Arrêté du 22 novembre 2002
relatif aux exigences sanitaires
des végétaux, produits végétaux et autres objets
(JORF du 06/12/2002)
Modifié par :
*1* Arrêté du 22 avril 2003 (JORF du 27/05/2003)
*2* Arrêté du 12 septembre 2003 (JORF du 09/11/2003)
*3* Arrêté du 18 mai 2004 (JORF du 04/07/2004)
*4*
Arrêté
du 9 novembre 2004 (JORF du
18/11/2004)
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de
protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de
la Communauté ;
Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des
zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la
Communauté et abrogeant la directive 92/76/CEE ;
Vu la directive 2001/33/CE de la Commission du 8 mai 2001 modifiant certaines
annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les
mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes
nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2002/28/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant certaines
annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de
protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de
la Communauté ;
Vu la directive 2002/29/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant la
directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à
des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 251-3 à L. 251-20 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection
contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres
objets ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles
aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte
obligatoires,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Végétaux :
- les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les
semences.
Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :
- les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une
surgélation ;
- les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;
- les tubercules, bulbes, rhizomes
;
- les fleurs coupées ;
- les branches avec feuillage ;
- les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;
- les boutures racinées ou non, les greffons ;
- les cultures de tissus végétaux.
Semences :
- les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.
Produits végétaux :
- les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une
préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux.
Plantation :
- toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou
leur reproduction ou leur multiplication ultérieures.
Végétaux destinés à la plantation :
- les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après
leur introduction, ou
- les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés
à être plantés après celle-ci.
Organismes nuisibles :
- les ennemis de végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal
ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents
pathogènes.
Territoires de la Communauté européenne :
- Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Espagne y compris les îles
Canaries, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède.
Pays européens (au sens phytosanitaire) :
- Europe géographique comprenant les républiques de Biélorussie, d'Estonie, de
Lettonie, de Lituanie, de Moldavie, de l'Ukraine et de Russie (à l'exception de
ses territoires et zones à l'est du 60e parallèle de longitude) mais excluant
Chypre et la Turquie.
Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) :
- Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Egypte, Israël,
Jordanie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie et
ex-République yougoslave de Macédoine.
Passeport phytosanitaire :
Une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent arrêté en
matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été
respectées et qui, à cet effet, est :
- normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de
produits végétaux, et
- établie par l'organisme officiel responsable de sa délivrance, et délivrée
conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la
procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.
Zone protégée :
Une zone située dans la Communauté :
- dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le
présent arrêté, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont
pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur
établissement ;
- où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en
raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures
particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis
dans la Communauté,
et qui a été reconnue par décision communautaire.
Chapitre II
Contrôles à la production et à l'importation
Section 1
Exigences phytosanitaires
Article 2
Exigences fixées à l'annexe I.
I. - La liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et
autres objets dont l'introduction et la dissémination sur le territoire
douanier sont interdites figure à l'annexe I, partie A, du présent arrêté.
Cette disposition est applicable à l'ensemble des organismes nuisibles cités au
chapitre Ier de la partie A dont la présence est inconnue sur le territoire
communautaire comme aux organismes nuisibles cités au chapitre II de la partie
A dont la présence est connue sur le territoire communautaire.
II. - La liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et
autres objets dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans
certaines zones protégées figure à l'annexe I, partie B, du présent arrêté.
Article 3
Exigences fixées à l'annexe II.
I. - La liste des organismes nuisibles mentionnés à l'annexe II, partie A, dont
l'introduction et la dissémination sont interdites sur le territoire douanier,
s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets,
que leur présence soit inconnue sur le territoire communautaire (chapitre Ier)
ou connue sur le territoire communautaire (chapitre II), figure à l'annexe II,
partie A, du présent arrêté.
II. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination
sont interdites dans certaines zones protégées s'ils se trouvent sur certains
végétaux, produits végétaux et autres objets, figure à l'annexe II, partie B,
du présent arrêté.
Article 4
Exigences fixées à l'annexe III.
I. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont
l'introduction sur le territoire douanier est interdite pour les origines
mentionnées figure à l'annexe III, partie A, du présent arrêté.
II. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont
l'introduction est interdite dans certaines zones protégées figure à l'annexe
III, partie B, du présent arrêté.
III. - L'importation ou l'introduction sur le territoire douanier, de végétaux
du genre Prunus destinés à la plantation, à l'exception des semences,
originaires de Roumanie est interdite.
Article 5
Exigences fixées à l'annexe IV.
I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays
tiers mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté, ne
peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire douanier s'ils
ne répondent pas aux exigences particulières mentionnées à cette annexe.
Ces dispositions sont applicables aux végétaux, produits végétaux et autres
objets originaires de la Communauté mentionnés à l'annexe IV, partie A,
chapitre II, du présent arrêté.
II. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe
IV, partie B, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en
circulation dans les zones protégées s'ils ne répondent pas aux exigences
particulières mentionnées à cette annexe.
Article 6
Exigences fixées à l'annexe V.
I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté
et mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté ne
peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire métropolitain
ou vers des pays membres de la Communauté européenne que s'ils sont accompagnés
d'un passeport phytosanitaire.
Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres
objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté pour
leur entrée ou leur mise en circulation dans les zones protégées
correspondantes.
II. - L'importation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire
douanier de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en
provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre Ier, du
présent arrêté est subordonnée à un contrôle documentaire, d'identité et
sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux et à la
présentation d'un certificat phytosanitaire.
Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres
objets originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'annexe V,
partie B, chapitre II, du présent arrêté lorsqu'ils sont expédiés vers les
zones protégées correspondantes.
III. - Les dispositions citées aux points I et II du présent article ne visent
le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface
ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous
forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de
bois.
Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le
bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions citées au premier alinéa, est
également concerné lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la
confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport
d'objets de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.
Article 7
Exigences fixées à l'annexe VI.
La liste des parasites et des zones géographiques concernés par des zones
protégées ainsi que les codes utilisés pour renseigner les passeports
phytosanitaires européens figurent à l'annexe VI du présent arrêté.
Section 2
Immatriculation et passeport phytosanitaire européen
Paragraphe 1
Inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire
Article 8
L'obligation de solliciter une inscription sur le registre officiel du contrôle
phytosanitaire selon les modalités prévues au II de l'article L. 251-12 du code
rural s'applique à :
- tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à
l'annexe V, partie A ;
- tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à
l'annexe V, partie B ;
- toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits végétaux
et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, accompagnés d'un passeport
phytosanitaire ;
- les magasins collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de
production prévus à l'article 2, dernier alinéa, du décret du 10 novembre 1993
précité.
Article 9
Les personnes citées à l'article 8 sont tenues de remplir les passeports
phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du
décret du 10 novembre 1993 précité. Toute personne inscrite sur le registre
officiel du contrôle phytosanitaire doit :
- conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels se trouve
l'établissement, ou un plan des sites sur lesquels les végétaux, produits
végétaux et autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou
utilisés ;
- établir des documents précisant la quantité, la nature, l'origine, la
destination et la date des mouvements des végétaux, produits végétaux et autres
objets qui sont achetés pour être stockés ou plantés sur place, en cours de
production ou expédiés à des tiers ;
- assurer, si besoin est, la liaison avec les services chargés de la protection
des végétaux ;
- effectuer des observations visuelles durant la période de végétation et
conformément aux règlements techniques établis par le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Les plans et documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés pendant cinq
ans, indépendamment de l'obligation pour les acheteurs considérés comme
utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux,
de conserver les passeports phytosanitaires pendant un an et d'en consigner les
références dans leurs livres, en application de l'article 14 (II, b) du décret
du 10 novembre 1993 précité.
Paragraphe 2
Le passeport phytosanitaire européen
Article 10
I. - Lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont satisfaisants, un
passeport phytosanitaire, défini comme suit, accompagne les végétaux, produits
végétaux et autres objets.
Le passeport phytosanitaire consiste :
a) Soit en une étiquette simplifiée assortie d'un document d'accompagnement
utilisés à des fins commerciales ou réglementaires, si besoin est. L'étiquette
et le document d'accompagnement, chacun en ce qui le concerne, portent mention
des informations exigées en application de l'article 9 du décret du 10 novembre
1993 précité.
Cette étiquette est apposée sur le document d'accompagnement et sur un lot de
végétaux, produits végétaux et autres objets, homogène ou non quant aux genres
et aux espèces le constituant, sous réserve qu'il soit expédié vers un
destinataire unique. La composition du lot de végétaux, produits végétaux et
autres objets doit figurer sur le document d'accompagnement ;
b) Soit en une étiquette comportant l'ensemble des informations exigées en
application de l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 précité. Cette
étiquette accompagne soit un végétal, produit végétal et autre objet, soit un
lot homogène de végétaux, produits végétaux et autres objets.
II. - Les personnes citées à l'article 8 du présent arrêté adressent leur demande
de délivrance de passeport phytosanitaire au directeur régional de
l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux)
dont elles dépendent.
III. - Les modèles d'étiquettes susmentionnées ainsi que les demandes de
délivrance de passeport phytosanitaire sont disponibles auprès des directions
régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection
des végétaux).
Section 3
Contrôle à la production et circulation des végétaux
Paragraphe 1
Contrôle à la production
Article 11
Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V,
partie A, chapitre Ier, sont soumis à un contrôle sanitaire à la production
afin de vérifier :
a)
Qu'ils ne sont pas
contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A,
chapitre II ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à
l'annexe II, partie A, chapitre II, ne sont pas contaminés par les organismes
nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à
l'annexe IV, partie A, chapitre II, répondent aux exigences particulières les
concernant, figurant dans cette partie d'annexe. Sans préjudice des
dispositions de l'article 7 du décret du 10 novembre 1993 précité, si au cours
de ce contrôle il apparaît que les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas
respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et ne peut être
apposé sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Article 12
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus, les végétaux,
produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre
II, expédiés vers des zones protégées sont soumis à un contrôle sanitaire à la
production afin de vérifier :
a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à
l'annexe I, partie B ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à
l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les
concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à
l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences les concernant figurant dans cette
partie d'annexe.
Si, au cours de ce contrôle, il apparaît que ces exigences ne sont pas
respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré pour les zones
protégées correspondantes mentionnées à l'annexe VI du présent arrêté.
Article 13
Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V,
partie A, circulent à travers une zone protégée comme définie à l'article 15,
ou à l'extérieur de celle-ci, le contrôle sanitaire à la production ne porte
que sur les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, à l'annexe
II, partie A, et sur la vérification des exigences particulières énumérées à
l'annexe IV, partie A.
Article 14
Le contrôle sanitaire à la production prévu aux articles 11 et 12 du présent
arrêté consiste en un examen au moins visuel portant sur la totalité des
végétaux, produits végétaux et autres objets ou sur échantillon représentatif.
Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an.
