
tiers |
|
0701.90.10 ; 0701.90.50 ; 0701.90.90 0712.90.05 ; 0714.90.90 |
12. Tubercules
d'espèces de Solanum L. et leurs
hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11 |
A compter du 1er
mars 2005 *4 Chypre et Malte 4* sont
supprimés Sans
préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules de pommes de
terre visés à la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, pays tiers autres que
l'Algérie, Chypre, l'Égypte, Israël, la Libye, Malte, le Maroc, la Syrie, la
Suisse, la Tunisie et la Turquie ainsi que ceux autres que les pays tiers
d'Europe continentale reconnus exempts, par décision communautaire, de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al., ou ayant respecté des
dispositions considérées comme équivalant à celles arrêtées par la Communauté
pour la lutte contre ce même organismes |
|
0601.10.90 ; 0601.20.90 ; 0602.90.30 0602.90.51 ; 0602.90.59 ; 0602.90.70
0602.90.91 ; 0602.90.99 |
13. Végétaux
de Solanaceae destinés à la
plantation, à l'exception des semences et des produits visés à l'annexe III,
partie A, points 10, 11 ou 12 |
Pays
tiers, à l'exception des pays européens et méditerranéens |
|
2530.90.95 |
14. Terre
et milieux de culture constitués en tout ou en partie de terre ou de matières
organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris
de la tourbe ou de l'écorce), à l'exception de ceux constitués exclusivement
de tourbe |
A compter du 1er
mars 2005 *4 Estonie, Lettonie, Lituanie
Chypre et Malte 4* sont supprimés
Turquie,
Bélarus, Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Russie, Ukraine et pays tiers
n'appartenant pas à l'Europe continentale, à l'exception de Chypre, de
l'Égypte, d'Israël, de la Libye, de Malte, du Maroc et de la Tunisie |
|
0602.10.10
; 0602.20.10 ; 0604.91.90 |
15. Végétaux
de Vitis L., à l'exception des
fruits |
*4 Pays tiers à l’exclusion de la Suisse. 4* |
|
0602.10.90
; 0602.20.90 ; 0602.90.45 0602.90.49 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59 0604.91.90 |
16. Végétaux
de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus
Raf., ainsi que leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
Pays
tiers |
|
0602.10.90
; 0602.20.90 ; 0602.90.45 0602.90.49 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59 0604.91.90 |
17. Végétaux
de Phoenix spp. à l'exception des
fruits et semences |
Algérie,
Maroc |
|
0602.10.90
; 0602.20.90 ; 0602.90.30 0602.90.45 ; 0602.90.49 ; 0602.90.51 0602.90.59 |
18. Végétaux
de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L.,
ainsi que leurs hybrides, et Fragaria
L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans
préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 9 de la
partie A de l'annexe III, si nécessaire, pays non européens autres que les
pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États
continentaux des États-Unis d'Amérique |
|
0602.10.90
; 0602.90.51 ; 0602.90.59 0602.90.70 ; 0602.90.99 |
19. Végétaux
de la famille des Gramineae,
destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux des
espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles de Bambusoideae, Panicoideae, des genres Buchloe,
Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria
R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa
L. et Uniola L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
Pays
tiers, autres que les pays européens et méditerranéens |
Partie B
VÉGÉTAUX,
PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS
DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES
*4
|
1. |
Sans préjudice
des interdictions applicables aux végétaux visés à l’annexe III, partie A,
points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la
pollinisation des genres Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem.,
Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception des fruits et semences, provenant de
pays tiers autres que la Suisse et que ceux qui ont été reconnus exempts d’ Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al. par décision communautaire, ou dans lesquels des zones exemptes de
parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des
mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et
reconnues comme telles par décision communautaire. |
Espagne, France (Corse),
Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ;
Emilie-Romagne : provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ;
Frioul - Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ;
Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Trentin - Haut-Adige : province autonome de
Trente ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province
de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine,
San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pon-Tecchio Polesine, Arquà
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,
Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano,
Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro,
Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue, les
communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù,
Roverchiara, Legnago, Castag-naro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland,
Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie,
Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du
Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). |
|
2.
|
Sans préjudice
des interdictions applicables aux végétaux visés à l’annexe III, partie A,
points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la
pollinisation de Cotoneaster Ehrh.
Et de Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, à l’exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres
que ceux qui ont été reconnus exempts d’ Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al., par décision communautaire, ou dans
lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux
normes internationales et reconnues comme telles par décision communautaire. |
Espagne, France
(Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ;
Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et
Rimini ; Frioul - Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ;
Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Trentin - Haut-Adige : province
autonome de Trente ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour
la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana,
Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio
Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda,
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro,
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue,
les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù,
Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano,
Ter-razzo, Isola Rizza, Angiari) Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland,
Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie,
Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du
Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). |
4*
A N N E X E IV
Partie A
EXIGENCES PARTICULIÈRES QUE TOUS
LES ÉTATS MEMBRES
DOIVENT IMPOSER POUR L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX,
DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS LEUR TERRITOIRE
Chapitre Ier
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
originaires de pays non membres de la Communauté
|
Végétaux, produits végétaux et autres objets |
Exigences particulières |
|
|
*4 jusqu’au
28 février 2005 les points suivants restent en vigueur 4* |
||
|
1.1.Bois de conifères (coniférales),
autres que de Thuja L., à
l'exception du bois présenté sous forme: de copeaux, de particules, de
déchets ou de débris obtenus en tout ou en partie à partir de conifères, de
caisses d'emballage, de cageots ou de fûts, de palettes, de caisses-palettes
ou d'autres plateaux de chargement, de bois d'arrimage et d'entretoises mais
y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du
Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique |
Il doit être prouvé, par un système
d'indicateurs agréé selon la procédure adoptée par décision Communautaire et
appliqué au bois, que ce dernier a subi un traitement thermique adéquat qui a
permis de porter sa température à cœur à au moins 56°C pendant 30 minutes. |
|
|
1.2. Bois de conifères (coniférales),
sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris obtenus en tout ou en
partie à partir de ceux-ci, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de
Corée, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique |
a) Constatation officielle que le produit a
été soumis à une fumigation adéquate à bord ou dans un conteneur avant l'expédition et b) que le produit est expédié dans des
conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d'éviter toute nouvelle
contamination |
|
|
1.3. Bois de conifères (coniférales),
autres que le Thuja L., sous forme
de caisses d'emballage, de cageots, de fûts, de palettes, de caisses-palettes
ou d'autres plateaux de chargement, de bois d'arrimage et d'entretoises, y
compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du
Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique |
Le bois est écorcé et exempt de trous
de vers causés par le genre Monochamus
spp. (non européen), définis comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3
mm, et sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche et
obtenue lors du traitement, est inférieure à 20%. |
|
|
1.4. Bois de Thuja L., y compris celui qui n'a pas gardé sa forme ronde
naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et
des États-Unis d'Amérique |
Le bois est écorcé et exempt de trous
de vers causés par le genre Monochamus
spp. (non européen) définis comme ceux, dont le diamètre est supérieur à 3
mm. |
|
|
1.5. Bois de conifères (coniférales),
à l'exception de celui présenté sous forme de copeaux, particules, déchets ou
débris obtenus en tout ou en partie à partir de ceux-ci, mais y compris celui
qui n'a pas gardé sa forme ronde naturelle, originaire de pays non européens
autres que le Canada, la Chine, le Japon, la Corée, Taïwan et les États-Unis
d'Amérique |
a) Le bois est écorcé et exempt de trous de
vers causés par le genre Monochamus
spp. (non européen) et définis pour cette raison comme ceux dont le diamètre
est supérieur à 3 mm ou b) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée
sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel
qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement effectué
selon des normes de temps et de température appropriées. |
|
|
A compter du 1er mars 2005
les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 sont
remplacés par les points suivants : |
||
|
*4 1.1 Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie
B, bois de conifères (Coniferales) autre que Thuja L., à l’exception du bois sous forme de : – copeaux,
particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de
ces conifères ; – matériel
d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et
autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux
de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de
tout type ; – bois utilisé
pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois ; –
bois de Libocedrus
decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été traité
ou destiné à la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique
permettant d’atteindre une température minimale de 82 oC pendant une durée de
7 à 8 jours, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle,
originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du
Mexique, de Taïwan et des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lesquels la
présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
et Bührer) Nickle et al. est attestée. |
Constatation officielle que le bois a subi : a) Un traitement
thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au
moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la
mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en
vigueur ainsi que sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique
“déclaration supplémentaire”, ou b) Une fumigation
appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce
traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la
rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui
préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux
(g/m3) et la durée d’exposition (h), ou c) Une
imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé
par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les
certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation
et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi
ou kPa) et la concentration (%). 4* |
|
|
*4 1.2. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie
B, bois de conifères (Coniferales), autres que Thuja L., sous forme de : – copeaux,
particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de
ces conifères, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de
Corée, du Mexique, de Taiwan et des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lesquels
la présence de Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer)Nickle et al. est attestée. |
Constatation officielle que le bois a subi : a) Un traitement
thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au
moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de
désinfection”, ou b) Une fumigation appropriée
selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement
doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement
de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif,
la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h).
4* |
|
|
*4 1.3. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V,
partie B, bois de Thuja L., à
l’exception du bois sous forme de : – copeaux,
particules, sciure, déchets de bois ou chutes ; – matériel
d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et
autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux
de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de
tout type ; – bois utilisé
pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, originaire du
Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taiwan
et des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée. |
Constatation officielle que le bois : a) Est écorcé, ou b) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit
inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon
un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en
“KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être
apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en
vigueur, ou c) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température
à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être
attesté par l’apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage
conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique « déclaration supplémentaire », ou d) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par
décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de
désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du
bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h) ou e) A subi une imprégnation
chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par décision
communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”,
qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la
concentration (%). 4* |
|
|
*4 1.4. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V,
partie B, bois de Thuja L., sous
forme de : –
copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, originaire du
Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan
et des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Bührer) Nickle et al. est attestée. |
Constatation officielle que le bois : a) A été fabriqué
à partir de bois rond écorcé, ou b) A été séché au
séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée
en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme
durée/température approprié, ou c) A subi une
fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision
communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de
désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du
bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou d) A subi un traitement thermique approprié afin de
porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce
traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la
rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”. 4* |
|
|
*4 1.5. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC
énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à
l’exception du bois sous forme de : –
copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout
ou en partie de ces conifères ; –
matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots,
cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et
autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le
transport d’objets de tout type ; –
bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du
bois, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire
de Russie, du Kazakhstan et de Turquie. |
Constatation officielle que le bois : a) Provient de
zones reconnues indemnes de : –
Monochamus spp. (non
européenne) ; –
Pissodes spp. (non
européenne) ; –
Scolytidae spp. (non européenne). La zone doit être indiquée sur les certificats
phytosanitaire “origine”, ou b) A été
débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de
plus de 3 mm de diamètre, ou c) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit
inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon
un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en
vigueur, ou d) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à
cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté
par l’apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément
aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats phytosanitaires sous
la rubrique “déclaration supplémentaire”, ou e) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par
décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de
désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du
bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou f) A subi une imprégnation
chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par décision
communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de
désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa)
et la concentration (%). 4* |
|
|
*4 1.6. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC
énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à
l’exception du bois sous forme de : – copeaux,
particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de
ces conifères ; – matériel
d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et
autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux
de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de
tous types ; – bois utilisé
pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois
qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays tiers, à
l’exception : – de la Russie,
du Kazakhstan et de la Turquie ; – des pays
européens ; – du Canada, de
la Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des
Etats Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est
attestée. |
Constatation officielle que le bois : a) A été
débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de
plus de 3 mm de diamètre, ou b) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit
inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon
un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en
“KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être
apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en
vigueur, ou c) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par
décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de
désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du
bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou d) A subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un
produit approuvé par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté
sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de
désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la
pression (psi ou kPa) et la concentration (%), ou e) A subi un traitement thermique
approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins
trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la
mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en
vigueur ainsi que sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique
“déclaration supplémentaire”. 4* |
|
|
*4 1.7. Qu’ils figurent
ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois sous forme de
copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en
partie de conifères (Coniferales), originaire : – de Russie, du
Kazakhstan et de Turquie ; – de pays non
européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée,
le Mexique, Taïwan et les Etats Unis d’Amérique, pays dans lesquels la
présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
et Bührer) Nickle et al. est attestée. |
Constatation officielle que le bois : a) Provient de
zones reconnues indemnes de : – Monochamus spp.
(non européenne) ; – Pissodes spp.
(non européenne) ; – Scolytidae spp.
(non européenne). La zone doit
être indiquée sur les certificats phytosanitaires, sous la rubrique
“origine”, ou xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée. ou b) A été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou c) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit
inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon
un programme durée/température approprié, ou d) A subi une
fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision
communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de
désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du
bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou e) A subi un traitement thermique
approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins
trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de
désinfection”. 4* |
|
|
A compter du
1er mars 2005 le point suivant est ajouté : |
||
|
*4 2 Matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots,
cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et
autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le
transport d’objets de tous types, à l’exception du bois brut d’une épaisseur
maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur
et de pression ou d’une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse. |
Le matériel d’emballage en bois doit : – être composé
de bois rond écorcé, et – être soumis à
l’une des mesures approuvées telles qu’elles figurent à l’annexe I de la
norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO
relative aux Directives pour la
réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce
international, et – être pourvu
d’une marque comportant : a) Le code pays ISO à deux lettres, le code d’identification du producteur
et le code d’identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau
d’emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l’annexe
II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n°15 de la FAO
relative aux Directives pour la
réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce
international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l’abréviation de la
mesure approuvée incluse dans ladite marque, et b) Dans le cas de matériel
d’emballage en bois fabriqué, réparé ou recyclé à partir du 1er mars 2005, le
logo spécifié à l’annexe II de la norme FAO susmentionnée. Cette condition
n’est cependant pas applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2007
pour le matériel d’emballage en bois fabriqué, recyclé ou réparé avant le 28
février 2005. 4* |
|
|
2.1. Bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa forme
ronde naturelle, à l'exception du bois destiné à la fabrication de feuilles
de placage, originaire des pays d'Amérique du Nord |
Il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée
sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel,
qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement effectué
selon des normes de temps et de température appropriées. |
|
|
A compter du
1er mars 2005 le point 2.1 est remplacé par le point suivant : |
||
|
*4 2.1. Bois d’ Acer saccharum Marsh.,
y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf : – le bois destiné à la fabrication de feuilles pour
placage, et – le bois sous forme de copeaux, particules, sciure,
déchets de bois et chutes, originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada. |
Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que
la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la
matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La
mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au
niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage
conformément aux pratiques en vigueur. 4* |
|
|
2.2. Bois d'Acer saccharum Marsh. originaire des pays d'Amérique du Nord, à
l'exception du bois visé au point 2.1 |
Il doit être prouvé par les documents
d'accompagnement adéquats ou un quelconque autre moyen que le bois est
destiné à la fabrication de feuilles de placage. |
|
|
A compter du
1er mars 2005 le point 2.2 est remplacé par le point suivant : |
||
|
*4 2.2. Bois d’ Acer saccharum Marsh.
destiné à la fabrication de feuilles pour placage, originaire des Etats-Unis
d’Amérique et du Canada. |
Constatation
officielle que le bois provient de zones connues comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson)
Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage. 4* |
|
|
3. Bois de Castanea Mill. et de Quercus
L., y compris celui qui n'a pas gardé sa forme ronde naturelle, originaire
des pays d'Amérique du Nord |
Le bois est écorcé et a) équarri
à tel point que la surface ronde a disparu entièrement ou b) avec
constatation officielle que la teneur en eau du bois, exprimée en pourcentage
de la matière sèche, ne dépasse pas 20% ou c) avec
constatation officielle que le bois a subi une désinfection par un traitement
adéquat à l'air chaud ou à l'eau chaude ou,
dans le cas de bois scié portant ou non des restes d'écorce, il doit être
prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque
internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage
conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa
teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à
moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de
température appropriées. |
|
|
A compter du
1er mars 2005 le point 3 est remplacé par le point suivant : |
||
|
*4 3. Bois de Quercus L., à l’exception du bois sous
forme de : – copeaux, particules, sciure, déchets de bois et
chutes ; – futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de
tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu’il
soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l’application d’un
traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176
°C pendant vingt minutes, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface
ronde naturelle, originaire des Etats Unis d’Amérique. |
Constatation officielle que le bois : a) A été équarri
de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie, ou b) Est écorcé et
présente une teneur en humidité inférieure à 20 % exprimée en pourcentage de
la matière sèche, ou c) Est écorcé et a
été désinfecté par un traitement approprié à l’air chaud ou à l’eau chaude, ou d) S’il est scié,
avec ou sans restes d’écorce, a été séché au séchoir de façon que la teneur
en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière
sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention
“kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau
international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément
aux pratiques en vigueur. 4* |
|
|
A compter du
1er mars 2005 le point *4* ci-dessous est supprimé : |
||
|
*4 4. Bois de Castanea Mill. |
Sans préjudice des exigences
applicables aux produits végétaux visés au point 3 de la partie A, chapitre
I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que
le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr ou b) que le bois est écorcé. 4* |
|
|
5. Bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa forme ronde
naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie |
Il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée
sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel,
qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement,
effectué selon des normes de temps et de température appropriées. |
|
|
A compter du
1er mars 2005 le point 5 est remplacé par le point suivant : |
||
|
*4 5. Bois de Platanus L., à
l’exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de
bois et chutes, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde
naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique ou d’Arménie. |
Constatation officielle que le bois a été séché au
séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée
en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme
durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou
toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le
bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. 4* |
|
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6. Bois de Populus L., originaire des pays du continent américain |
Le bois est écorcé. |
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A compter du
1er mars 2005 le point 6 est remplacé par le point suivant : |
||
|
*4 6. Bois de Populus L., à
l’exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de
bois et chutes, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde
naturelle, originaire de pays du continent américain. |
Constatation officielle que le bois : – est écorcé, ou – a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit
inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon
un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en
“KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être
apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en
vigueur. 4* |
|
|
7. Bois sous forme de copeaux,
particules, déchets ou débris, obtenu en tout ou en partie à partir de Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Populus L.
et Quercus L., originaires de pays
non européens, ainsi que de conifères (coniférales), originaires de pays non
européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la Corée et les
États-Unis d'Amérique |
Le produit est fabriqué exclusivement
à partir de bois qui a été écorcé ou soit séché au four jusqu'à ce que sa
teneur en humidité, exprimée en pourcentage de matière sèche au moment du
traitement, soit devenue inférieure à 20% selon des normes de temps et de
température appropriées, soit soumis à une fumigation à bord ou dans un
conteneur avant l'expédition; il est transporté dans des conteneurs scellés
ou dans des conditions permettant d'éviter toute nouvelle contamination. |
|
|
A compter du
1er mars 2005 le point 7 est remplacé par le texte suivant : |
||
|
*4 7.1. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V,
partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou
chutes, issus en tout ou en partie : – d ’Acer
saccharum Marsh. originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada ; – de Platanus L.
originaire des Etats-Unis d’Amérique ou d’Arménie ; – de Populus L.
originaire de pays du continent américain. |
Constatation officielle que le bois : a) A été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou b) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit
inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon
un programme durée/température approprié, ou c) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par
décision communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de
désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du
bois, le taux (g/m3) et le temps d’exposition (h), ou d) A subi un traitement thermique
approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins
trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires
sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”. 4* |
|
|
*4 7.2.
Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC de l’annexe V, partie B, bois sous
forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en
tout ou en partie de Quercus L.,
originaire des Etats-Unis
d’Amérique. |
Constatation officielle que le bois : a) A été séché au
séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée
en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme
durée/température approprié, ou b) A subi une
fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision
communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de
désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du
bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou c) A subi un traitement thermique approprié afin de
porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce
traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires sous la
rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”. 4* |
|
|
*4 7.3.
Ecorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays non européens. |
Constatation officielle que l’écorce isolée : a) A subi une
fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision
communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de
désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale de
l’écorce, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou b) A subi un traitement thermique
approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins
trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats
phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de
désinfection”.4* |
|
|
A compter du
1er mars 2005 le point suivant est ajouté : |
||
|
.*4 8. Bois utilisé pour caler ou
soutenir des marchandises autres que du bois, y compris celui qui n’a pas
gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception du bois brut d’une épaisseur
maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur
ou de pression ou d’une combinaison de ces différents éléments, originaire de
pays tiers, à l’exclusion de la Suisse. |
Le bois doit : a) Etre composé de
bois rond écorcé, et – être soumis à
l’une des mesures approuvées telles qu’elles figurent à l’annexe I de la
norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO
relative aux Directives pour la
réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce
international, et – être pourvu
d’une marque comportant au moins le code pays ISO à deux lettres, le code
d’identification du producteur et le code d’identification de la mesure
approuvée à laquelle le matériau d’emballage en bois a été soumis,
conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale
pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relatives aux Directives pour la réglementation de
matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international. Les
lettres “DB” seront ajoutées à l’abréviation de la mesure approuvée incluse
dans ladite marque, ou à titre
temporaire, jusqu’au 31 décembre 2007 : b) Etre composé de bois écorcé
exempt de parasites ou de symptômes de parasites vivants.4* |
|
|
8.1. Végétaux de conifères
(coniférales), à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non
europées |
Sans préjudice des interdictions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III le
cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans
des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes ssp. (non européen). |
|
|
8.2. Végétaux de conifères
(coniférales), d'une hauteur d'au moins 3 m, à l'exception des fruits et
semences, originaires des pays non européens |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et
au point 8.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant,
constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières
et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp. (non européens). |
|
|
9. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation à l'exception des semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et
aux points 8.1 et 8.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation. |
|
|
10. Végétaux de Abies Mill., Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. et Tsuga
Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et
aux points 8.1 et 8.2 ou 9 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas
échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation. |
|
|
11.1 Végétaux de Castanea Mill. et Quercus
L., à l'exception des fruits et semences : a) originaires des pays non
européens; b) originaires des pays d'Amérique du
Nord |
Sans préjudice des interdictions
applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe III: Constatation officielle qu'aucun
symptôme de Cronartium spp. (non
européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs
immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, Constatation officielle que les
végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. |
|
|
A compter du
1er mars 2005 le point 11.1 est remplacé par le texte suivant : |
||
|
*4 11.01. Végétaux de Quercus L.,
à l’exception des fruits et des semences, originaires des Etats-Unis d’Amérique. |
Sans préjudice
des dispositions applicables aux végétaux énumérés à l’annexe III, partie A,
chapitre 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones
connues comme exemptes de Ceratocystis
fagacearum (Bretz) Hunt 4* |
|
|
*4 11.1. Végétaux de Castanea Mill.
et de Quercus L., à l’exception des
fruits et des semences, originaires de pays non européens. |
Sans préjudice
des interdictions applicables aux végétaux énumérés à l’annexe III, partie A,
chapitre 2, et à l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 11.01,
déclaration officielle qu’aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n’a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle
complet de végétation. 4* |
|
|
11.2 Végétaux de Castanea Mill. et Quercus
L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe III et
au point 11.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle
: a) que
les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr ou b) qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le
lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la
dernière période complète de végétation. |
|
|
11.3 *1 Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique |
Constatation officielle que les
végétaux ont été obtenus en pépinières et : a) sont
originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des
végétaux du pays d'exportation comme exempte de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous
la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats phytosanitaires. Ou b) sont
originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de
protection des végétaux dudit pays comme exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller à l'occasion d'inspections
officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de
celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation,
conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes, indiqué sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des
certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.1* |
|
|
12. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des
semences, originaires des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie A compter du
1er mars 2005 le texte ci-dessous est remplacé par le texte
suivant : *4 12. Végétaux de Platanus L.,
destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires des Etats
Unis d’Amérique ou d’Arménie. 4* |
Constatation officielle qu'aucun
symptôme de Ceratocystis fimbriata
f. sp. platani Walter n'a été
observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le
début de la dernière période complète de végétation. |
|
|
13.1 Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires des pays tiers |
Sans préjudice des interdictions
applicables aux végétaux visés au point 3 de la partie A de l'annexe III,
constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation. |
|
|
13.2 Végétaux de Populus L., à l'exception des fruits et semences, originaires des
pays du continent américain |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 3 de la partie A de l'annexe III et
13.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle
qu'aucun symptôme de Mycosphaerella
populorum G. E. Thompson n'a été observé sur le lieu de production ou
dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète
de végétation. |
|
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14. Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires des pays d'Amérique du Nord |
Constatation officielle qu'aucun
symptôme de la nécrose du phloème d'Ulmus
n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats
depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
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15. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Crataegus
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays
non européens |
Sans préjudice des interdictions
applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A et au point
1 de la partie B de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle: Que
les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter Honey) Ou Que les végétaux sont originaires d'une
région reconnue comme exempte de Monilinia
fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure adoptée par
décision Communautaire et qu'aucun symptôme de la présence de ce même
organisme n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la
dernière période complète de végétation. |
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16. Fruits de Prunus L., du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non
européens |
Constatation officielle: Que
les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Monilinia fructicola (Winter) Honey Ou Que
les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey,
conformément à la procédure adoptée par décision Communautaire Ou Que les fruits ont été soumis à une
inspection ou à des traitements appropriés avant la récolte et/ou
l'exportation pour garantir l'absence de Monilinia
spp. |
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16.1 Fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., et leurs
hybrides, originaires de pays tiers |
Les fruits sont exempts de pédoncules
et de feuilles, et leur emballage porte une marque d'origine adéquate. |
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16.2 Fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., et leurs
hybrides, originaires de pays tiers |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.3, 16.4 et 16.5 de la partie
A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que
les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Xanthomonas campestris (toutes les
souches pathogènes aux Citrus)
selon la procédure adoptée par décision Communautaire ou b) que
les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Xanthomonas campestris (toutes les
souches pathogènes aux Citrus)
selon la procédure adoptée par décision Communautaire, et mentionnée sur les
certificats phytosanitaires Ou c) -
soit que, selon une procédure de contrôle et d'examen officielle, aucun
symptôme de Xanthomonas campestris
(toutes les souches pathogènes aux Citrus)
n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats
depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu'aucun
des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté des symptômes de
Xanthomonas campestris (toutes les
souches pathogènes aux Citrus) |
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et Que
les fruits ont subi un traitement tel qu'à l'orthophénylphénate de sodium,
mentionné sur les certificats phytosanitaires Et Que
les fruits ont été emballés sur les lieux ou dans les centres d'expédition
enregistrés à cet effet, – soit que les dispositions d'un système
de certification reconnues comme équivalentes aux dispositions visées
ci-dessus conformément à la procédure adoptée par décision Communautaire ont
été respectées. |
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16.3 Fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., et leurs
hybrides, originaires de pays tiers |
Sans
préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1,
16.2, 16.4 et 16.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation
officielle: a) que
les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Cercospora angolensis Carv. &
Mendes, selon la procédure adoptée par décision Communautaire ou b) que
les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Cercospora angolensis Carv. &
Mendes, selon la procédure adoptée par décision Communautaire et mentionnée
sur les certificats phytosanitaires ou c) qu'aucun
symptôme de Cercospora angolensis
Carv. & Mendes n'a été observé dans le champ de production ou dans ses
environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation
complète et qu'aucun des fruits récoltés dans le
champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, de
symptôme de cet organisme. |
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16.4 Fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., et leurs
hybrides, autres que fruits de Citrus
aurantium L., originaires de pays tiers |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5 de la partie
A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que
les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Guignardia citricarpa Kiely (toutes
les souches pathogènes aux Citrus),
selon la procédure adoptée par décision Communautaire ou b) que
les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Guignardia citricarpa Kiely (toutes
les souches pathogènes aux Citrus),
selon la procédure adoptée par décision Communautaire et mentionnée sur les
certificats phytosanitaires ou c) qu'aucun
symptôme de Guignardia citricarpa
Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)
n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats
depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu'aucun des
fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen
officiel approprié, des symptômes de cet organisme ou d) que
les fruits sont originaires d'un champ de production soumis à des traitements
appropriés contre Guignardia citricarpa
Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et qu'aucun des fruits récoltés dans le
champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des
symptômes de cet organisme. |
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16.5 Fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. , et leurs
hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Tephritidae (non européens) est connue |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux fruits visés aux points 2 et 3 de la partie B de l'annexe III
et aux points 16.1, 16.2 et 16.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
constatation officielle: a) que
les fruits sont originaires d'une région connue comme exempte des organismes
visés ou,
s'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence, b) qu'aucun
symptôme de la présence des organismes visés n'a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation, à l'occasion d'inspections officielles
effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la
récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de
symptôme de la présence de ces mêmes organismes lors d'un examen officiel
approprié ou,
s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence, c) que
les fruits se sont révélés exempts des organismes visés à tous les stades de
leur développement lors d'un examen officiel approprié effectué sur des
échantillons représentatifs ou,
s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence, d) que les fruits ont été soumis à un
traitement adéquat par la chaleur (vapeur), le froid ou la réfrigération
rapide, qui s'est avéré efficace contre les organismes visés sans endommager
les fruits, ou, à défaut, à un traitement chimique accepté par la
réglementation communautaire. |
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*3 17 Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation,
autres que les semences. |
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à
l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, à l’annexe III, partie B, point
1, ou à l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 15, selon le cas, constatation officielle : a) Que les
végétaux proviennent de pays reconnus exempts d’ Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par décision communautaire ou b) Que les végétaux
proviennent de zones exemptes de parasites établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures
phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues
comme telles par décision communautaire ou c) Que les
végétaux présentant des symptômes d’ Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al., dans
le champ de production ou dans ses environs immédiats, ont été enlevés. 3* |
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18.Végétaux de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., et leurs
hybrides, à l'exception des fruits et semences et végétaux d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de
Persea spp. et de Strelitziaceae,
racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé |
Sans
préjudice des interdictions applicables applicables aux végétaux visés au
point 16 de la partie A de l'annexe III, le cas échéant, constatation
officielle : a) que les végétaux sont originaires de pays
connus comme exempts de Radopholus
citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne ou b) que des échantillons représentatifs de
terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de
la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel
concernant au moins Radopholus
citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne et se
sont révélés exempts, à l'issue de ces tests, de ces organismes nuisibles. |
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19.1 Végétaux de Crataegus L., destinés à la plantation, à l'exception des
semences, originaires de pays où l'existence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III et
aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation
officielle qu'aucun symptôme de Phyllosticta
solitaria Ell. et Ev. n'a été observé sur le lieu de production depuis le
début de la dernière période complète de végétation. |
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19.2 Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria
L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence
d'organismes nuisibles déterminés sur les genres concernés est connue Les organismes nuisibles
déterminés sont les suivants: - pour
Fragaria L.: Phytophtora fragariae Hickman var. fragariae, virus de la
mosaïque de l'arabette, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus,
Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, virus
des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus), Xanthomonas fragariae Kennedy et King, - pour
Malus Mill.: Phyllosticta solitaria Ell. et Ev., - pour
Prunus L.: mycoplasme de
l'enroulement chlorotique de l'abricot, Xanthomonas
campestris pv. prunis (Smith)
Dye, - pour
Prunus persica (L.) Batsch: Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.)
