Arrêté du 22 novembre 2002

relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets
 
(JORF du 06/12/2002)

 

 

Modifié par :

*1* Arrêté du 22 avril 2003 (JORF du 27/05/2003)

*2* Arrêté du 12 septembre 2003 (JORF du 09/11/2003)

*3* Arrêté du 18 mai 2004 (JORF du 04/07/2004)

*4* Arrêté du 9 novembre 2004 (JORF du 18/11/2004)

 

 




Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;


Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté et abrogeant la directive 92/76/CEE ;


Vu la directive 2001/33/CE de la Commission du 8 mai 2001 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;


Vu la directive 2002/28/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;


Vu la directive 2002/29/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;


Vu le code rural, et notamment ses articles L. 251-3 à L. 251-20 ;


Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;


Vu le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;


Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoires,



Arrêtent :


Chapitre Ier

Dispositions générales



Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :

Végétaux :

- les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.


Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :

- les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;


- les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;

-       les tubercules, bulbes, rhizomes ;

-          les fleurs coupées ;

-          les branches avec feuillage ;

-          les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;

-          les boutures racinées ou non, les greffons ;

-       les cultures de tissus végétaux.


Semences :


- les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.



Produits végétaux :


- les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux.



Plantation :


- toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction ou leur multiplication ultérieures.

Végétaux destinés à la plantation :


- les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou


- les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci.

Organismes nuisibles :


- les ennemis de végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

Territoires de la Communauté européenne :

- Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Espagne y compris les îles Canaries, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

Pays européens (au sens phytosanitaire) :

- Europe géographique comprenant les républiques de Biélorussie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldavie, de l'Ukraine et de Russie (à l'exception de ses territoires et zones à l'est du 60e parallèle de longitude) mais excluant Chypre et la Turquie.


Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) :


- Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie et ex-République yougoslave de Macédoine.

Passeport phytosanitaire :


Une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent arrêté en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est :


- normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux, et


- établie par l'organisme officiel responsable de sa délivrance, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.


Zone protégée :


Une zone située dans la Communauté :


- dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le présent arrêté, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement ;


- où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,



et qui a été reconnue par décision communautaire.


Chapitre II

Contrôles à la production et à l'importation

Section 1

Exigences phytosanitaires



Article 2


Exigences fixées à l'annexe I.


I. - La liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la dissémination sur le territoire douanier sont interdites figure à l'annexe I, partie A, du présent arrêté.


Cette disposition est applicable à l'ensemble des organismes nuisibles cités au chapitre Ier de la partie A dont la présence est inconnue sur le territoire communautaire comme aux organismes nuisibles cités au chapitre II de la partie A dont la présence est connue sur le territoire communautaire.

II. - La liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées figure à l'annexe I, partie B, du présent arrêté.

 

 

Article 3


Exigences fixées à l'annexe II.



I. - La liste des organismes nuisibles mentionnés à l'annexe II, partie A, dont l'introduction et la dissémination sont interdites sur le territoire douanier, s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, que leur présence soit inconnue sur le territoire communautaire (chapitre Ier) ou connue sur le territoire communautaire (chapitre II), figure à l'annexe II, partie A, du présent arrêté.

II. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées s'ils se trouvent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, figure à l'annexe II, partie B, du présent arrêté.

 

Article 4


Exigences fixées à l'annexe III.


I. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction sur le territoire douanier est interdite pour les origines mentionnées figure à l'annexe III, partie A, du présent arrêté.


II. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées figure à l'annexe III, partie B, du présent arrêté.

III. - L'importation ou l'introduction sur le territoire douanier, de végétaux du genre Prunus destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de Roumanie est interdite.

 

Article 5


Exigences fixées à l'annexe IV.


I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté, ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire douanier s'ils ne répondent pas aux exigences particulières mentionnées à cette annexe.

Ces dispositions sont applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre II, du présent arrêté.

II. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV, partie B, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées s'ils ne répondent pas aux exigences particulières mentionnées à cette annexe.

 

Article 6


Exigences fixées à l'annexe V.


I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté et mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire métropolitain ou vers des pays membres de la Communauté européenne que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.

Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté pour leur entrée ou leur mise en circulation dans les zones protégées correspondantes.

II. - L'importation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre Ier, du présent arrêté est subordonnée à un contrôle documentaire, d'identité et sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.

Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre II, du présent arrêté lorsqu'ils sont expédiés vers les zones protégées correspondantes.


III. - Les dispositions citées aux points I et II du présent article ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.


Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions citées au premier alinéa, est également concerné lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.

Article 7


Exigences fixées à l'annexe VI.


La liste des parasites et des zones géographiques concernés par des zones protégées ainsi que les codes utilisés pour renseigner les passeports phytosanitaires européens figurent à l'annexe VI du présent arrêté.


Section 2

Immatriculation et passeport phytosanitaire européen

Paragraphe 1

Inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire



Article 8


L'obligation de solliciter une inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire selon les modalités prévues au II de l'article L. 251-12 du code rural s'applique à :

- tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A ;


- tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B ;


- toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, accompagnés d'un passeport phytosanitaire ;

- les magasins collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de production prévus à l'article 2, dernier alinéa, du décret du 10 novembre 1993 précité.

 

Article 9


Les personnes citées à l'article 8 sont tenues de remplir les passeports phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du décret du 10 novembre 1993 précité. Toute personne inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit :

- conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels se trouve l'établissement, ou un plan des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux et autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ;

- établir des documents précisant la quantité, la nature, l'origine, la destination et la date des mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont achetés pour être stockés ou plantés sur place, en cours de production ou expédiés à des tiers ;


- assurer, si besoin est, la liaison avec les services chargés de la protection des végétaux ;


- effectuer des observations visuelles durant la période de végétation et conformément aux règlements techniques établis par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.



Les plans et documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés pendant cinq ans, indépendamment de l'obligation pour les acheteurs considérés comme utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, de conserver les passeports phytosanitaires pendant un an et d'en consigner les références dans leurs livres, en application de l'article 14 (II, b) du décret du 10 novembre 1993 précité.


Paragraphe 2

Le passeport phytosanitaire européen


Article 10


I. - Lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire, défini comme suit, accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets.

Le passeport phytosanitaire consiste :



a) Soit en une étiquette simplifiée assortie d'un document d'accompagnement utilisés à des fins commerciales ou réglementaires, si besoin est. L'étiquette et le document d'accompagnement, chacun en ce qui le concerne, portent mention des informations exigées en application de l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 précité.

Cette étiquette est apposée sur le document d'accompagnement et sur un lot de végétaux, produits végétaux et autres objets, homogène ou non quant aux genres et aux espèces le constituant, sous réserve qu'il soit expédié vers un destinataire unique. La composition du lot de végétaux, produits végétaux et autres objets doit figurer sur le document d'accompagnement ;



b) Soit en une étiquette comportant l'ensemble des informations exigées en application de l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 précité. Cette étiquette accompagne soit un végétal, produit végétal et autre objet, soit un lot homogène de végétaux, produits végétaux et autres objets.

II. - Les personnes citées à l'article 8 du présent arrêté adressent leur demande de délivrance de passeport phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) dont elles dépendent.



III. - Les modèles d'étiquettes susmentionnées ainsi que les demandes de délivrance de passeport phytosanitaire sont disponibles auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux).


Section 3

Contrôle à la production et circulation des végétaux

Paragraphe 1

Contrôle à la production

 

Article 11


Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :

a)       Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre II ;


b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, chapitre II, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;



c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie A, chapitre II, répondent aux exigences particulières les concernant, figurant dans cette partie d'annexe. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du décret du 10 novembre 1993 précité, si au cours de ce contrôle il apparaît que les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et ne peut être apposé sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.

 

Article 12


Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, expédiés vers des zones protégées sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :


a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B ;



b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;



c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

Si, au cours de ce contrôle, il apparaît que ces exigences ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré pour les zones protégées correspondantes mentionnées à l'annexe VI du présent arrêté.

 

Article 13


Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, circulent à travers une zone protégée comme définie à l'article 15, ou à l'extérieur de celle-ci, le contrôle sanitaire à la production ne porte que sur les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, à l'annexe II, partie A, et sur la vérification des exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie A.

 

Article 14


Le contrôle sanitaire à la production prévu aux articles 11 et 12 du présent arrêté consiste en un examen au moins visuel portant sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets ou sur échantillon représentatif. Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an.


Paragraphe 2

Circulation des végétaux à travers une zone protégée



Article 15


I. - Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire portant les mentions exigées à l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 précité et plus particulièrement la marque distinctive « ZP » et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux sont autorisés. Le code apposé est celui de la référence du parasite à l'annexe VI du présent arrêté.

II. - Sans préjudice du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 12 du présent arrêté, ces végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent traverser une zone protégée pour une destination finale extérieure à cette zone accompagnés d'un passeport phytosanitaire sans toutefois porter la marque « ZP » valable pour cette zone si les conditions suivantes sont remplies :

- l'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et exempts des organismes nuisibles en regard desquels la zone est reconnue protégée et de nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles ;


- immédiatement après le conditionnement, l'emballage doit être fermé ou, selon le cas, les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être scellés, afin de garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et le maintien de l'identité des produits transportés ;


- l'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent rester fermés lors du transport à travers la zone protégée considérée ;


- ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et qu'ils ont une destination extérieure à celle-ci.

 

Article 16


Si, lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée, il apparaît que les exigences citées à l'article 15 du présent arrêté ne sont pas respectées, sans préjudice des mesures prévues aux articles L. 251-9 et L. 251-14 du code rural qui peuvent être prises lorsque les exigences phytosanitaires ne sont pas remplies, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prendre les mesures suivantes :


- apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le véhicule transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;


- transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.

 

Article 17


Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté originaires de la zone protégée et circulant à l'intérieur de celle-ci peuvent être soumis à des conditions moins strictes de circulation que celles prévues à l'article 15 du présent arrêté.

Ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Section 4

Contrôles à l'importation



Article 18


Préalablement à l'accomplissement des formalités douanières au point d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et au contrôle sanitaire cité à l'article 19 ci-dessous des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, un contrôle est réalisé afin de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, ne figurent pas à l'annexe III. A l'issue du contrôle, un document attestant de sa réalisation est délivré par le service phytosanitaire et doit être obligatoirement présenté à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités douanières.

 

Article 19


Sans préjudice des dispositions de l'article 18 ci-dessus :

I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire conforme au modèle établi par la Convention internationale pour la protection des végétaux, disponible auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) et des directions de l'agriculture et de la forêt (services de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer. Ce certificat est délivré par l'organisme responsable du pays expéditeur.

Le certificat phytosanitaire qui accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers destinés à la Communauté européenne atteste qu'un contrôle phytosanitaire et d'identité est réalisé avant leur envoi sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

Le certificat phytosanitaire doit répondre aux exigences fixées ci-après :



a) Il ne doit pas être établi plus de quatorze jours avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets ;



b) Il doit être rédigé en lettres majuscules ou dactylographié ;

c) Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées.



II. - Lorsqu'ils sont envoyés vers des zones autres que celles qui sont protégées, ces végétaux, produits végétaux et autres objets font l'objet d'un contrôle sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux afin de vérifier :



a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ;



b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe ;



c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV, partie A, répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

III. - Lorsque ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont expédiés vers des zones protégées, le contrôle sanitaire est réalisé afin de vérifier :


a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B ;


b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe ;


c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurant également à l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe.

 

Article 20


Le contrôle des végétaux, produits végétaux et autres objets originaires et en provenance de pays tiers à la Communauté européenne consiste en un examen documentaire, d'identité et sanitaire réalisé sur échantillon représentatif ou sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets cités aux articles 18 et 19 du présent arrêté.

Pour permettre la réalisation de ces contrôles au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'importateur est tenu d'en informer les agents chargés de la protection des végétaux au moins vingt-quatre heures ouvrables avant leur introduction.

 

Article 21


Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne mentionnés à l'annexe V, partie B, figurent également à l'annexe V, partie A, et dans la mesure où les résultats des contrôles effectués au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer sont conformes aux exigences citées à l'article 20 du présent arrêté, un passeport phytosanitaire présenté sous l'une des formes telles que prévues à l'article 10 du présent arrêté est délivré.

 

Article 22


Si les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ne permettent pas de conclure que les conditions d'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, sont remplies et lorsqu'un retrait desdits végétaux infectés ou infestés du lot, ou lorsqu'un refoulement est prononcé, les agents chargés de la protection des végétaux annulent les certificats phytosanitaires en apposant au recto de façon visible un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention « certificat annulé » et indiquant le nom de la direction régionale des affaires rurales (service régional de la protection des végétaux) ou de la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer qui a procédé à l'opération ainsi que la date.


Chapitre III

Contrôles à l'exportation


Article 23


Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, l'exportateur est tenu de présenter sa demande de contrôle phytosanitaire et de certificat phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer dont il dépend, au moins quarante-huit heures ouvrables avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets.

Article 24


Sur la base du contrôle réalisé sur échantillon représentatif, un certificat phytosanitaire est délivré s'il apparaît que les végétaux, produits végétaux et autres objets répondent aux exigences réglementaires phytosanitaires du pays de destination, extérieur à la Communauté européenne.

Toutefois, dans des cas particuliers, justifiés par la difficulté de mise en évidence des organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent faire l'objet d'un contrôle sanitaire en cours de production.


Chapitre IV

Dispositions à titre dérogatoire

Section 1

Dispositions relatives à la circulation

 

Article 25


Par dérogation au point I de l'article 4 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III, partie A, du présent arrêté peuvent transiter par le territoire de la Communauté, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation.

 

Article 26


Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté sont introduits sur le territoire douanier et y circulent sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient remplies :


- s'il n'existe aucun danger de propagation ;

- s'il s'agit de petites quantités ;

- et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.

 

Article 27


Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux mentionnés à l'annexe V, partie A, peuvent circuler sans passeport phytosanitaire :


- s'il n'existe aucun danger de propagation ;

- s'il s'agit de petites quantités ;

- et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.


Section 2

Dérogations relatives à l'importation



Article 28


Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, du présent arrêté, sont introduits sur le territoire sans faire l'objet d'un contrôle sanitaire :


a) Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ;


b) Lorsqu'ils transitent par le territoire de la Communauté ;

c) Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique.

 

Article 29


I. - Dans des cas individuels spécifiques, peuvent être introduits sur le territoire douanier frontalier avec la Suisse, sur autorisation du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux) :


- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III du présent arrêté, par dérogation à l'article 4 du présent arrêté ;

- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté, par dérogation à l'article 5 du présent arrêté ;

- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, du présent arrêté, par dérogation à article 6 du présent arrêté.



II. - L'autorisation est délivrée si :


- une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre ;
- ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont produits, cultivés ou utilisés en Suisse dans la zone frontalière avec la France ;

- et s'ils sont introduits sur le territoire national pour y être exploités à proximité, dans la zone frontalière.

III. - La demande d'autorisation d'introduction doit être adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) concernée, au moins trois mois avant l'envoi desdits végétaux sur le territoire.

La demande doit comporter les mentions suivantes :

- le nom des végétaux, produits végétaux et autres objets à introduire ;

- leur quantité ;

- l'emplacement et le nom de l'exploitant ;

- l'endroit de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets cités au point I ci-dessus bénéficiant d'une autorisation d'introduction doivent être accompagnés d'un document établissant l'endroit exact de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.


