Arrêté du 31 juillet 2000
établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire
NOR : AGRG0001599A
J.O. du 31.08.00, p. 13502
Modifié par arrêté du 11 mai 2001 (J.O. du 19.05.01, p. 8022 NOR : AGRG0100977A) (a)
arrêté du 7 février 2002 (J.O. du 21.02.02, p. 3371 NOR : AGRG0200312A) (b)
arrêté du 13 février 2002 (J.O. du 24.02.02, p. 3544 NOR : AGRG0200353A) (c)
arrêté du 11 juillet 2002 (J.O. du 06.08.02, p. 13403 NOR : AGRG02201691A (d)
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural et notamment ses
articles 342 et 352 ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1990
modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et
autres objets, et en particulier les annexes IB et IIB ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1993
modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et
autres objets ;
Vu l'avis du conseil consultatif de
la protection des végétaux en date du 20 juin 2000,
Arrête
Art. 1er. La lutte contre les organismes nuisibles
mentionnés en annexe A du présent arrêté est obligatoire, de façon permanente,
sur tout le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer,
dès leur apparition, et ce quel que soit le stade de leur développement et
quels que soient les végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels
ils sont détectés.
Art. 2. Certains organismes nuisibles, contre lesquels la lutte n'est pas
obligatoire sur tout le territoire et de façon permanente, mais dont la
propagation peut présenter un danger soit à certains moments, soit dans un
périmètre déterminé, soit sur certains végétaux, produits végétaux et autres
objets déterminés, peuvent nécessiter des mesures spécifiques de lutte
obligatoire, sur tout ou partie du territoire métropolitain ou des départements
d'outre‑mer. Ces organismes nuisibles sont mentionnés en annexe B du
présent arrêté.
Art. 3. Les traitements et mesures de lutte nécessaires à la prévention de la
propagation des organismes nuisibles figurant aux annexes A et B du présent
arrêté, ainsi que les conditions dans lesquelles leur lutte est organisée,
peuvent être prescrits par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces
traitements et mesures nécessaires peuvent comporter notamment: le piégeage des
organismes nuisibles, la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction
de planter et de multiplier, la réalisation de traitements antiparasitaires à
usage agricole, la destruction par le feu. Ces mesures et traitements peuvent s'appliquer
aux terrains et locaux environnants.
Art. 4. Lorsqu'un arrêté ministériel prévoit des traitements et mesures de lutte,
le cas échéant, un arrêté préfectoral peut préciser les modalités de mise en
œuvre de ces traitements et mesures, et lister les aires géographiques
restreintes (cantons, communes...) dans lesquelles la lutte est déclarée
obligatoire.
Art. 5. En l'absence d'arrêté ministériel précisant ces
traitements ou mesures ainsi que les conditions dans lesquelles la lutte est
organisée, ceux‑ci sont fixés par arrêté préfectoral, après avis du
directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la
protection des végétaux) ou du directeur de l'agriculture et de la forêt
(service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre‑mer.
Conformément à l'article 352 du code rural, l'arrêté préfectoral est soumis
dans la quinzaine à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture
(direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la
protection des végétaux).
Art. 6. L'arrêté du 25 septembre 1944 réglementant la destruction des lapins,
l'arrêté du 29 avril 1948 relatif à la lutte contre le doryphore, l'arrêté du
15 décembre 1951 relatif à la lutte contre le rat musqué, l'arrêté du 23 mars
1953 relatif à la lutte contre la fourmi d'Argentine, l'arrêté du 7 avril 1956
relatif à la lutte collective contre
les corbeaux et les pies, l'arrêté du 5 février 1957 relatif à la lutte contre
le chancre du pommier, l'arrêté du 1er avril 1957 relatif à la lutte
contre le chancre de l'écorce du châtaignier, et l'arrêté du 30 juillet 1970
modifié relatif à la lutte obligatoire contre les ennemis des cultures sont
abrogés.
Art. 7. La
directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31
juillet 2000.
