Arrêté du 22 novembre 2002

relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets
 
(JORF du 06/12/2002)

 

 

Modifié par :

*1* Arrêté du 22 avril 2003 (JORF du 27/05/2003)

*2* Arrêté du 12 septembre 2003 (JORF du 09/11/2003)

*3* Arrêté du 18 mai 2004 (JORF du 04/07/2004)

*4* Arrêté du 9 novembre 2004 (JORF du 18/11/2004)

 

 




Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;


Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté et abrogeant la directive 92/76/CEE ;


Vu la directive 2001/33/CE de la Commission du 8 mai 2001 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;


Vu la directive 2002/28/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;


Vu la directive 2002/29/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;


Vu le code rural, et notamment ses articles L. 251-3 à L. 251-20 ;


Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;


Vu le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;


Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoires,



Arrêtent :


Chapitre Ier

Dispositions générales



Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :

Végétaux :

- les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.


Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :

- les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;


- les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;

-       les tubercules, bulbes, rhizomes ;

-          les fleurs coupées ;

-          les branches avec feuillage ;

-          les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;

-          les boutures racinées ou non, les greffons ;

-       les cultures de tissus végétaux.


Semences :


- les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.



Produits végétaux :


- les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux.



Plantation :


- toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction ou leur multiplication ultérieures.

Végétaux destinés à la plantation :


- les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou


- les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci.

Organismes nuisibles :


- les ennemis de végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

Territoires de la Communauté européenne :

- Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Espagne y compris les îles Canaries, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

Pays européens (au sens phytosanitaire) :

- Europe géographique comprenant les républiques de Biélorussie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldavie, de l'Ukraine et de Russie (à l'exception de ses territoires et zones à l'est du 60e parallèle de longitude) mais excluant Chypre et la Turquie.


Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) :


- Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie et ex-République yougoslave de Macédoine.

Passeport phytosanitaire :


Une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent arrêté en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est :


- normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux, et


- établie par l'organisme officiel responsable de sa délivrance, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.


Zone protégée :


Une zone située dans la Communauté :


- dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le présent arrêté, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement ;


- où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,



et qui a été reconnue par décision communautaire.


Chapitre II

Contrôles à la production et à l'importation

Section 1

Exigences phytosanitaires



Article 2


Exigences fixées à l'annexe I.


I. - La liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la dissémination sur le territoire douanier sont interdites figure à l'annexe I, partie A, du présent arrêté.


Cette disposition est applicable à l'ensemble des organismes nuisibles cités au chapitre Ier de la partie A dont la présence est inconnue sur le territoire communautaire comme aux organismes nuisibles cités au chapitre II de la partie A dont la présence est connue sur le territoire communautaire.

II. - La liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées figure à l'annexe I, partie B, du présent arrêté.

 

 

Article 3


Exigences fixées à l'annexe II.



I. - La liste des organismes nuisibles mentionnés à l'annexe II, partie A, dont l'introduction et la dissémination sont interdites sur le territoire douanier, s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, que leur présence soit inconnue sur le territoire communautaire (chapitre Ier) ou connue sur le territoire communautaire (chapitre II), figure à l'annexe II, partie A, du présent arrêté.

II. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées s'ils se trouvent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, figure à l'annexe II, partie B, du présent arrêté.

 

Article 4


Exigences fixées à l'annexe III.


I. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction sur le territoire douanier est interdite pour les origines mentionnées figure à l'annexe III, partie A, du présent arrêté.


II. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées figure à l'annexe III, partie B, du présent arrêté.

III. - L'importation ou l'introduction sur le territoire douanier, de végétaux du genre Prunus destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de Roumanie est interdite.

 

Article 5


Exigences fixées à l'annexe IV.


I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté, ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire douanier s'ils ne répondent pas aux exigences particulières mentionnées à cette annexe.

Ces dispositions sont applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre II, du présent arrêté.

II. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV, partie B, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées s'ils ne répondent pas aux exigences particulières mentionnées à cette annexe.

 

Article 6


Exigences fixées à l'annexe V.


I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté et mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire métropolitain ou vers des pays membres de la Communauté européenne que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.

Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté pour leur entrée ou leur mise en circulation dans les zones protégées correspondantes.

II. - L'importation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre Ier, du présent arrêté est subordonnée à un contrôle documentaire, d'identité et sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.

Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre II, du présent arrêté lorsqu'ils sont expédiés vers les zones protégées correspondantes.


III. - Les dispositions citées aux points I et II du présent article ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.


Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions citées au premier alinéa, est également concerné lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.

Article 7


Exigences fixées à l'annexe VI.


La liste des parasites et des zones géographiques concernés par des zones protégées ainsi que les codes utilisés pour renseigner les passeports phytosanitaires européens figurent à l'annexe VI du présent arrêté.


Section 2

Immatriculation et passeport phytosanitaire européen

Paragraphe 1

Inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire



Article 8


L'obligation de solliciter une inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire selon les modalités prévues au II de l'article L. 251-12 du code rural s'applique à :

- tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A ;


- tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B ;


- toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, accompagnés d'un passeport phytosanitaire ;

- les magasins collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de production prévus à l'article 2, dernier alinéa, du décret du 10 novembre 1993 précité.

 

Article 9


Les personnes citées à l'article 8 sont tenues de remplir les passeports phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du décret du 10 novembre 1993 précité. Toute personne inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit :

- conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels se trouve l'établissement, ou un plan des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux et autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ;

- établir des documents précisant la quantité, la nature, l'origine, la destination et la date des mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont achetés pour être stockés ou plantés sur place, en cours de production ou expédiés à des tiers ;


- assurer, si besoin est, la liaison avec les services chargés de la protection des végétaux ;


- effectuer des observations visuelles durant la période de végétation et conformément aux règlements techniques établis par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.



Les plans et documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés pendant cinq ans, indépendamment de l'obligation pour les acheteurs considérés comme utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, de conserver les passeports phytosanitaires pendant un an et d'en consigner les références dans leurs livres, en application de l'article 14 (II, b) du décret du 10 novembre 1993 précité.


Paragraphe 2

Le passeport phytosanitaire européen


Article 10


I. - Lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire, défini comme suit, accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets.

Le passeport phytosanitaire consiste :



a) Soit en une étiquette simplifiée assortie d'un document d'accompagnement utilisés à des fins commerciales ou réglementaires, si besoin est. L'étiquette et le document d'accompagnement, chacun en ce qui le concerne, portent mention des informations exigées en application de l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 précité.

Cette étiquette est apposée sur le document d'accompagnement et sur un lot de végétaux, produits végétaux et autres objets, homogène ou non quant aux genres et aux espèces le constituant, sous réserve qu'il soit expédié vers un destinataire unique. La composition du lot de végétaux, produits végétaux et autres objets doit figurer sur le document d'accompagnement ;



b) Soit en une étiquette comportant l'ensemble des informations exigées en application de l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 précité. Cette étiquette accompagne soit un végétal, produit végétal et autre objet, soit un lot homogène de végétaux, produits végétaux et autres objets.

II. - Les personnes citées à l'article 8 du présent arrêté adressent leur demande de délivrance de passeport phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) dont elles dépendent.



III. - Les modèles d'étiquettes susmentionnées ainsi que les demandes de délivrance de passeport phytosanitaire sont disponibles auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux).


Section 3

Contrôle à la production et circulation des végétaux

Paragraphe 1

Contrôle à la production

 

Article 11


Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :

a)       Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre II ;


b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, chapitre II, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;



c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie A, chapitre II, répondent aux exigences particulières les concernant, figurant dans cette partie d'annexe. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du décret du 10 novembre 1993 précité, si au cours de ce contrôle il apparaît que les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et ne peut être apposé sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.

 

Article 12


Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, expédiés vers des zones protégées sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :


a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B ;



b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;



c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

Si, au cours de ce contrôle, il apparaît que ces exigences ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré pour les zones protégées correspondantes mentionnées à l'annexe VI du présent arrêté.

 

Article 13


Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, circulent à travers une zone protégée comme définie à l'article 15, ou à l'extérieur de celle-ci, le contrôle sanitaire à la production ne porte que sur les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, à l'annexe II, partie A, et sur la vérification des exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie A.