Section 3

Dispositions diverses


Article 30


Dans la mesure où le risque de propagation d'organismes nuisibles est prévenu par l'un des facteurs suivants :

- l'origine des végétaux ou des produits végétaux ;

-          un traitement approprié ;

- des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux,


le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales peut prévoir, dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des dérogations :


I. - a) A l'annexe III,


b) A l'annexe IV, partie A,


c) A l'annexe V, partie B, en ce qui concerne les exigences citées à l'annexe IV, partie A, section I, et partie B.

II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour la circulation intracommunautaire, dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies ;

b) A l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire pour l'introduction du bois en provenance de pays tiers, si des garanties équivalentes sont fournies.

Lorsqu'une telle autorisation est octroyée, une mention officielle établit dans chaque cas individuel que les conditions d'octroi suscitées sont remplies.


Chapitre V


Dispositions diverses


Article 31


I. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire douanier d'organismes nuisibles énumérés ou non aux annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures peuvent être prises en application de l'article L. 251-3 du code rural.

II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes non cités aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la protection des végétaux prennent immédiatement les mesures jugées nécessaires.

 

Article 32

 

Sont abrogés :



L'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 4 novembre 1993 ;


L'arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire européen, publié au Journal officiel du 11 septembre 1994 ;


L'arrêté du 16 août 1994 relatif aux mesures de protection contre la sharka (Plum Pox Virus), publié au Journal officiel du 10 septembre 1994 et le rectificatif publié au Journal officiel du 10 septembre 1994 ;


L'arrêté du 14 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 20 décembre 1994 ;


L'arrêté du 14 octobre 1994 relatif aux conditions de circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à travers une zone protégée, publié au Journal officiel du 20 décembre 1994 ;


L'arrêté du 23 août 1995 introduisant des dérogations aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 2 septembre 1995 ;

L'arrêté du 17 octobre 1995 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 19 novembre 1995 ;


L'arrêté du 19 mars 1996 relatif aux mesures de protection contre la pourriture brune de la pomme de terre Burkholderia (ex-Pseudomonas) solanacearum, publié au Journal officiel du 22 mars 1996 ;


L'arrêté du 20 janvier 1997 portant modification des annexes I à VI de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 19 mars 1997 ;

L'arrêté du 21 janvier 1997 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 7 février 1997 ;


L'arrêté du 9 mai 1997 portant modification de l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 29 mai 1997 ;


L'arrêté du 27 mai 1997 portant modification de l'annexe VI de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 31 mai 1997 ;


L'arrêté du 30 avril 1998 modifiant les annexes de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 25 juin 1998 ;


L'arrêté du 25 mai 1999 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 30 juin 1999 ;


L'arrêté du 30 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 28 octobre 1999.

 

Article 33


La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot


A N N E X E I

Partie A

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES

Chapitre Ier

Organismes nuisibles inconnus dans la Communauté et importants pour toute la Communauté

A. - Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :

1. Acleris spp. (non européen).

2. Amauromyza maculosa (Malloch).

3. Anomala orientalis Waterhouse.

4. Anoplophora chinensis (Thomson).

   *1  4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 1*.

5. Anoplophora malasiaca (Forster).

6. Arrhenodes minutus Drury.

7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteurs de virus tels que :

a) Bean golden mosaic virus ;

b) Cowpea mild mottle virus ;

c) Lettuce infectious yellow virus ;

d) Pepper mild tigré virus ;

e) Squash leaf curl virus ;

f) Euphorbia mosaic virus ;

g) Florida tomato virus.

8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que :

a) Carneocephala fulgida Nottingham ;

b) Draeculacephala minerva Ball ;

c) Graphocephala atropunctata (Signoret) ;

9. Choristoneura spp. (non européen).

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst).

10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence.

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber.

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim.

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte.

11. Heliothis zea (Boddie).

11.1. Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey.

12. Liriomyza sativae Blanchard.

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen.

14. Monochamus spp. (non européen).

15. Myndus crudus Van Duzee.

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen.

*1 16.1. Naupactus leucoloma Boheman 1*

17. Premnotrypes spp. (non européen).

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann).

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff).

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee).

21. Spodoptera eridania (Cramer).

22. Spodoptera frugiperda (Smith).

23. Spodoptera litura (Fabricus).

24. Thrips palmi Karny.

25. Tephritidae (non européens tels que) :

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) ;

b) Anastrepha ludens (Loew) ;

c) Anastrepha obliqua Macquart ;

d) Anastrepha suspensa (Loew) ;

e) Dacus ciliatus Loew ;

f) Dacus curcurbitae Coquillet ;

g) Dacus dorsalis Hendel ;

h) Dacus tryoni (Froggatt) ;

i) Dacus tsuneonis Miyake ;

j) Dacus zonatus Saund ;

k) Epochra canadensis (Loew) ;

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi ;

m) Pardalaspis quinaria Bezzi ;

n) Pterandrus rosa (Karsch) ;

o) Rhacochlaena japonica Ito ;

p) Rhagoletis cingulata (Loew) ;

q) Rhagoletis completa Cresson ;

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) ;

s) Rhagoletis indifferens Curran ;

t) Rhagoletis mendax Curran ;

u) Rhagoletis pomonella Walsh ;

v) Rhagoletis ribicola Doane ;

w) Rhagoletis suavis (Loew).

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes).

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo.

B. - Bactéries :

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju).

C. - Champignons :

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel.

3. Cronartium spp. (non européen).

4. Endocronartium spp. (non européen).

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito.

6. Gymnosporangium spp. (non européen).

7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar.

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis.

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey.

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson.

12. Phoma andina Turkensteen.

13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema.

15. Thecaphora solani Barrus.

15.1. Tilletia indica Mitra.

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers.

D. - Virus et organismes analogues :

1. Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus.

2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre :

a) Andean potato latent virus ;

b) Andean potato mottle virus ;

c) Arracacha virus B, oca strain ;

d) Potato black ringspot virus ;

e) Potato spindle tuber viroid ;

f) Potato virus T ;

g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc), ainsi que du Potato leafroll virus.

3. Tobacco ringspot virus.

4. Tomato ringspot virus.

5. Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que :

a) Blueberry leaf mottle virus ;

b) Cherry rasp leaf virus (américain) ;

c) Peach mosaic virus (américain) ;

d) Peach phony rickettsia ;

e) Peach rosette mosaic virus ;

f) Peach rosette mycoplasm ;

g) Peach X-disease mycoplasm ;

h) Peach yellows mycoplasm ;

i) Plum line pattern virus (américain) ;

j) Raspberry leaf curl virus (américain) ;

k) Strawberry latent « C » virus ;

l) Strawberry vein banding virus ;

m) Strawberry witches' broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier) ;

n) Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.

6. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que :

a) Bean golden mosaic virus ;

b) Cowpea mild mottle virus ;

c) Lettuce infectious yellows virus ;

d) Pepper mild tigré virus ;

e) Squash leaf curl virus ;

f) Euphorbia mosaic virus ;

g) Florida tomato virus ;

E. - Plantes parasites :

1. Arceuthobium spp. (non européenne).

Chapitre II

Organismes nuisibles présents dans la Communauté
et importants pour toute la Communauté

A. - Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :

1. Globodera pallida (Stone) Behrens.

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

3. Heliothis armigera (Hübner).

*1*

7. Opogona sacchari (Bojer).

8. Popilia japonica Newman.

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi.

9. Spodoptera littoralis (Boisduval).

B. - Bactéries :

1. Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith.

C. - Champignons :

1. Melampsora medusae Thümen.

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

D. - Virus et organismes analogues :

1. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm).

2. Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm).

3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm).


Partie B

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTEGÉES

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Zone(s) protégée(s)

1. Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

IE, PT (entre Douro et Minho, Tras-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madère et les Açores), UK, SE, FI.

*4 1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

Chypre.4*

*4 2. Globodera pallida (Stone) Behrens

Finlande, Lettonie, Slovénie, Slovaquie. 4*

*4 3. Leptinotarsa decemlineata Say

Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande, Chypre, Malte, Portugal (Açores et Madère), Royaume-Uni, Suède (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands än, Halland), Finlande (districts d’Åland, Turku, Uusimaa, Ymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta). 4*

*1  4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL, UK (Irlande du Nord) 1*

b) Virus et organismes analogues

Espèce

Zone(s) protégée(s)

1. Beet necrotic yellow vein virus

*2 DK, F (Bretagne), IRL, P (Açores), FIN, S (à l'exception des zones des circonscriptions de Bromölla, Hässleholm, Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), UK (Irlande du Nord).2*

*4 2. Virus de la rhizomanie.

Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). 4*

 








 

A N N E X E  I I

Partie A

 

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES
S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX

Chapitre Ier

 

Organismes nuisibles inexistants dans la Communauté
et importants pour toute la Communauté

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Objet de la contamination

1. Aculops fuchsiae Keifer

Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2. Aleurocanthus spp.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

4. Anthonomus signatus (Say)

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

5. Aonidiella citrina Coquillet

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

6. Aphelenchoïdes besseyi Christie (1)

Semences de Oryza spp.

7. Aschistonyx eppoi Inouye

Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens

8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences, et bois de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens

9. Carposina niponensis Walsingham

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

10. Diaphorina citri Kuway

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, et Murraya König, à l'exception des fruits et semences

11. Enarmonia packardi (Zeller)

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

12. Enarmonia prunivora Walsh

Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens

13. Eotetranychus lewisi McGregor

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

14. *4 Supprimé 4*

 

15. Grapholita inopinata Heinrich

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

16. Hishomonus phycitis

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

17. Leucaspis japonica Ckll.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

18. Listronotus bonariensis (Kuschel)

Semences de Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l'Uruguay

19. Margarodes, espèces non européennes, telles que :
a) Margarodes vitis (Phillipi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk
c) Margarodes prieskaensis Jakubski

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

20. Numonia pyrivorella (Matsumura)

Végétaux de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker

Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens

22. Pissodes spp. (non européen)

Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens

23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, et Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

24. Saissetia nigra (Nietm.)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

25. Scirtothrips aurantii Faure

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

26. Scirtothrips dorsalis Hood

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

27. Scirtothrips citri (Moultex)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

28. Scolytidae spp. (non européens)

Végétaux de conifères (Coniferales), d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens

29. Tachypterellus quadrigibbus Say

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

30. Toxoptera citricida Kirk.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

31. Trioza erytreae Del Guercio

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et Clausena Burm. f., à l'exception des fruits et semences

32. Unaspis citri Comstock

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

(1) Aphelenchoides besseyi Christie ne se trouve pas sur Oryza spp. dans la Communauté

b) Bactéries

Espèce

Objet de la contamination

1.   Citrus greening bacterium

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

2.   Citrus variegated chlorosis

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

3.   Erwinia stewartii (Smith) Dye

Semences de Zea mais L.

4.   Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

A compter du 1er mars 2005 le point 4 est remplacé par le texte suivant :

*4 4 Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau. *4

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

 

 

*4 Végétaux d’ Acer saccharum Marsh., à l’exception des fruits et semences, originaires des Etats-Unis d’Amérique et du Canada ; bois d’ Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis et du Canada.*4

5.   Xanthomonas campestris pv. Oryzae (Ishiyama)Dye et pv. orizicola (Fang et al.) Dye

Semences de Oryza spp.

 

c) Champignons

Espèce

Objet de la contamination

1.   Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolats pathogènes non européens)

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

*1 1.1. Anisogramma anomala (Peck)
E. Müller

Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique 1*

2.   Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences


3.   Atropellis spp.

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, écorce isolée et bois de Pinus L.

4.   Ceratocystis coerulescens (Mönch) Bakshi

Végétaux de Acer saccharum Marsh., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays d'Amérique du Nord, bois de Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires des pays d'Amérique du Nord

5.   Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, et bois de Pinus L.

6.   Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

7.   Ciborinia camelliae Kohn

Végétaux de Camellia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non-européens

8.   Diaporthe vaccinii Shear

Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences

9.   Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Citrus L. et leur hybrides, à l'exception des semences et à l'exception des fruits, sauf les fruits de Citrus reticulata Blanco et de Citrus sinensis (L.) Osbeck, originaires d'Amérique du Sud

10. Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

Végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits et semences

11. Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle,  Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

13. Puccinia pittieriana Hennings

Végétaux de Solanaceae, à l'exception des fruits et semences

14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences


15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

d) Virus et organismes analogues

Espèce

Objet de la contamination

1.   Beet curly top virus (isolats non européens)

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2.   Black raspberry latent virus

Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation

3.   Blight et analogue

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

4.   Viroïde du Cadang-Cadang

Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

5.   Virus de l'enroulement du cerisier (cherry leaf roll virus) (1)

Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation.

6.   Virus de la mosaïque des agrumes (Citrus mosaic virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

7.   Virus de la tristeza (souches non européennes)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

8.   Leprose (Leprosis)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

9.   Little cherry pathogen (isolats non européens)

Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram,  Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à l'exception des semences

10. Psorosis dispersé naturellement

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

11. Mycoplasme du jaunissement léthal du palmier

Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

12. Prunus necrotic ringspot virus (2)

Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation

13.        Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

14. Virus de la feuille lascinée (tatter leaf virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

15. Balai de sorcière (MLO) (witches broom MLO)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

(1) Le Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté.

(2) Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté

 

Chapitre II

 

Organismes nuisibles présents dans la Communauté
et importants pour toute la Communauté

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Objet de la contamination

1.   Aphelenchoides besseyi Christie

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2.   Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

3.   Ditylenchus destructor Thorne

Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss. Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.), destinés à la plantation

4.   Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Semences et bulbes d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation, et végétaux d'Allium porrum L., destinés à la plantation, bulbes et cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L.

5.   Circulifer haematoceps

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

6.        Circulifer tenellus

 

A compter du 1er mars 2005 le texte suivant est ajouté au point 6 :

*4 6.1. Eutetranychus orientalis Klein. 4*

 

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

 

 

*4 Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences. 4*

7.   Radopholus similis (Cobb) Thorne

Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

*1 8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :

-          bulbes,

-          cormes,

-          végétaux de la famille des Gramineae,

-          rhizomes,

-          semences. 1*

*1 9. Liriomyza trifolii (Burgess)

Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :

-          bulbes,

-          cormes,

-          végétaux de la famille des Gramineae,

-          rhizomes,

-          semences. 1*

 

b) Bactéries

Espèce

Objet de la contamination

1.   Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Semences de Medicago sativa L.

2.   Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation

3.   Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

*3 Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences 3*

4.   Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

5.   Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder

Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

6.   Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la plantation, à l'exception des semences

7.   Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

Semences de Phaseolus L.

8.   Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

9.   Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et Capsicum spp., destinés à la plantation

10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

 

c) Champignons

Espèce

Objet de la contamination

1.   Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

2.   Colletotrichum acutatum Simmonds

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

A compter du 1er mars 2005 le texte de la colonne de droite du point 3 est remplacé par le texte suivant :

 

*4 Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences. 4*

3.   Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, bois et écorce isolée de Castanea Mill.

4.   Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

5.   Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

6.   Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

7.   Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

8.   Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

Semences de Helianthus annuus L.

9.   Puccinia horiana Hennings

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

10.           Scirrhia pini Funk et Parker

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

11.           Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

12.           Verticillium dahliae Klebahn

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

d) Virus et organismes analogues

Espèce

Objet de la contamination

1.   Virus de la mosaïque de l'arabatte

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2.   Beet leaf curl virus

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

3.   Viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid)

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

4.   Virus de la tristeza (souches européennes)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

5.   Citrus vein enation woody gall

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

6.   Mycoplasme de la flavescence dorée

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

7.   Virus de la sharka

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

8.   Mycoplasme du stolbur de la pomme de terre

Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences

9.   Raspberry ringspot virus

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

10.           Spiroplasma citri Saglio et al.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

11.           Strawberry crinkle virus

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

12.           Strawberry latent ringspot virus

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

13.           Strawberry mild yellow edge virus

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

14.           Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus)

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

15.           Tomato spotted wilt virus

Végétaux de Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés de Nouvelle-Guinée de Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., pour lesquels il doit être prouvé qu'ils sont destinés a être vendus aux producteurs de tabac professionnels, Solanum melongena L. et Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

16.           Tomato yellow leaf curl virus

Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences

 

Partie B

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION

DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES
S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX

 

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

1.   Anthonomus grandis (Boh.)

Semences et fruits (capsules) de Gossypium spp. et coton non égrené.