Paragraphe 2
Circulation des végétaux à travers une zone protégée
Article 15
I. - Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'annexe V,
partie A, chapitre II, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en
circulation dans les zones protégées que s'ils sont accompagnés d'un passeport
phytosanitaire portant les mentions exigées à l'article 9 du décret du 10
novembre 1993 précité et plus particulièrement la marque distinctive « ZP » et
le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux sont autorisés. Le
code apposé est celui de la référence du parasite à l'annexe VI du présent
arrêté.
II. - Sans préjudice du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 12 du présent
arrêté, ces végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent traverser une
zone protégée pour une destination finale extérieure à cette zone accompagnés
d'un passeport phytosanitaire sans toutefois porter la marque « ZP » valable
pour cette zone si les conditions suivantes sont remplies :
- l'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant ces
végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et exempts
des organismes nuisibles en regard desquels la zone est reconnue protégée et de
nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles ;
- immédiatement après le conditionnement, l'emballage doit être fermé ou, selon
le cas, les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou
autres objets doivent être scellés, afin de garantir l'absence de risque de
propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et le
maintien de l'identité des produits transportés ;
- l'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux,
produits végétaux ou autres objets doivent rester fermés lors du transport à
travers la zone protégée considérée ;
- ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés
d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits
produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et
qu'ils ont une destination extérieure à celle-ci.
Article 16
Si, lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée, il apparaît que
les exigences citées à l'article 15 du présent arrêté ne sont pas respectées,
sans préjudice des mesures prévues aux articles L. 251-9 et L. 251-14 du code
rural qui peuvent être prises lorsque les exigences phytosanitaires ne sont pas
remplies, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prendre les
mesures suivantes :
- apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le véhicule
transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
- transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou autres
objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.
Article 17
Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V,
partie A, chapitre II, du présent arrêté originaires de la zone protégée et
circulant à l'intérieur de celle-ci peuvent être soumis à des conditions moins
strictes de circulation que celles prévues à l'article 15 du présent arrêté.
Ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Section 4
Contrôles à l'importation
Article 18
Préalablement à l'accomplissement des formalités douanières au point d'entrée
sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et au
contrôle sanitaire cité à l'article 19 ci-dessous des végétaux, produits
végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, un contrôle est réalisé
afin de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets,
originaires de pays tiers à la Communauté européenne, ne figurent pas à
l'annexe III. A l'issue du contrôle, un document attestant de sa réalisation
est délivré par le service phytosanitaire et doit être obligatoirement présenté
à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités
douanières.
Article 19
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 ci-dessus :
I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V,
partie B, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, doivent être
accompagnés d'un certificat phytosanitaire conforme au modèle établi par la
Convention internationale pour la protection des végétaux, disponible auprès
des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux
de la protection des végétaux) et des directions de l'agriculture et de la
forêt (services de la protection des végétaux) pour les départements
d'outre-mer. Ce certificat est délivré par l'organisme responsable du pays
expéditeur.
Le certificat phytosanitaire qui accompagne les végétaux, produits végétaux et
autres objets originaires de pays tiers destinés à la Communauté européenne
atteste qu'un contrôle phytosanitaire et d'identité est réalisé avant leur
envoi sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
Le certificat phytosanitaire doit répondre aux exigences fixées ci-après :
a) Il ne doit pas être établi plus de quatorze jours avant l'envoi des
végétaux, produits végétaux et autres objets ;
b) Il doit être rédigé en lettres majuscules ou dactylographié ;
c) Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles
ne soient validées.
II. - Lorsqu'ils sont envoyés vers des zones autres que celles qui sont
protégées, ces végétaux, produits végétaux et autres objets font l'objet d'un
contrôle sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux afin de
vérifier :
a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à
l'annexe I, partie A ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à
l'annexe II, partie A, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les
concernant figurant dans cette partie d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe
IV, partie A, répondent aux exigences particulières les concernant figurant
dans cette partie d'annexe.
III. - Lorsque ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont expédiés
vers des zones protégées, le contrôle sanitaire est réalisé afin de vérifier :
a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à
l'annexe I, partie B ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à
l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les
concernant figurant dans cette partie d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurant également à
l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences particulières les concernant
mentionnées dans cette partie d'annexe.
Article 20
Le contrôle des végétaux, produits végétaux et autres objets originaires et en
provenance de pays tiers à la Communauté européenne consiste en un examen
documentaire, d'identité et sanitaire réalisé sur échantillon représentatif ou
sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets cités aux
articles 18 et 19 du présent arrêté.
Pour permettre la réalisation de ces contrôles au moment de leur introduction aux
points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements
d'outre-mer, l'importateur est tenu d'en informer les agents chargés de la
protection des végétaux au moins vingt-quatre heures ouvrables avant leur
introduction.
Article 21
Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays
tiers à la Communauté européenne mentionnés à l'annexe V, partie B, figurent
également à l'annexe V, partie A, et dans la mesure où les résultats des
contrôles effectués au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer sont conformes
aux exigences citées à l'article 20 du présent arrêté, un passeport
phytosanitaire présenté sous l'une des formes telles que prévues à l'article 10
du présent arrêté est délivré.
Article 22
Si les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ne permettent pas
de conclure que les conditions d'importation de végétaux, produits végétaux et
autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, sont remplies et lorsqu'un
retrait desdits végétaux infectés ou infestés du lot, ou lorsqu'un refoulement
est prononcé, les agents chargés de la protection des végétaux annulent les
certificats phytosanitaires en apposant au recto de façon visible un cachet
rouge de forme triangulaire portant la mention « certificat annulé » et
indiquant le nom de la direction régionale des affaires rurales (service
régional de la protection des végétaux) ou de la direction de l'agriculture et
de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements
d'outre-mer qui a procédé à l'opération ainsi que la date.