Young et al., - pour
Pyrus L.: Phyllosticta solitaria Ell. et Ev., - pour
Rubus L.: virus de la mosaïque de
l'arabette, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, virus
des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus), -
pour toutes les espèces: autres
virus et organismes analogues non européens |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe
III ou aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas
échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de maladie causée par les
organismes nuisibles déterminés n'a été constaté sur les végétaux du lieu de
production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
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20. Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus
L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays
dans lesquels l'existence du mycoplasme du dépérissement du poirier est
connue |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe
III ou aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
constatation officielle que les végétaux du lieu de production et de ses
environs immédiats, qui ont montré des symptômes les rendant suspects d'une
contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier, ont été enlevés
de la place au cours des trois dernières périodes complètes de végétation. |
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21.1 Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des
semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes
déterminés est connue. Les organismes nuisibles déterminés
sont les suivants : Strawberry latent «C» virus, Strawberry
vein banding virus, mycoplasme des balais de sorcière du fraisier (Strawberry
witches' broom mycoplasm) |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 18 de la partie A de l'annexe III
et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les végétaux, à l'exception des plants issus de semis : ont
été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins
les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés
ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts
desdits organismes ou proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et
soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins
un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et
utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue
desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les
organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de
production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le
début de la dernière période complète de végétation. |
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21.2 Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des
semences, originaires de pays où l'existence d'Aphelenchoides besseyi Christie est connue. |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et
aux points 19.2 et 21.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
constatation officielle : a) qu'aucun
symptôme d'Aphelenchoides besseyi
Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le
début de la dernière période complète de végétation ou b) que, le cas échéant, les végétaux en
culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du
point a) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes
appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie. |
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21.3 Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et
aux points 19.2, 21.1 et 21.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
constatation officielle que les végétaux proviennent d'une région connue
comme exempte d'Anthonomus signatus
Say et Anthonomus bisignifer
(Schenkling). |
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22.1 |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe
III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17 et 19.2
de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les végétaux: ont
été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins
les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriées
ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts
desdits organismes ou proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et
soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins
un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et
utilisant des indicateurs appropriées ou des méthodes équivalentes, à l'issue
duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes; b) qu'aucun
symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été
observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles
de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes
complètes de végétation. |
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22.2 Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des
semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme de la
prolifération du pommier est connue. |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe
III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17, 19.2 et
22.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes du mycoplasme
de la prolifération du pommier ou b) aa) que les végétaux, à l'exception des
plants issus de semis : ont
été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le
mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs
appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont
révélés exempts de cet organisme Ou proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et
soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins
un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du
pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes,
à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme ; bb) qu'aucun symptôme
de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été
observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles
de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes
complètes de végétation. |
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23.1 Végétaux des espèces suivantes
de Prunus L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du
virus de la sharka est connue : Prunus
amygdalus Batsch, Prunus armeniaca
L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl et Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia
(L.) C.K. Schneid., Prunus domestica
ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L. Prunus tomentosa Thunb., Prunus
triloba Lindl., autres espèces de Prunus
L. sensibles au virus de la sharka. |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe
III, et aux points 15 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV,
constatation officielle : a) que
les végétaux, à l'exception des plants issus de semis : ont
été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le
virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes
équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et
soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins
un test officiel concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des
indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se
sont révélés exempts de cet organisme ; b) qu'aucun
symptôme de maladie causée par le virus de la sharka n'a été observé sur les
végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs
immédiates depuis le début des trois dernières périodes complètes de
végétation ; c) que les végétaux du lieu de production qui
ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou agents
pathogènes analogues ont été enlevés. |
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23.2 Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation : a) originaires
de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Prunus L. est connue ; b) à
l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des
organismes nuisibles déterminés est connue ; c) à
l'exception des semences, originaires des pays non européens dans lesquels
l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue. Les organismes nuisibles déterminés
sont les suivants : - pour
le cas visé au point a): Tomato ringspot virus, -
pour le cas visé au
point b): Cherry rasp leaf virus (américain), Peach mosaic virus (américain),
Peach phony rickettsia, Peach rosette mycoplasm, Peach yellows mycoplasm,
Plum line pattern virus (américain), Peach X-disease mycoplasm, - pour
le cas visé au point c): Little cherry pathogen |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe
III ou aux points 15, 19.2 et 23.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe
IV, constatation officielle : a) que
les végétaux : ont
été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins
les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés
ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts
desdits organismes ou proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et
soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins
un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et
utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue
duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes ; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les
organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de
production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le
début des trois dernières périodes complètes de végétation. |
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|
24. Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation: a) originaires
de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Rubus L. est connue ; b) à l'exception des semences, originaires de
pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est
connue. Les organismes nuisibles déterminés
sont les suivants : - pour
le cas visé au point a): Tomato ringspot virus, Black raspberry latent virus,
Cherry leafroll virus, Prunus necrotic ringspot virus, –
- pour le cas visé au point b):
Raspberry leaf curl virus (américain), Cherry rasp leaf virus (américain) |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 19.2 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV : a) les
végétaux doivent être exempts d'aphidés, y compris leurs œufs ; |
|
|
b) constatation
officielle : aa) que
les végétaux: ont
été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins
les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés
ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts
desdits organismes ou proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et
soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins
un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et
utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue
duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes ; bb) qu'aucun symptôme de maladie causée par les
organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de
production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le
début des trois dernières périodes complètes de végétation. |
||
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25.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., originaires de
pays dans lesquels l'existence du Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival est connue |
Sans préjudice des interdictions
applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de
l'annexe III, constatation officielle : a) que
les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune
européenne) et qu'aucun symptôme de Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival n'a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats depuis le début d'une période
appropriée ou b) que, dans le pays d'origine, des
dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires
relatives à la lutte contre le Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival, conformément à la procédure adoptée
par décision Communautaire ont été respectées. |
|
|
25.2 Tubercules de Solanum tuberosum L. |
Sans préjudice des dispositions visées aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et au point 25.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al. ou b) que, dans le pays d'origine, des
dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires
relatives à la lutte contre le Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
conformément à la procédure adoptée par décision Communautaire ont été
respectées. |
|
|
25.3 Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception
des pommes de terre primeurs, originaires de pays dans lesquels l'existence
du Potato spindle tuber viroid est connue. |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de
l'annexe III et aux points 25.1 et 25.2 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, suppression de la faculté germinative. |
|
|
25.4 Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la
plantation |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de
l'annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent d'un
champ exempt de Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens et Globodera
pallida (Stone) Behrens et aa) que
les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith |
|
|
|
bb) que,
dans les régions connues comme non exemptes de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, les tubercules
proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par
suite de la mise en œuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith,
à déterminer suivant la procédure adoptée par décision Communautaire et cc) que
les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et
al. (toutes populations) et Meloidogyne
fallax Karssen est inconnue et dd) dans
les zones où l'existence de Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (toutes
populations) et Meloidogyne fallax
Karssen est connue : que
les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt
de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) ainsi que
de Meloidogyne fallax Karssen, sur
la base d'une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de
plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à
l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre
cultivées sur le lieu de production ou qu'après récolte les tubercules ont été
échantillonnés au hasard et soit contrôlés quant à la présence de symptômes
après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire,
qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des
tubercules, à des moment appropriés et, dans tous les cas, au moment de la
fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément
aux dispositions de la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966
concernant la commercialisation des plants de pomme de terre relatives à la
fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (toutes
populations) et Meloidogyne fallax
Karssen n'a été observé. |
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25.5 Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du stolbur de la
pomme de terre est connue. |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux tubercules visés aux points 10, 11, 12 et 13 de la partie A
de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la partie A,
chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de
Potato stolbur mycoplasm n'a été observé sur les végétaux du lieu de
production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
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25.6 Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des
tubercules de Solanum tuberosum L.
et des semences de Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., originaires de pays dans lesquels
l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue. |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe
III et au point 25.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas
échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato spindle tuber
viroid n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début
de la dernière période complète de végétation. |
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25.7 Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa
L., Nicotiana L. et Solanum melongena L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de
Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith est connue |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe
III et 25.5 et 25.6 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, suivant,
selon les cas, constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou b) qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les
végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet
de végétation. |
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25.8 Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de
ceux destinés à la plantation |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux tubercules visés aux points 12 de la partie A de l'annexe III
et 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation
officielle que les tubercules proviennent de régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
n'est pas connue. |
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26. Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des
semences |
Constatation officielle qu'aucun symptôme
de Verticillium albo-atrum Reinke
et Berthold et de Verticillum dahliae
Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début
de la dernière période complète de végétation. |
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27.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus
L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Constatation officielle : a) qu'aucun
signe d'Heliothis armigera Hübner
ou Spodoptera littoralis (Boisd.)
n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière
période complète de végétation ou b) que les végétaux ont subi un traitement
approprié contre les organismes susmentionnés. |
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27.2 Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus
L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait.,
à l'exception des semences |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 27.1 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, constatation officielle : a) qu'aucun
signe de Spodoptera eridiana
Cramer, Spodoptera frugiperda Smith
ou Spodoptera litura (Fabricius)
n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière
période complète de végétation ou b) que les plants ont subi un traitement
approprié contre les organismes susmentionnés. |
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28. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés
à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.1 de la partie A,
chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les végétaux sont de la troisième génération au plus et issus de matériel qui
s'est révélé exempt de viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt
viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels
dont un échantillon représentatif d'au moins 10% s'est révélé exempt de ce même
organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison; b) que
les végétaux et boutures : proviennent
d'établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par
mois durant les trois mois précédant l'expédition et où aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'a été
observé durant cette période et dans les environs immédiats desquels aucun
symptôme de Puccinia horiana
Hennings n'a été connu dans les trois mois avant l'exportation ou ont
subi un traitement approprié contre l'organisme Puccinia horiana Hennings susmentionné ; c) que, dans le cas de boutures non racinées,
aucun symptôme de Didymella ligulicola
(Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières mêmes ou
sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas de boutures
racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières
ou dans le milieu d'enracinement. |
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29. Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.1 de la partie A,
chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle : - que les végétaux proviennent directement de pieds mères qui se
sont révélés exempts d'Erwinia
chrysanthemi pv. dianthicola
(Hellmers) Dickey, Pseudomonas
caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests
officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières
années, |
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-
qu'aucun symptôme des organismes
nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux. |
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30. Bulbes de Tulipa L. et Narcissus
L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver
qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués
dans la profession de la fleur coupée |
Constatation officielle
qu'aucun symptôme de Ditylenchus
dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début
de la dernière période complète de végétation. |
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31.Végétaux
de Pelargonium l'Hérit. ex Ait.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où
l'existence du Tomato ringspot virus est connue : a) dans lesquels l'existence de Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non
européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus n'est pas connue ; b) dans lesquels l'apparition de Xiphinema americanum (populations non
européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la partie A,
chapitre I, de l'annexe IV : Constatation officielle que les
végétaux: a) proviennent
directement de lieux de production connus comme exempts du Tomato ringspot
virus ou b) sont de la quatrième génération au plus et proviennent de pieds
mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests
virologiques officiellement agréés ; constatation officielle que les
végétaux: a) proviennent
directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus comme
exempts du Tomato ringspot virus ou b) sont de la deuxième génération au plus et
proviennent de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot
virus lors de tests virologiques officiellement agréés. |
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*1 32.1 Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que : -
bulbes, -
cormes, -
végétaux de la famille des Gramineae, -
rhizomes, -
semences, -
tubercules, originaires de pays tiers dans lesquels l'existence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) est
connue |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2,
28 et 29 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant,
constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et : a) sont
originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des
végétaux du pays d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les
mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire » des certificats phytosanitaires ou b) sont
originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de
protection des végétaux dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la
rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats phytosanitaires et
déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard)
et de Amauromyza maculosa (Malloch)
lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant
les trois mois précédant l'exportation ou c) ont été
soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), ont été
inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch). Une description du traitement
appliqué figurera sur les certificats phytosanitaires 1* |
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*1 32.2 Fleurs coupées de Dendranthema
(DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L., et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum
L. |
Constatation
officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles : — sont
originaires d'un pays exempt de Liriomyza
sativae (Blanchard) et de Amauromyza
maculosa (Malloch) ou — juste
avant l'exportation, ont été inspectés officiellement et se sont révélés
exempts de Liriomyza sativae (Blanchard)
et de Amauromyza maculosa (Malloch)
1* |
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*1 32.3 Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la
plantation, autres que : -
bulbes, -
cormes, -
végétaux de la famille des Gramineae, -
rhizomes, -
semences, -
tubercules, originaires de
pays tiers |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2,
28, 29 et 32.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation
officielle que les végétaux : a) sont
originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) ou b) aucun
signe de la présence de Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza
trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors
d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des
trois derniers mois précédant la récolte ou c) ont été
officiellement inspectés juste avant l'exportation, se sont révélés exempts
de Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
et Liriomyza trifolii (Burgess) et
ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess). 1* |
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33. Végétaux racinés, plantés
ou destinés à être plantés, cultivés en plein air |
Constatation officielle que le lieu
de production est exempt de Clavibacter
michiganensis ssp. sependoniscus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens et Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival. |
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34. *1 Terre
et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout
ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des
morceaux de végétaux, de l’humus (y compris de la tourbe ou de l’écorce) ou
constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à
entretenir la vitalité des végétaux originaires : - *2* de
Turquie ; - *4 du Belarus, de
Géorgie, de Moldova, de Russie et d’Ukraine ; 4* - de pays non européens autres que l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie. 1* |
Constatation officielle: a) qu'au
moment de la plantation, le milieu de culture : était
exempt de terres et de matières organiques ou était
exempt d'insectes ou de nématodes nuisibles et a été soumis à un examen ou à
un traitement thermique adéquat ou à une fumigation garantissant l'absence
d'autres organismes nuisibles ou a
été soumis à un traitement adéquat pour le rendre exempt d'organismes
nuisibles et b) que,
depuis la plantation : ou
des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture
est resté exempt d'organismes nuisibles ou dans les deux semaines précédant
l'expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par
secouement, de manière qu'il n'en reste que la quantité nécessaire au
maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation,
que le milieu de culture utilisé expressément répond aux exigences visées au
point a). |
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35.1 Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
Constatation officielle qu'aucun
symptôme de Beet curly top virus (isolats non européens) n'a été observé sur
le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de
végétation. |
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35.2 Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels
l'existence du Beet leaf curl virus est connue |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 35.1 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, constatation officielle: a) qu'aucune
contamination par le Beet leaf curl virus n'a été connue dans les régions de
production et b) qu'aucun symptôme de Beet leaf curl virus
n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats
depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
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*1 36.1 Végétaux destinés à la plantation autres que : -
bulbes, -
cormes, -
rhizomes, -
semences, -
tubercules, originaires de
pays tiers |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2,
28, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas
échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en
pépinières et : a) sont
originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des
végétaux du pays d'exportation comme exemple de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour
les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique
“Déclaration supplémentaire” des certificats phytosanitaires. Ou b) sont
originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de
protection des végétaux dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour
les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique
“Déclaration supplémentaire” des certificats phytosanitaires et déclaré
exempt de Thrips palmi Karny à
l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois
durant les trois mois précédant l'exportation ou c) ont été soumis juste avant l'exportation à un
traitement approprié contre Thrips
palmi Karny, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts
de Thrips palmi Karny. Une
description du traitement appliqué figurera sur les certificats
phytosanitaires 1* |
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*1 36.2 |
Constatation officielle que les fleurs coupées et les
fruits : — sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi Karny ou — juste avant l'exportation, ont été officiellement
inspectés et se sont révélés exempts de Thrips
palmi Karny. 1* |
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37. Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception
des semences, originaires de pays non européens |
Sans préjudice des
interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de
l'annexe III, constatation officielle : a) que
la région d'origine n'est pas contaminée par le mycoplasme du jaunissement
létal du palmier ni par le viroïde de Cadang-Cadang et qu'aucun symptôme n'a
été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis
le début de la dernière période complète de végétation ou b) qu'aucun
symptôme de la présence du mycoplasme du jaunissement létal du palmier et du
viroïde du Cadang-Cadang n'a été observé sur les végétaux depuis le début de
la dernière période complète de végétation, que les végétaux qui ont montré
des symptômes laissant présumer une contamination par lesdits organismes sur
le lieu de production ont été détruits et qu'un traitement adéquat permettant
d'éliminer le Myndus crudus Van
Duzee a été appliqué ; c) dans le cas des végétaux en cultures
tissulaires, que ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux
exigences visées aux points a) et b). |
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38.1 Végétaux de Camellia L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences, originaires de pays non européens |
Constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Ciborinia camelliae Kohn ou b) qu'aucun symptôme de Ciborinia camelliae Kohn n'a été observé sur le lieu de
production depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
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38.2 Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences, originaires des États-Unis d'Amérique et du
Brésil |
Constatation officielle qu'aucun
symptôme de la présence de l'Aculops
fuchsiae Keifer n'a été observé sur le lieu de production et que les
végétaux ont été inspectés juste avant l'exportation et déclarés exempts d'Aculops fuchsiae Keifer. |
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39. Arbres et arbustes,
destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux en
culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de
la Méditerranée |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de
la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux
points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1,
19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29,
32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 et 38.2 de la partie A, chapitre I,
de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux : - sont
propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni
fruits, - ont
grandi dans des pépinières, -
ont été inspectés aux moments
opportuns avant l'exportation et déclarés exempts de symptômes de la présence
de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles et soit se sont
également révélés exempts de signes ou de symptômes de la présence de
nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi
un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes. |
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40. Arbres et arbustes à
feuilles caduques, destinés à la plantation, à l'exception des semences et
végétaux en culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux
d'Europe et de la Méditerranée |
*1 Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux
points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l’annexe III, au point 1
de la partie B de l’annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1,
13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1,
38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre Ier, de l’annexe IV, le cas
échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et
sans feuilles.1* |
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41. Végétaux annuels et
bisannuels autres que de la famille des Gramineae,
destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays
autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe
III ou aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 de la
partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle
que les végétaux : - ont
grandi dans des pépinières, - sont
débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, - ont
été inspectés avant l'exportation et - déclarés
exempts de symptômes de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles, -
déclarés exempts de signes ou de
symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles,
ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes. |
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42. Végétaux de la famille des Gramineae d'espèces pérennes
ornementales des sous-familles Bambusoideae,
Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis,
Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix,
Molinia, Phalaris L., Shibataea,
Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés aux points 33 et 34 de la partie A, chapitre
I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux : - ont
grandi dans des pépinières, - sont
débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, - ont
été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et - déclarés
exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues
nuisibles, -
déclarés exempts de signes ou de
symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles,
ou soumis à un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes. |
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43. Végétaux dont la croissance
est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires de pays non européens |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de
la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux
points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20,
22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33,
34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle : a) que
les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels,
ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années
consécutives avant l'expédition, dans des pépinières officiellement
enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé ; b) que
les végétaux dans les pépinières visées au point a): aa) pendant
au moins la période visée au point a) : ont
été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50cm du sol, ont
subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non européennes,
la matière active, la concentration et la date d'application de ces
traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la
rubrique « traitement de désinfestation et/ou de désinfection », ont
été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles
appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles en
cause, qui sont ceux figurant aux annexes de la directive. Ces inspections,
qui ont également été effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des
pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un examen visuel de
chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties de
végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d'un échantillon
aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre donné, si le nombre de végétaux
de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10% des végétaux, s'il y a plus
de 3000 végétaux appartenant à ce genre, ont
été déclarés exempts, à l'occasion de ces inspections, des organismes
nuisibles en cause spécifiés au tiret précédent, que les plants contaminés
ont été enlevés et que les autres plants seront traités efficacement, si
necessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir
l'absence desdits organismes en cause, ont
été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé
ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont
été déclarés exempts d'organismes nuisibles, ont
été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été
tenu exempt d'organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant
l'expédition, ont été : - secoués
et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus
racines nues ou - secoués
et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés
dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa),
cinquième tiret ou - soumis
à des traitements adéquats pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, la
matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements
étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «
traitement de désinfestation et/ou de désinfection », bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés,
officiellement scellés et portant le numéro d'enregistrement de la pépinière
enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique «
déclaration supplémentaire », sur le certificat phytosanitaire, permettant
ainsi l'identification des lots. |
|
|
44. Végétaux herbacés pérennes,
destinés à la plantation, à l'exception des semences, des familles Caryophyllaceae (à l'exception du Dianthus L.), Compositae [à l'exception du Dendranthema
(DC.) Des Moul.], Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à l'exception du Fragaria
L.), originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la
Méditerranée. |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés aux points 32.1, 32.2, 32.3, 33 et 34 de la
partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle
que les végétaux : - ont
grandi dans des pépinières, - sont
débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, - ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation |
|
|
|
et - déclarés
exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues
nuisibles, -
déclarés exempts de signes ou de
symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles,
ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes. |
|
|
*1
45.1 Végétaux
d'espèces herbacées et végétaux de Ficus
L. et d'Hibiscus L., destinés à
la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et
tubercules, originaires de pays non européens |
Sans préjudice
des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1,
32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation
officielle que les végétaux : a) sont
originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des
végétaux du pays d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément
aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et
indiquée sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats
phytosanitaires ou b) sont
originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de
protection des végétaux dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément
aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
indiqué sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats
phytosanitaires et déclaré exempt de Bemisia
tabaci Genn. (populations non européennes) à l'occasion d'inspections
officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les
neuf semaines précédant l'exportation ou c) ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence
de Bemisia tabaci Genn.