GR, ES (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence)

2.   Cephalcia lariciphila (Klug)

*3 Parties de végétaux, à l’exception des fruits, semences et boutures destinées à la plantation, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation, des végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 3*

IE, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

3.   Dendroctonus micans Kugelan

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères.

GR, IE, UK (1)

4.   Gilpinia hercyniae (Hartig)

Végétaux de Picea A. Dietr., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

GR, IE, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

5.   Gonipterus scutellatus Gyll.

Végétaux d'Eucalyptus l'Hérit., à l'exception des fruits et semences.

*2  EL, P (Açores) 2*

6.   a) Ips amitinus Eichhof

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. et Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères.

GR, FR (Corse), IE, UK

  b) Ips cembrae Heer

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères.

GR, IE, UK (Irlande du Nord, île de Man)

  c) Ips duplicatus Sahlberg

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. et Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères.

GR, IE, UK

*4     d) Ips sexdentatus Börner 4*

*4 Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à l’exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères. 4*

*4 Irlande, Chypre, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man).4*

  e) Ips typographus Heer

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères.

IE, UK

9.   Sternochetus mangiferae Fabricius

Semences de Mangifera spp. originaires de pays tiers.

ES (Grenade et Malaga), PT (Alentejo, Algarve et Madère)

10.           Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.)

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des fruits et semences.

ES (Ibiza)

(1) Écosse; Irlande du Nord, Jersey, Angleterre: les comtés, districts et conseils d’autorité unique suivants : Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'île de Man, l'île de Wight, les îles de Scilly, ainsi que les parties des comtés, districts et conseils d’autorité unique suivantes: Derby City : la partie du conseil d’autorité unique située au nord de la limite septentrionale de la route A 52(T) et la partie située au nord de la limite septentrionale de la route A 6(T) ; Derbyshire : la partie du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A 52 (T) et la partie du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A 6 (T) ; Gloucestershire : la partie du comté située à l’est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ; Leicestershire : la partie du comté située à l’est de la limite est de la la voie romaine de Fosse Way  ainsi que la partie du Comté située à l’est de la limite est de la route B 4114 et la partie du comté située à l’est de la limite est de l’autoroute M 1 ; North Yorkshire : l’ensemble du comté, à l’exception de la partie du comté comprenant le district de Craven ; South Gloucestershire : la partie du conseil d’autorité unique située au sud de la limite méridionale de l’autoroute M4 ; Staffordshire : la partie du comté située à l’est de la limite est de la route A52(T) et la partie située à l’est de la limite est de la route A523 ; Warwickshire : la partie du comté située à l’est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ; Wiltshire : la partie du comté située au sud de la limite méridionale de l’autoroute M4 et la partiedu comté située à l’est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way.

b) Bactéries

Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

1.   Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones

Semences de Phaseolus vulgaris L. et Dolichos Jacq.

GR, ES, PT

*4 2.        Eriwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 4*

*4 Parties de végétaux, à l’exception des fruits, semences et boutures destinées à la plantation, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation, des végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 4*

*4 Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Trentin- Haut-Adige : province autonome de Trente ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo- Normandes). 4*

(1) (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne : provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium, Ligurie, Lombardie, Marches, Molise, Piémont, Pouilles, Sardaigne, Sicile, Toscane, Trentin-Haut-Adige : provinces autonomes de Bolzano et Trente ; Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palu, Roverchiara, Legnago (la partie du territoire communal située au nord-est de la route nationale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazo, Isola Rizza, Angiari)

c) Champignons

Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

A compter du 1er mars 2005 le point suivant est inséré

*4 01. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. 4*

*4 Bois, à l’exception du bois écorcé, et écorce isolée de Castanea Mill. 4*

*4 République Tchèque, Danemark, Grèce (Crête, Lesbos), Irlande, Suède, Royaume-Uni (excepté île de Man)4*

1.   Glomerella gossypii Edgerton

Semences et fruits (capsules) de Gossypium spp.

GR

2.   Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Végétaux d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

IE, UK (Irlande du Nord)

3.   Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

IE, UK (Irlande du Nord)

 

d) Virus et pathogènes similaires aux virus

Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

*4 1. Citrus tristeza virus (isolats européens) 4*

*4 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules. 4*

*4 Grèce, France (Corse), Italie, Malte, Portugal. 4*





A N N E X E  I I I

Partie A

 

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS
DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES

 

Code NC

Description

Pays d'origine

0602.10.90 ; 0602.90.41 ; 0602.90.45 0602.90.49 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59 0604.91.21 ; 0604.91.29 ; 0604.91.41 0604.91.49 ; 0604.91.90

1.   Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences

Pays non européens

0602.10.90 ; 0602.20.90 ; 0602.90.41 0602.90.45 ; 0602.90.49 ; 0602.90.51 0602.90.59 ; 0604.91.90

2.   Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., avec feuilles, à l'exception des fruits et semences

Pays non européens

0602.10.90 ; 0602.90.41 ; 0602.90.45 0602.90.49 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59 0604.91.90

3.   Végétaux de Populus L., avec feuilles, à l'exception des fruits et semences

Pays d'Amérique du Nord

A compter du 1er mars 2005 le point *4*ci-dessous est supprimé

*4 4401.21.00 ; 4401.30.90

4.   Écorce isolée de conifères (coniférales)

Pays non européens 4*

1404.90.00 ; 4401.22.00 ; 4401.30.10

5.   Écorce isolée de Castanea Mill.

Pays tiers

1404.90.00 ; 4401.22.00 ; 4401.30.10

6.   Écorce isolée de Quercus L., à l'exception de Quercus suber L.

Pays d'Amérique du Nord

4401.22.00 ; 4401.30.90

7.   Écorce isolée d'Acer saccharum Marsh.

Pays d'Amérique du Nord

1404.90.00 ; 4401.22.00 ; 4401.30.90

8.   Écorce isolée de Populus L.

Pays du continent américain

0602.10.90 ; 0602.20.90 ; 0602.90.51 0602.90.59 ; 0602.40.10 ; 0602.40.90

9.   Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

Pays non européens

 

9.1.          Végétaux de Photinia Ldl., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

États-Unis d'Amérique, Chine, Japon, République de Corée et République populaire démocratique de Corée

0701.10.00 ; 0714.90.90

10. Semences (tubercules) de Solanum tuberosum L.

Pays tiers autres que la Suisse

0601.10.90 ; 0601.20.90 ; 0602.90.30 0602.90.51 ; 0602.90.59 ; 0602.90.70 0602.90.91 ; 0602.90.99 ; 0714.90.90 1209.91.90

11.           Végétaux des espèces de Solanum à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés à l'annexe III, partie A, point 10

Pays tiers

0701.90.10 ; 0701.90.50 ; 0701.90.90 0712.90.05 ; 0714.90.90

12.           Tubercules d'espèces de Solanum L. et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11

A compter du 1er mars 2005

*4 Chypre et Malte 4* sont supprimés

Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules de pommes de terre visés à la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, pays tiers autres que l'Algérie, Chypre, l'Égypte, Israël, la Libye, Malte, le Maroc, la Syrie, la Suisse, la Tunisie et la Turquie ainsi que ceux autres que les pays tiers d'Europe continentale reconnus exempts, par décision communautaire, de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ou ayant respecté des dispositions considérées comme équivalant à celles arrêtées par la Communauté pour la lutte contre ce même organismes

0601.10.90 ; 0601.20.90 ; 0602.90.30 0602.90.51 ; 0602.90.59 ; 0602.90.70 0602.90.91 ; 0602.90.99

13.           Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences et des produits visés à l'annexe III, partie A, points 10, 11 ou 12

Pays tiers, à l'exception des pays européens et méditerranéens

2530.90.95

14.           Terre et milieux de culture constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce), à l'exception de ceux constitués exclusivement de tourbe

A compter du 1er mars 2005

*4 Estonie, Lettonie, Lituanie Chypre et Malte 4* sont supprimés

Turquie, Bélarus, Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Russie, Ukraine et pays tiers n'appartenant pas à l'Europe continentale, à l'exception de Chypre, de l'Égypte, d'Israël, de la Libye, de Malte, du Maroc et de la Tunisie

0602.10.10 ; 0602.20.10 ; 0604.91.90

15.           Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits

*4 Pays tiers à l’exclusion de la Suisse. 4*

0602.10.90 ; 0602.20.90 ; 0602.90.45 0602.90.49 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59 0604.91.90

16.           Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., ainsi que leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

Pays tiers

0602.10.90 ; 0602.20.90 ; 0602.90.45 0602.90.49 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59 0604.91.90

17.           Végétaux de Phoenix spp. à l'exception des fruits et semences

Algérie, Maroc

0602.10.90 ; 0602.20.90 ; 0602.90.30 0602.90.45 ; 0602.90.49 ; 0602.90.51 0602.90.59

18.           Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., ainsi que leurs hybrides, et Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III, si nécessaire, pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d'Amérique

0602.10.90 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59 0602.90.70 ; 0602.90.99

19.           Végétaux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles de Bambusoideae, Panicoideae, des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Pays tiers, autres que les pays européens et méditerranéens

 

 

 

 

 


Partie B

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS
DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES

*4

1.

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception des fruits et semences, provenant de pays tiers autres que la Suisse et que ceux qui ont été reconnus exempts d’ Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par décision communautaire, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par décision communautaire.

Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul - Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Trentin - Haut-Adige : province autonome de Trente ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pon-Tecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castag-naro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes).

2.

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de Cotoneaster Ehrh. Et de Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, à l’exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres que ceux qui ont été reconnus exempts d’ Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., par décision communautaire, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par décision communautaire.

 

Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul - Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Trentin - Haut-Adige : province autonome de Trente ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Ter-razzo, Isola Rizza, Angiari) Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes).

 

 

4*

 



A N N E X E   IV

Partie A

EXIGENCES PARTICULIÈRES QUE TOUS LES ÉTATS MEMBRES
DOIVENT IMPOSER POUR L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX,
DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS LEUR TERRITOIRE

Chapitre Ier

Végétaux, produits végétaux et autres objets
originaires de pays non membres de la Communauté

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

*4 jusqu’au 28 février 2005 les points suivants restent en vigueur 4*

1.1.Bois de conifères (coniférales), autres que de Thuja L., à l'exception du bois présenté sous forme: de copeaux, de particules, de déchets ou de débris obtenus en tout ou en partie à partir de conifères, de caisses d'emballage, de cageots ou de fûts, de palettes, de caisses-palettes ou d'autres plateaux de chargement, de bois d'arrimage et d'entretoises mais y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique

Il doit être prouvé, par un système d'indicateurs agréé selon la procédure adoptée par décision Communautaire et appliqué au bois, que ce dernier a subi un traitement thermique adéquat qui a permis de porter sa température à cœur à au moins 56°C pendant 30 minutes.

1.2. Bois de conifères (coniférales), sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris obtenus en tout ou en partie à partir de ceux-ci, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique

a)   Constatation officielle que le produit a été soumis à une fumigation adéquate à bord ou dans un conteneur avant l'expédition

      et

b)   que le produit est expédié dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d'éviter toute nouvelle contamination

1.3. Bois de conifères (coniférales), autres que le Thuja L., sous forme de caisses d'emballage, de cageots, de fûts, de palettes, de caisses-palettes ou d'autres plateaux de chargement, de bois d'arrimage et d'entretoises, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique

Le bois est écorcé et exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), définis comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 mm, et sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche et obtenue lors du traitement, est inférieure à 20%.

1.4. Bois de Thuja L., y compris celui qui n'a pas gardé sa forme ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique

Le bois est écorcé et exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen) définis comme ceux, dont le diamètre est supérieur à 3 mm.

1.5. Bois de conifères (coniférales), à l'exception de celui présenté sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris obtenus en tout ou en partie à partir de ceux-ci, mais y compris celui qui n'a pas gardé sa forme ronde naturelle, originaire de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la Corée, Taïwan et les États-Unis d'Amérique

a)   Le bois est écorcé et exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen) et définis pour cette raison comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 mm

      ou

b)   il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

A compter du 1er mars 2005 les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 sont remplacés par les points suivants :

 

*4 1.1 Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) autre que Thuja L., à l’exception du bois sous forme de :

copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères ;

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tout type ;

bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois ;

bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été traité ou destiné à la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 82 oC pendant une durée de 7 à 8 jours, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée.

Constatation officielle que le bois a subi :

a) Un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “déclaration supplémentaire”,

ou

b) Une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

c) Une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%). 4*

 

*4 1.2. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), autres que Thuja L., sous forme de :

– copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taiwan et des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer)Nickle et al. est attestée.

 

 

Constatation officielle que le bois a subi :

a)       Un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”,

ou

b) Une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h). 4*

*4 1.3. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de Thuja L., à l’exception du bois sous forme de :

   copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes ;

   matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tout type ;

   bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taiwan et des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée.

 

 

Constatation officielle que le bois :

a) Est écorcé,

ou

b) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique « déclaration supplémentaire »,

ou

d) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h)

ou

e) A subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).  4*

*4 1.4. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de Thuja L., sous forme de :

        copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée.

 

Constatation officielle que le bois :

a) A été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

b) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

c) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

d) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”. 4*

*4 1.5. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l’exception du bois sous forme de :

          copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères ;

          matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tout type ;

          bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie.

 

 

 

Constatation officielle que le bois :

a) Provient de zones reconnues indemnes de :

         Monochamus spp. (non européenne) ;

         Pissodes spp. (non européenne) ;

         Scolytidae spp. (non européenne).

La zone doit être indiquée sur les certificats phytosanitaire “origine”,

ou

b) A été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3 mm de diamètre,

ou

c) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en vigueur,

ou

d) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “déclaration supplémentaire”,

ou

e) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

f) A subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%). 4*

*4 1.6. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l’exception du bois sous forme de :

     copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères ;

     matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tous types ;

     bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays tiers, à l’exception :

– de la Russie, du Kazakhstan et de la Turquie ;

– des pays européens ;

– du Canada, de la Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des Etats Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée.

 

Constatation officielle que le bois :

a) A été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3 mm de diamètre,

ou

b) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

d) A subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),

ou

e) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “déclaration supplémentaire”.  4*

*4 1.7. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de conifères (Coniferales), originaire :

– de Russie, du Kazakhstan et de Turquie ;

– de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Mexique, Taïwan et les Etats Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée.

Constatation officielle que le bois :

a) Provient de zones reconnues indemnes de :

Monochamus spp. (non européenne) ;

Pissodes spp. (non européenne) ;

Scolytidae spp. (non européenne).

La zone doit être indiquée sur les certificats phytosanitaires, sous la rubrique “origine”,

ou

xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée.

ou

b) A été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

c) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

d) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

e) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”. 4*

A compter du 1er mars 2005 le point suivant est ajouté :

*4 2 Matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tous types, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d’une combinaison de ces différents éléments,

originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse.