Chapitre III
Contrôles à l'exportation
Article 23
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 novembre
1993 susvisé, l'exportateur est tenu de présenter sa demande de contrôle
phytosanitaire et de certificat phytosanitaire au directeur régional de
l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux)
ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des
végétaux) pour les départements d'outre-mer dont il dépend, au moins
quarante-huit heures ouvrables avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et
autres objets.
Article 24
Sur la base du contrôle réalisé sur échantillon représentatif, un certificat
phytosanitaire est délivré s'il apparaît que les végétaux, produits végétaux et
autres objets répondent aux exigences réglementaires phytosanitaires du pays de
destination, extérieur à la Communauté européenne.
Toutefois, dans des cas particuliers, justifiés par la difficulté de mise en
évidence des organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres
objets peuvent faire l'objet d'un contrôle sanitaire en cours de production.
Chapitre IV
Dispositions à titre dérogatoire
Section 1
Dispositions relatives à la circulation
Article 25
Par dérogation au point I de l'article 4 du présent arrêté, les végétaux,
produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III, partie A, du
présent arrêté peuvent transiter par le territoire de la Communauté, pour
autant qu'il n'existe aucun danger de propagation.
Article 26
Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à
l'article 5 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets,
les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV
du présent arrêté sont introduits sur le territoire douanier et y circulent
sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient
remplies :
- s'il n'existe aucun danger de propagation ;
-
s'il s'agit de petites quantités ;
-
et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le
destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être
consommés durant le transport.
Article 27
Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à
l'article 6 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres
objets, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux mentionnés à l'annexe
V, partie A, peuvent circuler sans passeport phytosanitaire :
- s'il n'existe aucun danger de propagation ;
-
s'il s'agit de petites quantités ;
-
et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le
destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être
consommés durant le transport.
Section 2
Dérogations relatives à l'importation
Article 28
Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, dans la mesure où il n'existe
aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits
végétaux et autres objets en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V,
partie B, du présent arrêté, sont introduits sur le territoire sans faire
l'objet d'un contrôle sanitaire :
a) Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté
à travers le territoire d'un pays tiers ;
b) Lorsqu'ils transitent par le territoire de la Communauté ;
c) Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux,
denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur
propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non
commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne
sont pas mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et qu'il ne s'agit pas de
matériel génétique.
Article 29
I. - Dans des cas individuels spécifiques, peuvent être introduits sur le
territoire douanier frontalier avec la Suisse, sur autorisation du ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
(direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la
protection des végétaux) :
- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III du
présent arrêté, par dérogation à l'article 4 du présent arrêté ;
-
les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV du
présent arrêté, par dérogation à l'article 5 du présent arrêté ;
-
les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V,
partie B, du présent arrêté, par dérogation à article 6 du présent arrêté.
II. - L'autorisation est délivrée si :
- une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre ;
- ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont produits, cultivés ou
utilisés en Suisse dans la zone frontalière avec la France ;
-
et s'ils sont introduits sur le territoire national pour y être exploités à
proximité, dans la zone frontalière.
III. - La demande d'autorisation d'introduction doit être adressée à la
direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la
protection des végétaux) concernée, au moins trois mois avant l'envoi desdits
végétaux sur le territoire.
La demande doit comporter les mentions suivantes :
- le nom des végétaux, produits végétaux et autres objets à introduire ;
-
leur quantité ;
-
l'emplacement et le nom de l'exploitant ;
-
l'endroit de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets cités au point I ci-dessus
bénéficiant d'une autorisation d'introduction doivent être accompagnés d'un
document établissant l'endroit exact de la Suisse d'où proviennent lesdits
végétaux.
Section 3
Dispositions diverses
Article 30
Dans la mesure où le risque de propagation d'organismes nuisibles est prévenu
par l'un des facteurs suivants :
- l'origine des végétaux ou des produits végétaux ;
-
un traitement
approprié ;
-
des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits
végétaux,
le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales peut prévoir, dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des
dérogations :
I. - a) A l'annexe III,
b) A l'annexe IV, partie A,
c) A l'annexe V, partie B, en ce qui concerne les exigences citées à l'annexe
IV, partie A, section I, et partie B.
II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour
la circulation intracommunautaire, dans le cas du bois, si des garanties
équivalentes sont fournies ;
b) A l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire pour
l'introduction du bois en provenance de pays tiers, si des garanties
équivalentes sont fournies.
Lorsqu'une telle autorisation est octroyée, une mention officielle établit dans
chaque cas individuel que les conditions d'octroi suscitées sont remplies.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 31
I. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire douanier d'organismes
nuisibles énumérés ou non aux annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures
peuvent être prises en application de l'article L. 251-3 du code rural.
II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes
non cités aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la
protection des végétaux prennent immédiatement les mesures jugées nécessaires.