 

Article 14


Le contrôle sanitaire à la production prévu aux articles 11 et 12 du présent arrêté consiste en un examen au moins visuel portant sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets ou sur échantillon représentatif. Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an.


Paragraphe 2

Circulation des végétaux à travers une zone protégée



Article 15


I. - Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire portant les mentions exigées à l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 précité et plus particulièrement la marque distinctive « ZP » et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux sont autorisés. Le code apposé est celui de la référence du parasite à l'annexe VI du présent arrêté.

II. - Sans préjudice du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 12 du présent arrêté, ces végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent traverser une zone protégée pour une destination finale extérieure à cette zone accompagnés d'un passeport phytosanitaire sans toutefois porter la marque « ZP » valable pour cette zone si les conditions suivantes sont remplies :

- l'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et exempts des organismes nuisibles en regard desquels la zone est reconnue protégée et de nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles ;


- immédiatement après le conditionnement, l'emballage doit être fermé ou, selon le cas, les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être scellés, afin de garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et le maintien de l'identité des produits transportés ;


- l'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent rester fermés lors du transport à travers la zone protégée considérée ;


- ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et qu'ils ont une destination extérieure à celle-ci.

 

Article 16


Si, lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée, il apparaît que les exigences citées à l'article 15 du présent arrêté ne sont pas respectées, sans préjudice des mesures prévues aux articles L. 251-9 et L. 251-14 du code rural qui peuvent être prises lorsque les exigences phytosanitaires ne sont pas remplies, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prendre les mesures suivantes :


- apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le véhicule transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;


- transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.

 

Article 17


Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté originaires de la zone protégée et circulant à l'intérieur de celle-ci peuvent être soumis à des conditions moins strictes de circulation que celles prévues à l'article 15 du présent arrêté.

Ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Section 4

Contrôles à l'importation



Article 18


Préalablement à l'accomplissement des formalités douanières au point d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et au contrôle sanitaire cité à l'article 19 ci-dessous des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, un contrôle est réalisé afin de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, ne figurent pas à l'annexe III. A l'issue du contrôle, un document attestant de sa réalisation est délivré par le service phytosanitaire et doit être obligatoirement présenté à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités douanières.

 

Article 19


Sans préjudice des dispositions de l'article 18 ci-dessus :

I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire conforme au modèle établi par la Convention internationale pour la protection des végétaux, disponible auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) et des directions de l'agriculture et de la forêt (services de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer. Ce certificat est délivré par l'organisme responsable du pays expéditeur.

Le certificat phytosanitaire qui accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers destinés à la Communauté européenne atteste qu'un contrôle phytosanitaire et d'identité est réalisé avant leur envoi sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

Le certificat phytosanitaire doit répondre aux exigences fixées ci-après :



a) Il ne doit pas être établi plus de quatorze jours avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets ;



b) Il doit être rédigé en lettres majuscules ou dactylographié ;

c) Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées.



II. - Lorsqu'ils sont envoyés vers des zones autres que celles qui sont protégées, ces végétaux, produits végétaux et autres objets font l'objet d'un contrôle sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux afin de vérifier :



a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ;



b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe ;



c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV, partie A, répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

III. - Lorsque ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont expédiés vers des zones protégées, le contrôle sanitaire est réalisé afin de vérifier :


a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B ;


b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe ;


c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurant également à l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe.

 

Article 20


Le contrôle des végétaux, produits végétaux et autres objets originaires et en provenance de pays tiers à la Communauté européenne consiste en un examen documentaire, d'identité et sanitaire réalisé sur échantillon représentatif ou sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets cités aux articles 18 et 19 du présent arrêté.

Pour permettre la réalisation de ces contrôles au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'importateur est tenu d'en informer les agents chargés de la protection des végétaux au moins vingt-quatre heures ouvrables avant leur introduction.