(populations non européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un
lieu de production où Bemisia tabaci Genn.
(populations non européennes), a été détecté, ce lieu de production étant
déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non
européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn.
(populations non européennes) sur la base, d'une part, d'inspections
officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf
dernières semaines précédant l'exportation et, d'autre part, de procédures de
surveillance appliquées pendant toute la période susvisée : une description
du traitement appliqué figurera sur les certificats phytosanitaires 1* |
|
|
*1
45.2 Fleurs coupées de Aster spp.,
Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L.,
Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. et légumesfeuilles de Ocimum L., originaires de pays non
européens |
Constatation officielle que les fleurs coupées et les
légumes-feuilles : — sont originaires d'un pays exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non
européennes) ou — juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se
sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn.
(populations non européennes) . 1* |
|
|
*1 45.3 Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten
ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires
de pays où l'existence du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est connue : a) où l'existence du Bemisia tabaci Genn. n'est pas connue
; |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III
ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et 25.7 de la partie A, chapitre 1er
, de l'annexe IV, le cas échéant : |
|
|
Constatation officielle
qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les
végétaux ; 1* |
||
|
b) où l'existence du Bemisia tabaci Genn. est connue |
Constatation officielle : a) qu'aucun symptôme de Tomato Yellow
Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux et aa) que
les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. Ou bb) que
le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. Lors d'inspections officielles effectuées au
moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou b) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf
Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de
production a été soumis à un traitement et à un régime de suivi adéquats
visant à garantir l'absence de Bemisia
tabaci Genn. 1* |
|
|
46. Végétaux destinés à la
plantation, à l'exception des semences, bulbes, tubercules, cormes et
rhizomes, originaires de pays où l'existence d'organismes nuisibles
déterminés est connue. Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants:
Bean golden mosaic virus, Cowpea mild mottle virus, Lettuce infectious
yellows virus, Pepper mild tigré virus, Squash leaf curl virus, autres virus
trasmis par Bemisia tabaci Genn. a) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non
européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés n'est
pas connue b) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non
européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés est
connue |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III et
aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2 44, 45, 45.1, *1 45.2 et 45.3 1* de la
partie partie A, chapitre Ier de l’annexe IV, le cas échéant : constatation officielle qu'aucun
symptôme de la présence des organismes nuisibles déterminés n'a été observé
sur les végétaux depuis le début de leur dernière période complète de
végétation ; constatation officielle
qu'aucun symptôme des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les
végétaux pendant une période adéquate et a) que
les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d'autres
vecteurs des organismes nuisibles déterminés ou b) que
le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes
nuisibles déterminés lors d'inspections officielles effectuées aux moments
opportuns ou c) que les végétaux ont subi un traitement
adéquat visant à éradiquer Bemisia
tabaci Genn. |
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47. Semences d'Helianthus annuus L. |
Constatation officielle: a) que
les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et
de Toni ou b) que les semences autres que celles
produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et
de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement
approprié contre cet organisme. |
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|
48. Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. |
Constatation officielle que les
semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à
l'acide ou d'une méthode équivalente approuvée conformément à la procédure
adoptée par décision Communautaire et a) que
les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et
al., Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria (Doidge) Dye et du
Potato spindle tuber viroïd n'est pas connue ou b) qu'aucun
symptôme de maladies causées paar ces organismes nuisibles n'a été observé
sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de
végétation ou c) que les semences ont été soumises à un test
officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un
échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et on été
déclarées exemptes de ces derniers à cette occasion. |
|
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49.1 Semences de Medicago sativa L. |
Constatation officielle : a) qu'aucun
symptôme de Ditylenchus dipsaci
(Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de
la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test
en laboratoire sur un échantillon représentatif ou b) qu'une fumigation a été effectuée avant
l'exportation. |
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49.2 Semences de Medicago sativa L., originaires de
pays dans lesquels l'existence de Clavibacter
michiganensis ssp. Insidiosus
Davis et al. est connue |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 49.1 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, constatation officielle : a) que
l'apparition de Clavibacter
michiganensis ssp. Insidiosus
Davis et al. n'a été connue ni dans
l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix
dernières années ; b) que
la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. Ou qu'elle
n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis
le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n'a pas donné
plus d'une récolte de semences auparavant ou que
la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à
la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse
pas 0,1% en poids ; c) qu'aucun
symptôme de Clavibacter michiganensis
ssp. Insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de
production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les
deux dernières périodes complètes de végétation ; d) que la culture a été effectuée sur un champ
où aucune culture de Medicago sativa
L. n'a été effectuée pendant les trois dernières années précédant
l'ensemencement. |
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50. Semences d'Oryza sativa L. |
Constatation officielle : a) que
les semences ont été officiellement testées selon des méthodes nématologiques
appropriées et se sont révélées exemptes d'Aphelenchoides besseyi Christie ou b) que les semences ont été soumises à un
traitement adéquat à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié contre
l'Aphelenchoides besseyi Christie. |
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51. Semences de Phaseolus L. |
Constatation officielle : a) que
les semences proviennent de régions réputées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli
(Smith) Dye ou b) qu'un écchantillon représentatif des
semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. Phaseoli (Smith) Dye. |
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52. Semences de Zea mays L. |
Constatation officielle : a) que
les semences proviennent de régions exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) Dye ou b) qu'un échantillon représentatif des
semences a été testé et s'est révélé exempt de l'Erwinia stewartii (Smith) Dye. |
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|
53. Semences des genera Triticum, Secale et X
Triticosecale originaires de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Irak, *4 Iran 4*, du Mexique, du Népal, *1
du Pakista et de l’Afrique du Sud 1* et des États-Unis
d'Amérique où la présence de Tilletia
indica Mitra est signalée |
Constatation officielle que les
semences sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région est
mentionné dans le certificat phytosanitaire. |
|
|
54. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires de
l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Irak, *4
Iran 4*, du Mexique, du Népal *1 du Pakista et de l’Afrique du Sud 1*
et des États-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée |
Constatation officielle : i) que
les céréales sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas
signalée. Le nom de la région ou des régions est mentionné dans le certificat
phytosanitaire, sous la rubrique « Provenance » ou ii) qu'aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n'a été observé sur les plantes au lieu de
production durant leur dernier cycle complet de végétation et que des
échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la
récolte qu'avant l'expédition, ont été contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à l'issue de ces
contrôles, cela devant être confirmé sur le certificat phytosanitaire sous la
rubrique «Désignation du produit», par la mention « Testés et trouvés
indemnes de Tilletia indica Mitra
». |
|
Chapitre II
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
originaires de la Communauté
|
Végétaux, produits végétaux et autres objets |
Exigences particulières |
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A compter du
1er mars 2005 les points 1 et 3 ci dessous sont supprimés |
|
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*4 1. Bois de Castanea Mill. |
a) Constatation
officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ou b) le bois est écorcé. 4* |
|
2. Bois de Platanus L., y
compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle |
a) Constatation
officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter ou b) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée
sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel,
qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement,
effectué selon des normes de temps et de température appropriées. |
|
*4 3. Écorce isolée de Castanea Mill. |
Constatation officielle : a) que
l'écorce est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr ou b) que le lot a été fumigé ou soumis à un
traitement approprié contre le Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. 4* |
|
4. Végétaux de Pinus L.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Constatation officielle qu'aucun
symptôme de Scrirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation. |
|
5. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 4 de la partie A, chapitre II, de
l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de
Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans
ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de
végétation. |
|
6. Végétaux de Populus L., destinés à
la plantation, à l'exception des semences |
Constatation officielle qu'aucun
symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation. |
|
7. Végétaux de Castanea Mill. et
Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent de régions exemptes de Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr ou b) qu'aucun symptôme de Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans
ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de
végétation. |
|
8. Végétaux de Platanus L.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent d'une région exempte de Ceratocystis fimbriata f.sp.
platani Walter ou b) qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata
f.sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses
environs immédiats depuis le début de la dernière période compléte de
végétation. |
|
9. *3 Végétaux des genres Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation,
autres que les semences 3* |
Constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent de zones reconnues exemptes d'Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. Conformément à la procédure adoptée par décision
Communautaire ou b) que les végétaux du champ de production et
de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes d'Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés. |
|
10. Végétaux de Citrus L.,
Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des
fruits et semences |
Constatation officielle : a) que,
les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Spiroplasma citri
Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli et Gikashvili, Citrus
vein enation woody gall et du virus de la tristeza (souches européennes) ou b) que
les végétaux sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils
proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions
appropriées et soumis à des tests individuels officiels concernant au moins
le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody
gall, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes
agréés selon la procédure adoptée par décision communautaire, et qu'ils ont
grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage
isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al.,
Phoma tracheiphila Petri) Kanchaveli et Gikashvili, du virus de la tristeza
(souches européennes) et de Citrus vein enation woody gall n'a été observé ou c) que
les végétaux: sont
issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne
directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à
des tests individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza
(souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall, et utilisant des
indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréés selon la procédure
adoptée par décision Communautaire, et qu'ils se sont révélés, à cette
occasion, exempts du virus de la tristeza (souches européennes) et ont
également été certifiés exempts de ce même organisme, lors de tests
individuels officiels effectués selon les méthodes visées dans le présent
tiret, ont été inspectés et qu'aucun symptôme
de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri)
Kanchaveli et Gikashvili et Citrus vein enation woody gall et du virus de la
tristeza n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de
végétation. |
|
11. Végétaux de Araceae,
Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec milieu
de culture adhérant ou associé |
Constatation officielle : a) qu'aucune
contamination par Radopholus similis (Cobb) Thorne n'a été observée sur le
lieu de production depuis le début de la dernière période complète de
végétation ou b) que, depuis le début de la dernière période
complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux
concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels concernant au
moins Radopholus similis (Cobb) Thorne et ont été déclarés exempts de cet
organisme nuisible à cette occasion. |
|
12. Végétaux de Fragaria L.,
Prunus L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent de régions exemptes des organismes nuisibles
déterminés ou b) qu'aucun
symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés n'a été
observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière
période complète de végétation. Les organismes nuisibles déterminés
sont : - pour
Fragaria L.: Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, virus de la
mosaïque de l'arabette, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus,
Strawberry latent ringspot virus,
Strawberry mild yellow edge virus, Tomato black ring virus (virus des anneaux
noirs de la tomate), Xanthomonas fragariae Kennedy et King, - pour
Prunus L.: mycloplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier, Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith)
Dye, - pour
Prunus persica (L.) Batsch: Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et
al.) Young et al., - pour Rubus L.: virus de la mosaïque de
l'arabette, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, virus
des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus). |
|
13. Végétaux de Cydonia Mill,
et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de
l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement
du poirier ou b) que les végétaux du lieu de production ou
de ses environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une
contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier ont été enlevés
au cours des trois dernières périodes complètes de végétation. |
|
14. Végétaux de Fragaria L.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de
l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent de régions exemptes de Aphelenchoides besseyi
Christie ou b) qu'aucun
symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux
du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de
végétation ou c) dans le cas des végétaux en culture
tissulaire, que ces derniers proviennent de végétaux satisfaisant aux
dispositions du point b) ou ont subi des tests nématologiques officiels
suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés
exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie. |
|
15. Végétaux de Malus Mill.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de
l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent de régions exemptes de mycoplasme de la
prolifération du pommier ou b) aa) que les végétaux, à l'exception des
plants issus de semis : ont
été officiellement certifiés dans le cadre d'un schéma de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le
mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs
appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont
révélés exempts de cet organisme nuisible ou proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et
soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins
un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du
pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes,
au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible; bb) qu'aucun symptôme de maladie causée par le
mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du
lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats
depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. |
|
16. Végétaux des espèces
suivantes de Prunus L, destinés à la plantation, à l'exception des semences : Prunus amygdalus Batsch, Prunus
armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus
cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,
Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K.
Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus glandulosa
Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica
Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus
mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus
salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L.,
Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., autres espèces de Prunus L.
sensibles au virus de la sharka |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de
l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent de régions exemptes du virus de la sharka ou b) aa) que les végétaux, à l'exception des
plants issus de semis : ont
été certifiés officiellement dans le cadre d'un schéma de certification
exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le
virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes
équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme
nuisible ou proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et
soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins
un test officiel concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des
indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se
sont révélés exempts de cet organisme nuisible ; bb) qu'aucun
symptôme de maladies causées par le virus de la sharka n'a été observé sur
les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses
environs immédiats depuis le débuts des trois dernières périodes complètes de
végétation ; cc) que les végétaux du lieu de production qui
ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou organismes
pathogènes analogues ont été enlevés. |
|
17. Végétaux de Vitis L., à
l'exception des fruits et semences |
Constatation officielle qu'aucun
symptôme de flavescense dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems
et al. n'a été observé sur les pieds mères du lieu de production depuis le
début des deux dernières périodes complètes de végétation. |
|
18.1 Tubercules de Solanum
tuberosum L., destinés à la plantation |
Constatation officielle : a) que
les dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées ; b) que
les tubercules proviennent d'une région exempte de Clavibacter michiganensis
ssp. sependonicus (Spiekermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les
dispositions communautaires relatives à la lutte contre cet organisme ont été
respectées et c) que
les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens et d) aa) que les tubercules proviennent de
régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou bb) que,
dans les régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est
connue, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la
mise en œuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith et e) que
les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est
inconnue ou dans les zones où l'existence de
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne
fallax Karssen est connue : que les tubercules proviennent d'un
lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden
et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base
d'une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes
hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur
que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur
le lieu de production ou que,
après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit
contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode
appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été
inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des
moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des
emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux
dispositions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et qu'aucun
symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de
Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé. |
|
18.2 Tubercules de Solanum
tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des variétés
officiellement admises dans un ou plusieurs États membres en vertu de la
directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue
commun des variétés des espèces de plantes agricoles. |
Sans préjudice des exigences
particulières applicables aux tubercules visés au point 18.1 de la partie A,
chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules : - appartiennent
à des sélections avancées (cette indication doit être notée d'une manière
adéquate sur le document d'accompagnement), - ont
été produits dans la Communauté et proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et
soumis dans la Communauté à des tests officiels de quarantaine selon des
méthodes appropriées, au cours desquels ils se sont révélés exempts
d'organismes nuisibles. |
|
18.3 Végétaux d'espèces
stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la
plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au
point 18.1 ou 18.2 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV et des
matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou
dans des collections génétiques |
a) Les
végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts
d'organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période. b) Les
tests de quarantaine visés au point a) doivent : aa) être
supervisés par l'organisme officiel de protection des végétaux de l'État
membre concerné et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de
celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé ; bb) être
réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir
les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes
indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes
organismes ; cc) consister,
pour chaque matériel : - en
un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins
une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son
stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de
maladies causées par des organismes nuisibles, - en
une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter au
comité phytosanitaire permanent pour déceler au moins : - dans
le cas de tous les matériels de pommes de terre: Andean potato latent virus,
Arracacha virus B., oca strain, Potato black ringspot virus, Potato spindle
tuber viroid, Potato virus T, Andean potato mottle virus, les virus communs
A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc)
de la pomme de terre et le Potato leaf roll virus, Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. Pseudomonas
solanaceanum (Smith) Smith - dans
le cas des semences (graines) de pommes de terre, les virus et organismes
analogues visés aux points aa) à cc) ; dd) permettre,
par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à
l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel. c) Tout
matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au
point b) lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement
détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci. d) Toute organisation ou organisme de
recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature aux Directions
Régionales de l'Agriculture et de la Forêt / Services Régionaux de la
Protection des Végétaux. |
|
18.4 Végétaux d'espèces stolonifères
ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation,
conservés dans des banques de gènes ou dans des collection génétiques |
Toute organisation ou organisme de
recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature aux Directions
Régionales de l'Agriculture et de la Forêt / Services Régionaux de la
Protection des Végétaux. |
|
18.5 Tubercules de Solanum
tuberosum L., à l'exception de ceux visés aux points 18.1, 18.2, 18.3 ou 18.4
de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV |
Un numéro d'enregistrement sur
l'emballage ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) doit prouver que
les pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiellement
enregistré ou proviennent de centres collectifs de stockage ou d'expédition
officiellement enregistrés et situés dans la région de production, et
indiquer que les tubercules sont exempts de Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith et que : a) les
dispositions relatives à la lutte
contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival fixées par décision
communautaire |
|
18.6 Végétaux de Solanaceae,
destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux visés aux
point 18.4 ou 18.5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de la partie A,
chapitre II, de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du stolbur de la
pomme de terre ou b) qu'aucun symptôme de mycoplasme du stolbur
de la pomme de terre n'a été observé sur les végétaux du lieu de production
depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
|
18.7 Végétaux de Capsicum
annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L.,
Nicotiana L., et Solanum melongena L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 18.6 de la partie A, chapitre II, de
l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith ou b) qu'aucun symptôme de Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les lieux de production depuis
le début de la dernière période complète de végétation. |
|
19. Végétaux de Humulus lupulus
L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Constatation officielle qu'aucun
symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillium
dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis
le début de la dernière période complète de végétation. |
|
20. Végétaux de Dendranthema
(DC) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit, ex Ait. destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
Constatation officielle : a) qu'aucun
signe d'Heliothis armigera Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a
été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période
complète de végétation ou b) que les végétaux on subi un traitement
approprié contre les organismes susmentionnés. |
|
21.1 Végétaux de Dendranthema
(DC) Des Moul. destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de
l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui
s'est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt
viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels
dont un échantillon représentatif d'au moins 10 % s'est révélé exempt de ce
même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison ; b) que
les végétaux et boutures proviennent d'établissements : qui n'ont montré aucun symptôme de
Puccinia horiana Hennings lors d'une inspection officielle effectuée au moins
une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et qu'aucun
symptôme de ce même organisme n'a été connu dans les environs immédiats au
cours des trois mois précédant la commercialisation ou que le lot a subi un traitement
approprié contre le Puccinia horiana Hennings ; c) que, dans le cas des boutures non racinées,