Article 32
Sont
abrogés :
L'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux,
produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 4 novembre
1993 ;
L'arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits
végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport
phytosanitaire européen, publié au Journal officiel du 11 septembre 1994 ;
L'arrêté du 16 août 1994 relatif aux mesures de protection contre la sharka
(Plum Pox Virus), publié au Journal officiel du 10 septembre 1994 et le
rectificatif publié au Journal officiel du 10 septembre 1994 ;
L'arrêté du 14 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux
exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié
au Journal officiel du 20 décembre 1994 ;
L'arrêté du 14 octobre 1994 relatif aux conditions de circulation de certains
végétaux, produits végétaux ou autres objets à travers une zone protégée,
publié au Journal officiel du 20 décembre 1994 ;
L'arrêté du 23 août 1995 introduisant des dérogations aux exigences sanitaires
des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du
2 septembre 1995 ;
L'arrêté du 17 octobre 1995 portant modification de l'arrêté du 2 septembre
1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres
objets, publié au Journal officiel du 19 novembre 1995 ;
L'arrêté du 19 mars 1996 relatif aux mesures de protection contre la pourriture
brune de la pomme de terre Burkholderia (ex-Pseudomonas) solanacearum, publié
au Journal officiel du 22 mars 1996 ;
L'arrêté du 20 janvier 1997 portant modification des annexes I à VI de l'arrêté
du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits
végétaux et autres objets, publié au Journal officiel du 19 mars 1997 ;
L'arrêté du 21 janvier 1997 portant modification de l'arrêté du 2 septembre
1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres
objets, publié au Journal officiel du 7 février 1997 ;
L'arrêté du 9 mai 1997 portant modification de l'annexe III de l'arrêté du 2
septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux
et autres objets, publié au Journal officiel du 29 mai 1997 ;
L'arrêté du 27 mai 1997 portant modification de l'annexe VI de l'arrêté du 2
septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux
et autres objets, publié au Journal officiel du 31 mai 1997 ;
L'arrêté du 30 avril 1998 modifiant les annexes de l'arrêté du 2 septembre 1993
relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres
objets, publié au Journal officiel du 25 juin 1998 ;
L'arrêté du 25 mai 1999 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1993
relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres
objets, publié au Journal officiel du 30 juin 1999 ;
L'arrêté du 30 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif
aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, publié
au Journal officiel du 28 octobre 1999.
Article 33
La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et
droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2002.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Partie A
ORGANISMES NUISIBLES DONT
L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES
Chapitre Ier
Organismes nuisibles inconnus dans la Communauté et importants pour
toute la Communauté
A. - Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
1. Acleris spp. (non européen).
2. Amauromyza maculosa (Malloch).
3. Anomala orientalis Waterhouse.
4. Anoplophora chinensis (Thomson).
*1 4.1.
Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 1*.
5. Anoplophora malasiaca (Forster).
6. Arrhenodes minutus Drury.
7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteurs de virus tels que :
a) Bean golden mosaic virus ;
b) Cowpea mild mottle virus ;
c) Lettuce infectious yellow virus ;
d) Pepper mild tigré virus ;
e) Squash leaf curl virus ;
f) Euphorbia mosaic virus ;
g) Florida tomato virus.
8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que :
a) Carneocephala fulgida Nottingham ;
b) Draeculacephala minerva Ball ;
c) Graphocephala atropunctata (Signoret) ;
9. Choristoneura spp. (non européen).
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst).
10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence.
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi
Barber.
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata
Mannerheim.
10.4. Diabrotica virgifera Le
Conte.
11. Heliothis zea (Boddie).
11.1. Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey.
12. Liriomyza sativae Blanchard.
13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen.
14. Monochamus spp. (non européen).
15. Myndus
crudus Van Duzee.
16. Nacobbus
aberrans (Thorne) Thorne et Allen.
*1
16.1. Naupactus leucoloma Boheman 1*
17. Premnotrypes spp. (non européen).
18. Pseudopityophthorus
minutissimus (Zimmermann).
19. Pseudopityophthorus
pruinosus (Eichhoff).
20. Scaphoideus
luteolus (Van Duzee).
21. Spodoptera
eridania (Cramer).
22. Spodoptera
frugiperda (Smith).
23. Spodoptera
litura (Fabricus).
24. Thrips
palmi Karny.
25. Tephritidae
(non européens tels que) :
a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) ;
b) Anastrepha ludens (Loew) ;
c) Anastrepha obliqua Macquart ;
d) Anastrepha suspensa (Loew) ;
e) Dacus ciliatus Loew ;
f) Dacus curcurbitae Coquillet ;
g) Dacus dorsalis
Hendel ;
h) Dacus tryoni (Froggatt) ;
i) Dacus tsuneonis Miyake ;
j) Dacus
zonatus Saund ;
k) Epochra canadensis (Loew) ;
l) Pardalaspis cyanescens Bezzi ;
m) Pardalaspis quinaria Bezzi ;
n) Pterandrus
rosa (Karsch) ;
o) Rhacochlaena japonica Ito ;
p) Rhagoletis cingulata (Loew) ;
q) Rhagoletis completa Cresson ;
r) Rhagoletis
fausta (Osten-Sacken) ;
s) Rhagoletis indifferens Curran ;
t) Rhagoletis mendax Curran ;
u) Rhagoletis pomonella Walsh ;
v) Rhagoletis ribicola Doane ;
w) Rhagoletis suavis (Loew).
26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes).
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo.
B. - Bactéries :
1. Xylella fastidiosa (Well et Raju).
C. - Champignons :
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel.
3. Cronartium spp. (non européen).
4. Endocronartium spp. (non européen).
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito.
6. Gymnosporangium spp. (non européen).
7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar.
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis.
9. Monilinia fructicola (Winter) Honey.
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson.
12. Phoma andina Turkensteen.
13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema.
15. Thecaphora solani Barrus.
15.1. Tilletia indica Mitra.
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers.
D. - Virus et organismes analogues :
1. Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus.