 

Article 21


Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne mentionnés à l'annexe V, partie B, figurent également à l'annexe V, partie A, et dans la mesure où les résultats des contrôles effectués au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer sont conformes aux exigences citées à l'article 20 du présent arrêté, un passeport phytosanitaire présenté sous l'une des formes telles que prévues à l'article 10 du présent arrêté est délivré.

 

Article 22


Si les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ne permettent pas de conclure que les conditions d'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, sont remplies et lorsqu'un retrait desdits végétaux infectés ou infestés du lot, ou lorsqu'un refoulement est prononcé, les agents chargés de la protection des végétaux annulent les certificats phytosanitaires en apposant au recto de façon visible un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention « certificat annulé » et indiquant le nom de la direction régionale des affaires rurales (service régional de la protection des végétaux) ou de la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer qui a procédé à l'opération ainsi que la date.


Chapitre III

Contrôles à l'exportation


Article 23


Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, l'exportateur est tenu de présenter sa demande de contrôle phytosanitaire et de certificat phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer dont il dépend, au moins quarante-huit heures ouvrables avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets.

Article 24


Sur la base du contrôle réalisé sur échantillon représentatif, un certificat phytosanitaire est délivré s'il apparaît que les végétaux, produits végétaux et autres objets répondent aux exigences réglementaires phytosanitaires du pays de destination, extérieur à la Communauté européenne.

Toutefois, dans des cas particuliers, justifiés par la difficulté de mise en évidence des organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent faire l'objet d'un contrôle sanitaire en cours de production.


Chapitre IV

Dispositions à titre dérogatoire

Section 1

Dispositions relatives à la circulation

 

Article 25


Par dérogation au point I de l'article 4 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III, partie A, du présent arrêté peuvent transiter par le territoire de la Communauté, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation.

 

Article 26


Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté sont introduits sur le territoire douanier et y circulent sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient remplies :


- s'il n'existe aucun danger de propagation ;

- s'il s'agit de petites quantités ;

- et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.

 

Article 27


Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux mentionnés à l'annexe V, partie A, peuvent circuler sans passeport phytosanitaire :


- s'il n'existe aucun danger de propagation ;

- s'il s'agit de petites quantités ;

- et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.


Section 2

Dérogations relatives à l'importation



Article 28


Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, du présent arrêté, sont introduits sur le territoire sans faire l'objet d'un contrôle sanitaire :


a) Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ;


b) Lorsqu'ils transitent par le territoire de la Communauté ;

c) Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique.

 

Article 29


I. - Dans des cas individuels spécifiques, peuvent être introduits sur le territoire douanier frontalier avec la Suisse, sur autorisation du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux) :


- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III du présent arrêté, par dérogation à l'article 4 du présent arrêté ;

- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté, par dérogation à l'article 5 du présent arrêté ;

- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, du présent arrêté, par dérogation à article 6 du présent arrêté.



II. - L'autorisation est délivrée si :


- une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre ;
- ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont produits, cultivés ou utilisés en Suisse dans la zone frontalière avec la France ;

- et s'ils sont introduits sur le territoire national pour y être exploités à proximité, dans la zone frontalière.

III. - La demande d'autorisation d'introduction doit être adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) concernée, au moins trois mois avant l'envoi desdits végétaux sur le territoire.

La demande doit comporter les mentions suivantes :

- le nom des végétaux, produits végétaux et autres objets à introduire ;

- leur quantité ;

- l'emplacement et le nom de l'exploitant ;

- l'endroit de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets cités au point I ci-dessus bénéficiant d'une autorisation d'introduction doivent être accompagnés d'un document établissant l'endroit exact de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.


Section 3

Dispositions diverses


Article 30


Dans la mesure où le risque de propagation d'organismes nuisibles est prévenu par l'un des facteurs suivants :

- l'origine des végétaux ou des produits végétaux ;

-          un traitement approprié ;

- des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux,


le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales peut prévoir, dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des dérogations :


I. - a) A l'annexe III,


b) A l'annexe IV, partie A,


c) A l'annexe V, partie B, en ce qui concerne les exigences citées à l'annexe IV, partie A, section I, et partie B.

II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour la circulation intracommunautaire, dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies ;

b) A l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire pour l'introduction du bois en provenance de pays tiers, si des garanties équivalentes sont fournies.