aucun symptôme de Didymella ligulicola
(Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières ou sur les
végétaux dont elles proviennent ou, encore, dans le cas des boutures
racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières
ou dans le milieu d'enracinement. |
|
21.2 Végétaux de Dianthus L.
destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de
l'annexe IV, constatation officielle : que les végétaux proviennent
directement de pieds mères qui se sont révélés exempts de Erwinia chrysanthemi pv. Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder)
Starr et Burkholder, et de Phialophora
cinerescens (Wollenw.) van Beyma lors de tests officiellement agréés,
effectués au moins une fois pendant les deux dernières années, qu'aucun
symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les
végétaux. |
|
22. Bulbes de Tulipa L. et Narcissus
L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver
qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non
impliqués dans la profession de la fleur coupée |
Constatation officielle
qu'aucun symptôme de Ditylenchus
dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début
de la dernière période complète de végétation. |
|
*1 23.
Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que : -
bulbes, -
cormes, -
végétaux de la famille des Gramineae, -
rhizomes, -
semences, -
tubercules |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 20, 21.1 ou
21.2 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que
les végétaux : a) sont
originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyzha huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) ou b) aucun
signe de la présence de Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza
trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors
d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des
trois derniers mois précédant la récolte ou c) ont été officiellement inspectés juste avant la
commercialisation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement
approprié contre Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess)
1* |
|
24. Végétaux racinés, plantés
ou destinés à être plantés, cultivés en plein air |
Le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al., Globodera pallida
(Stone) Behrens, Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. |
|
25. Végétaux de Beta vulgaris
L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Beet leaf curl
virus ou b) que l'apparition du Beet leaf curl virus
n'a pas été connue sur le lieu de production et qu'aucun symptôme de sa
présence n'a été observé sur ce même lieu ou dans ses environs immédiats
depuis le début de la dernière période complète de végétation. |
|
26. Semences de Helianthus
annuus L. |
Constatation officielle : a) que
les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et
de Toni ou b) que les semences autres que celles
produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Et
de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement
approprié contre cet organisme. |
|
26.1 Végétaux de Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception
des semences |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés aux points 18.6 et 23 de la partie A, chapitre
II, de l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow
Leaf Curl Virus ou b) qu'aucun
symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux
durant une période appropriée, et aa) que
les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. Ou bb) que
le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au
moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou c) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf
Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de
production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant
à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. |
|
27. Semences de Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. |
Constatation officielle que les
semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à
l'acide ou d'une méthode équivalente définie conformément à la procédure
adoptée par décision communautaire et : a) que
les semences proviennent de régions où l'existence de ssp. Michiganensis
(Smith) Davis et al. ou de Xanthomonas
campestris pv. Vesicatoria (Doidge)
Dye n'est pas connue ou b) qu'aucun
symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur
les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de
végétation ou c) que les semences ont été soumises à un test
officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué à l'aide de
méthodes appropriées sur un échantillon représentatif, et se sont révélées
exempte de ces organismes. |
|
28.1 Semences de Medicago
sativa L. |
Constatation officielle : a) qu'aucun
symptôme de Ditylenchus dipsaci
(Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de
la dernière période complète de végétation, et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test
en laboratoire sur un échantillon représentatif ou b) qu'une fumigation a été effectuée avant la
commercialisation. |
|
28.2 Semences de Medicago
sativa L. |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 28.1 de la partie A, chapitre II, de
l'annexe IV, constatation officielle : a) que
les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis spp.
Insidiosus Davis et al. Ou b) que
l'apparition de Clavibacter
michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation
ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années et
: que la culture appartient à une
variété reconnue comme très résistante à Clavibacter
michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., ou qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième
période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été
récoltée, et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences
auparavant ou que la teneur en matière inerte,
déterminée conformément aux règles applicables à la certification des
semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1 % en poids, qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp.
Insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une
culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas
échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation, que
la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée
pendant les trois années précédant l'ensemencement. |
|
29. Semences de Phaseolus L. |
Constatation officielle : a) que
les semences proviennent des régions connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. Phaseoli
(Smith) Dye ou b) qu'un échantillon représentatif des
semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. Phaseoli
(Smith) Dye. |
|
30.1 Fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides |
L'emballage doit porter une
marque d'origine appropriée. |
Partie B
EXIGENCES
PARTICULIÈRES QUE LES ÉTATS MEMBRES
DOIVENT FIXER POUR L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX,
DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES
|
Végétaux, produits végétaux et autres objets |
Exigences
particulières |
Zones protégées |
|
|
1. |
Bois
de conifères (coniférales) |
Sans préjudice des exigences
applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie
A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant : a) le
bois est écorcé ou b) constatation
officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan ou c) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée
sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel,
qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement,
effectué selon des normes de temps et de température appropriées. |
GR, IE, UK (1) |
|
2. |
Bois
de conifères (coniférales) |
Sans préjudice des exigences
applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie
A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'au point 1 de la
partie B de l'annexe IV : a) le
bois doit être écorcé ou b) constatation
officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips duplicatus Sahlberg ou c) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée
sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel,
qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement,
effectué selon des normes de temps et de température appropriées. |
GR, IE, UK |
|
3. |
Bois
de conifères (coniférales) |
Sans préjudice des exigences
applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie
A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1 et 2 de la partie B de
l'annexe IV : a) le
bois est écorcé ou b) constatation
officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes d'Ips typographus Heer ou c) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée
sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel,
qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement,
effectué selon des normes de temps et de température appropriées. |
IE, UK |
|
4. |
Bois
de conifères (coniférales) |
Sans préjudice des exigences
applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie
A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2 et 3 de la partie B
de l'annexe IV : a) le
bois est écorcé ou b) constatation
officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips amitinus Eichhof ou c) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée
sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel,
qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement,
effectué selon des normes de temps et de température appropriées. |
GR, FR (Corse), IE, UK |
|
5. |
Bois
de conifères (coniférales) |
Sans préjudice des exigences
applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, et 7 de la
partie A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3 et 4 de la
partie B de l'annexe IV : a) le
bois est écorcé ou b) constatation
officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes d'Ips cembrae Heer ou c) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée
sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel,
qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement,
effectué selon des normes de temps et de température appropriées. |
GR, IE, UK (Irlande
du Nord et île de Man) |
|
6. |
Bois
de conifères (coniférales) |
Sans préjudice des exigences
applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie
A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3, 4
et 5 de la partie B de l'annexe IV : a) le
bois est écorcé ou b) constatation
officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes d'Ips sexdentatus Börner ou c) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée
sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel,
qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement,
efffectué selon des normes de temps et de température appropriées. |
*4
Chypre 4* IE, UK (Irlande du Nord,
île de Man) |
|
A compter du 1er mars le
point suivant est ajouté |
|||
|
*4 6.3 |
. Bois de Castanea
Mill. |
a) Le bois doit
être écorcé ou b) Constatation
officielle que le bois : i) provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.)
Barr. ou ii) a été séché au séchoir de façon que la teneur en
humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche,
obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention
“kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau
international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément
aux pratiques en vigueur. |
République tchèque , Danemark, Grèce (Crète, Lesbos), Irlande, Suède, Royaume - U n i (excepté île de Man). 4* |
|
7. |
Végétaux
d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur
supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III
ainsi qu'aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, ou aux
points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, le cas échéant,
constatation officielle que le lieu de production est exempt de Dendroctonus micans Kugelan. |
IE, UK (1) |
|
8. |
Végétaux
d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L., d'une hauteur
supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux
points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A chapitre I, aux points 4 et 5 de la
partie A, chapitre II, et au point 7 de la partie B de l'annexe IV, le cas
échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips duplicatus Sahlberg. |
GR, IE, UK |
|
9. |
Végétaux
d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur
supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux
points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la
partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7 et 8 de la
partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu
de production est exempt d'Ips
typographus Heer. |
IE, UK |
|
10. |
Végétaux
d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L. d'une hauteur
supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux
points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la
partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8 et 9 de la
partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu
de production est exempt d'Ips amitinus
Eichhof. |
GR, FR (Corse), IE, UK |
|
11. |
Végétaux
d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur
supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux
points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la
partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9 et 10 de
la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le
lieu de production est exempt d'Ips
cembrae Heer. |
GR, IE, UK (Irlande
du Nord et île de Man) |
|
12. |
Végétaux
d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A.
Dietr., et Pinus L., d'une hauteur
supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux
points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la
partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9, 10 et 11
de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le
lieu de production est exempt d'Ips
sexdentatus Börner. |
*4
Chypre 4* IE, UK (Irlande du Nord
et île de Man) |
|
14.1 |
Écorce
isolée de conifères (coniférales) |
Sans préjudice des
interdictions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de
l'annexe III, constatation officielle que le lot : a) a
été fumigé ou a subi d'autres traitement adéquats contre les coléoptères des
écorces ou b) provient de régions connues comme exemptes
de Dendroctonus micans Kugelan. A compter du 1er mars 2005
les termes suivants sont supprimés : *4
Sans préjudice des interdictions applicables à l'écorce visée au point 4 de
la partie A de l'annexe III 4* |
GR, IE, UK (1) |
|
14.2 |
Écorce
isolée de conifères (coniférales) |
Sans préjudice des dispositions
applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III et au
point 14.1 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot
: a) a
été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des
écorces ou b)
provient de
régions connues comme exemptes d'Ips
amitinus Eichhof. A compter du 1er mars 2005
les termes suivants sont supprimés : *4
au point 4 de la partie A de l'annexe III 4* |
GR, FR (Corse), IE, UK |
|
14.3 |
Écorce
isolée de conifères (coniférales) |
Sans préjudice des dispositions
applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III ainsi
qu'aux points 14.1 et 14.2 de la partie B de l'annexe IV, constatation
officielle que le lot: a) a
été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des
écorces ou c)
provient de
régions connues comme exemptes d'Ips
cembrae Heer. A compter du 1er mars 2005
les termes suivants sont supprimés : *4
au point 4 de la partie A de l'annexe III 4* |
GR, IE, UK (Irlande
du Nord et île de Man) |
|
14.4 |
Écorce
isolée de conifères (coniférales) |
Sans préjudice des dispositions
applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III ainsi
qu'aux points 14.1, 14.2, et 14.3 de la partie B de l'annexe IV, constatation
officielle que le lot: a) a
été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des
écorces ou b) provient de régions connues comme
exemptes d'Ips duplicatus Sahlberg. A compter du 1er mars 2005
les termes suivants sont supprimés : *4
au point 4 de la partie A de l'annexe III 4* |
GR, IE, UK |
|
14.5 |
Écorce
isolée de conifères (coniférales) |
Sans préjudice des dispositions
applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III ainsi
qu'aux points 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4 de la partie B de l'annexe IV,
constatation officielle que le lot: a) a
été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des
écorces ou c) provient de régions connues comme
exemptes d'Ips sexdentatus Börner. A compter du 1er mars 2005
les termes suivants sont supprimés : *4
au point 4 de la partie A de l'annexe III 4* |
*4
Chypre 4* IE, UK (Irlande du Nord,
île de Man) |
|
14.6 |
Écorce
isolée de conifères (coniférales) |
Sans préjudice des dispositions
applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III ainsi
qu'aux points 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 de la partie B de l'annexe IV,
constatation officielle que le lot : a) a
été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des
écorces b) provient de régions connues comme
exemptes d'Ips typographus Heer. A compter du 1er mars 2005
les termes suivants sont supprimés : *4
au point 4 de la partie A de l'annexe III 4* |
IE, UK |
|
A compter du 1er mars 2005
le point suivant est ajouté |
|||
|
*4 14.9 |
.Ecorce isolée de Castanea
Mill. |
Constatation officielle que l’écorce isolée : a) Provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. ou b) A subi une fumigation ou tout autre traitement approprié contre Cryphonectria parasitica (Murrill.)