Pour le ministre et par
délégation :
Par empêchement de la
directrice générale de l'alimentation :
Le chef de service,
B. Vallat
LISTE DES ORGANISMES CONTRE
LESQUELS LA LUTTE
EST OBLIGATOIRE, DE FAÇON PERMANENTE, SUR TOUT LE TERRITOIRE
Chapitre Ier
Dispositions relatives au territoire métropolitain
i) Les organismes
nuisibles visés aux annexes I A I et II A I de l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié.[*]
ii) Les organismes
nuisibles visés aux annexes I A II, I B, II A II et II B de l'arrêté du 2
septembre 1993 modifié [*]
listés ci-après :
Aphelenchoides besseyi (nématode foliaire) ;
Beet leaf curl virus ;
Ceratocystis fimbriata sp. platani
(chancre coloré du platane) ;
Citrus tristeza closterovirus
(tristeza) ;
Citrus vein enation woody gall
;
Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (flétrissement bactérien de la luzerne) ;
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (flétrissement bactérien de la pomme de terre) ;
Erwinia amylovora (feu bactérien des rosacées) ;
Meloidogyne chitwoodi (nématode à galles) ;
Meloidogyne fallax (nématode à galles) ;
Opogona sacchari (teigne du bananier) ;
Phytoplasme de la flavescence
dorée de la vigne ;
Plum pox virus (sharka) ;
Popillia japonica (hanneton japonais) ;
Pseudomonas caryophylli (chancre bactérien de l'oeillet) ;
Ralstonia solanacearum (pourriture brune de la pomme de terre ou
flétrissement bactérien) ;
Spodoptera littoralis (noctuelle méditerranéenne) ;
Synchytrium endobioticum (galle verruqueuse de la pomme
de terre).
iii) Et les organismes
nuisibles suivants :
Callosobruchus chinensis (bruche chinoise) ;
Caulophilus oryzae ;
Prostephanus truncatus (grand capucin) ;
Trogoderma granarium (dermeste du grain).
Chapitre II
Dispositions relatives aux départements d'outre‑mer
Départements de la Martinique
et de la Guadeloupe
Les organismes nuisibles
suivants :
Acromyrmex spp. sauf A.
octospinosus pour la Guadeloupe (fourmi manioc) ;
Atta spp. (fourmi manioc) ;
Bactrocera umbrosa (mouche des fruits) ;
Bactrocera tryoni (mouche de Queensland) ;
Bactrocera zonata (mouche de Queensland) ;
Banana bunchy top virus (virose
des bananiers et autres musacées) ;
Banana streak virus (striure du
bananier) ;
Bract mosaic disease (virose
des bananiers et autres musacées) ;
Ceratitis capitata (mouche méditerranéenne des fruits) ;
Cercospora angolensis (cercosporiose noire des agrumes) ;
Dacus bivittatus
(mouche des fruits : cucurbitacées) ;
Dacus ciliatus (mouche des fruits : cucurbitacées) ;
Diaphorina citri (psylle des agrumes) ;
Elephantiasis (bananier) ;
Mycosphaerella fijensis ou Cercospora
fijensis (cercosporiose noire du bananier) ;
Pratylenchus goodeyi (nématode du bananier) ;
Ralstonia solanacearum race II (maladie de Moko) ;
Spiroplasma citri (stubborn des agrumes) ;
Sugarcane fidji virus (maladie
de Fidji de la canne à sucre) ;
Sugarcane mosaic virus (virus
de la canne à sucre et du maïs) ;
Tephritidées sauf Anastrepha obliqua (mouches des fruits)
;
Xanthomonas campestris
pv. celebensis (bactériose du
bananier) ;
Xanthomonas axonopodis pv. citri
(chancre bactérien des agrumes).
Département de la Guyane
i) Les organismes nuisibles visés aux annexes I B et
II B de l'arrêté du 3 septembre 1990 modifié [*]
listés ci‑après :
Achatina
fulica (achatine) ;
Bactrocera spp.
(sauf B. carambolae) ;
Ceratitis spp.