Lorsqu'une telle autorisation est octroyée, une mention officielle établit dans chaque cas individuel que les conditions d'octroi suscitées sont remplies.


Chapitre V


Dispositions diverses


Article 31


I. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire douanier d'organismes nuisibles énumérés ou non aux annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures peuvent être prises en application de l'article L. 251-3 du code rural.

II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes non cités aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la protection des végétaux prennent immédiatement les mesures jugées nécessaires.

 

Article 32

 

Sont abrogés :



L'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 4 novembre 1993 ;


L'arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire européen, publié au Journal officiel du 11 septembre 1994 ;


L'arrêté du 16 août 1994 relatif aux mesures de protection contre la sharka (Plum Pox Virus), publié au Journal officiel du 10 septembre 1994 et le rectificatif publié au Journal officiel du 10 septembre 1994 ;


L'arrêté du 14 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 20 décembre 1994 ;


L'arrêté du 14 octobre 1994 relatif aux conditions de circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à travers une zone protégée, publié au Journal officiel du 20 décembre 1994 ;


L'arrêté du 23 août 1995 introduisant des dérogations aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 2 septembre 1995 ;

L'arrêté du 17 octobre 1995 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 19 novembre 1995 ;


L'arrêté du 19 mars 1996 relatif aux mesures de protection contre la pourriture brune de la pomme de terre Burkholderia (ex-Pseudomonas) solanacearum, publié au Journal officiel du 22 mars 1996 ;


L'arrêté du 20 janvier 1997 portant modification des annexes I à VI de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 19 mars 1997 ;

L'arrêté du 21 janvier 1997 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 7 février 1997 ;


L'arrêté du 9 mai 1997 portant modification de l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 29 mai 1997 ;


L'arrêté du 27 mai 1997 portant modification de l'annexe VI de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 31 mai 1997 ;


L'arrêté du 30 avril 1998 modifiant les annexes de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 25 juin 1998 ;


L'arrêté du 25 mai 1999 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 30 juin 1999 ;


L'arrêté du 30 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 28 octobre 1999.

 

Article 33


La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot


A N N E X E I

Partie A

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES

Chapitre Ier

Organismes nuisibles inconnus dans la Communauté et importants pour toute la Communauté

A. - Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :

1. Acleris spp. (non européen).

2. Amauromyza maculosa (Malloch).

3. Anomala orientalis Waterhouse.

4. Anoplophora chinensis (Thomson).

   *1  4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 1*.

5. Anoplophora malasiaca (Forster).

6. Arrhenodes minutus Drury.

7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteurs de virus tels que :

a) Bean golden mosaic virus ;

b) Cowpea mild mottle virus ;

c) Lettuce infectious yellow virus ;

d) Pepper mild tigré virus ;

e) Squash leaf curl virus ;

f) Euphorbia mosaic virus ;

g) Florida tomato virus.

8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que :

a) Carneocephala fulgida Nottingham ;

b) Draeculacephala minerva Ball ;

c) Graphocephala atropunctata (Signoret) ;

9. Choristoneura spp. (non européen).

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst).

10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence.

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber.

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim.

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte.

11. Heliothis zea (Boddie).

11.1. Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey.

12. Liriomyza sativae Blanchard.

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen.

14. Monochamus spp. (non européen).

15. Myndus crudus Van Duzee.

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen.

*1 16.1. Naupactus leucoloma Boheman 1*

17. Premnotrypes spp. (non européen).

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann).

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff).

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee).