 

 

 

 

Le matériel d’emballage en bois doit :

– être composé de bois rond écorcé,

et

– être soumis à l’une des mesures approuvées telles qu’elles figurent à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international,

et

– être pourvu d’une marque comportant :

a) Le code pays ISO à deux lettres, le code d’identification du producteur et le code d’identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d’emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n°15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l’abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque,

et

b) Dans le cas de matériel d’emballage en bois fabriqué, réparé ou recyclé à partir du 1er mars 2005, le logo spécifié à l’annexe II de la norme FAO susmentionnée. Cette condition n’est cependant pas applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2007 pour le matériel d’emballage en bois fabriqué, recyclé ou réparé avant le 28 février 2005. 4*

2.1. Bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa forme ronde naturelle, à l'exception du bois destiné à la fabrication de feuilles de placage, originaire des pays d'Amérique du Nord

Il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

A compter du 1er mars 2005 le point 2.1 est remplacé par le point suivant :

*4 2.1. Bois d’ Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf :

– le bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage,

et

– le bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,

originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada.

 

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. 4*

2.2. Bois d'Acer saccharum Marsh. originaire des pays d'Amérique du Nord, à l'exception du bois visé au point 2.1

Il doit être prouvé par les documents d'accompagnement adéquats ou un quelconque autre moyen que le bois est destiné à la fabrication de feuilles de placage.

A compter du 1er mars 2005 le point 2.2 est remplacé par le point suivant :

*4 2.2. Bois d’ Acer saccharum Marsh. destiné à la fabrication de feuilles pour placage, originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada.

 

Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage. 4*

3. Bois de Castanea Mill. et de Quercus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa forme ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord

Le bois est écorcé et

a)   équarri à tel point que la surface ronde a disparu entièrement

      ou

b)   avec constatation officielle que la teneur en eau du bois, exprimée en pourcentage de la matière sèche, ne dépasse pas 20%

      ou

c)   avec constatation officielle que le bois a subi une désinfection par un traitement adéquat à l'air chaud ou à l'eau chaude

      ou, dans le cas de bois scié portant ou non des restes d'écorce, il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

A compter du 1er mars 2005 le point 3 est remplacé par le point suivant :

*4 3. Bois de Quercus L., à l’exception du bois sous forme de :

– copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes ;

– futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu’il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l’application d’un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle,

originaire des Etats Unis d’Amérique.

 

 

Constatation officielle que le bois :

a) A été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,

ou

b) Est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure à 20 % exprimée en pourcentage de la matière sèche,

ou

c) Est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l’air chaud ou à l’eau chaude,

ou

d) S’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. 4*

A compter du 1er mars 2005 le point *4* ci-dessous est supprimé :

*4 4. Bois de Castanea Mill.

Sans préjudice des exigences applicables aux produits végétaux visés au point 3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)   que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

      ou

b)   que le bois est écorcé. 4*

5. Bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa forme ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie

Il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

A compter du 1er mars 2005 le point 5 est remplacé par le point suivant :

*4 5. Bois de Platanus L., à l’exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique ou d’Arménie.

 

 

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. 4*

6. Bois de Populus L., originaire des pays du continent américain

Le bois est écorcé.

A compter du 1er mars 2005 le point 6 est remplacé par le point suivant :

*4 6. Bois de Populus L., à l’exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain.

 

Constatation officielle que le bois :

– est écorcé,

ou

– a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. 4*

7. Bois sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris, obtenu en tout ou en partie à partir de Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Populus L. et Quercus L., originaires de pays non européens, ainsi que de conifères (coniférales), originaires de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la Corée et les États-Unis d'Amérique

Le produit est fabriqué exclusivement à partir de bois qui a été écorcé ou soit séché au four jusqu'à ce que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de matière sèche au moment du traitement, soit devenue inférieure à 20% selon des normes de temps et de température appropriées, soit soumis à une fumigation à bord ou dans un conteneur avant l'expédition; il est transporté dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d'éviter toute nouvelle contamination.

A compter du 1er mars 2005 le point 7 est remplacé par le texte suivant :

*4 7.1. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie :

– d ’Acer saccharum Marsh. originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada ;

– de Platanus L. originaire des Etats-Unis d’Amérique ou d’Arménie ;

– de Populus L. originaire de pays du continent américain.

 

 

 

Constatation officielle que le bois :

a) A été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

b) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

c) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et le temps d’exposition (h),

ou

d) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”. 4*

*4 7.2. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC de l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de Quercus L., originaire des

Etats-Unis d’Amérique.

 

 

Constatation officielle que le bois :

a) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

b) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

c) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”. 4*

*4 7.3. Ecorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays non européens.

 

 

Constatation officielle que l’écorce isolée :

a) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale de l’écorce, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

b) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”.4*

A compter du 1er mars 2005 le point suivant est ajouté :

.*4 8. Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression ou d’une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse.

 

Le bois doit :

a) Etre composé de bois rond écorcé,

et

– être soumis à l’une des mesures approuvées telles qu’elles figurent à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, et

– être pourvu d’une marque comportant au moins le code pays ISO à deux lettres, le code d’identification du producteur et le code d’identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d’emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relatives aux Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l’abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque,

ou

à titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2007 :

b) Etre composé de bois écorcé exempt de parasites ou de symptômes de parasites vivants.4*

8.1. Végétaux de conifères (coniférales), à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non europées

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes ssp. (non européen).

8.2. Végétaux de conifères (coniférales), d'une hauteur d'au moins 3 m, à l'exception des fruits et semences, originaires des pays non européens

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et au point 8.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp. (non européens).

9. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et aux points 8.1 et 8.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

10. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et aux points 8.1 et 8.2 ou 9 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

11.1 Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., à l'exception des fruits et semences :

a) originaires des pays non européens;

 

 

 

b) originaires des pays d'Amérique du Nord

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe III:

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation,

Constatation officielle que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

A compter du 1er mars 2005 le point 11.1 est remplacé par le texte suivant :

*4 11.01. Végétaux de Quercus L., à l’exception des fruits et des semences, originaires des Etats-Unis d’Amérique.

 

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés à l’annexe III, partie A, chapitre 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 4*

*4 11.1. Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l’exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens.

 

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux énumérés à l’annexe III, partie A, chapitre 2, et à l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 11.01, déclaration officielle qu’aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation. 4*

11.2 Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe III et au point 11.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

      ou

b)   qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

 11.3  *1 Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique

Constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et :

a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats phytosanitaires.

Ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller à l'occasion d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.1*

12. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie

A compter du 1er mars 2005 le texte ci-dessous est remplacé par le texte suivant :

*4 12. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires des Etats Unis d’Amérique ou d’Arménie. 4*

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

 

13.1 Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays tiers

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 3 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

13.2 Végétaux de Populus L., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays du continent américain

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 3 de la partie A de l'annexe III et 13.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Mycosphaerella populorum G. E. Thompson n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

14. Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays d'Amérique du Nord

Constatation officielle qu'aucun symptôme de la nécrose du phloème d'Ulmus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

15. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A et au point 1 de la partie B de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle:

      Que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter Honey)

      Ou

      Que les végétaux sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure adoptée par décision Communautaire et qu'aucun symptôme de la présence de ce même organisme n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

16. Fruits de Prunus L., du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens

Constatation officielle:

      Que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Monilinia fructicola (Winter) Honey

      Ou

      Que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure adoptée par décision Communautaire

      Ou

      Que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des traitements appropriés avant la récolte et/ou l'exportation pour garantir l'absence de Monilinia spp.

16.1 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d'origine adéquate.

16.2 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.3, 16.4 et 16.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)   que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure adoptée par décision Communautaire

      ou

b)   que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure adoptée par décision Communautaire, et mentionnée sur les certificats phytosanitaires

      Ou

c)   - soit que, selon une procédure de contrôle et d'examen officielle, aucun symptôme de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète

et

      qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté des symptômes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

 

      et

      Que les fruits ont subi un traitement tel qu'à l'orthophénylphénate de sodium, mentionné sur les certificats phytosanitaires

      Et

      Que les fruits ont été emballés sur les lieux ou dans les centres d'expédition enregistrés à cet effet,

      – soit que les dispositions d'un système de certification reconnues comme équivalentes aux dispositions visées ci-dessus conformément à la procédure adoptée par décision Communautaire ont été respectées.

16.3 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)   que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Cercospora angolensis Carv. & Mendes, selon la procédure adoptée par décision Communautaire

      ou

b)   que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Cercospora angolensis Carv. & Mendes, selon la procédure adoptée par décision Communautaire et mentionnée sur les certificats phytosanitaires

      ou

c)   qu'aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. & Mendes n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète

      et

      qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, de symptôme de cet organisme.

16.4 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que fruits de Citrus aurantium L., originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)   que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), selon la procédure adoptée par décision Communautaire

      ou

b)   que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), selon la procédure adoptée par décision Communautaire et mentionnée sur les certificats phytosanitaires

      ou

c)   qu'aucun symptôme de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme

      ou

d)   que les fruits sont originaires d'un champ de production soumis à des traitements appropriés contre Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

      et

      qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme.

16.5 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. , et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Tephritidae (non européens) est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 2 et 3 de la partie B de l'annexe III et aux points 16.1, 16.2 et 16.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)   que les fruits sont originaires d'une région connue comme exempte des organismes visés

      ou, s'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence,

b)   qu'aucun symptôme de la présence des organismes visés n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de symptôme de la présence de ces mêmes organismes lors d'un examen officiel approprié

      ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence,

c)   que les fruits se sont révélés exempts des organismes visés à tous les stades de leur développement lors d'un examen officiel approprié effectué sur des échantillons représentatifs

      ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence,

d)   que les fruits ont été soumis à un traitement adéquat par la chaleur (vapeur), le froid ou la réfrigération rapide, qui s'est avéré efficace contre les organismes visés sans endommager les fruits, ou, à défaut, à un traitement chimique accepté par la réglementation communautaire.

 

*3  17 Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences.

 

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, à l’annexe III, partie B, point 1, ou à l’annexe IV,

partie A, chapitre I, point 15, selon le cas,  constatation officielle :

a) Que les végétaux proviennent de pays reconnus exempts d’ Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par décision communautaire

ou

b) Que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par décision communautaire

ou

c) Que les végétaux présentant des symptômes d’ Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., dans le champ de production ou dans ses environs immédiats, ont été enlevés. 3*

 

18.Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences et végétaux d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

Sans préjudice des interdictions applicables applicables aux végétaux visés au point 16 de la partie A de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle :

a)   que les végétaux sont originaires de pays connus comme exempts de Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne

      ou

b)   que des échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne et se sont révélés exempts, à l'issue de ces tests, de ces organismes nuisibles.

19.1 Végétaux de Crataegus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III et aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

19.2 Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles déterminés sur les genres concernés est connue

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants:

-     pour Fragaria L.: Phytophtora fragariae Hickman var. fragariae, virus de la mosaïque de l'arabette, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus), Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

-     pour Malus Mill.: Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,

-     pour Prunus L.: mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricot, Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye,

-     pour Prunus persica (L.) Batsch: Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

-     pour Pyrus L.: Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,

-     pour Rubus L.: virus de la mosaïque de l'arabette, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus),

-     pour toutes les espèces: autres virus et organismes analogues non européens

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été constaté sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

20. Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du dépérissement du poirier est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux du lieu de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes les rendant suspects d'une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.

21.1 Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes déterminés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

 

      Strawberry latent «C» virus, Strawberry vein banding virus, mycoplasme des balais de sorcière du fraisier (Strawberry witches' broom mycoplasm)

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18 de la partie A de l'annexe III et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

      ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes

      ou

      proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes;

b)   qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

21.2 Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence d'Aphelenchoides besseyi Christie est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 19.2 et 21.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

 

a)   qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

      ou

b)   que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point a) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3 Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 19.2, 21.1 et 21.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte d'Anthonomus signatus Say et Anthonomus bisignifer (Schenkling).

22.1

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les végétaux:

      ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriées ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes

      ou

      proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriées ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes;

b)   qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

22.2 Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme de la prolifération du pommier est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17, 19.2 et 22.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes du mycoplasme de la prolifération du pommier

      ou

b)   aa)       que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

      ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme

      Ou

      proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme ;

      bb)    qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

23.1 Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du virus de la sharka est connue :

      Prunus amygdalus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl et Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid., Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L. Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, et aux points 15 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

      ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme

      ou

      proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme ;

b)   qu'aucun symptôme de maladie causée par le virus de la sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiates depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation ;

c)   que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou agents pathogènes analogues ont été enlevés.

23.2 Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation :

a)   originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Prunus L. est connue ;

b)   à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue ;

c)   à l'exception des semences, originaires des pays non européens dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

-     pour le cas visé au point a): Tomato ringspot virus,

-         pour le cas visé au point b): Cherry rasp leaf virus (américain), Peach mosaic virus (américain), Peach phony rickettsia, Peach rosette mycoplasm, Peach yellows mycoplasm, Plum line pattern virus (américain), Peach X-disease mycoplasm,

-     pour le cas visé au point c): Little cherry pathogen

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15, 19.2 et 23.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les végétaux :

      ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes

      ou

      proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes ;

b)   qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

24. Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation:

a)   originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Rubus L. est connue ;

b)   à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

-     pour le cas visé au point a): Tomato ringspot virus, Black raspberry latent virus, Cherry leafroll virus, Prunus necrotic ringspot virus,

       -        pour le cas visé au point b): Raspberry leaf curl virus (américain), Cherry rasp leaf virus (américain)

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV :

a)   les végétaux doivent être exempts d'aphidés, y compris leurs œufs ;

 

b)   constatation officielle :

aa) que les végétaux:

      ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes

      ou

      proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes ;

bb) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

25.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., originaires de pays dans lesquels l'existence du Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival est connue

Sans préjudice des interdictions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle :

a)   que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu'aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début d'une période appropriée

      ou

b)   que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, conformément à la procédure adoptée par décision Communautaire ont été respectées.

25.2 Tubercules de Solanum tuberosum L.

Sans préjudice des dispositions visées aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et au point 25.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

      ou

b)   que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformément à la procédure adoptée par décision Communautaire ont été respectées.

25.3 Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception des pommes de terre primeurs, originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1 et 25.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, suppression de la faculté germinative.

25.4 Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens

      et

aa) que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith

 

 

bb) que, dans les régions connues comme non exemptes de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, à déterminer suivant la procédure adoptée par décision Communautaire

      et

cc) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue

      et

dd) dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen est connue :

      que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

      ou

      qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moment appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pomme de terre relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.

25.5 Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11, 12 et 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato stolbur mycoplasm n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

25.6 Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. et des semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III et au point 25.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato spindle tuber viroid n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

25.7 Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III et 25.5 et 25.6 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, suivant, selon les cas, constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

      ou

b)   qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

25.8 Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 12 de la partie A de l'annexe III et 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent de régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'est pas connue.

26. Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillum dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

27.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle :

a)   qu'aucun signe d'Heliothis armigera Hübner ou Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

      ou

b)   que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

27.2 Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait., à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 27.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   qu'aucun signe de Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith ou Spodoptera litura (Fabricius) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

      ou

b)   que les plants ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

28. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les végétaux sont de la troisième génération au plus et issus de matériel qui s'est révélé exempt de viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10% s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison;

b)   que les végétaux et boutures :

      proviennent d'établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et où aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'a été observé durant cette période et dans les environs immédiats desquels aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'a été connu dans les trois mois avant l'exportation

      ou

      ont subi un traitement approprié contre l'organisme Puccinia horiana Hennings susmentionné ;

c)   que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières mêmes ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas de boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement.

29. Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

-     que les végétaux proviennent directement de pieds mères qui se sont révélés exempts d'Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années,

 

-     qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux.

30. Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation.

31.Végétaux de Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato ringspot virus est connue :

a) dans lesquels l'existence de Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus n'est pas connue ;

b) dans lesquels l'apparition de Xiphinema americanum (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV :

Constatation officielle que les végétaux:

a)   proviennent directement de lieux de production connus comme exempts du Tomato ringspot virus

      ou

b)   sont de la quatrième génération au plus et proviennent de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés ;

constatation officielle que les végétaux:

a)   proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus comme exempts du Tomato ringspot virus ou

b)   sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.

*1 32.1 Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :

-          bulbes,

-          cormes,

-          végétaux de la famille des Gramineae,

-          rhizomes,

-          semences,

-          tubercules,

originaires de pays tiers dans lesquels l'existence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières

et :

a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique « Déclaration supplémentaire » des certificats phytosanitaires

ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation

ou

c) ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch). Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats phytosanitaires 1*

*1  32.2 Fleurs coupées de Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L., et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles :

— sont originaires d'un pays exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)

ou

— juste avant l'exportation, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) 1*

 

*1 32.3 Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :

-          bulbes,

-          cormes,

-          végétaux de la famille des Gramineae,

-          rhizomes,

-          semences,

-          tubercules,

originaires de pays tiers

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux :

a) sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)

ou

b) aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte

ou

c) ont été officiellement inspectés juste avant l'exportation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess). 1*

33. Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air

Constatation officielle que le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sependoniscus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

 

34. *1  Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l’humus (y compris de la tourbe ou de l’écorce) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires :

 

- *2* de Turquie ;

 

- *4 du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d’Ukraine ; 4*

 

- de pays non européens autres que l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie. 1*

Constatation officielle:

a)   qu'au moment de la plantation, le milieu de culture :

      était exempt de terres et de matières organiques

      ou

      était exempt d'insectes ou de nématodes nuisibles et a été soumis à un examen ou à un traitement thermique adéquat ou à une fumigation garantissant l'absence d'autres organismes nuisibles

      ou

      a été soumis à un traitement adéquat pour le rendre exempt d'organismes nuisibles

      et

b)   que, depuis la plantation :

      ou des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d'organismes nuisibles

      ou dans les deux semaines précédant l'expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par secouement, de manière qu'il n'en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture utilisé expressément répond aux exigences visées au point a).

35.1 Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Beet curly top virus (isolats non européens) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

35.2 Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du Beet leaf curl virus est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 35.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:

a)   qu'aucune contamination par le Beet leaf curl virus n'a été connue dans les régions de production

      et

b)   qu'aucun symptôme de Beet leaf curl virus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

 

*1 36.1 Végétaux destinés à la plantation autres que :

-          bulbes,

-          cormes,

-          rhizomes,

-          semences,

-          tubercules,

originaires de pays tiers

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et :

 

a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exemple de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats phytosanitaires.

Ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Thrips palmi Karny à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation

ou

c) ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats phytosanitaires  1*

 

*1 36.2
Fleurs coupées de Orchidaceae, fruits de Momordica L. et Solanum melongena L. originaires de pays tiers

 

Constatation officielle que les fleurs coupées et les fruits :

— sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi Karny

ou

— juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. 1*

 

37. Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle :

a)   que la région d'origine n'est pas contaminée par le mycoplasme du jaunissement létal du palmier ni par le viroïde de Cadang-Cadang et qu'aucun symptôme n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation

      ou

b)   qu'aucun symptôme de la présence du mycoplasme du jaunissement létal du palmier et du viroïde du Cadang-Cadang n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par lesdits organismes sur le lieu de production ont été détruits et qu'un traitement adéquat permettant d'éliminer le Myndus crudus Van Duzee a été appliqué ;

c)   dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exigences visées aux points a) et b).

38.1 Végétaux de Camellia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Ciborinia camelliae Kohn

      ou

b)   qu'aucun symptôme de Ciborinia camelliae Kohn n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

38.2 Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des États-Unis d'Amérique et du Brésil

Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de l'Aculops fuchsiae Keifer n'a été observé sur le lieu de production et que les végétaux ont été inspectés juste avant l'exportation et déclarés exempts d'Aculops fuchsiae Keifer.

39. Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux en culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 et 38.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :

-     sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits,

-     ont grandi dans des pépinières,

-     ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et déclarés exempts de symptômes de la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles et soit se sont également révélés exempts de signes ou de symptômes de la présence de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.

40. Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l'exception des semences et végétaux en culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

*1 Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l’annexe III, au point 1 de la partie B de l’annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre Ier, de l’annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles.1*

41. Végétaux annuels et bisannuels autres que de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III ou aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :

-     ont grandi dans des pépinières,

-     sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,

-     ont été inspectés avant l'exportation

      et

-     déclarés exempts de symptômes de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles,

-     déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.

42. Végétaux de la famille des Gramineae d'espèces pérennes ornementales des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 33 et 34 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :

-     ont grandi dans des pépinières,

-     sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,

-     ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation

      et

-     déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles,

-     déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.

43. Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle :

a)   que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l'expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé ;

b)   que les végétaux dans les pépinières visées au point a):

aa) pendant au moins la période visée au point a) :

      ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50cm du sol,

      ont subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique « traitement de désinfestation et/ou de désinfection »,

      ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles en cause, qui sont ceux figurant aux annexes de la directive. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d'un échantillon aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10% des végétaux, s'il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre,

      ont été déclarés exempts, à l'occasion de ces inspections, des organismes nuisibles en cause spécifiés au tiret précédent, que les plants contaminés ont été enlevés et que les autres plants seront traités efficacement, si necessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l'absence desdits organismes en cause,

      ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d'organismes nuisibles,

      ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d'organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l'expédition, ont été :

-     secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues

      ou

-     secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa), cinquième tiret

      ou

-     soumis à des traitements adéquats pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique « traitement de désinfestation et/ou de désinfection »,

bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d'enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique « déclaration supplémentaire », sur le certificat phytosanitaire, permettant ainsi l'identification des lots.

44. Végétaux herbacés pérennes, destinés à la plantation, à l'exception des semences, des familles Caryophyllaceae (à l'exception du Dianthus L.), Compositae [à l'exception du Dendranthema (DC.) Des Moul.], Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à l'exception du Fragaria L.), originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 32.1, 32.2, 32.3, 33 et 34 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :

-     ont grandi dans des pépinières,

-     sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,

-     ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation

 

      et

-     déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles,

-     déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.

 

*1  45.1 Végétaux d'espèces herbacées et végétaux de Ficus L. et d'Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules, originaires de pays non européens

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux :

a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats phytosanitaires

ou

b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique “Déclaration supplémentaire” des certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l'exportation

ou

c) ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l'exportation et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée : une description du traitement appliqué figurera sur les certificats phytosanitaires 1*

 

*1 45.2 Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. et légumesfeuilles de Ocimum L., originaires de pays non européens

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles :

— sont originaires d'un pays exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes)

ou

— juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) . 1*

 

*1 45.3 Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est connue :

a) où l'existence du Bemisia tabaci Genn. n'est pas connue ;

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et 25.7 de la partie A, chapitre 1er , de l'annexe IV, le cas échéant :

Constatation officielle qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux ; 1*

b) où l'existence du Bemisia tabaci Genn. est connue

Constatation officielle :

a) qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux

 et

aa)      que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn.

  Ou

bb)      que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. Lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation

      ou

b)   qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et à un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. 1*

46. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, originaires de pays où l'existence d'organismes nuisibles déterminés est connue. Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants: Bean golden mosaic virus, Cowpea mild mottle virus, Lettuce infectious yellows virus, Pepper mild tigré virus, Squash leaf curl virus, autres virus trasmis par Bemisia tabaci Genn.

a) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés n'est pas connue

b) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2 44, 45, 45.1, *1 45.2 et 45.3 1* de la partie partie A, chapitre Ier de l’annexe IV, le cas échéant :

 

 

 

 

constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux depuis le début de leur dernière période complète de végétation ;

constatation officielle qu'aucun symptôme des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux pendant une période adéquate

      et

a)   que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés

      ou

b)   que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés lors d'inspections officielles effectuées aux moments opportuns

      ou

c)   que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.

47. Semences d'Helianthus annuus L.

Constatation officielle:

a)   que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

      ou

b)   que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

48. Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente approuvée conformément à la procédure adoptée par décision Communautaire

      et

a)   que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroïd n'est pas connue

      ou

b)   qu'aucun symptôme de maladies causées paar ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de végétation

      ou

c)   que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et on été déclarées exemptes de ces derniers à cette occasion.

49.1 Semences de Medicago sativa L.

Constatation officielle :

a)   qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif

      ou

b)   qu'une fumigation a été effectuée avant l'exportation.

49.2 Semences de Medicago sativa L., originaires de pays dans lesquels l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 49.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que l'apparition de Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années ;

b)   que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al.

      Ou

      qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant

      ou

      que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1% en poids ;

c)   qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation ;

d)   que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l'ensemencement.

50. Semences d'Oryza sativa L.

Constatation officielle :

a)   que les semences ont été officiellement testées selon des méthodes nématologiques appropriées et se sont révélées exemptes d'Aphelenchoides besseyi Christie

      ou

b)   que les semences ont été soumises à un traitement adéquat à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié contre l'Aphelenchoides besseyi Christie.

51. Semences de Phaseolus L.

Constatation officielle :

a)   que les semences proviennent de régions réputées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

      ou

b)   qu'un écchantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. Phaseoli (Smith) Dye.

52. Semences de Zea mays L.

Constatation officielle :

a)   que les semences proviennent de régions exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) Dye

      ou

b)   qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de l'Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53. Semences des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Irak, *4 Iran 4*, du Mexique, du Népal, *1 du Pakista et de l’Afrique du Sud 1* et des États-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée

Constatation officielle que les semences sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région est mentionné dans le certificat phytosanitaire.

54. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Irak, *4 Iran 4*, du Mexique, du Népal *1 du Pakista et de l’Afrique du Sud 1* et des États-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée

Constatation officielle :

i)    que les céréales sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région ou des régions est mentionné dans le certificat phytosanitaire, sous la rubrique « Provenance »

      ou

ii)    qu'aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n'a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle complet de végétation et que des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu'avant l'expédition, ont été contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à l'issue de ces contrôles, cela devant être confirmé sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Désignation du produit», par la mention « Testés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra ».

Chapitre II

Végétaux, produits végétaux et autres objets
originaires de la Communauté

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

A compter du 1er mars 2005 les points 1 et 3 ci dessous sont supprimés

*4 1. Bois de Castanea Mill.

a)   Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

      ou

b)   le bois est écorcé. 4*

2. Bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

a)   Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

      ou

b)   il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

*4 3. Écorce isolée de Castanea Mill.

Constatation officielle :

a)   que l'écorce est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

      ou

b)   que le lot a été fumigé ou soumis à un traitement approprié contre le Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. 4*

4. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Scrirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

5. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

6. Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

7. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent de régions exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

      ou

b)   qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

8. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent d'une région exempte de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

      ou

b)   qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période compléte de végétation.

9. *3 Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences 3*

Constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent de zones reconnues exemptes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Conformément à la procédure adoptée par décision Communautaire

      ou

b)   que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés.

10. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

Constatation officielle :

a)   que, les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza (souches européennes)

      ou

b)   que les végétaux sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréés selon la procédure adoptée par décision communautaire, et qu'ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila Petri) Kanchaveli et Gikashvili, du virus de la tristeza (souches européennes) et de Citrus vein enation woody gall n'a été observé

      ou

c)   que les végétaux:

      sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréés selon la procédure adoptée par décision Communautaire, et qu'ils se sont révélés, à cette occasion, exempts du virus de la tristeza (souches européennes) et ont également été certifiés exempts de ce même organisme, lors de tests individuels officiels effectués selon les méthodes visées dans le présent tiret,

      ont été inspectés et qu'aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili et Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation.

11. Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

Constatation officielle :

a)   qu'aucune contamination par Radopholus similis (Cobb) Thorne n'a été observée sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

      ou

b)   que, depuis le début de la dernière période complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels concernant au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne et ont été déclarés exempts de cet organisme nuisible à cette occasion.

12. Végétaux de Fragaria L., Prunus L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent de régions exemptes des organismes nuisibles déterminés

      ou

b)   qu'aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Les organismes nuisibles déterminés sont :

-     pour Fragaria L.: Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, virus de la mosaïque de l'arabette, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Tomato black ring virus (virus des anneaux noirs de la tomate), Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

-     pour Prunus L.: mycloplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier, Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) Dye,

-     pour Prunus persica (L.) Batsch: Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

-     pour Rubus L.: virus de la mosaïque de l'arabette, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus).

13. Végétaux de Cydonia Mill, et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement du poirier

      ou

b)   que les végétaux du lieu de production ou de ses environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier ont été enlevés au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.

14. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent de régions exemptes de Aphelenchoides besseyi Christie

      ou

b)   qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

      ou

c)   dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces derniers proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point b) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie.

15. Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent de régions exemptes de mycoplasme de la prolifération du pommier

      ou

b)   aa)       que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

      ont été officiellement certifiés dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible

      ou

      proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible;

bb) qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

16. Végétaux des espèces suivantes de Prunus L, destinés à la plantation, à l'exception des semences :

Prunus amygdalus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl et Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent de régions exemptes du virus de la sharka

      ou

b)   aa)       que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

      ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible

      ou

      proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible ;

bb) qu'aucun symptôme de maladies causées par le virus de la sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le débuts des trois dernières périodes complètes de végétation ;

cc) que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou organismes pathogènes analogues ont été enlevés.

17. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de flavescense dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. n'a été observé sur les pieds mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.

18.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

Constatation officielle :

a)   que les dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées ;

b)   que les tubercules proviennent d'une région exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spiekermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions communautaires relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées

      et

c)   que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens

      et

d)   aa)       que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

      ou

bb) que, dans les régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

      et

e)   que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue

      ou

dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue :

que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

      ou

que, après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.

18.2 Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des variétés officiellement admises dans un ou plusieurs États membres en vertu de la directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.

Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules visés au point 18.1 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules :

-     appartiennent à des sélections avancées (cette indication doit être notée d'une manière adéquate sur le document d'accompagnement),

-     ont été produits dans la Communauté

      et

proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis dans la Communauté à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, au cours desquels ils se sont révélés exempts d'organismes nuisibles.

18.3 Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au point 18.1 ou 18.2 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques

a)   Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts d'organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période.

b)   Les tests de quarantaine visés au point a) doivent :

aa) être supervisés par l'organisme officiel de protection des végétaux de l'État membre concerné et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé ;

bb) être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes ;

cc) consister, pour chaque matériel :

-     en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles,

-     en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter au comité phytosanitaire permanent pour déceler au moins :

-     dans le cas de tous les matériels de pommes de terre: Andean potato latent virus, Arracacha virus B., oca strain, Potato black ringspot virus, Potato spindle tuber viroid, Potato virus T, Andean potato mottle virus, les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le Potato leaf roll virus, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smith

-     dans le cas des semences (graines) de pommes de terre, les virus et organismes analogues visés aux points aa) à cc) ;

dd) permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel.

c)   Tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au point b) lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci.

d)   Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature aux Directions Régionales de l'Agriculture et de la Forêt / Services Régionaux de la Protection des Végétaux.

18.4 Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, conservés dans des banques de gènes ou dans des collection génétiques

Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature aux Directions Régionales de l'Agriculture et de la Forêt / Services Régionaux de la Protection des Végétaux.