2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre :
a) Andean potato latent virus ;
b) Andean potato mottle virus ;
c) Arracacha virus B, oca strain ;
d) Potato black ringspot virus ;
e) Potato spindle tuber viroid ;
f) Potato virus T ;
g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc), ainsi que du Potato leafroll virus.
3. Tobacco ringspot virus.
4. Tomato ringspot virus.
5. Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que :
a) Blueberry leaf mottle virus ;
b) Cherry rasp leaf virus (américain) ;
c) Peach mosaic virus (américain) ;
d) Peach phony rickettsia ;
e) Peach rosette mosaic virus ;
f) Peach rosette mycoplasm ;
g) Peach X-disease mycoplasm ;
h) Peach yellows mycoplasm ;
i) Plum line pattern virus (américain) ;
j) Raspberry leaf curl virus (américain) ;
k) Strawberry latent « C » virus ;
l) Strawberry vein banding virus ;
m) Strawberry witches' broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier) ;
n) Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.
6. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que :
a) Bean golden mosaic virus ;
b) Cowpea mild mottle virus ;
c) Lettuce infectious yellows virus
;
d) Pepper mild tigré virus ;
e) Squash leaf curl virus ;
f) Euphorbia mosaic virus ;
g) Florida tomato virus ;
E. - Plantes parasites :
1. Arceuthobium spp. (non européenne).
Chapitre II
Organismes nuisibles présents dans la Communauté
et importants pour toute la Communauté
A. - Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
1. Globodera
pallida (Stone) Behrens.
2. Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
3. Heliothis armigera (Hübner).
*1*
7. Opogona sacchari (Bojer).
8. Popilia japonica Newman.
8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi.
9. Spodoptera littoralis (Boisduval).
B. - Bactéries :
1. Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
2. Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith.
C. - Champignons :
1. Melampsora medusae Thümen.
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
D. - Virus et organismes analogues :
1. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm).
2. Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm).
3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm).
Partie B
ORGANISMES NUISIBLES DONT
L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTEGÉES
a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
|
Espèce |
Zone(s) protégée(s) |
|
1. Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) |
IE, PT (entre Douro
et Minho, Tras-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste,
Alentejo, Madère et les Açores), UK, SE, FI. |
|
*4 1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). |
Chypre.4* |
|
*4
2. Globodera pallida (Stone)
Behrens |
Finlande,
Lettonie, Slovénie, Slovaquie. 4* |
|
*4 3. Leptinotarsa decemlineata Say |
Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande, Chypre,
Malte, Portugal (Açores et Madère), Royaume-Uni, Suède (Malmöhus,
Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands än, Halland), Finlande (districts
d’Åland, Turku, Uusimaa, Ymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta). 4* |
|
*1 4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) |
IRL, UK (Irlande du
Nord) 1* |
b) Virus et organismes analogues
|
Espèce |
Zone(s) protégée(s) |
|
1.
Beet necrotic yellow vein virus |
*2
DK, F (Bretagne), IRL, P (Açores), FIN, S (à l'exception des zones des
circonscriptions de Bromölla, Hässleholm, Kristianstad et Östra Göinge dans
la province de Skåne), UK (Irlande du Nord).2* |
|
*4
2. Virus de la rhizomanie. |
Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal
(Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). 4* |
A N N E X E I I
Partie
A
ORGANISMES
NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES
S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX
Chapitre Ier
Organismes nuisibles inexistants dans la Communauté
et importants pour toute la Communauté
a)
Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Aculops fuchsiae Keifer |
Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences |
|
2. Aleurocanthus spp. |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) |
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences |
|
4. Anthonomus signatus (Say) |
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences |
|
5. Aonidiella citrina Coquillet |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
6. Aphelenchoïdes besseyi Christie (1) |
Semences de Oryza spp. |
|
7. Aschistonyx eppoi Inouye |
Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits
et semences, originaires de pays non européens |
|
8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. |
Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga
Carr., à l'exception des fruits et semences, et bois de conifères (Coniferales), originaires de pays non
européens |
|
9. Carposina niponensis Walsingham |
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., à l'exception des
semences, originaires de pays non européens |
|
10. Diaphorina citri Kuway |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. et leurs hybrides, et Murraya
König, à l'exception des fruits et semences |
|
11.
Enarmonia packardi (Zeller) |
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.,
et Pyrus L., à l'exception des
semences, originaires de pays non européens |
|
12. Enarmonia prunivora Walsh |
Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia
Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences, et fruits de Malus
Mill. et Prunus L., originaires de
pays non européens |
|
13. Eotetranychus lewisi McGregor |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
14. *4 Supprimé 4* |
|
|
15. Grapholita inopinata Heinrich |
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., à l'exception des
semences, originaires de pays non européens |
|
16. Hishomonus phycitis |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
17. Leucaspis japonica Ckll. |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
18. Listronotus bonariensis (Kuschel) |
Semences
de Cruciferae, Gramineae et Trifolium
spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie, de la Bolivie, du Chili, de
la Nouvelle-Zélande et de l'Uruguay |
|
19.