(mouche méditerranéenne des fruits) ;
Ceratostomella paradoxa (pourriture de l'ananas, du
café, de la canne) ;
Clavibacter xili subsp. xili (rabougrissement des repousses de cannes) ;
Conotrachelus aguacatae (charançon de l'avocatier) ;
Conotrachelus persea (charançon de l'avocatier) ;
Dacus spp. ;
Deuterophoma tracheiphila (malseco des agrumes) ;
Frankliniella occidentalis (thrips californien) ;
Heillipus lauri (charançon des graines
d'avocatier) ;
Henosepilachna elaterii (coccinelle phytophage) ;
HOP blanca virus ;
Lethal yellowing disease
(mycoplasme du jaunissement mortel) ;
Limicolaria aurora
(escargot géant d'Afrique) ;
Megastes grandalis
(pyrale de la patate douce) ;
Megastes pusialis
(pyrale de la patate douce) ;
Mycosphaerella fijensis
(cercosporiose noire du bananier) ;
Papaya bunchy top mycoplasma ;
Papaya distorsion ring spot
virus ;
Papaya mosaic virus ;
Prays citri (teigne
du citronnier) ;
Ralstonia solanacearum
race II (maladie de Moko sur musacées et zingiberacées) ;
Rice grassy stunt virus
(rabougrissement herbacé du riz) ;
Roxia pornia (mouche
des fruits polyphage) ;
Spiroplasma citri
(stubborn) ;
Stenoma catenifer
(chenille de la graine et du fruit de l'avocatier) ;
Trialeurodes vaporariorum
(aleurode tropicale) ;
Viroïde du cadang cadang
(dépérissement ou taches jaunes du cocotier) ;
Xanthomonas axonopodis
pv. dieffenbachiae (feu bactérien de
l'anthurium) ;
Xanthomonas campestris
pv. mangiferae indicae (bactériose du manguier) ;
Xanthomonas campestris
pv. manihotis (bactériose du manioc)
;
Xanthomonas campestris
pv. vasculorum (sur graminées et
bambous).
ii) Les organismes
nuisibles visés aux annexes I et II de l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié [*] à
l'exception de ceux listés ci‑après :
Aleurocanthus woglumi
(aleurode noire des citrus) ;
Anastrepha spp. (sauf A.
ludens et A. fraterculus) (mouche
des fruits) ;
Aphelenchoides besseyi
;
Bemisia tabaci
(aleurode) ;
Citrus tristeza closterovirus
(tristeza) ;
Elsinoe spp ;
Liriomyza trifolii
(mouche mineuse) ;
Psorosis (psorose écailleuse) ;
Radopholus similis
(nématode du bananier);
Ralstonia solanacearum
race 1 (flétrissement bactérien) ;
Septoria lycopersici ;
Spodoptera eridania
(noctuelle) ;
Spodoptera frugiperda
(noctuelle des graminées) ;
Thrips palmi ;
Toxoptera citricida
(puceron noir des agrumes) ;
Unaspis citri.
iii) Et les organismes
nuisibles listés ci‑après :
Acysta persea
(hémiptère tingidae sur avocatier) ;
Aleurocanthus spiniferus
(aleurode du manguier) ;
Anthenomus grandis
(coton) ;
Brevipalpus australis
(léprose sur citrus) ;
Chilo partellus
(foreur de la canne et du maïs) ;
Coconut foliar decay virus ;
Cosmopolites sorditus
(charançon du bananier) ;
Diplodia natalensis
(chancre de l'avocatier) ;
Eldana saccharina
(pyrale de la canne à sucre) ;
Envinia chrysanthemi ;
Envinia sp. non pectinolytique (sur Carica papaya) ;
Hirschmaniella orizae
et spinicodata (nématodes sur riz) ;
Impatiens necrotic spot virus ;
Maconellicoccus hirsutus
(cochenille rose de l'hibiscus) ; (a)
Maize streak virus (souche
canne à sucre) ;
Meloidogyne graminicola (nématode sur riz) ;
Myndus spp. (cicadelles vectrices du jaunissement mortel) ;
Ochlerus spp. (punaises vectrices du dépérissement foliaire des
palmacées) ;
Opogona sacchari
(tordeuse du bananier) ;
Phoma tracheiphila
(citrus) ;
Prays endocarpa
(teigne des agrumes) ;
Prosopis glandulosa
(légumineuse mimosée épineuse) ;
Pseudomonas fuscovaginae
;
Pseudomonas syringae
pv. passiflorae ;
Pseudomonas syringae
pv. purpurae ;
Quadraspidiotus perniciosus
(pou de San José) ;
Recilia mica
(cicadelle responsable du « blast » des palmiers) ;
Sphacelotheca macrospora
(charbon vêtu de la canne) ;
Stephanitis typica
(punaise phytophage vectrice de dépérissement des palmacées) ;
Striga spp. ;
Tenipalpus pseudocuneatus
(léprose sur citrus) ;
Vanilla mosaic potyvirus
(potyvirus « Tahiti ») ;
Vanilla necrotic potyvirus
(potyvirus « Tonga ») ;
Xanthium spp. (astéracées annuelles ou vivaces à involucres
épineux) ;
Xanthomonas albilineans
(échaudure de la canne à sucre);
Xanthomonas campestris
pv. celebensis (sur musa spp.) ;
Xanthomonas campestris pv. passiflorae.