18.5 Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux visés aux points 18.1, 18.2, 18.3 ou 18.4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV

Un numéro d'enregistrement sur l'emballage ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) doit prouver que les pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiellement enregistré ou proviennent de centres collectifs de stockage ou d'expédition officiellement enregistrés et situés dans la région de production, et indiquer que les tubercules sont exempts de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et que :

a)   les dispositions  relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival fixées par décision communautaire
et
b)      le cas échéant, contre Clavibacter michiganensis ssp. Sependonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. sont respectées.

18.6 Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux visés aux point 18.4 ou 18.5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre

      ou

b)   qu'aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la pomme de terre n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

18.7 Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., et Solanum melongena L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 18.6 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

      ou

b)       qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les lieux de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

 

19. Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillium dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

20. Végétaux de Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit, ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle :

a)   qu'aucun signe d'Heliothis armigera Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

      ou

b)   que les végétaux on subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

21.1 Végétaux de Dendranthema (DC) Des Moul. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui s'est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10 % s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison ;

b)   que les végétaux et boutures proviennent d'établissements :

qui n'ont montré aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings lors d'une inspection officielle effectuée au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et qu'aucun symptôme de ce même organisme n'a été connu dans les environs immédiats au cours des trois mois précédant la commercialisation

      ou

que le lot a subi un traitement approprié contre le Puccinia horiana Hennings ;

c)   que, dans le cas des boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent ou, encore, dans le cas des boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement.

21.2 Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :

que les végétaux proviennent directement de pieds mères qui se sont révélés exempts de Erwinia chrysanthemi pv. Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder, et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années,

qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux.

22. Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation.

 *1 23. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :

-          bulbes,

-          cormes,

-          végétaux de la famille des Gramineae,

-          rhizomes,

-          semences,

-          tubercules

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 20, 21.1 ou 21.2 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux :

a) sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyzha huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)

ou

b) aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte

ou

c) ont été officiellement inspectés juste avant la commercialisation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess)  1*

24. Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air

Le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

25. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Beet leaf curl virus

      ou

b)   que l'apparition du Beet leaf curl virus n'a pas été connue sur le lieu de production et qu'aucun symptôme de sa présence n'a été observé sur ce même lieu ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

26. Semences de Helianthus annuus L.

Constatation officielle :

a)   que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

      ou

b)   que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

26.1 Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 18.6 et 23 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus

      ou

b)   qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux durant une période appropriée,

      et

aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn.

      Ou

bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation

      ou

c)   qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.

27. Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente définie conformément à la procédure adoptée par décision communautaire et :

a)   que les semences proviennent de régions où l'existence de ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al. ou de Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria (Doidge) Dye n'est pas connue

      ou

b)   qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de végétation

      ou

c)   que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué à l'aide de méthodes appropriées sur un échantillon représentatif, et se sont révélées exempte de ces organismes.

28.1 Semences de Medicago sativa L.

Constatation officielle :

a)   qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif

      ou

b)   qu'une fumigation a été effectuée avant la commercialisation.

28.2 Semences de Medicago sativa L.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 28.1 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :

a)   que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis spp. Insidiosus Davis et al.

      Ou

b)   que l'apparition de Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années

      et :

que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

      ou

qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée, et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant

      ou

que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1 % en poids,

qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation,

que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois années précédant l'ensemencement.

29. Semences de Phaseolus L.

Constatation officielle :

a)   que les semences proviennent des régions connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. Phaseoli (Smith) Dye

      ou

b)   qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. Phaseoli (Smith) Dye.

30.1 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides

L'emballage doit porter une marque d'origine appropriée.

 


Partie B

EXIGENCES PARTICULIÈRES QUE LES ÉTATS MEMBRES
DOIVENT FIXER POUR L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX,
DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

Zones protégées

1.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant :

a)   le bois est écorcé

      ou

b)   constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan

      ou

c)   il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

GR, IE, UK (1)

2.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'au point 1 de la partie B de l'annexe IV :

a)   le bois doit être écorcé

      ou

b)   constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips duplicatus Sahlberg

      ou

c)   il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

GR, IE, UK

3.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1 et 2 de la partie B de l'annexe IV :

a)   le bois est écorcé

      ou

b)   constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes d'Ips typographus Heer

      ou

c)   il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

IE, UK

4.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2 et 3 de la partie B de l'annexe IV :

a)   le bois est écorcé

      ou

b)   constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips amitinus Eichhof

      ou

c)   il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

GR, FR (Corse), IE, UK

5.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, et 7 de la partie A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3 et 4 de la partie B de l'annexe IV :

a)   le bois est écorcé

      ou

b)   constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes d'Ips cembrae Heer

      ou

c)   il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

GR, IE, UK (Irlande du Nord et île de Man)

6.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de la partie B de l'annexe IV :

a)   le bois est écorcé

      ou

b)   constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes d'Ips sexdentatus Börner

      ou

c)   il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, efffectué selon des normes de temps et de température appropriées.

*4 Chypre 4* IE, UK (Irlande du Nord, île de Man)

A compter du 1er mars le point suivant est ajouté

*4 6.3

. Bois de Castanea Mill.

 

 

a) Le bois doit être écorcé

ou

b) Constatation officielle que le bois :

i) provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

ou

ii) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

République tchèque ,

Danemark, Grèce

(Crète, Lesbos),

Irlande, Suède,

Royaume - U n i

(excepté île de

Man). 4*

7.

Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, ou aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Dendroctonus micans Kugelan.

IE, UK (1)

8.

Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, et au point 7 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips duplicatus Sahlberg.

GR, IE, UK

9.

Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7 et 8 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips typographus Heer.

IE, UK

10.

Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8 et 9 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips amitinus Eichhof.

GR, FR (Corse), IE, UK

11.

Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9 et 10 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips cembrae Heer.

GR, IE, UK (Irlande du Nord et île de Man)

12.

Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., et Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9, 10 et 11 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips sexdentatus Börner.

*4 Chypre 4* IE, UK (Irlande du Nord et île de Man)

14.1

Écorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des interdictions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle que le lot :

a)   a été fumigé ou a subi d'autres traitement adéquats contre les coléoptères des écorces

      ou

b)   provient de régions connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan.

A compter du 1er mars 2005 les termes suivants sont supprimés :

*4 Sans préjudice des interdictions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III 4*

GR, IE, UK (1)

14.2

Écorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III et au point 14.1 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot :

a)   a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

      ou

b)       provient de régions connues comme exemptes d'Ips amitinus Eichhof.

A compter du 1er mars 2005 les termes suivants sont supprimés :

*4 au point 4 de la partie A de l'annexe III 4*

GR, FR (Corse), IE, UK

14.3

Écorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 14.1 et 14.2 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot:

a)   a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

      ou

c)       provient de régions connues comme exemptes d'Ips cembrae Heer.

A compter du 1er mars 2005 les termes suivants sont supprimés :

*4 au point 4 de la partie A de l'annexe III 4*

GR, IE, UK (Irlande du Nord et île de Man)

14.4

Écorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 14.1, 14.2, et 14.3 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot:

a)   a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

      ou

b)       provient de régions connues comme exemptes d'Ips duplicatus Sahlberg.

A compter du 1er mars 2005 les termes suivants sont supprimés :

*4 au point 4 de la partie A de l'annexe III 4*

GR, IE, UK

14.5

Écorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot:

a)   a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

      ou

c)       provient de régions connues comme exemptes d'Ips sexdentatus Börner.

A compter du 1er mars 2005 les termes suivants sont supprimés :

*4 au point 4 de la partie A de l'annexe III 4*

 

*4 Chypre 4* IE, UK (Irlande du Nord, île de Man)

14.6

Écorce isolée de conifères (coniférales)

Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot :

a)   a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces

b)       provient de régions connues comme exemptes d'Ips typographus Heer.

A compter du 1er mars 2005 les termes suivants sont supprimés :

*4 au point 4 de la partie A de l'annexe III 4*

IE, UK

A compter du 1er mars 2005 le point suivant est ajouté

*4 14.9

.Ecorce isolée de Castanea Mill.

 

 

 

Constatation officielle que l’écorce isolée :

a) Provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

ou

b) A subi une fumigation ou tout autre traitement approprié contre Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. selon une spécification approuvée par décision communautaire.

Ce traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale de l’écorce, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h).

République tchèque, Danemark, Grèce (Crète, Lesbos), Irlande, Suède, Royaume – Uni (excepté île de Man). 4*

15.

Végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Cephalcia lariciphila (Klug.).

IE, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

16.

Végétaux de Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. et Pseudotsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I, et au point 4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 de la partie B de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet.

IE, UK (Irlande du Nord)

17.

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, au point 4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux on été produits dans des pépinières et que le lieu de production et ses environs immédiats sont exempts de Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.).

ES (Ibiza)

18.

Végétaux de Picea A. Dietr. Destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux point 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gilpinia hercyniae (Hartig).

GR, IE, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)

19.

Végétaux d'Eucalyptus l'Herit. à l'exception des fruits et semences

Constatation officielle que les végétaux :

a)   sont exempts de terre et ont subi un traitement contre Gonipterus scutellatus Gyll.

      Ou

b)   proviennent de régions connues comme exemptes de Gonipterus scutellatus Gyll.

*2 EL, PT (Açores) 2*

20.1

Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 10 et 11 de la partie A de l'annexe III, aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 et 25.6 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 et 18.6 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules :

a)   ont grandi dans une région où l'existence du virus de la rhizomanie (BNYVV) n'est pas connue

      ou

b)   ont grandi sur un terrain ou dans un milieu de culture constitué de terre connue comme exempte du BNYVV ou déclarée exempte de ce même organisme à la suite de tests officiels effectués selon des méthodes adéquates

      ou

c)   ont été lavés de leur terre.

*4 Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du

Nord). 4*

 

 *1

20.2

Tubercules de Solanum tuberosum  L., autres que ceux visés au point 20.1 de la partie B de l'annexe IV

a)    la terre ne doit pas représenter plus de 1 % du poids du lot

       ou

b)    les tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV).

*4 Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord).4*

20.3

Tubercules de Solanum tuberosum L.

Sans préjudice des exigences prévues aux points 18.1, 18.2 et 18.5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que des dispositions concernant la lutte contre le nématode doré, et adoptées par décision communautaire ont été respectées en ce qui concerne Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

*4 Lettonie, Slovénie, Slovaquie, Finlande. 4*

*4 21.

*4 Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl. , Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception des fruits et semences. 4*

*4 Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, et à l’annexe III, partie B, point 1, le cas échéant, constatation officielle :

a) Que les végétaux proviennent de pays tiers reconnus exempts

de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par décision communautaire,

ou

b) Que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies dans des pays tiers, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par décision communautaire,

ou

c) Proviennent de l’un des cantons suisses suivants : Berne (à l’exclusion des districts de Signau et de Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais,

ou

d) Que les végétaux proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite,

ou

e) Que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une “zone tampon”, maintenus pendant au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ :

aa) Situé, à au moins 1 kilomètre de ses limites intérieures, dans une “zone tampon” officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l’avant-dernière période complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés. La description détaillée de ladite “zone tampon” est mise à la disposition de la Commission et des autres Etats membres. Une fois la “zone tampon” mise en place, . des inspections officielles sont menées ;dans la zone en excluant le champ lui-même et la zone qui l’entoure sur une largeur d’au moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus opportun ; à cette occasion, tout végétal présentant des symptômes de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. est immédiatement enlevé. Les résultats de ces inspections sont communiqués annuellement à la Commission et aux autres Etats membres, avant le 1er mai et bb) Ayant été officiellement approuvé, de même que la “zone tampon”, avant le début de l’avant-dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exigences fixées par le présent point ; cc) Qui, de même que la zone l’entourant sur une largeur d’au moins 500 m, s’est révélé exempt de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins :

– deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c’est-à-dire une fois entre juin et août et une fois entre août et novembre, et

- une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c’est-à-dire entre août et novembre ;

dd) Dont des végétaux ont fait l’objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun.

Entre le 1er avril 2004 et le 1er avril 2005, ces dispositions ne s’appliquent pas aux végétaux transférés vers les zones protégées énumérées dans la colonne de droite et circulant dans celles-ci, lorsqu’ils ont été produits et maintenus dans des champs situés dans des “zones tampons” officiellement déclarées, conformément aux exigences applicables avant le 1er avril 2004. 4*

*4 Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Trentin- Haut-Adige : province autonome de Trente ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova

del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea,

Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). 4*

 

21.1.

*3 Du 15 mars au 30 juin, ruches. 3*

*3 Des documents probants doivent être fournis pour attester que les ruches :

a) Proviennent de pays tiers reconnus exempts d’ Erwinia

amylovora (Burr.) Winsl. et al. par décision communautaire

ou

b) Proviennent des zones protégées énumérées dans la

colonne de droite

ou

c) Ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d’être déplacées. 3*

*3 Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie- Romagne : provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Toscane ; Trentin-Haut-Adige : provinces autonomes de Bolzano et de Trente ; Ombrie ; Val

d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano,  astelguglielmo, Bagnolo

di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago,  Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse- Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes).3*

*4 21.2

Fruits de Vitis L.

 

*4 Les fruits doivent être exempts de feuilles et constatation officielle que les fruits :

a) Proviennent d’une région connue comme exempte de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) ;

b) Ont grandi sur un lieu de production déclaré exempt de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) lors d’inspections officielles effectuées au cours des deux dernières périodes complètes de végétation ; ou

c) Ont été soumis à une fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). 4*

*4 Chypre.4*

*4

21.3

*4 Du 15 mars au 30 juin, ruches. 4*

 

*4 Des documents probants doivent être fournis pour attester que les ruches :

a) Proviennent de pays tiers reconnus exempts d’ Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par décision communautaire,

ou

b) Proviennent de l’un des cantons suisses suivants : Berne (à l’exclusion des districts de Signau et de Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais,

ou

c) Proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite,

ou

d) Ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d’être déplacées. 4*

 

 

 

*4 Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). 4*

 

*1 

22.

Végétaux de Allium porrum L., Apium L., Beta L., autres que ceux visés au point 25 de la partie B de l'annexe IV et que ceux destinés à l'alimentation animale, Brassica napus L., Brassica rapa L. et Daucus L., autres que ceux destinés à la plantation

a) le lot ne doit pas contenir plus de 1 % en poids de terre,

ou

b) les tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV).1*

*4 Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du

Nord). 4*

 

23.

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

a)   Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 35.1 et 35.2 de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, au point 25 de la partie A, chapitre II de l'annexe IV et au point 22 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux:

aa) ont subi des tests individuels officiels et ont été déclarés exempt du virus de la rhizomanie (BNYVV)

      ou

bb) proviennent de semences répondant aux exigences visées aux points 27.1 et 27.2 de la partie B de l'annexe IV

      et

ont grandi dans des régions où l'existence du BNYVV n'est pas connue

      ou

ont grandi sur un terrain ou dans un milieu de culture officiellement testé selon des méthodes adéquates et déclaré exempt du BNYVV

      et

ont fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons qui ont ensuite été testés et déclarés exempts du BNYVV;

b)   l'organisation ou l'organisme de recherche qui détient le matériel doit en informer les Directions Régionales de l'Agriculture et de la Forêt / Services Régionaux de la Protection des Végétaux .