Margarodes, espèces non
européennes, telles que : |
Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et
semences |
|
20. Numonia pyrivorella (Matsumura) |
Végétaux de Pyrus L., à l'exception des semences,
originaires de pays non européens |
|
21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker |
Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits
et semences, originaires de pays non européens |
|
22. Pissodes spp. (non européen) |
Végétaux de
conifères (Coniferales), à
l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non
européens |
|
23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, et Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de
Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou
associé |
|
24. Saissetia nigra (Nietm.) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
25. Scirtothrips aurantii Faure |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences |
|
26. Scirtothrips dorsalis Hood |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
27. Scirtothrips citri (Moultex) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences |
|
28. Scolytidae spp. (non européens) |
Végétaux de
conifères (Coniferales), d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des
fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce
isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens |
|
29. Tachypterellus quadrigibbus Say |
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., à l'exception des
semences, originaires de pays non européens |
|
30. Toxoptera citricida Kirk. |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
31. Trioza erytreae Del Guercio |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, et Clausena
Burm. f., à l'exception des fruits et semences |
|
32. Unaspis citri Comstock |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
(1) Aphelenchoides besseyi Christie ne se
trouve pas sur Oryza spp. dans la
Communauté |
|
b) Bactéries
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Citrus greening bacterium |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
2. Citrus variegated chlorosis |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
3. Erwinia stewartii (Smith) Dye |
Semences de Zea mais L. |
|
4. Xanthomonas campestris (toutes les
souches pathogènes aux Citrus) A compter du
1er mars 2005 le point 4 est remplacé par le texte suivant : *4 4 Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau. *4 |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences *4 Végétaux d’ Acer saccharum Marsh., à l’exception
des fruits et semences, originaires des Etats-Unis d’Amérique et du Canada ;
bois d’ Acer saccharum Marsh., y
compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des
Etats-Unis et du Canada.*4 |
|
5. Xanthomonas campestris pv. Oryzae (Ishiyama)Dye et pv. orizicola
(Fang et al.) Dye |
Semences de Oryza spp. |
c) Champignons
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler
(isolats pathogènes non européens) |
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L.
destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non
européens |
|
*1 1.1. Anisogramma anomala (Peck)
|
Végétaux de Corylus L.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada
et des États-Unis d'Amérique 1* |
|
2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx |
Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, à
l'exception des semences |
3. Atropellis spp. |
Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et
semences, écorce isolée et bois de Pinus
L. |
|
4. Ceratocystis coerulescens
(Mönch) Bakshi |
Végétaux de Acer saccharum Marsh., à l'exception
des fruits et semences, originaires des pays d'Amérique du Nord, bois de Acer saccharum Marsh., y compris celui
qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires des pays d'Amérique
du Nord |
|
5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori
et Nambu) Deighton |
Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et
semences, et bois de Pinus L. |
|
6. Cercospora angolensis
Carv. et Mendes |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences |
|
7. Ciborinia camelliae Kohn |
Végétaux de Camellia L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences, originaires de pays non-européens |
|
8. Diaporthe vaccinii Shear |
Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
9. Elsinoe spp. Bitanc.
et Jenk. Mendes |
Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à
l'exception des fruits et semences, et végétaux de Citrus L. et leur hybrides, à l'exception des semences et à
l'exception des fruits, sauf les fruits de Citrus reticulata Blanco et de Citrus sinensis (L.) Osbeck, originaires d'Amérique du Sud |
|
10. Fusarium
oxysporum f.sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon |
Végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits
et semences |
|
11. Guignardia citricarpa Kiely (toutes
les souches pathogènes aux Citrus) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à
l'exception des semences |
|
12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto |
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., à l'exception des
semences, originaires de pays non européens |
|
13. Puccinia pittieriana Hennings |
Végétaux de Solanaceae, à l'exception des fruits
et semences |
|
14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers |
Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et
semences |
15. Venturia nashicola
Tanaka et Yamamoto |
Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires de pays non européens |
d) Virus et organismes analogues
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Beet curly top virus (isolats non européens) |
Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
2. Black raspberry latent virus |
Végétaux de Rubus
L., destinés à la plantation |
|
3. Blight et analogue |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
4. Viroïde du Cadang-Cadang |
Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires de pays non européens |
|
5. Virus
de l'enroulement du cerisier (cherry leaf roll virus) (1) |
Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation. |
|
6. Virus
de la mosaïque des agrumes (Citrus mosaic virus) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
7. Virus
de la tristeza (souches non européennes) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
8. Leprose
(Leprosis) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
9. Little
cherry pathogen (isolats non européens) |
Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus
avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd.,
Prunus serrula Franch., Prunus
serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram,
Prunus subhirtella Miq., Prunus
yedoensis Matsum., ainsi que leurs
hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à l'exception des semences |
|
10. Psorosis dispersé naturellement |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
11. Mycoplasme
du jaunissement léthal du palmier |
Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à
l'exception des semences, originaires de pays non européens |
|
12. Prunus necrotic ringspot
virus (2) |
Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation |
|
13. Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
14. Virus de la feuille lascinée (tatter leaf
virus) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
15. Balai de sorcière (MLO) (witches broom MLO) |
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
(1) Le Cherry leafroll virus ne se trouve
pas sur Rubus L. dans la Communauté. (2) Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur
Rubus L. dans la Communauté |
|
Chapitre II
Organismes nuisibles présents dans la Communauté
et importants pour toute la Communauté
a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur
développement
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Aphelenchoides besseyi Christie |
Végétaux
de Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
2. Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch) |
Végétaux
de Vitis L., à l'exception des
fruits et semences |
|
3. Ditylenchus
destructor Thorne |
Bulbes
à fleurs et cormes des genres Crocus
L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus
colvillei Sweet, Gladiolus nanus
hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia
Juss. Tulipa L., destinés à la
plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.), destinés à la plantation |
|
4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev |
Semences
et bulbes d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation, et végétaux d'Allium porrum L., destinés à la
plantation, bulbes et cormes de Camassia
Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus
L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L.,
destinés à la plantation, et semences de Medicago
sativa L. |
|
5. Circulifer haematoceps |
Végétaux
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
6.