21. Spodoptera eridania (Cramer).

22. Spodoptera frugiperda (Smith).

23. Spodoptera litura (Fabricus).

24. Thrips palmi Karny.

25. Tephritidae (non européens tels que) :

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) ;

b) Anastrepha ludens (Loew) ;

c) Anastrepha obliqua Macquart ;

d) Anastrepha suspensa (Loew) ;

e) Dacus ciliatus Loew ;

f) Dacus curcurbitae Coquillet ;

g) Dacus dorsalis Hendel ;

h) Dacus tryoni (Froggatt) ;

i) Dacus tsuneonis Miyake ;

j) Dacus zonatus Saund ;

k) Epochra canadensis (Loew) ;

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi ;

m) Pardalaspis quinaria Bezzi ;

n) Pterandrus rosa (Karsch) ;

o) Rhacochlaena japonica Ito ;

p) Rhagoletis cingulata (Loew) ;

q) Rhagoletis completa Cresson ;

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) ;

s) Rhagoletis indifferens Curran ;

t) Rhagoletis mendax Curran ;

u) Rhagoletis pomonella Walsh ;

v) Rhagoletis ribicola Doane ;

w) Rhagoletis suavis (Loew).

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes).

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo.

B. - Bactéries :

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju).

C. - Champignons :

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel.

3. Cronartium spp. (non européen).

4. Endocronartium spp. (non européen).

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito.

6. Gymnosporangium spp. (non européen).

7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar.

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis.

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey.

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson.

12. Phoma andina Turkensteen.

13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema.

15. Thecaphora solani Barrus.

15.1. Tilletia indica Mitra.

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers.

D. - Virus et organismes analogues :

1. Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus.

2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre :

a) Andean potato latent virus ;

b) Andean potato mottle virus ;

c) Arracacha virus B, oca strain ;

d) Potato black ringspot virus ;

e) Potato spindle tuber viroid ;

f) Potato virus T ;

g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc), ainsi que du Potato leafroll virus.

3. Tobacco ringspot virus.

4. Tomato ringspot virus.

5. Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que :

a) Blueberry leaf mottle virus ;

b) Cherry rasp leaf virus (américain) ;

c) Peach mosaic virus (américain) ;

d) Peach phony rickettsia ;

e) Peach rosette mosaic virus ;

f) Peach rosette mycoplasm ;

g) Peach X-disease mycoplasm ;

h) Peach yellows mycoplasm ;

i) Plum line pattern virus (américain) ;

j) Raspberry leaf curl virus (américain) ;

k) Strawberry latent « C » virus ;

l) Strawberry vein banding virus ;

m) Strawberry witches' broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier) ;

n) Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.

6. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que :

a) Bean golden mosaic virus ;

b) Cowpea mild mottle virus ;

c) Lettuce infectious yellows virus ;

d) Pepper mild tigré virus ;

e) Squash leaf curl virus ;

f) Euphorbia mosaic virus ;

g) Florida tomato virus ;

E. - Plantes parasites :

1. Arceuthobium spp. (non européenne).

Chapitre II

Organismes nuisibles présents dans la Communauté
et importants pour toute la Communauté

A. - Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :

1. Globodera pallida (Stone) Behrens.

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

3. Heliothis armigera (Hübner).

*1*

7. Opogona sacchari (Bojer).

8. Popilia japonica Newman.

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi.

9. Spodoptera littoralis (Boisduval).

B. - Bactéries :

1. Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith.

C. - Champignons :

1. Melampsora medusae Thümen.

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

D. - Virus et organismes analogues :

1. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm).

2. Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm).

3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm).


Partie B

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTEGÉES

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Zone(s) protégée(s)

1. Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

IE, PT (entre Douro et Minho, Tras-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madère et les Açores), UK, SE, FI.

*4 1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

Chypre.4*

*4 2. Globodera pallida (Stone) Behrens

Finlande, Lettonie, Slovénie, Slovaquie. 4*

*4 3. Leptinotarsa decemlineata Say

Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande, Chypre, Malte, Portugal (Açores et Madère), Royaume-Uni, Suède (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands än, Halland), Finlande (districts d’Åland, Turku, Uusimaa, Ymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta). 4*

*1  4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL, UK (Irlande du Nord) 1*

b) Virus et organismes analogues

Espèce

Zone(s) protégée(s)

1. Beet necrotic yellow vein virus

*2 DK, F (Bretagne), IRL, P (Açores), FIN, S (à l'exception des zones des circonscriptions de Bromölla, Hässleholm, Kristianstad et Östra Göinge dans la province de Skåne), UK (Irlande du Nord).2*

*4 2. Virus de la rhizomanie.

Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). 4*

 








 

A N N E X E  I I

Partie A

 

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES
S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX

Chapitre Ier

 

Organismes nuisibles inexistants dans la Communauté
et importants pour toute la Communauté

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Objet de la contamination

1. Aculops fuchsiae Keifer

Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2. Aleurocanthus spp.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

4. Anthonomus signatus (Say)

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

5. Aonidiella citrina Coquillet

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

6. Aphelenchoïdes besseyi Christie (1)

Semences de Oryza spp.

7. Aschistonyx eppoi Inouye

Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens

8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences, et bois de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens

9. Carposina niponensis Walsingham

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

10. Diaphorina citri Kuway

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, et Murraya König, à l'exception des fruits et semences

11. Enarmonia packardi (Zeller)

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

12. Enarmonia prunivora Walsh

Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens

13. Eotetranychus lewisi McGregor

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

14. *4 Supprimé 4*

 

15. Grapholita inopinata Heinrich

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

16. Hishomonus phycitis

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

17. Leucaspis japonica Ckll.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

18. Listronotus bonariensis (Kuschel)

Semences de Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l'Uruguay

19. Margarodes, espèces non européennes, telles que :
a) Margarodes vitis (Phillipi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk
c) Margarodes prieskaensis Jakubski

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

20. Numonia pyrivorella (Matsumura)

Végétaux de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker

Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens

22. Pissodes spp. (non européen)

Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens

23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, et Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

24. Saissetia nigra (Nietm.)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

25. Scirtothrips aurantii Faure

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

26. Scirtothrips dorsalis Hood

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

27. Scirtothrips citri (Moultex)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

28. Scolytidae spp. (non européens)

Végétaux de conifères (Coniferales), d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens

29. Tachypterellus quadrigibbus Say

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

30. Toxoptera citricida Kirk.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

31. Trioza erytreae Del Guercio

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et Clausena Burm. f., à l'exception des fruits et semences

32. Unaspis citri Comstock

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

(1) Aphelenchoides besseyi Christie ne se trouve pas sur Oryza spp. dans la Communauté

b) Bactéries

Espèce

Objet de la contamination

1.   Citrus greening bacterium

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

2.   Citrus variegated chlorosis

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

3.   Erwinia stewartii (Smith) Dye

Semences de Zea mais L.

4.   Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

A compter du 1er mars 2005 le point 4 est remplacé par le texte suivant :

*4 4 Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau. *4

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

 

 

*4 Végétaux d’ Acer saccharum Marsh., à l’exception des fruits et semences, originaires des Etats-Unis d’Amérique et du Canada ; bois d’ Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis et du Canada.*4

5.   Xanthomonas campestris pv. Oryzae (Ishiyama)Dye et pv. orizicola (Fang et al.) Dye

Semences de Oryza spp.

 

c) Champignons

Espèce

Objet de la contamination

1.   Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolats pathogènes non européens)

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

*1 1.1. Anisogramma anomala (Peck)
E. Müller

Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique 1*

2.   Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences


3.   Atropellis spp.

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, écorce isolée et bois de Pinus L.

4.   Ceratocystis coerulescens (Mönch) Bakshi

Végétaux de Acer saccharum Marsh., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays d'Amérique du Nord, bois de Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires des pays d'Amérique du Nord

5.   Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, et bois de Pinus L.

6.   Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

7.   Ciborinia camelliae Kohn

Végétaux de Camellia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non-européens

8.   Diaporthe vaccinii Shear

Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences

9.   Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Citrus L. et leur hybrides, à l'exception des semences et à l'exception des fruits, sauf les fruits de Citrus reticulata Blanco et de Citrus sinensis (L.) Osbeck, originaires d'Amérique du Sud

10. Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

Végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits et semences

11. Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle,  Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

13. Puccinia pittieriana Hennings

Végétaux de Solanaceae, à l'exception des fruits et semences

14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences


15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

d) Virus et organismes analogues

Espèce

Objet de la contamination

1.   Beet curly top virus (isolats non européens)

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2.   Black raspberry latent virus

Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation

3.   Blight et analogue

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

4.   Viroïde du Cadang-Cadang

Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

5.   Virus de l'enroulement du cerisier (cherry leaf roll virus) (1)

Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation.