*4 Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord).  4*

*1 24.1

 Boutures non racinées de Euphorbia pulcherrima Willd., destinées à la plantation

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que :

a)    les boutures non racinées sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

       ou

b)    aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les boutures ni sur les végétaux dont elles proviennent détenus ou produits sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux sur ledit lieu de production

       ou

c)    les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK » 1*

 *1 24.2

Végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd. Destinés à la plantation, autres que :

-                                semences,

-                                ceux pour lesquels il doit être prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel,

- ceux visés au point 24.1

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que :

a)    les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

       ou

b)    aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles,effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation

       ou

c)    les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé

       et

d)    il est prouvé que les végétaux proviennent de boutures :

da) originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

       ou

db) cultivées sur un lieu de production où aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux

       ou

dc) les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK  1*

 *1 24.3

Végétaux de Begonia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, tubercules et cormes, et végétaux de Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il doit être prouvé, par l'emballage, le stade de développement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que :

a)    les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

       ou

b)    aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation

       ou

c)    les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où emisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.

 

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os-Montes), FI, S, UK  1*

*1 25.

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la transformation industrielle

Constatation officielle que :

a)    les végétaux sont transportés de façon à éviter tout risque de propagation du BNYVV et sont destinés à être livrés à des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus susvisé

       ou

b)    les végétaux ont été produits dans une zone où la présence du BNYVV n'est pas connue.1*

*4 Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). 4*

*1

25.1

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la transformation industrielle

Constatation officielle que les végétaux sont destinés à la transformation industrielle, livrés à des entreprises de transformation dotées d'un système adequat d'élimination contrôlés des déchets afin d’éviter la propagation du BNYVV et ransportés de manière à ce que cette dernière ne soit pas possible.

DK, FR (Bretagne), PT (Açores), FI, IE SE, UK (Irlande du Nord) 1*

*1

 26.

Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves Beta vulgaris L.)

Constatation officielle que les terres et déchets :

a)    ont été traités afin d'éliminer toute contamination par le virus de la rhizomanie (BNYVV)

       ou

b)    sont destinés à être acheminés jusqu'à une installation agréée d'élimination des déchets en vue de leur destruction

       ou

c)    proviennent de végétaux de Beta vulgaris produits dans une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue.

*4 .

Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). 4*

27.1

Semences de betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L.

Sans préjudice des dispositions de la directive 66/400/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, le cas échéant, constatation officielle:

a)   que les semences des catégories «semences de base» et «semences certifiées» répondent aux conditions énoncées à l'annexe I, partie B 3, de la directive 66/400/CEE ou

b)   dans le cas de «semences non certifiées à titre définitif», que les semences répondent aux conditions énoncées à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 66/400/CEE et sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées à l'annexe I, partie B, de la directive 66/400/CEE et livrées à une entreprise de transformation disposant d'une installation d'élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV)

      ou

c)   que les semences proviennent d'une région connue comme exempte de BNYVV.

*4 Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord).  4*

27.2

Semences de légumes de l'espèce Beta vulgaris L.

Sans préjudice des dispositions de la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes, le cas échéant, constatation officielle:

a)   que les semences transformées ne contiennent pas plus de 0,5% en poids de matières inertes; dans le cas de semences enrobées, cette condition s'entend avant enrobage

      ou

b)   dans le cas de semences non transformées, que les semences sont officiellement emballées de manière à garantir l'absence de risque de diffusion de la rhizomatose (BNYVV) et sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées au point a) et livrées à une entreprise de transformation disposant d'une installation d'élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV)

      ou

c)   que les semences proviennent d'une culture dans une région connue comme exempte de BNYVV.

*4 Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du

Nord).  4*

28.

Semences de Gossypium spp.

Constatation officielle :

a)   que les semences ont été engrainées par voie acide

      et

b)   qu'aucun symptôme de Glomerella gossypii Edgerton n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'un échantillon représentatif a été examiné et s'est révélé exempt de ce même organisme.

GR

28.1

Semences de Gossypium spp.

Constatation officielle que les semences ont été engrainées par voie acide.

GR, ES (Andalousie, Catalogne, Extrémadure, Murcie, Valence)

29.

Semences de Mangifera spp.

Constatation officielle que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Sternochetus mangiferae Fabricius.

ES (Grenade et Malaga), PT (Alentejo, Algarve et Madère)

30.

Machines agricoles d'occasion

 *1 a) Les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux lorsqu’elles sont introduites sur des lieux de production de betteraves, ou

 

b) Les machines doivent provenir d’une zone où la présence du virus de la rhizomanie n’est pas connue 1*

*4 Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du

Nord). 4*

*4 31.

*4 Fruits de Citrus L., Fortunella

Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides originaires d’Espagne, de France (à l’exception de la Corse) et de Chypre.4*

*4 Sans préjudice des exigences applicables aux fruits visés à l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 30.1 :

a) Les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules,

ou

b) Dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et restent scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport. 4*

*4 Grèce , France (Corse), Italie, Malte, Portugal. 4*

(1)    Écosse; Irlande du Nord, Jersey, Angleterre: les comtés, districts et conseils d’autorité unique suivants : Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'île de Man, l'île de Wight, les îles de Scilly, ainsi que les parties des comtés, districts et conseils d’autorité unique suivantes: Derby City : la partie du conseil d’autorité unique située au nord de la limite septentrionale de la route A 52(T) et la partie située au nord de la limite septentrionale de la route A 6(T) ; Derbyshire : la partie du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A 52 (T) et la partie du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A 6 (T) ; Gloucestershire : la partie du comté située à l’est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ; Leicestershire : la partie du comté située à l’est de la limite est de la la voie romaine de Fosse Way  ainsi que la partie du Comté située à l’est de la limite est de la route B 4114 et la partie du comté située à l’est de la limite est de l’autoroute M 1 ; North Yorkshire : l’ensemble du comté, à l’exception de la partie du comté comprenant le district de Craven ; South Gloucestershire : la partie du conseil d’autorité unique située au sud de la limite méridionale de l’autoroute M4 ; Staffordshire : la partie du comté située à l’est de la limite est de la route A52(T) et la partie située à l’est de la limite est de la route A523 ; Warwickshire : la partie du comté située à l’est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ; Wiltshire : la partie du comté située au sud de la limite méridionale de l’autoroute M4 et la partiedu comté située à l’est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way.

 

 








 


A N N E X E  V

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DEVANT ÊTRE SOUMIS À UNE INSPECTION PHYTOSANITAIRE SUR LE LIEU DE PRODUCTION, S'ILS SONT ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ, AVANT DE CIRCULER DANS LA COMMUNAUTÉ OU DANS LE PAYS D'ORIGINE OU LE PAYS D'EXPEDITION, S'ILS SONT ORIGINAIRES D'UN PAYS TIERS, AVANT DE POUVOIR ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ

Partie A

 

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS
ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

I. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté entière, et qui doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire.

1. Végétaux et produits végétaux.

1.1. *3 Végétaux, destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 3*.

1.2. Végétaux de Beta vulgaris L. et Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

1.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation.

1.4. Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides et Vitis L., à l'exception de fruits et semences.

1.5. Sans préjudice du point 1.6 figurant ci-après, végétaux de Citrus L., et ses hybrides, autres que les fruits et les semences.

1.6. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules.

1.7. Le bois, au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa :

a) Lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de l'un des genres suivants ;

Castanea Mill., à l'exception des bois écorcés ;

Platanus L., y compris le bois qui n'a pas conservé l'aspect naturellement rond de sa surface,

et

lorsqu'il correspond à l'une des désignations figurant à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun :

Code NC

Désignation des marchandises

4401.10.00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401.22.00

Bois en plaquettes ou en particules

Ex 4401.30

Déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403.99

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation autres que de conifères, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.)

Ex 4404.20.00

Échalas fendus; pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement: autres que conifères

4406.10.00

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées

Ex 4407.99

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: autres que de conifères, de bois tropicaux ou de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.)

A compter du 1er mars 2005 le point 1.7 est remplacé par le texte suivant :

*4 1.7. Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa :

a) Lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle,

et

b) Lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1) :

 

Code NC

Désignation

4401.10.00.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

 

4401.22.00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères.

Ex 4401.30.90

Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sousformes similaires.

4403.10.00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris.

Ex 4403.99

Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [ Quercus spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation.

Ex 4404.20.00

Echalas fendus autres que de conifères : pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement.

Ex 4407.99

 

Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [ Quercus spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm.

4*

1.8. Ecorce isolée de Castanea Mill.

A compter du 1er mars 2005 le point 1.8 est supprimé.

2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des Etats membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

2.1. Végétaux destinés à la plantation *1 et autres végétaux d’espèces herbacées, à l’exception de ceux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules 1* autres que des semences du genre Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée d'Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., QuercusL., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. et Verbena L.

2.2. Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences.

2.3. Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé.

2.4. Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation.

3. Bulbes et rhizomes bulbeux de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston « Golden Yellow », Galantus L., Galtoniacandicans (Baker) Decne, variétes miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. et Tulipa L. destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des Etats membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

II. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pouvant affecter certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d'un passeport phytosanitaire pour la zone appropriée lors de l'entrée ou de la circulation dans ladite zone.

Sans préjudice des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I.

1. Végétaux, produits végétaux et autres objets.

1.1. Végétaux d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr.

1.2. Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences, de Populus L. et Beta vulgaris L.

1.3. *3 Végétaux, à l’exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

 1.4. Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 3*

1.5. Racines tubéreuses de Solanum tuberosum L., destinées à la plantation.

1.6. *1 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle.1*

1.7. *1 Terres et déchets non stérilisés provenant de l’utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.).1*

1.8. Semences de Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. et Phaseolus vulgaris L.

1.9. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp., *4 fruits de Vitis L.4*  et coton non égrené.

1.10. Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa :

a) Lorsqu'il a été obtenu en tout ou en partie à partir de conifères (Coniferales), à l'exclusion de bois écorcé,

et

lorsqu'il correspond à l'une des désignations figurant à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) n° 2658/87 :

Code NC

Désignation des marchandises

4401.10.00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401.21.00

Bois en plaquettes ou en particules

Ex 4401.30

Déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403.20

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés on équarris:

autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

Ex 4404.10.00

Échalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406.10.00

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: non imprégnées

Ex 4407.10

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale d'une épaisseur excédant 6 mm, (notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes)

Ex 4415.10

Caisses, cageots et cylindres

Ex 4415.20

Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement: autres que palettes simples et palettes-caisses lorsqu'elles sont conformes aux normes applicables aux «palettes UIC» et qu'elles portent une marque attestant cette conformité

 

A compter du 1er mars 2005 le point 1.10 est remplacé par le texte suivant :

 

*4 1.10. Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa :

a) Lorsqu’il est issu en tout ou en partie de :

– conifères (Coniferales), à l’exception du bois écorcé ;

Castanea Mill., à l’exception du bois écorcé,

et

b) Lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 :

 

Code NC

Désignation

4401.10.00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

4401.21.00

Bois de conifères en plaquettes ou en particules.

4401.22.00.

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères.

Ex 4401.30.

Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

Ex 403.10.00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés,désaubiérés ou grossièrement équarris.

Ex 4403.20.

Bois de conifères, bruts, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation.

Ex 4403.99.

Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [ Quercus spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation.

Ex 4404

Echalas fendus, pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement.

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires.

4407.10

 

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm.

Ex 4407.99

Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [ Quercus spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm.

 4*

1.11. Ecorce isolée de conifères (coniférales).

A compter du 1er mars 2005 le point 1.10 est remplacé par le texte suivant :

 

*4 1.11. Ecorce isolée de Castanea Mill. et de conifères (Coniferales). 4*

2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des Etats membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

2.1. *1. Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les cormes, semences, tubercules et végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, autres que les semences.1*


Partie B

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS
ORIGINAIRES DE TERRITOIRES, AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS DANS LA PARTIE A

I. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté entière.

Code NC

Description

0601.10.10 ; 0601.10.20 ; 0601.10.30 ; 0601.10.40 ; 0601.10.90 ; 0601.20.10 ; 0601.20.30 ; 0601.20.90 ; 0602.10.10 ; 0602.10.90 ; 0602.20.10 ; 0602.20.90 ; 0602.30.00 ; 0602.40.10 ; 0602.40.90 ; 0602.90.10 ; 0602.90.20 ; 0602.90.30 ; 0602.90.45 ; 0602.90.49 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59 ; 0602.90.70 ; 0602.90.91 ; 0602.90.99.

1. Végétaux destinés à la plantation autres que les semences

 

 

  mais comprenant les semences  :

1205.00.10 ; 1207.50.10 ; 1207.99.10 ; 1209.29.80 ; 1209.30.00 ; 1209.91.10 ; 1209.91.90  ; 1209.99.91 ; 1209.99.99.

-     de Cruciferae originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay,

0712.90.11 ;1001.10.00 ;1001.90.10 ; 1001.90.91 ; 1001.90.99 ;1002.00.00 ;1003.00.10 ; 1004.00.00 ; 1005.10.11 ;1005.10.13 ;1005.10.15 ; 1005.10.19 ; 1005.10.90 ;1006.10.10 ; 1007.00.10 ; 1008.20.00 ; 1008.30.00 ;1008.90.10 ; 1008.90.90 ; 1209.23.11; 1209.23.15 ;1209.23.80 ;1209.24.00 ; 1209.25.10 ; 1209.25.90 ;1209.26.00 ; 1209.29.10 ; 1209.29.80 ; 1209.30.00 , 1209.99.91 ;1209.99.99 .

-     de Gramineae originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay,

 

1209.22.10 ; 1209.22.80 ; 1209.30.00 ; 1209.99.91.

-     de Trifolium spp. originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay,

1001.10.00 ; 1001.90.10 ; 1001.90.91 ; 1002.00.00 ; 1001.90.99.

-     des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afghanistan, d’Inde, *4 Iran 4* d’Iraq, du Mexique, du Nepal, du Pakistan, *2 Afrique du sud 2* et des Etats-Unis d'Amérique.

1209.91.90.

-     de Capsicum spp.

1206.00.10.

-     de Helianthus annuus L

1209.91.90 ; 1209.99.99.

-     de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw

1209.21.00.

-     de Medicago sativa L.

1209.99.10 ; 1209.99.91 ; 1209.99.99 ; 1212.30.00 ; 0802.11.10 ; 0802.11.90.

-     de Prunus L.

1209.99.99.

-     de Rubus L.

1006.10.10.

-     de Oryza spp.

0712.90.11 ; 1005.10.11 ; 1005.10.13 ; 1005.10.15 ; 1005.10.19 ; 1005.10.90.

-     de Zea mays L.

1209.91.90.

-     de Allium escalonicum L.

0703.10.11.

-     de Allium cepa L.

1209.91.90.

-     de Allium porrum L.

1209.91.90.

-     de Allium schoenoprasum L.

0713.31.00 ; 0713.32.00 ; 0713.33.10 ; 0713.39.00.

-     de Phaseolus L.

*1 0602.10.90 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59 ;

0602.90.99 ; 0603.10.10 ; 0603.10.20 ;

0603.10.30 ; 0603.10.40 ; 0603.10.50 ;

0603.10.80 ; 0709.40.00 ; 1211.90.95.