Circulifer tenellus A compter du 1er
mars 2005 le texte suivant est ajouté au point 6 : *4 6.1. Eutetranychus orientalis Klein. 4* |
Végétaux
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences *4 Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences. 4* |
|
7. Radopholus similis (Cobb) Thorne |
Végétaux
de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou
associé |
|
*1 8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) |
Fleurs coupées,
légumes-feuilles de Apium graveolens L.
et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que : -
bulbes, -
cormes, -
végétaux de la famille des Gramineae, -
rhizomes, -
semences. 1* |
|
*1 9. Liriomyza trifolii (Burgess) |
Fleurs coupées,
légumes-feuilles de Apium graveolens L.
et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que : -
bulbes, -
cormes, -
végétaux de la famille des Gramineae, -
rhizomes, -
semences. 1* |
b) Bactéries
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. |
Semences
de Medicago sativa L. |
|
2. Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. |
Végétaux
de Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw., destinés à la plantation |
|
3. Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
*3 Végétaux des genres
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la
plantation, autres que les semences 3* |
|
4. Erwinia
chrysanthemi pv. dianthicola
(Hellmers) Dickey |
Végétaux
de Dianthus L. destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
5. Pseudomonas
caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder |
Végétaux
de Dianthus L. destinés à la plantation,
à l'exception des semences |
|
6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. |
Végétaux
de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
7. Xanthomonas
campestris pv. phaseoli (Smith)
Dye |
Semences
de Phaseolus L. |
|
8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye |
Végétaux
de Prunus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye |
Végétaux
de Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. et Capsicum spp.,
destinés à la plantation |
|
10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King |
Végétaux
de Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos)
Willems et al. |
Végétaux
de Vitis L., à l'exception des
fruits et semences |
c) Champignons
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter |
Végétaux
de Platanus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde
naturelle |
|
2. Colletotrichum acutatum Simmonds |
Végétaux
de Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences A compter du
1er mars 2005 le texte de la colonne de droite du point 3 est remplacé par le
texte suivant : *4 Végétaux de Castanea
Mill. et de Quercus L.,
destinés à la plantation, à l’exception des semences. 4* |
|
3. Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr |
Végétaux
de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation,
à l'exception des semences, bois et écorce isolée de Castanea Mill. |
|
4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et
Davis) v. Arx |
Végétaux
de Dendranthema (DC.) Des Moul.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences |
|
5. Phialophora
cinerescens (Wollenweber) van Beyma |
Végétaux
de Dianthus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli
et Gikashvili |
Végétaux
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences |
|
7. Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae |
Végétaux
de Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et
de Toni |
Semences
de Helianthus annuus L. |
|
9. Puccinia
horiana Hennings |
Végétaux
de Dendranthema (DC.) Des Moul.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences |
|
10. Scirrhia pini Funk et Parker |
Végétaux
de Pinus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
11. Verticillium
albo-atrum Reinke et Berthold |
Végétaux
de Humulus lupulus L., destinés à
la plantation, à l'exception des semences |
|
12. Verticillium
dahliae Klebahn |
Végétaux
de Humulus lupulus L., destinés à
la plantation, à l'exception des semences |
d) Virus et organismes analogues
|
Espèce |
Objet de la contamination |
|
1. Virus
de la mosaïque de l'arabatte |
Végétaux
de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences |
|
2. Beet leaf curl virus |
Végétaux
de Beta vulgaris L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
3. Viroïde
nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) |
Végétaux
de Dendranthema (DC.) Des Moul.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences |
|
4. Virus
de la tristeza (souches européennes) |
Végétaux
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
5. Citrus vein enation woody gall |
Végétaux
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
6. Mycoplasme
de la flavescence dorée |
Végétaux
de Vitis L., à l'exception des
fruits et semences |
|
7. Virus
de la sharka |
Végétaux
de Prunus L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
8. Mycoplasme
du stolbur de la pomme de terre |
Végétaux
de Solanaceae, destinés à la plantation,
à l'exception des semences |
|
9. Raspberry
ringspot virus |
Végétaux
de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences |
|
10. Spiroplasma citri Saglio et al. |
Végétaux
de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
|
11. Strawberry crinkle virus |
Végétaux
de Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
12. Strawberry latent ringspot virus |
Végétaux
de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences |
|
13. Strawberry mild yellow edge virus |
Végétaux
de Fragaria L., destinés à la
plantation, à l'exception des semences |
|
14. Virus
des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus) |
Végétaux
de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à
l'exception des semences |
|
15. Tomato spotted wilt virus |
Végétaux de Apium
graveolens L., Capsicum annuum
L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés de
Nouvelle-Guinée de Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten
ex Farw., Nicotiana tabacum L.,
pour lesquels il doit être prouvé qu'ils sont destinés a être vendus aux
producteurs de tabac professionnels, Solanum
melongena L. et Solanum tuberosum
L., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
|
16. Tomato yellow leaf curl virus |
Végétaux
de Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences |
Partie B
ORGANISMES
NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION
DOIVENT ÊTRE
INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES
S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX
a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur
développement
|
Espèce |
Objet de la contamination |
Zones protégées |
|
1.
Anthonomus
grandis (Boh.) |
Semences
et fruits (capsules) de Gossypium
spp. et coton non égrené. |
GR,
ES (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence) |
|
2.
Cephalcia
lariciphila (Klug) |
*3 Parties de végétaux, à l’exception des fruits, semences et boutures destinées à la plantation, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation, des végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. |