6.   Virus de la mosaïque des agrumes (Citrus mosaic virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

7.   Virus de la tristeza (souches non européennes)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

8.   Leprose (Leprosis)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

9.   Little cherry pathogen (isolats non européens)

Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram,  Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à l'exception des semences

10. Psorosis dispersé naturellement

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

11. Mycoplasme du jaunissement léthal du palmier

Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

12. Prunus necrotic ringspot virus (2)

Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation

13.        Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

14. Virus de la feuille lascinée (tatter leaf virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

15. Balai de sorcière (MLO) (witches broom MLO)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

(1) Le Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté.

(2) Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté

 

Chapitre II

 

Organismes nuisibles présents dans la Communauté
et importants pour toute la Communauté

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Objet de la contamination

1.   Aphelenchoides besseyi Christie

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2.   Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

3.   Ditylenchus destructor Thorne

Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss. Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.), destinés à la plantation

4.   Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Semences et bulbes d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation, et végétaux d'Allium porrum L., destinés à la plantation, bulbes et cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L.

5.   Circulifer haematoceps

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

6.        Circulifer tenellus

 

A compter du 1er mars 2005 le texte suivant est ajouté au point 6 :

*4 6.1. Eutetranychus orientalis Klein. 4*

 

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

 

 

*4 Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences. 4*

7.   Radopholus similis (Cobb) Thorne

Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

*1 8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :

-          bulbes,

-          cormes,

-          végétaux de la famille des Gramineae,

-          rhizomes,

-          semences. 1*

*1 9. Liriomyza trifolii (Burgess)

Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :

-          bulbes,

-          cormes,

-          végétaux de la famille des Gramineae,

-          rhizomes,

-          semences. 1*

 

b) Bactéries

Espèce

Objet de la contamination

1.   Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Semences de Medicago sativa L.

2.   Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation

3.   Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

*3 Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences 3*

4.   Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

5.   Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder

Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

6.   Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la plantation, à l'exception des semences

7.   Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

Semences de Phaseolus L.

8.   Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

9.   Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et Capsicum spp., destinés à la plantation

10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

 

c) Champignons

Espèce

Objet de la contamination

1.   Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

2.   Colletotrichum acutatum Simmonds

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

A compter du 1er mars 2005 le texte de la colonne de droite du point 3 est remplacé par le texte suivant :

 

*4 Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences. 4*

3.   Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, bois et écorce isolée de Castanea Mill.

4.   Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

5.   Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

6.   Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

7.   Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

8.   Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

Semences de Helianthus annuus L.

9.   Puccinia horiana Hennings

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

10.           Scirrhia pini Funk et Parker

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

11.           Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

12.           Verticillium dahliae Klebahn

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

d) Virus et organismes analogues

Espèce

Objet de la contamination

1.   Virus de la mosaïque de l'arabatte

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2.   Beet leaf curl virus

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

3.   Viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid)

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

4.   Virus de la tristeza (souches européennes)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

5.   Citrus vein enation woody gall

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

6.   Mycoplasme de la flavescence dorée

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

7.   Virus de la sharka

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

8.   Mycoplasme du stolbur de la pomme de terre

Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences

9.   Raspberry ringspot virus

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

10.           Spiroplasma citri Saglio et al.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

11.           Strawberry crinkle virus

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

12.           Strawberry latent ringspot virus

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

13.           Strawberry mild yellow edge virus

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

14.           Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus)

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

15.           Tomato spotted wilt virus

Végétaux de Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés de Nouvelle-Guinée de Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., pour lesquels il doit être prouvé qu'ils sont destinés a être vendus aux producteurs de tabac professionnels, Solanum melongena L. et Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

16.           Tomato yellow leaf curl virus

Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences

 

Partie B

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION

DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES
S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX

 

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

1.   Anthonomus grandis (Boh.)

Semences et fruits (capsules) de Gossypium spp. et coton non égrené.

GR, ES (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence)

2.   Cephalcia lariciphila (Klug)

*3 Parties de végétaux, à l’exception des fruits, semences et boutures destinées à la plantation, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation, des végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.