Barr. selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires
sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui
préciseront l’ingrédient actif, la température minimale de l’écorce, le taux
(g/m3) et la durée d’exposition (h). |
République tchèque, Danemark,
Grèce (Crète, Lesbos), Irlande, Suède, Royaume – Uni (excepté île de Man). 4* |
|
15. |
Végétaux
de Larix Mill., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux
points 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de la partie A,
chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de
la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été
produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Cephalcia lariciphila (Klug.). |
IE, UK (Irlande du
Nord, île de Man et Jersey) |
|
16. |
Végétaux
de Pinus L., Picea A. Dietr., Larix
Mill., Abies Mill. et Pseudotsuga Carr., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux
points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I, et au point 4 de la partie
A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et
15 de la partie B de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle que
les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de
production est exempt de Gremmeniella
abietina (Lag.) Morelet. |
IE, UK (Irlande du
Nord) |
|
17. |
Végétaux
de Pinus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux
points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, au point 4
de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 et 16 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que
les végétaux on été produits dans des pépinières et que le lieu de production
et ses environs immédiats sont exempts de Thaumetopoea
pityocampa (Den. et Schiff.). |
ES (Ibiza) |
|
18. |
Végétaux
de Picea A. Dietr. Destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux
point 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de la partie A,
chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16
de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont
été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gilpinia hercyniae (Hartig). |
GR, IE, UK (Irlande
du Nord, île de Man et Jersey) |
|
19. |
Végétaux
d'Eucalyptus l'Herit. à l'exception
des fruits et semences |
Constatation officielle que les
végétaux : a) sont
exempts de terre et ont subi un traitement contre Gonipterus scutellatus Gyll. Ou b) proviennent
de régions connues comme exemptes de Gonipterus
scutellatus Gyll. |
*2
EL, PT (Açores) 2* |
|
20.1 |
Tubercules
de Solanum tuberosum L., destinés à
la plantation |
Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 10 et 11 de la partie A de l'annexe
III, aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 et 25.6 de la partie A, chapitre
I, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 et 18.6 de la
partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les
tubercules : a) ont
grandi dans une région où l'existence du virus de la rhizomanie (BNYVV) n'est
pas connue ou b) ont
grandi sur un terrain ou dans un milieu de culture constitué de terre connue
comme exempte du BNYVV ou déclarée exempte de ce même organisme à la suite de
tests officiels effectués selon des méthodes adéquates ou c) ont été lavés de leur terre. |
*4
Danemark, France (Bretagne), Finlande,
Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). 4* |
|
*1 20.2 |
Tubercules de Solanum tuberosum L.,
autres que ceux visés au point 20.1 de la partie B de l'annexe IV |
a) la terre ne doit pas représenter plus de 1
% du poids du lot ou b) les
tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans des
installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets
garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie
(BNYVV). |
*4 Danemark,
France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores),
Royaume-Uni (Irlande du Nord).4* |
|
20.3 |
Tubercules
de Solanum tuberosum L. |
Sans préjudice des exigences prévues
aux points 18.1, 18.2 et 18.5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV,
constatation officielle que des dispositions concernant la lutte contre le
nématode doré, et adoptées par décision communautaire ont été respectées en
ce qui concerne Globodera pallida
(Stone) Behrens et Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens. |
*4
Lettonie, Slovénie, Slovaquie, Finlande. 4* |
|
*4 21. |
*4 Végétaux et
pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl. , Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception des fruits et
semences. 4* |
*4 Sans préjudice
des interdictions applicables aux végétaux visés à l’annexe III, partie A,
points 9, 9.1 et 18, et à l’annexe III, partie B, point 1, le cas échéant,
constatation officielle : a) Que les
végétaux proviennent de pays tiers reconnus exempts de Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. par décision communautaire, ou b) Que les
végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies dans des pays
tiers, en ce qui concerne Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures
phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues
comme telles par décision communautaire, ou c) Proviennent de
l’un des cantons suisses suivants : Berne (à l’exclusion des districts de
Signau et de Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais, ou d) Que les
végétaux proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite, ou e) Que les
végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une “zone tampon”,
maintenus pendant au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de
la dernière période complète de végétation, dans un champ : aa) Situé, à au
moins 1 kilomètre de ses limites intérieures, dans une “zone tampon”
officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les
végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé
et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l’avant-dernière période
complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de
propagation de Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés. La description
détaillée de ladite “zone tampon” est mise à la disposition de la Commission
et des autres Etats membres. Une fois la “zone tampon” mise en place, . des
inspections officielles sont menées ;dans la zone en excluant le champ
lui-même et la zone qui l’entoure sur une largeur d’au moins 500 m, au
minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de
végétation et au moment le plus opportun ; à cette occasion, tout végétal
présentant des symptômes de Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl et al. est immédiatement enlevé. Les résultats de
ces inspections sont communiqués annuellement à la Commission et aux autres
Etats membres, avant le 1er mai et bb) Ayant
été officiellement approuvé, de même que la “zone tampon”, avant le début de
l’avant-dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux,
conformément aux exigences fixées par le présent point ; cc) Qui, de même que la zone l’entourant sur une largeur d’au
moins 500 m, s’est révélé exempt de Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période
complète de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins : – deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c’est-à-dire
une fois entre juin et août et une fois entre août et novembre, et - une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus
opportun, c’est-à-dire entre août et novembre ; dd) Dont des
végétaux ont fait l’objet de tests officiels de détection des infestations
latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées
sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun. Entre le 1er avril 2004 et le 1er avril 2005, ces
dispositions ne s’appliquent pas aux végétaux transférés vers les zones
protégées énumérées dans la colonne de droite et circulant dans celles-ci,
lorsqu’ils ont été produits et maintenus dans des champs situés dans des
“zones tampons” officiellement déclarées, conformément aux exigences
applicables avant le 1er avril 2004. 4* |
*4 Espagne,
France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ;
Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et
Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ;
Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Trentin- Haut-Adige : province
autonome de Trente ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour
la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana,
Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio
Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda,
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba,
Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza
d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de
Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco
all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche
(Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de
Linz], Styrie, Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni
(Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). 4* |
|
21.1. |
*3 Du 15 mars au 30 juin, ruches. 3* |
*3 Des documents probants doivent être fournis pour attester que les
ruches : a) Proviennent de
pays tiers reconnus exempts d’ Erwinia amylovora
(Burr.)
Winsl. et al. par décision
communautaire ou b) Proviennent des
zones protégées énumérées dans la colonne de droite ou c) Ont été
soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d’être déplacées. 3* |
*3 Espagne,
France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ;
Campanie ; Emilie- Romagne : provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et
Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ;
Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Toscane ; Trentin-Haut-Adige :
provinces autonomes de Bolzano et de Trente ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la
province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta
Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio
Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda,
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso
Umbertiano, astelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba,
Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona,
Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et, pour la
province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa
Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland,
Carinthie, Basse- Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie,
Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles
Anglo-Normandes).3* |
|
*4 21.2 |
Fruits de Vitis L. |
*4 Les fruits
doivent être exempts de feuilles et constatation officielle que les fruits : a) Proviennent
d’une région connue comme exempte de Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch) ; b) Ont grandi sur
un lieu de production déclaré exempt de Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch) lors d’inspections officielles effectuées au cours des
deux dernières périodes complètes de végétation ; ou c) Ont été soumis
à une fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). 4* |
*4
Chypre.4* |
|
*4 21.3 |
*4 Du 15
mars au 30 juin, ruches. 4* |
*4 Des documents probants doivent être fournis
pour attester que les ruches : a) Proviennent de
pays tiers reconnus exempts d’ Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. par décision communautaire, ou b) Proviennent de
l’un des cantons suisses suivants : Berne (à l’exclusion des districts de
Signau et de Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais, ou c) Proviennent des
zones protégées énumérées dans la colonne de droite, ou d) Ont été
soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d’être déplacées. 4* |
*4 Espagne, France (Corse), Irlande, Italie
(Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne :
provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie
Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ;
Sardaigne ; Sicile ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour
la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana,
Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio
Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda,
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro,
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue,
les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù,
Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano,
Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland,
Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie,
Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du
Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). 4* |
|
*1 22. |
Végétaux de Allium
porrum L., Apium L., Beta L., autres que ceux visés au
point 25 de la partie B de l'annexe IV et que ceux destinés à l'alimentation
animale, Brassica napus L., Brassica rapa L. et Daucus L., autres que ceux destinés à
la plantation |
a) le lot ne doit pas contenir plus de 1 % en poids de
terre, ou b) les tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans
des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets
garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie
(BNYVV).1* |
*4 Danemark,
France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores),
Royaume-Uni (Irlande du Nord). 4* |
|
23. |
Végétaux
de Beta vulgaris L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
a) Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 35.1 et
35.2 de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, au point 25 de la partie A,
chapitre II de l'annexe IV et au point 22 de la partie B de l'annexe IV,
constatation officielle que les végétaux: aa) ont
subi des tests individuels officiels et ont été déclarés exempt du virus de
la rhizomanie (BNYVV) ou bb) proviennent
de semences répondant aux exigences visées aux points 27.1 et 27.2 de la
partie B de l'annexe IV et ont grandi dans des régions où
l'existence du BNYVV n'est pas connue ou ont grandi sur un terrain ou dans un
milieu de culture officiellement testé selon des méthodes adéquates et
déclaré exempt du BNYVV et ont fait l'objet d'un prélèvement
d'échantillons qui ont ensuite été testés et déclarés exempts du BNYVV; b) l'organisation ou l'organisme de recherche
qui détient le matériel doit en informer les Directions Régionales de
l'Agriculture et de la Forêt / Services Régionaux de la Protection des
Végétaux . |
*4 Danemark, France (Bretagne),
Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du
Nord). 4* |
|
*1 24.1 |
Boutures non racinées de Euphorbia pulcherrima Willd., destinées à la plantation |
Sans préjudice des exigences
applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de
l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que : a) les boutures non racinées sont originaires
d'une zone connue comme exempte de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes) ou b) aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) n'a été observé sur les boutures ni sur les végétaux dont elles
proviennent détenus ou produits sur le lieu de production lors d'inspections
officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la
période de production desdits végétaux sur ledit lieu de production ou c) les
boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à
garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu
de production où Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant
déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles
effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant
le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de
surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces
inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ
susvisé. |
IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira
Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os-Montes),
FI, S, UK » 1* |
|
*1 24.2 |
Végétaux de Euphorbia
pulcherrima Willd. Destinés à la plantation, autres que : -
semences, -
ceux pour lesquels il doit être prouvé par l'emballage, le stade de
développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen
qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent
pas de végétaux à titre professionnel, - ceux visés au point 24.1 |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la
partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que : a) les végétaux sont originaires d'une zone
connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) ou b) aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors
d'inspections officielles,effectuées au moins toutes les trois semaines
durant les neuf semaines précédant la commercialisation ou c) les végétaux ont été soumis à un traitement
approprié visant à garantir l'absence de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou
produits sur un lieu de production où Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de
production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées
visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes), exempt de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part,
d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les
trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de
procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La
dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement
avant le départ susvisé et d) il est prouvé que les végétaux proviennent
de boutures : da) originaires d'une zone connue comme exempte
de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) ou db) cultivées sur un lieu de production où aucun
signe de la présence de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) n'a été observé lors d'inspections officielles
effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de
production desdits végétaux ou dc) les végétaux
ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production
où Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant
déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles
effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant
le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de
surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces
inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ
susvisé. |
IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e
Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK 1* |
|
*1 24.3 |
Végétaux de Begonia L. destinés à la
plantation, à l'exception des semences, tubercules et cormes, et végétaux de Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences
et de ceux pour lesquels il doit être prouvé, par l'emballage, le stade de
développement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à
la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre
professionnel |
Sans
préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la
partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que : a) les végétaux sont originaires d'une zone connue
comme exempte de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) ou b) aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors
d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines
durant les neuf semaines précédant la commercialisation ou c) les végétaux ont été soumis à un traitement
approprié visant à garantir l'absence de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou
produits sur un lieu de production où emisia
tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de
production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées
visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes), exempt de Bemisia
tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part,
d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les
trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de
procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La
dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement
avant le départ susvisé. |
IRL, P
(Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho,
Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK 1* |
|
*1 25. |
Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la
transformation industrielle |
Constatation officielle que : a) les végétaux sont transportés de façon à
éviter tout risque de propagation du BNYVV et sont destinés à être livrés à
des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets
garantissant l'absence de risque de propagation du virus susvisé ou b) les
végétaux ont été produits dans une zone où la présence du BNYVV n'est pas
connue.1* |
*4 Danemark,
France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores),
Royaume-Uni (Irlande du Nord). 4* |
|
*1 25.1 |
Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la
transformation industrielle |
Constatation officielle que
les végétaux sont destinés à la transformation industrielle, livrés à des
entreprises de transformation dotées d'un système adequat d'élimination
contrôlés des déchets afin d’éviter la propagation du BNYVV et ransportés de
manière à ce que cette dernière ne soit pas possible. |
DK, FR (Bretagne), PT (Açores), FI, IE SE, UK (Irlande du Nord) 1* |
|
*1 26. |
Terres et
déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves Beta vulgaris L.) |
Constatation
officielle que les terres et déchets : a) ont été traités afin d'éliminer toute
contamination par le virus de la rhizomanie (BNYVV) ou b) sont destinés à être acheminés jusqu'à une
installation agréée d'élimination des déchets en vue de leur destruction ou c) proviennent
de végétaux de Beta vulgaris produits
dans une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue. |
*4 . Danemark,
France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores),
Royaume-Uni (Irlande du Nord). 4* |
|
27.1 |
Semences
de betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L. |
Sans préjudice des dispositions
de la directive 66/400/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la
commercialisation des semences de betteraves, le cas échéant, constatation
officielle: a) que
les semences des catégories «semences de base» et «semences certifiées»
répondent aux conditions énoncées à l'annexe I, partie B 3, de la directive
66/400/CEE ou b) dans
le cas de «semences non certifiées à titre définitif», que les semences
répondent aux conditions énoncées à l'article 15, paragraphe 2, de la
directive 66/400/CEE et sont destinées à une transformation répondant aux
conditions énoncées à l'annexe I, partie B, de la directive 66/400/CEE et
livrées à une entreprise de transformation disposant d'une installation
d'élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à
prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV) ou c) que les semences proviennent d'une région
connue comme exempte de BNYVV. |
*4
Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande,
Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). 4* |
|
27.2 |
Semences
de légumes de l'espèce Beta vulgaris
L. |
Sans préjudice des dispositions
de la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la
commercialisation des semences de légumes, le cas échéant, constatation
officielle: a) que
les semences transformées ne contiennent pas plus de 0,5% en poids de
matières inertes; dans le cas de semences enrobées, cette condition s'entend
avant enrobage ou b) dans
le cas de semences non transformées, que les semences sont officiellement
emballées de manière à garantir l'absence de risque de diffusion de la
rhizomatose (BNYVV) et sont destinées à une transformation répondant aux
conditions énoncées au point a) et livrées à une entreprise de transformation
disposant d'une installation d'élimination contrôlée des déchets
officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose
(BNYVV) ou c) que les semences proviennent d'une culture
dans une région connue comme exempte de BNYVV. |
*4
Danemark, France (Bretagne), Finlande,
Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). 4* |
|
28. |
Semences
de Gossypium spp. |
Constatation officielle : a) que
les semences ont été engrainées par voie acide et b) qu'aucun symptôme de Glomerella gossypii Edgerton n'a été observé sur le lieu de production
depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'un
échantillon représentatif a été examiné et s'est révélé exempt de ce même
organisme. |
GR |
|
28.1 |
Semences
de Gossypium spp. |
Constatation officielle que les
semences ont été engrainées par voie acide. |
GR, ES (Andalousie,
Catalogne, Extrémadure, Murcie, Valence) |
|
29. |
Semences
de Mangifera spp. |
Constatation officielle que les
semences proviennent de régions connues comme exemptes de Sternochetus mangiferae Fabricius. |
ES (Grenade et Malaga),
PT (Alentejo, Algarve et Madère) |
|
30. |
Machines
agricoles d'occasion |
*1
a) Les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris
végétaux lorsqu’elles sont introduites sur des lieux de production de
betteraves, ou b) Les machines
doivent provenir d’une zone où la présence du virus de la rhizomanie n’est
pas connue 1* |
*4
Danemark, France (Bretagne), Finlande,
Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). 4* |
|
*4
31. |
*4 Fruits
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides originaires d’Espagne, de France
(à l’exception de la Corse) et de Chypre.4* |
*4 Sans préjudice
des exigences applicables aux fruits visés à l’annexe IV, partie A, chapitre
II, point 30.1 : a) Les fruits
seront exempts de feuilles et de pédoncules, ou b) Dans le cas de fruits portant des feuilles ou des
pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des
conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et restent scellés
pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits,
et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport. 4* |
*4 Grèce , France (Corse), Italie, Malte, Portugal. 4* |
|
(1) Écosse; Irlande du Nord, Jersey,
Angleterre: les comtés, districts et conseils d’autorité unique suivants :
Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell
Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale,
Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset,
Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater
London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull,
Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council,
Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk,
Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolshire,
North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire,
Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland,
Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South
Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock,
Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York,
l'île de Man, l'île de Wight, les îles de Scilly, ainsi que les parties des
comtés, districts et conseils d’autorité unique suivantes: Derby City :
la partie du conseil d’autorité unique située au nord de la limite
septentrionale de la route A 52(T) et la partie située au nord de la limite
septentrionale de la route A 6(T) ; Derbyshire : la partie du comté
située au nord de la limite septentrionale de la route A 52 (T) et la partie
du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A 6
(T) ; Gloucestershire : la partie du comté située à l’est de la
limite est de la voie romaine de Fosse Way ; Leicestershire : la
partie du comté située à l’est de la limite est de la la voie romaine de
Fosse Way ainsi que la partie du Comté située à l’est de la limite est
de la route B 4114 et la partie du comté située à l’est de la limite est de
l’autoroute M 1 ; North Yorkshire : l’ensemble du comté, à
l’exception de la partie du comté comprenant le district de Craven ;
South Gloucestershire : la partie du conseil d’autorité unique située au
sud de la limite méridionale de l’autoroute M4 ; Staffordshire : la
partie du comté située à l’est de la limite est de la route A52(T) et la
partie située à l’est de la limite est de la route A523 ;
Warwickshire : la partie du comté située à l’est de la limite est de la
voie romaine de Fosse Way ; Wiltshire : la partie du comté située
au sud de la limite méridionale de l’autoroute M4 et la partiedu comté située
à l’est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way. |
|||
A N N E X E V
VÉGÉTAUX, PRODUITS
VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DEVANT ÊTRE SOUMIS À UNE INSPECTION PHYTOSANITAIRE
SUR LE LIEU DE PRODUCTION, S'ILS SONT ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ, AVANT DE
CIRCULER DANS LA COMMUNAUTÉ OU DANS LE PAYS D'ORIGINE OU LE PAYS D'EXPEDITION,
S'ILS SONT ORIGINAIRES D'UN PAYS TIERS, AVANT
DE POUVOIR ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ
Partie A
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET
AUTRES OBJETS
ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
I. - Végétaux, produits végétaux
et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour
la Communauté entière, et qui doivent être accompagnés d'un passeport
phytosanitaire.