*2 2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences, de :

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et des fleurs coupées de la famille des Orchidaceae ;

-          conifères (coniférales) ;

-          Acer saccharum Marsh., originaires des pays d'Amérique du Nord ;

 

A compter du 1er mars 2005 le tiret ci-dessus est remplacé par le texte suivant :

*4 - Acer saccharum Marsh. originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada. 4*

 

-          Prunus L., originaire de pays non européens ;

-        fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens ;

-  légumes-feuilles de Apium graveolens L. et de Ocimum L. 1*2*

 

*1 0709.90.90 ; 0810.90.85 ; 0709.30.00 1*

0802.11.10 ; 0802.11.90 ; 0804.50.00.21 ; 0804.50.00.91 ; 0805.10.10 ; 0805.10.30 ; 0805.10.50 ; 0805.10.80 ; 0805.20.10 , 0805.20.30 ; 0805.20.50 ; 0805.20.70 ; 0805.20.90 ; 0805.30.10 ; 0805.30.90 ; 0805.40.00 ; 0805.90.00 ; 0808.10.10 ; 0808.10.20 ; 0808.10.50 ; 0808.10.90 ; 0808.20.10 ; 0808.20.50 ; 0808.20.90 ; 0809.10.00 ; 0809.20.05 ; 0809.20.95 ; 0809.30.10 ; 0809.30.90 ; 0809.40.05 ; 0809.40.90 ; 0810.30.10 ; 0810.30.30 ; 0810.30.90 ; 0810.40.10 ; 0810.40.30 ; 0810.40.50 ; 0810.40.90 ; 0810.90.40.10 ; 0810.90.85.40.

3. Fruits de :

-       *1 Momordica L. et Solanum melongena L. 1*

-     Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides.

-     Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L., originaires de pays non-européens.

0701.90.50 ; 0714.90.90.

4. Tubercules de Solanum tuberosum L.

1404.90.00 ; 4401.21.00 ; 4401.22.00 ; 4401.30.90.

5. Ecorce isolée de :

-          conifères (Coniferales)

 

A compter du 1er mars 2005 le tiret ci-dessus est remplacé par le texte suivant :

*4 - conifères (Coniferales), originaires de pays non européens ».4*

 

-     Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L. autres que Quercus suber L.

 

6. Le bois, au sens de l'article 6 du présent arrêté :

a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie, de l'un des ordres, genres ou espèces suivants :

-     Castanea Mill.,

-     Castanea Mill., Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord,

-     Platanus, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle,

-     Conifères (Coniferales), autres que Pinus L. originaires de pays non-européens, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle,

-     Pinus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

-     Populus L., originaire de pays du continent américain

-     Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord,

et

b) lorsqu’il correspond à l'une des désignations figurant à l'annexe I deuxième partie du règlement (CEE) n° 2658/87:

4401.10.00.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots, ou sous formes similaires

4401.21.00.

Bois en plaquettes ou en particules :

-     de Conifères, originaires de pays non-européens

4401.22.00.

Bois en plaquettes ou en particules :

-     Autres que de conifères

4401.30.10 ; 4401.30.90.

Déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403.20.10 ; 4403.20.30 ; 4403.20.90.

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris :

-     autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation,

-     de Conifères originaires de pays non européens

4403.91.00.

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris :

-     autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation:

-     de Quercus spp.

4403.99.10 ; 4403.99.98.

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris :

-     autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation:

-     autres que de Conifères, de Quercus spp. ou de Fagus spp.

4404.10.00.

Echalas fendus, pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement :

-     de Conifères, originaires de pays non-européens

4404.20.00.

Echalas fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement :

-     autres que de Conifères

4406.10.00.

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires :

-     non imprégnées

4407.10.15 ; 4407.10.31 ; 4407.10.33 ; 4407.10.38 ; 4407.10.91 ; 4407.10.93 ; 4407.10.98.

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes :

-     de Conifères, originaires de pays non-européens

4407.91.15 ; 4407.91.31 ; 4407.91.39 ; 4407.91.90.

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes :

-     de Quercus spp.

4407.99.10 ; 4407.99.30 ; 4407.99.50 ; 4407.99.91 ; 4407.99.97.

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes :

-     autres que de Conifères, de bois tropicaux, de Quercus spp. ou de Fagus spp.

4415.10.10 ; 4415.10.90.

Caisses, cageots et cylindres en bois, originaires de pays non-européens

4415.20.20 ; 4415.20.90.

Palettes simples, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, en bois originaires de pays non-européens (Les palettes simples et caisses-palettes (code NC ex 4415 20) bénéficient également de l'exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux "palettes UIC" et qu'elles portent une marque attestant cette conformité.)

4416.00.00.

Cuves en bois, y compris les merrains, de Quercus spp.

A compter du 1er mars 2005 le point 6 est remplacé par le texte suivant :

 

*4  6. Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa :

a) Lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois défini à l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 2 :

Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis

d’Amérique, à l’exception du bois répondant à la désignation visée au point b du code NC 4416.00.00 et lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique

permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes ;

Platanus, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique ou d’Arménie ;

Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain ;

Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada ;

– conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie, et

b) Lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) n°2658/87 :

4401.10.00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

4401.21.00

Bois de conifères en plaquettes ou en particules.

4401.22.00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères.

4401.30.10

Sciures.

Ex 4401.30.90

Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

4403.10.00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris.

4403.20

Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation.

4403.91

Bois de chêne ( Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation.

 Ex 4403.99

 

Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [ Quercus spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation.

Ex 4404

Echalas fendus, pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement.

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407.10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm.

4407.91

Bois de chêne ( Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm.

Ex 4407.99

Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [ Quercus spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm.

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois ; tambours (tourets) pour câbles, en bois ; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois.

4416.00.00.

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains.

9406.00.20

Constructions préfabriquées en bois. 4*

(a) 2530.90.95.




(b) 0601;0602.

 

7. a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe

b) *1 Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires :

 

- *2* de Turquie ;

 

- *4 du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d’Ukraine ; 4*

 

- de pays non européens autres que l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie 1*

1001.10.00 ; 1002.00.00 ; 1008.90.10; 1008.90.90.

8. Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afghanistan, *4 Iran 4* d’Inde, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan, *2 Afrique du sud 2* et des Etats-Unis d'Amérique.

II. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour certaines zones protégées.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I.

Code NC

Description

*1 1212.91.80.

1. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle. 1*

2303.20.11 ; 2303.20.18 ; 2303.20.90 ; 2308.90.90 ; 2530.90.95.

2. *1  Terres et déchets non stérilisés provenant de l’utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.).1*

1209.99.99.90 ; 1212.99.90 ; 1404.90.00.

3. * 3 Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 3*

0602.10.90 ; 0602.20.90 ; 0602.90.41 ; 0602.90.45 ; 0602.90.49 ; 0602.90.51 ; 0602.90.59 , 0603.10.80 ; 0604.91.90.

4. *3 Parties de végétaux, à l’exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.3*

1209.11.00 ; 1209.19.00 ; 1209.99.99 ; 0713.33.10.

5. Semences de Dolichos Jacq., Mangifera spp., Beta vulgaris L et Phaseolus vulgaris L.

1207.20.10 ; 1207.20.90 ; 1404.20.00.

6. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton égrené

 

*4 6 bis. Fruits de Vitis L. 4*

 

 

7. Le bois, au sens de l'article 6 point III du présent arrêté :

a) lorsqu’il a été obtenu, en totalité ou en partie, de conifères (Coniferales) autres que Pinus L., originaires de pays tiers européens

et

b) lorsqu’il correspond à l'une des désignations suivantes figurant à l'annexe I deuxième partie du règlement (CEE) n° 2658/87:

4401.10.00.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots, ou sous formes similaires

4401.21.00.

Bois en plaquettes ou en particules

4401.30.10 ; 4401.30.90.

Déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403.20.10 ; 4403.20.90.

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris :

- autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

4404.10.00.

Echalas fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406.10.00.

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires :

- non imprégnées

4407.10.91 ; 4407.10.98.

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes

4415.10.10 ; 4415.10.90.

Caisses, cageots et cylindres

4415.20.20 ; 4415.20.90.

Palettes simples, caisses-palettes et autres plateaux de chargement. (Les palettes simples et les caisses-palettes (code NC ex 4415 20) bénéficient également de l'exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux "palettes UIC" et portent une marque attestant cette conformité.)

A compter du 1er mars 2005 le point 7 est remplacé par le texte suivant :

 

*4 7. Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa :

a) Lorsqu’il est issu en tout ou en partie de conifères (Coniferales), à l’exception du bois écorcé originaire de pays tiers européens et de Castanea Mill., à l’exception du bois écorcé,

et

b) Lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) n°2658/87 :

4401.10.00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

4401.21.00

Bois de conifères en plaquettes ou en particules.

4401.22.00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères.

Ex 4401.30

Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

Ex 4403.10.00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés,

désaubiérés ou grossièrement équarris.

 

Ex 4403.20

 

Bois de conifères, bruts, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris.

Ex 4403.99

Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [ Quercus spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation.

Ex 4404

Echalas fendus, pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement.

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires.

4407.10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm.

Ex 4407.99

Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [ Quercus spp.] ou des bois de hêtre [ Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm.

 

4415

 

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires en bois ; tambours (tourets) pour câbles en bois ; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois.

9406.00.20

Constructions préfabriquées en bois.   4*

0602.10.90 ; 0602.90.41 ; 0602.90.45 ; 0604.91.90.

8. Parties de végétaux d'Eucalyptus l'Hérit.

 

A compter du 1er mars 2005 le point 9 est ajouté :

*4 9. Ecorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays tiers européens. 4*

 

Arrêté de transposition des directives communautaires :

-          2000/29/CE transposition nécessaire = codification de la directive 77/93/CEE

-          2001/32/CE et 2001/33/CE ;

-          20002/28/CE et 2002/29/CE.

 

 

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

 

Nouvel arrêté

Anciens arrêtés de transposition

Directives

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 1er

Art. 1er

Arrêté du 2 septembre 1993

77/93/CEE

Art. 9

Arrêté du 23 août 1995

95/4, 94/13

Chapitre II

Contrôles à la production et à l’importation

Art. 2 à 7

Art. 2 à 8

Arrêté du 2 septembre 1993

77/93/CEE

Arrêté du 16 août 1994 (sharka)

/

Art. 8

Art. 14

 

 

Art. 9

Art. 15

Art. 10

Art. 13

 

 

Art. 11 à 14

Art. 2 à 5

Art. 15 à 17

Art. 1er à 3

Arrêté du 14/10/94

(zone protégée)

93/51

Art. 18 à 21

Art. 6 à 9

Arrêté du 16 août 1994

92/90, 92/10, 93/106

Art. 22 (I et II)

Art. 10

Art. 22 (III)

Art. 6

Arrêté du 23 août 1995

95/4, 94/13

Chapitre III

Contrôles à l’exportation

Art. 23 et 24

Art. 11 et 12

Arrêté du 16 août 1994

92/90, 92/10, 93/106

Chapitre IV Dérogations

Art. 25 à 28

Art. 2 à 5

Arrêté du 23 août 1995

95/4, 94/13

Art. 29

Art. 7

Art. 30

Art. 1er

Art. 31

Art. 8

Annexes I à V

Annexes I à V

Arrêté du 2 septembre 1993 modifié

2002/29,  2001/33 ; 20002/28

Annexes VI

Annexes VI

Arrêté du 2 septembre 1993 modifié

2001/32 ; 2002/29

 


*2 A NNE X E  V I

ZONES DE LA COMMUNAUTÉ RECONNUES « ZONES PROTÉGÉES »

EN CE QUI CONCERNE LE OU LE(S) ORGANISME(S) NUISIBLE(S) CITÉ(S) EN REGARD DE LEUR NOM



Organismes nuisibles

Zones protégées : territoire de

a)   Insectes, acariens et nématodes, à tous les stades de développement

 

1.    Anthonomus grandis (Boh.)

Grèce Espagne (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence),.

2.    Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

Irlande, Portugal (Alentejo, Açores, Beira Litoral, entre Douro e Minho, Madère, Tras-os-Montes et Tras-os-ontes), Finlande, Suède, Royaume Uni

3.    Cephalcia lariciphila (Klug)

Irlande, Royaume-Uni, (Irlande du Nord, île de Man et Jersey).

*4 3.1 Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

Chypre (reconnue jusqu’au 31 mars 2006). 4*

4  Dendroctonus micans Kugelan

Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Ecosse, Irlande du Nord, Jersey, Angleterre : les comtés, district et conseils d’autorité unique suivants : Barnsley, Bath et North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex,Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newburry, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham city, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutlan, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'île de Man, l'île de Wight, les îles Scilly, et les parties du conseils d’autorité unique situées au nord de la limite septentrionale de la route A52(T) et la partie située au nord de la limite septentrionale de la route A6(T) ; Derbyshire : la partie du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A52(T) et la partie située au nord de la limite septentrionale de la route A6(T) ; Gloucestershire : la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ; Greater Manchester: la partie du conté située à l'est de la limite ouest du Peak District National Park ; Leicestershire : la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la limite est de la route B4114 et la partie du comté située à l'est de la limite est de l'autoroute M1 ; North Yorshire : tout le territoire du comté, à l'exception de la partie du comté correspondant au district de Craven ; South Gloucestershire : la partie du Conseil d’autorité unique situé au sud de la limite méridionale M4 ; Staffordshire : la partie du comté située à l'est de la limite est de la route A52(T) ainsi que la partie du comté située à l'est de la limite ouest de Peak District National Park ; Warwickshire : la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ; Wiltshire : la partie du comté située au sud de l'autoroute M4 jusqu’à l’intersection de l’autoroute M4 et de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l’est de la voie romaine de Fosse Way.

5.    Gilpinia hercyniae (Hartig)

Grèce, Irlande, Royaume-Uni, (Irlande du Nord, Ile de Man et Jersey).

*4     6     Globodera pallida (Stone) Behrens

Lettonie (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Slovénie (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Slovaquie (reconnue jusqu’au 31 mars 2006) et Finlande.4*

7   Gonipterus scutellatus Gyll.

Grèce, Portugal.(açores)

8    Ips amitinus Eichhof

France (Corse), Grèce, Irlande, Royaume Uni.

9         Ips cembrae Herr

Grèce, Irlande, Royaume Uni, (Irlande du Nord et Ile de Man).

10      Ips duplicatus Sahlberg

Grèce, Irlande, Royaume Uni.

*4   11 Ips sexdentatus Boerner

Irlande, Chypre (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man). 4*

11      Ips typographus Heer

Irlande, Royaume Uni.

12      Leptinotarsa decemlineata Say.

Espagne (Minorque et Ibiza), Irlande, Portugal (Açores et Madère), Finlande (provinces d'Äland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Prikanmaa, Satakunta), Suède (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands, Län, Halland). Royaume Uni

*4   13  Leptinotarsa decemlineata Say

Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande, Chypre (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Malte (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Portugal (Açores et Madère), Finlande (provinces de Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Suède (Blekroge, Gotlands, Halland, Kalmar et Skåne), Royaume-Uni. 4*

13      Sternochetus mangiferae Fabricius

Espagne (Grenade et Malaga), Portugal (Alentejo, Algarve et Madère).

14      Thaumetopoea pytocampa (Den. et Schiff.)

Espagne, (Ibiza).

b)    Bactéries

 

1.    Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones

Espagne, Grèce, Portugal 

*4     2 Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et Al.

Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Trentin-Haut-Adige : province autonome de Trente ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). 4*

c)    Champignons

 

1.    Glomerella gossypii Edgerton

Grèce.

2.    Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Irlande, Royaume Uni (Irlande du Nord).

3.    Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord).

d)    Virus et mycoplasmes

 

*4     1 Virus de la rhizomanie

Danemark, France (Bretagne), Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord).4*

2.Virus de la maladie bronzée de la tomate = Tomato spotted wilt virus

Danemark, Finlande, Suède.

*4    3 Citrus tristeza virus (isolats européens).

 

Grèce, France (Corse), Italie, Malte (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Portugal. 4*

 

2*