Département de la Réunion
i) Les organismes nuisibles visés aux annexes IB et
IIB de l'arrêté du 3 septembre 1990 modifié [*] à l'exception de :
Aphis gossypii ;
Arabis mosaic virus ;
Aspidiotus destructor ;
Banana streak virus ;
Bean common mosaic virus ;
Bean yellow mosaic virus;
Bemisia tabaci ;
Brevicoryne brassicae
;
Ceratitis capitata ;
Ceratosmella paradoxa
;
Chaetosiphon fragaefollii
;
Citrus tristeza closterovirus
(tristes) ;
Coconut foliar decay virus
(dépérissement foliaire du cocotier) ;
Cucumber mosaic virus ;
Cymbidium mosaic virus ;
Deuterophoma tracheiphila
;
Dysaphis plantaginea ;
Elephantiasis ;
Eotetranychus carpini
;
Envinia vitivora ;
Exobasidium vexans
;
Frankliniella occidentalis
;
Helichotylenchus sp. ;
Lettuce mosaic virus ;
Lettuce necrotic yellow virus ;
Liberobacter africanum
(citrus greening bacterium) ;
Liberobacter asiaticum
(citrus greening bacterium) ;
Myzus persicae ;
Odontoglossum ring spot virus ;
Panonychus citri ;
Panonychus ulmi ;
Papaya ring spot virus ;
Peronophytophthora lichi ;
Peronospora tabaci
;
Phorbia brunescens ;
Phyllocnistis citrella
;
Plutella maculipennis ‑
Plutella xylostella ;
Pseudomonas flectens
;
Rhadopholus similis;
Rice grassy stunt virus ;
Scirtothrips citri ;
Sparganothis pilleriana
;
Spilonota sp. ;
Stephanoderes coffea
;
Thrips tabaci ;
Tomato yellow leaf curl virus ;
Uromyces transversalis
;
Ustilaginoïdella oedipigera
;
Xanthomonas campestris
pv. dieffenbachiae ;
Xanthomonas campestris
pv. pisi ;
Xanthomonas fragariae.
ii) Les organismes
nuisibles visés aux annexes I et II de l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié [*] à
l'exception de :
Bemisia tabaci ;
Ceratocystis fagacearum
;
Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis ;
Citrus tristeza closterovirus
(tristeza) ;
Dacus ciliatus ;
Bactrocera cucurbitae ;
Neoceratitis cyanescens
;
Ditylenchus destructor
;
Ditylenchus dipsaci
;
Elsinoe fawcetti ;
Erwinia chysanthemi
pv. dianthicola ;
Helicoverpa armigera
;
Liberobacter africanum
(Citrus greening bacterium) ;
Liberobacter asiaticum
(Citrus greening bacterium) ;
Liriomyza huidobrensis ;
Liriomyza tnfolii ;
Mycoplasme de la nécrose du
phloème d'Ulmus ;
Mycosphaerella larici‑leptolepes et M. popularum ;
Ralstonia solanacearum
races 1 et 3 ;
Ceratitis rosa ;
Puccinia horiana ;