1. Végétaux et produits végétaux.
1.1. *3 Végétaux,
destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L.,
autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem.,
Pyrus L. et Sorbus L. 3*.
1.2. Végétaux de Beta vulgaris L. et Humulus lupulus L.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences.
1.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de
Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation.
1.4. Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs
hybrides et Vitis L., à l'exception de fruits et semences.
1.5. Sans préjudice du point 1.6 figurant ci-après, végétaux
de Citrus L., et ses hybrides, autres que les fruits et les semences.
1.6. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.,
et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules.
1.7. Le bois, au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier
alinéa :
a) Lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de
l'un des genres suivants ;
Castanea Mill., à l'exception des bois écorcés ;
Platanus L., y compris le bois qui n'a pas conservé l'aspect
naturellement rond de sa surface,
et
lorsqu'il correspond à l'une des
désignations figurant à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) n°
2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun :
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
|
4401.10.00 |
Bois
de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires |
|
4401.22.00 |
Bois
en plaquettes ou en particules |
|
Ex
4401.30 |
Déchets
et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes
ou sous formes similaires |
|
4403.99 |
Bois
bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: autres qu'enduits de peinture,
de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation autres que de
conifères, de chêne (Quercus spp.)
ou de hêtre (Fagus spp.) |
|
Ex
4404.20.00 |
Échalas
fendus; pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés
longitudinalement: autres que conifères |
|
4406.10.00 |
Traverses en bois
pour voies ferrées ou similaires: non
imprégnées |
|
Ex
4407.99 |
Bois
sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés,
poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm,
et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: autres que de
conifères, de bois tropicaux ou de chêne (Quercus
spp.) ou de hêtre (Fagus spp.) |
A compter du 1er
mars 2005 le point 1.7 est remplacé par le texte suivant :
*4 1.7. Le bois au sens de l’article 2,
paragraphe 2, premier alinéa :
a) Lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à
partir de Platanus L., y compris le
bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle,
et
b) Lorsqu’il correspond à l’une des désignations
ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE)
no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun (1) :
|
Code NC |
Désignation |
|
4401.10.00. |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes
similaires. |
|
4401.22.00 |
Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères. |
|
Ex
4401.30.90 |
Déchets et débris de bois (à
l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes,
boulettes ou sousformes similaires. |
|
4403.10.00 |
Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres
agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris. |
|
Ex 4403.99 |
Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux
spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois
tropicaux, des bois de chêne [ Quercus spp.]
ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]),
bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de
peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation. |
|
Ex 4404.20.00 |
Echalas fendus autres que de conifères : pieux et piquets en bois
autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement. |
|
Ex 4407.99 |
Bois autres que de conifères
(à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du
chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [ Quercus spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]), sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par
jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. |
4*
1.8. Ecorce isolée de Castanea Mill.
A compter du 1er
mars 2005 le point 1.8 est supprimé.
2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par
des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la
production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres
objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour
lesquels les organismes officiels responsables des Etats membres garantissent
que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.
2.1. Végétaux destinés à la plantation *1 et autres végétaux d’espèces
herbacées, à l’exception de ceux de la famille des Gramineae, destinés à la
plantation, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules 1* autres que des semences du
genre Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp.,
Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul.,
Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila
L., toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée d'Impantiens L., Lactuca
spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait.,
Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L.,
Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., QuercusL., Rubus L., Spinacia L.,
Tanacetum L., Tsuga Carr. et Verbena L.
2.2. Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point
1.3, destinés à la plantation, autres que des semences.
2.3. Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et
Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé.
2.4. Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium
cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de
Allium porrum L. destinés à la plantation.
3. Bulbes et rhizomes bulbeux de Camassia Lindl., Chionodoxa
Boiss., Crocus flavus Weston « Golden Yellow », Galantus L., Galtoniacandicans
(Baker) Decne, variétes miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus
Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet,
Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.,
Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L.,
Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. et Tulipa L. destinés
à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre
à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux,
produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au
consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des
Etats membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle
d'autres produits.
II. - Végétaux, produits végétaux
et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles
pouvant affecter certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées
d'un passeport phytosanitaire pour la zone appropriée lors de l'entrée ou de la
circulation dans ladite zone.
Sans préjudice des végétaux, produits végétaux et autres objets
énumérés dans la section I.
1. Végétaux, produits végétaux et autres objets.
1.1. Végétaux d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. et Pseudotsuga Carr.
1.2. Végétaux destinés à la plantation, autres que des
semences, de Populus L. et Beta vulgaris L.
1.3. *3 Végétaux,
à l’exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.
1.4. Pollen vivant destiné à la
pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster
Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus
L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 3*
1.5. Racines tubéreuses de Solanum tuberosum L., destinées à
la plantation.
1.6. *1
Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle.1*
1.7. *1
Terres et déchets non stérilisés provenant de l’utilisation de betteraves (Beta
vulgaris L.).1*
1.8. Semences de Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium
spp. et Phaseolus vulgaris L.
1.9. Semences et
fruits (boules) de Gossypium spp., *4 fruits
de Vitis L.4* et coton non égrené.
1.10. Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier
alinéa :
a) Lorsqu'il a été obtenu en tout ou en partie à partir de
conifères (Coniferales), à l'exclusion de bois écorcé,
et
lorsqu'il correspond à l'une des
désignations figurant à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) n°
2658/87 :
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
|
4401.10.00 |
Bois
de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires |
|
4401.21.00 |
Bois
en plaquettes ou en particules |
|
Ex
4401.30 |
Déchets
et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes
ou sous formes similaires |
|
4403.20 |
Bois bruts, même
écorcés, désaubiérés on équarris: autres
qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de
conservation |
|
Ex
4404.10.00 |
Échalas
fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés
longitudinalement |
|
4406.10.00 |
Traverses
en bois pour voies ferrées ou similaires: non imprégnées |
|
Ex
4407.10 |
Bois
sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés,
poncés ou collés par jointure digitale d'une épaisseur excédant 6 mm,
(notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes) |
|
Ex
4415.10 |
Caisses,
cageots et cylindres |
|
Ex
4415.20 |
Palettes
simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement: autres que
palettes simples et palettes-caisses lorsqu'elles sont conformes aux normes
applicables aux «palettes UIC» et qu'elles portent une marque attestant cette
conformité |
A compter du 1er
mars 2005 le point 1.10 est remplacé par le texte suivant :
*4 1.10. Le bois au sens
de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa :
a) Lorsqu’il est issu en tout ou en partie de :
– conifères (Coniferales), à l’exception du bois écorcé
;
– Castanea Mill.,
à l’exception du bois écorcé,
et
b) Lorsqu’il correspond à l’une des désignations
ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement
(CEE) no 2658/87 :
|
Code NC |
Désignation |
|
4401.10.00 |
Bois de chauffage en rondins,
bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires. |
|
4401.21.00 |
Bois de conifères en
plaquettes ou en particules. |
|
4401.22.00. |
Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères. |
|
Ex 4401.30. |
Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés
sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. |
|
Ex 403.10.00 |
Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres
agents de conservation, qui ne sont pas écorcés,désaubiérés ou grossièrement
équarris. |
|
Ex 4403.20. |
Bois de conifères, bruts, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou
grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou
d’autres agents de conservation. |
|
Ex 4403.99. |
Bois autres que de conifères
(à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du
chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [ Quercus spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]), bruts, même écorcés,
désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture,
de créosote ou d’autres agents de conservation. |
|
Ex 4404 |
Echalas fendus, pieux, piquets
et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement. |
|
4406 |
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. |
|
4407.10 |
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une
épaisseur n’excédant pas 6 mm. |
|
Ex 4407.99 |
Bois autres que de conifères
(à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du
chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [ Quercus spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]), sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par
jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. |
4*
1.11. Ecorce isolée de conifères (coniférales).
A compter du 1er
mars 2005 le point 1.10 est remplacé par le texte suivant :
*4 1.11. Ecorce isolée de Castanea Mill. et de conifères
(Coniferales). 4*
2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par
des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la
production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres
objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour
lesquels les organismes officiels responsables des Etats membres garantissent que
leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.
2.1. *1.
Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les cormes,
semences, tubercules et végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. et
Hibiscus L., destinés à la plantation, autres que les semences.1*
Partie B
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET
AUTRES OBJETS
ORIGINAIRES DE TERRITOIRES, AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS DANS LA PARTIE A
I. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté entière.
|
Code NC |
Description
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|
0601.10.10
; 0601.10.20 ; 0601.10.30 ; 0601.10.40 ; 0601.10.90 ; 0601.20.10 ; 0601.20.30
; 0601.20.90 ; 0602.10.10 ; 0602.10.90 ; 0602.20.10 ; 0602.20.90 ; 0602.30.00
; 0602.40.10 ; 0602.40.90 ; 0602.90.10 ; 0602.90.20 ; 0602.90.30 ; 0602.90.45
; 0602.90.49 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59 ; 0602.90.70 ; 0602.90.91 ;
0602.90.99. |
1.
Végétaux destinés à la plantation autres que les semences |
|
|
…
mais comprenant les semences : |
|
1205.00.10 ;
1207.50.10 ; 1207.99.10 ; 1209.29.80 ; 1209.30.00 ;
1209.91.10 ; 1209.91.90 ; 1209.99.91 ; 1209.99.99. |
- de
Cruciferae originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de
Nouvelle-Zélande et d'Uruguay, |
|
0712.90.11 ;1001.10.00 ;1001.90.10 ;
1001.90.91 ; 1001.90.99 ;1002.00.00 ;1003.00.10 ; 1004.00.00 ;
1005.10.11 ;1005.10.13 ;1005.10.15 ; 1005.10.19 ;
1005.10.90 ;1006.10.10 ; 1007.00.10 ; 1008.20.00 ;
1008.30.00 ;1008.90.10 ; 1008.90.90 ; 1209.23.11;
1209.23.15 ;1209.23.80 ;1209.24.00 ; 1209.25.10 ; 1209.25.90 ;1209.26.00 ;
1209.29.10 ; 1209.29.80 ; 1209.30.00 ,
1209.99.91 ;1209.99.99 . |
-
de Gramineae originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du
Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay, |
|
1209.22.10 ;
1209.22.80 ; 1209.30.00 ; 1209.99.91. |
- de
Trifolium spp. originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du
Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay, |
|
1001.10.00 ;
1001.90.10 ; 1001.90.91 ; 1002.00.00 ; 1001.90.99. |
-
des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires
d’Afghanistan, d’Inde, *4 Iran 4* d’Iraq, du Mexique, du Nepal, du
Pakistan, *2 Afrique du sud 2* et des Etats-Unis d'Amérique. |
|
1209.91.90. |
- de Capsicum spp. |
|
1206.00.10. |
- de Helianthus annuus L |
|
1209.91.90 ; 1209.99.99. |
- de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw |
|
1209.21.00. |
- de Medicago sativa L. |
|
1209.99.10 ;
1209.99.91 ; 1209.99.99 ; 1212.30.00 ; 0802.11.10 ;
0802.11.90. |
-
de Prunus L. |
|
1209.99.99. |
-
de Rubus L. |
|
1006.10.10. |
-
de Oryza spp. |
|
0712.90.11 ;
1005.10.11 ; 1005.10.13 ; 1005.10.15 ; 1005.10.19 ;
1005.10.90. |
-
de Zea mays L. |
|
1209.91.90. |
-
de Allium escalonicum L. |
|
0703.10.11. |
-
de Allium cepa L. |
|
1209.91.90. |
-
de Allium porrum L. |
|
1209.91.90. |
- de Allium schoenoprasum L. |
|
0713.31.00 ;
0713.32.00 ; 0713.33.10 ; 0713.39.00. |
-
de Phaseolus L. |
|
*1 0602.10.90 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59
; 0602.90.99
; 0603.10.10 ; 0603.10.20 ; 0603.10.30
; 0603.10.40 ; 0603.10.50 ; 0603.10.80
; 0709.40.00 ; 1211.90.95. |
*2 2. Parties de végétaux, à l'exception
des fruits et semences, de : - Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L.,
Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago
L. et des fleurs coupées de la famille des Orchidaceae ; -
conifères
(coniférales) ; -
Acer saccharum
Marsh., originaires des pays d'Amérique du Nord ; A compter du 1er
mars 2005 le tiret ci-dessus est remplacé par le texte suivant : *4 - Acer
saccharum Marsh. originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada. 4* -
Prunus L.,
originaire de pays non européens ; -
fleurs coupées de
Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium
L., originaires de pays non européens ; -
légumes-feuilles de Apium graveolens L. et de Ocimum L. 1*2* |
|
*1
0709.90.90 ; 0810.90.85 ; 0709.30.00 1* 0802.11.10
; 0802.11.90 ; 0804.50.00.21 ; 0804.50.00.91
; 0805.10.10 ; 0805.10.30 ; 0805.10.50 ; 0805.10.80 ; 0805.20.10 ,
0805.20.30 ; 0805.20.50 ; 0805.20.70 ; 0805.20.90 ;
0805.30.10 ; 0805.30.90 ; 0805.40.00 ; 0805.90.00 ;
0808.10.10 ; 0808.10.20 ; 0808.10.50 ; 0808.10.90 ;
0808.20.10 ; 0808.20.50 ; 0808.20.90 ; 0809.10.00 ;
0809.20.05 ; 0809.20.95 ; 0809.30.10 ; 0809.30.90 ;
0809.40.05 ; 0809.40.90 ; 0810.30.10 ; 0810.30.30 ;
0810.30.90 ; 0810.40.10 ; 0810.40.30 ; 0810.40.50 ; 0810.40.90 ; 0810.90.40.10 ;
0810.90.85.40. |
3. Fruits de : - *1 Momordica L. et Solanum melongena L. 1* - Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. et leurs hybrides. - Annona L., Cydonia Mill., Diospyros
L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus
L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium
Gaertn. et Vaccinium L.,
originaires de pays non-européens. |
|
0701.90.50 ;
0714.90.90. |
4. Tubercules de Solanum tuberosum L. |
|
1404.90.00 ;
4401.21.00 ; 4401.22.00 ; 4401.30.90. |
5. Ecorce isolée de : -
conifères (Coniferales) A compter du
1er mars 2005 le tiret ci-dessus est remplacé par le texte
suivant : *4 - conifères
(Coniferales), originaires de pays non européens ».4* -
Acer
saccharum Marsh., Populus L. et
Quercus L. autres que Quercus suber L. |
|
|
6. Le bois, au sens de l'article 6 du
présent arrêté : a) lorsqu’il a été obtenu en totalité
ou en partie, de l'un des ordres, genres ou espèces suivants : - Castanea Mill., - Castanea Mill., Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde
naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord, - Platanus, y compris le bois qui n'a
pas gardé sa surface ronde naturelle, - Conifères
(Coniferales), autres que Pinus L. originaires de pays
non-européens, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde
naturelle, - Pinus L., y compris le bois qui n'a
pas gardé sa surface ronde naturelle - Populus L., originaire de pays du
continent américain - Acer saccharum Marsh., y compris le
bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays
d'Amérique du Nord, et b)
lorsqu’il correspond à l'une des désignations figurant à l'annexe I deuxième
partie du règlement (CEE) n° 2658/87: |
|
4401.10.00. |
Bois de chauffage en rondins, bûches,
ramilles, fagots, ou sous formes similaires |
|
4401.21.00. |
Bois en
plaquettes ou en particules : -
de Conifères, originaires de pays
non-européens |
|
4401.22.00. |
Bois en plaquettes ou en particules : -
Autres que de conifères |
|
4401.30.10 ;
4401.30.90. |
Déchets et débris de bois, non agglomérés
sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires |
|
4403.20.10 ;
4403.20.30 ; 4403.20.90. |
Bois bruts, même écorcés,
désaubiérés, ou grossièrement équarris : - autres
qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de
conservation, -
de Conifères originaires de pays non
européens |
|
4403.91.00. |
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés
ou équarris : - autres
qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de
conservation: -
de Quercus spp. |
|
4403.99.10 ;
4403.99.98. |
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés
ou équarris : - autres
qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de
conservation: -
autres que de Conifères, de Quercus spp. ou de Fagus spp. |
|
4404.10.00. |
Echalas fendus, pieux, piquets et
poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement : -
de Conifères, originaires de pays
non-européens |
|
4404.20.00. |
Echalas fendus : pieux, piquets et
poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement : -
autres que de Conifères |
|
4406.10.00. |
Traverses en bois pour voies ferrées
ou similaires : -
non imprégnées |
|
4407.10.15 ;
4407.10.31 ; 4407.10.33 ; 4407.10.38 ; 4407.10.91 ; 4407.10.93 ;
4407.10.98. |
Bois sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par
jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres,
madriers, frises, planches, lattes : -
de Conifères, originaires de pays
non-européens |
|
4407.91.15 ;
4407.91.31 ; 4407.91.39 ; 4407.91.90. |
Bois sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par
jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres,
madriers, frises, planches, lattes : -
de Quercus spp. |
|
4407.99.10 ;
4407.99.30 ; 4407.99.50 ; 4407.99.91 ; 4407.99.97. |
Bois sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par
jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres,
madriers, frises, planches, lattes : -
autres que de Conifères, de bois
tropicaux, de Quercus spp. ou de Fagus spp. |
|
4415.10.10 ;
4415.10.90. |
Caisses,
cageots et cylindres en bois, originaires de pays non-européens |
|
4415.20.20 ;
4415.20.90. |
Palettes
simples, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, en bois
originaires de pays non-européens (Les palettes simples et caisses-palettes
(code NC ex 4415 20) bénéficient également de l'exemption si elles sont
conformes aux normes applicables aux "palettes UIC" et qu'elles
portent une marque attestant cette conformité.) |
|
4416.00.00. |
Cuves
en bois, y compris les merrains, de Quercus
spp. |
|
A compter du 1er
mars 2005 le point 6 est remplacé par le texte suivant : |
|
|
|
*4 6. Le bois au sens de l’article 2,
paragraphe 2, premier alinéa : a) Lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres,
genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en
bois défini à l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 2 : – Quercus L., y compris le
bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique, à l’exception du bois répondant à la désignation visée au
point b du code NC 4416.00.00 et
lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a
subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt
minutes ; – Platanus, y compris le bois
qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis
d’Amérique ou d’Arménie ; – Populus L., y compris le
bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du
continent américain ; – Acer saccharum Marsh., y
compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des
Etats-Unis d’Amérique et du Canada ; – conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa
surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie,
et b) Lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle
qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) n°2658/87 : |
|
4401.10.00 |
Bois
de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires. |
|
4401.21.00 |
Bois de conifères en plaquettes ou en particules. |
|
4401.22.00 |
Bois en plaquettes ou en particules autres que de
conifères. |
|
4401.30.10 |
Sciures. |
|
Ex 4401.30.90 |
Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches,
briquettes, boulettes ou sous formes similaires. |
|
4403.10.00 |
Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de
créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou
grossièrement équarris. |
|
4403.20 |
Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou
grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou
d’autres agents de conservation. |
|
4403.91 |
Bois de chêne ( Quercus spp.),
bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de
peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation. |
|
Ex 4403.99 |
Bois autres que de conifères (à l’exception des bois
tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres
bois tropicaux, des bois de chêne [ Quercus
spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]),
bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de
peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation. |
|
Ex 4404 |
Echalas
fendus, pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement. |
|
4406 |
Traverses
en bois pour voies ferrées ou similaires |
|
4407.10 |
Bois de conifères, sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par
jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. |
|
4407.91 |
Bois de chêne ( Quercus
spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés
ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant
pas 6 mm. |
|
Ex 4407.99 |
Bois autres que de conifères (à l’exception des bois
tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres
bois tropicaux, des bois de chêne [ Quercus
spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]),
sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non,
poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. |
|
4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages
similaires, en bois ; tambours (tourets) pour câbles, en bois ; palettes
simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ;
rehausses de palettes en bois. |
|
4416.00.00. |
Futailles,
cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y
compris les merrains. |
|
9406.00.20 |
Constructions
préfabriquées en bois. 4* |
|
(a) 2530.90.95. |
7.
a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de
terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus
comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité
de tourbe b)
*1 Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux,
constitués en tout ou en partie de matières visées au point a ou constitués
en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la
vitalité des végétaux originaires : - *2* de Turquie ; - *4 du
Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d’Ukraine ; 4* - de pays non européens autres que l’Algérie,
l’Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie 1* |
|
1001.10.00 ;
1002.00.00 ; 1008.90.10; 1008.90.90. |
8. Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale
originaires d’Afghanistan, *4 Iran
4* d’Inde, d’Irak, du Mexique, du
Népal, du Pakistan, *2 Afrique du
sud 2* et des Etats-Unis
d'Amérique. |
II.
- Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement
porteurs d'organismes nuisibles pour certaines zones protégées.
Sans
préjudice des dispositions applicables aux végétaux, produits végétaux et
autres objets énumérés dans la section I.
Code NC
|
Description
|
|
*1
1212.91.80. |
1. Végétaux de Beta vulgaris L.
destinés à la transformation industrielle. 1* |
|
2303.20.11 ;
2303.20.18 ; 2303.20.90 ; 2308.90.90 ; 2530.90.95. |
2. *1 Terres et déchets non
stérilisés provenant de l’utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.).1* |
|
1209.99.99.90 ;
1212.99.90 ; 1404.90.00. |
3.
* 3 Pollen vivant destiné à la
pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster
Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus
L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus
L. 3* |
|
0602.10.90 ;
0602.20.90 ; 0602.90.41 ; 0602.90.45 ; 0602.90.49 ;
0602.90.51 ; 0602.90.59 , 0603.10.80 ; 0604.91.90. |
4. *3 Parties de végétaux, à l’exception
des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus
Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem.,
Pyrus L. et Sorbus L.3* |
|
1209.11.00 ;
1209.19.00 ; 1209.99.99 ; 0713.33.10. |
5. Semences de Dolichos Jacq., Mangifera
spp., Beta vulgaris L et Phaseolus
vulgaris L. |
|
1207.20.10 ;
1207.20.90 ; 1404.20.00. |
6. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton égrené |
|
|
*4 6 bis. Fruits de Vitis L. 4* |
|
|
7. Le bois, au sens de l'article 6
point III du présent arrêté : a) lorsqu’il a été obtenu, en
totalité ou en partie, de conifères (Coniferales)
autres que Pinus L., originaires de
pays tiers européens et b)
lorsqu’il correspond à l'une des désignations suivantes figurant à l'annexe I
deuxième partie du règlement (CEE) n° 2658/87: |
|
4401.10.00. |
Bois
de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots, ou sous formes similaires |
|
4401.21.00. |
Bois
en plaquettes ou en particules |
|
4401.30.10 ;
4401.30.90. |
Déchets
et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes
ou sous formes similaires |
|
4403.20.10 ;
4403.20.90. |
Bois bruts, même écorcés,
désaubiérés, ou grossièrement équarris : -
autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de
conservation |
|
4404.10.00. |
Echalas
fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés
longitudinalement |
|
4406.10.00. |
Traverses en bois pour voies ferrées
ou similaires : -
non imprégnées |
|
4407.10.91 ;
4407.10.98. |
Bois
sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés,
poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et
notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes |
|
4415.10.10 ;
4415.10.90. |
Caisses,
cageots et cylindres |
|
4415.20.20 ;
4415.20.90. |
Palettes
simples, caisses-palettes et autres plateaux de chargement. (Les palettes
simples et les caisses-palettes (code NC ex 4415 20) bénéficient également de
l'exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux "palettes
UIC" et portent une marque attestant cette conformité.) |
|
A compter du 1er
mars 2005 le point 7 est remplacé par le texte suivant : |
|
|
|
*4 7. Le bois au
sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa : a) Lorsqu’il est issu en tout ou en partie de
conifères (Coniferales), à l’exception du bois écorcé originaire de pays
tiers européens et de Castanea Mill.,
à l’exception du bois écorcé, et b) Lorsqu’il
correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à
l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) n°2658/87 : |
|
4401.10.00 |
Bois de
chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires. |
|
4401.21.00 |
Bois de
conifères en plaquettes ou en particules. |
|
4401.22.00 |
Bois en plaquettes ou en particules autres que de
conifères. |
|
Ex 4401.30 |
Déchets et
débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de
bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. |
|
Ex 4403.10.00 |
Bois
bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de
conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou
grossièrement équarris. |
|
Ex 4403.20 |
Bois de conifères, bruts, non enduits de peinture, de
teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, qui ne sont pas
écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris. |
|
Ex 4403.99 |
Bois autres que
de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de
sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de
chêne [ Quercus spp.] ou des bois
de hêtre [ Fagus spp.]), bruts,
même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture,
de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation. |
|
Ex 4404 |
Echalas fendus, pieux et piquets en bois, appointés,
non sciés longitudinalement. |
|
4406 |
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. |
|
4407.10 |
Bois de conifères, sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par
jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. |
|
Ex 4407.99 |
Bois autres que
de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de
sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de
chêne [ Quercus spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur
n’excédant pas 6 mm. |
|
4415 |
Caisses,
caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires en bois ; tambours
(tourets) pour câbles en bois ; palettes simples, palettes-caisses et autres
plateaux de chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois. |
|
9406.00.20 |
Constructions préfabriquées en bois. 4* |
|
0602.10.90 ;
0602.90.41 ; 0602.90.45 ; 0604.91.90. |
8. Parties de végétaux d'Eucalyptus l'Hérit. |
|
|
A compter du 1er
mars 2005 le point 9 est ajouté : *4 9. Ecorce isolée de conifères
(Coniferales), originaire de pays tiers européens. 4* |
Arrêté de transposition des directives communautaires :
-
2000/29/CE
transposition nécessaire = codification de la directive 77/93/CEE
-
2001/32/CE et
2001/33/CE ;
-
20002/28/CE et
2002/29/CE.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Nouvel arrêté |
Anciens arrêtés de transposition |
Directives |
||
|
Chapitre
1er Dispositions
générales |
Art. 1er |
Art. 1er |
Arrêté
du 2 septembre 1993 |
77/93/CEE |
|
Art.
9 |
Arrêté
du 23 août 1995 |
95/4,
94/13 |
||
|
Chapitre
II Contrôles
à la production et à l’importation |
Art.
2 à 7 |
Art.
2 à 8 |
Arrêté
du 2 septembre 1993 |
77/93/CEE |
|
Arrêté
du 16 août 1994 (sharka) |
/ |
|||
|
Art. 8 |
Art. 14 |
|
|
|
|
Art. 9 |
Art. 15 |
|||
|
Art. 10 |
Art. 13 |
|
|
|
|
Art.
11 à 14 |
Art.
2 à 5 |
|||
|
Art.
15 à 17 |
Art.
1er à 3 |
Arrêté du 14/10/94 (zone protégée) |
93/51 |
|
|
Art.
18 à 21 |
Art.
6 à 9 |
Arrêté
du 16 août 1994 |
92/90, 92/10, 93/106 |
|
|
Art. 22 (I et II) |
Art. 10 |
|||
|
Art. 22 (III) |
Art.
6 |
Arrêté
du 23 août 1995 |
95/4,
94/13 |
|
|
Chapitre
III Contrôles
à l’exportation |
Art.
23 et 24 |
Art.
11 et 12 |
Arrêté
du 16 août 1994 |
92/90,
92/10, 93/106 |
|
Chapitre
IV Dérogations |
Art.
25 à 28 |
Art.
2 à 5 |
Arrêté
du 23 août 1995 |
95/4, 94/13 |
|
Art. 29 |
Art. 7 |
|||
|
Art. 30 |
Art. 1er |
|||
|
Art. 31 |
Art.
8 |
|||
|
Annexes
I à V |
Annexes
I à V |
Arrêté
du 2 septembre 1993 modifié |
2002/29, 2001/33 ; 20002/28 |
|
|
Annexes
VI |
Annexes
VI |
Arrêté
du 2 septembre 1993 modifié |
2001/32 ;
2002/29 |
|
*2 A NNE X E V I
ZONES DE LA COMMUNAUTÉ RECONNUES « ZONES PROTÉGÉES »
EN CE QUI CONCERNE LE OU LE(S)
ORGANISME(S) NUISIBLE(S) CITÉ(S) EN REGARD DE LEUR NOM
|
Organismes nuisibles |
Zones protégées :
territoire de |
|
a) Insectes,
acariens et nématodes, à tous les stades de développement |
|
|
1.
Anthonomus grandis (Boh.) |
Grèce
Espagne (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence),. |
|
2.
Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) |
Irlande,
Portugal (Alentejo, Açores, Beira Litoral, entre Douro e Minho, Madère,
Tras-os-Montes et Tras-os-ontes), Finlande, Suède, Royaume Uni |
|
3.
Cephalcia lariciphila (Klug) |
Irlande,
Royaume-Uni, (Irlande du Nord, île de Man et Jersey). |
|
*4 3.1 Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch). |
Chypre
(reconnue jusqu’au 31 mars 2006). 4* |
|
4
Dendroctonus micans
Kugelan |
Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Ecosse,
Irlande du Nord, Jersey, Angleterre : les comtés, district et conseils
d’autorité unique suivants : Barnsley, Bath et North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest,
Bradford, Bristol, Brighton and hove, Buckinghamshire, Calderdale,
Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset,
Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex,Gateshead, Greater
London, Hampshire,
Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City,
Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newburry,
Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East
Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham city, Nottinghamshire,
Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and
Cleveland, Rotherham, Rutlan, Sheffield, Slough, Somerset, Southend,
southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey,
Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, windsor and Maidenhead,
Wokingham, York, l'île de Man, l'île de Wight, les îles Scilly, et les
parties du conseils d’autorité
unique situées au nord de la limite septentrionale de la route A52(T) et la
partie située au nord de la limite septentrionale de la route A6(T) ; Derbyshire : la partie du comté située au nord
de la limite septentrionale de la route A52(T) et la partie située au nord de
la limite septentrionale de la route A6(T) ; Gloucestershire : la partie du
comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ;
Greater Manchester: la partie du conté située à l'est de la limite ouest du
Peak District National Park ; Leicestershire : la partie du comté située
à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie
du comté située à l'est de la limite est de la route B4114 et la partie du
comté située à l'est de la limite est de l'autoroute M1 ; North Yorshire :
tout le territoire du comté, à l'exception de la partie du comté correspondant
au district de Craven ; South Gloucestershire : la partie du Conseil
d’autorité unique situé au sud de la limite méridionale M4 ;
Staffordshire : la partie du comté située à l'est de la limite est de la
route A52(T) ainsi que la partie du comté située à l'est de la limite ouest
de Peak District National Park ; Warwickshire : la partie du comté située à
l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ; Wiltshire : la
partie du comté située au sud de l'autoroute M4 jusqu’à l’intersection de
l’autoroute M4 et de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du
comté située à l’est de la voie romaine de Fosse Way. |
|
5.
Gilpinia hercyniae (Hartig) |
Grèce,
Irlande, Royaume-Uni, (Irlande du Nord, Ile de Man et Jersey). |
|
*4 6 Globodera pallida (Stone) Behrens |
Lettonie (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Slovénie
(reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Slovaquie (reconnue jusqu’au 31 mars 2006)
et Finlande.4* |
|
7 Gonipterus scutellatus Gyll. |
Grèce,
Portugal.(açores) |
|
8 Ips amitinus Eichhof |
France
(Corse), Grèce, Irlande, Royaume Uni. |
|
9
Ips cembrae Herr |
Grèce,
Irlande, Royaume Uni, (Irlande du Nord et Ile de Man). |
|
10
Ips
duplicatus Sahlberg |
Grèce,
Irlande, Royaume Uni. |
|
*4 11 Ips sexdentatus Boerner |
Irlande, Chypre (reconnue jusqu’au 31 mars 2006),
Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man). 4* |
|
11
Ips
typographus Heer |
Irlande,
Royaume Uni. |
|
12 Leptinotarsa
decemlineata Say. |
Espagne (Minorque et Ibiza), Irlande, Portugal
(Açores et Madère), Finlande (provinces d'Äland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme,
Prikanmaa, Satakunta), Suède (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar,
Gotlands, Län, Halland). Royaume Uni |
|
*4 13
Leptinotarsa decemlineata Say |
Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande, Chypre (reconnue
jusqu’au 31 mars 2006), Malte (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Portugal (Açores
et Madère), Finlande (provinces de Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta,
Turku, Uusimaa), Suède (Blekroge, Gotlands, Halland, Kalmar et Skåne),
Royaume-Uni. 4* |
|
13
Sternochetus
mangiferae Fabricius |
Espagne
(Grenade et Malaga), Portugal (Alentejo, Algarve et Madère). |
|
14
Thaumetopoea
pytocampa (Den. et Schiff.) |
Espagne,
(Ibiza). |
|
b)
Bactéries |
|
|
1.
Curtobacterium
flaccumfaciens pv. flaccumfaciens
(Hedges) Collins et Jones |
Espagne,
Grèce, Portugal |
|
*4 2 Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et Al. |
Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ;
Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de
Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium ;
Ligurie ; Lombardie ; Trentin-Haut-Adige : province autonome de Trente ;
Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Toscane ; Ombrie ; Val
d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de
Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di
Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle
Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo
di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,
Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo,
Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et,
pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago,
Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola
Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie,
Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne),
Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles
Anglo-Normandes). 4* |
|
c)
Champignons |
|
|
1.
Glomerella gossypii Edgerton |
Grèce. |
|
2.
Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet |
Irlande,
Royaume Uni (Irlande du Nord). |
|
3.
Hypoxylon mammatum (Wahl.) J.
Miller |
Irlande,
Royaume-Uni (Irlande du Nord). |
|
d)
Virus et mycoplasmes |
|
|
*4
1 Virus de la rhizomanie |
Danemark, France (Bretagne), Irlande, Lituanie, Portugal (Açores),
Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord).4* |
|
2.Virus de la maladie bronzée de la
tomate = Tomato spotted wilt virus |
Danemark,
Finlande, Suède. |
|
*4
3 Citrus
tristeza virus (isolats
européens). |
Grèce, France (Corse), Italie, Malte (reconnue
jusqu’au 31 mars 2006), Portugal. 4* |
2*