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REGLEMENTATION - HOMOLOGATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

 

 

Les produits phytopharmaceutiques ne sont pas des produits anodins et dans certaines circonstances, ils peuvent présenter des risques pour l’utilisateur, le consommateur ou encore l’environnement et les milieux.


   Cadre réglementaire

Les produits phytopharmaceutiques sont visés de façon générale par la législation et plus particulièrement par la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à la mise sur le marché des produits phytosanitaires. Cette loi impose que tout produit antiparasitaire a obligation d’avoir une Autorisation de Mise sur le Marché français. Cette AMM, ainsi que l’utilisation des produits phytos sont soumises à des dispositions législatives et réglementaires, afin de mieux garantir la sécurité sanitaire des aliments, la sécurité des applicateurs et la protection de l’environnement.

Depuis 1943 (date de la loi dite d’homologation ci-dessus), des lois, décrets et arrêtés ont amené des contraintes et ces diverses réglementations peuvent compléter celles d’autres services de l’Etat et plus particulièrement ceux chargés de la santé et de l’environnement.

De plus, depuis 1957 la France fait partie de l’UE qui a sa propre réglementation sous forme de directives qui sont progressivement transcrites dans le droit national avec l’objectif d’homogénéiser les problématiques concernant les produits phytos.

 

   L’AMM : autorisation de mise sur le marché


C’est la procédure la plus importante qui s’applique aux produits phytosanitaires qui depuis 1943 en France font l’objet d’un encadrement significatif.
Celle ci indique que « la mise en vente ou la distribution à titre gratuit des produits antiparasitaires n’est autorisée que s’ils ont fait l’objet d’une homologation par le ministre chargé de l’agriculture.

La délivrance des AMM s’effectue en 2 phases :

  • La phase européenne :

    Elle découle de la mise en œuvre de la directive européenne 91/414 CEE transcrite en droit français par le décret 94-359 du 5 mai 1994 et peut aboutir à l’inscription des substances actives à l’annexe 1 qui ouvre les portes aux inscriptions nationales des préparations (produits formulés ou produits commerciaux).
    Les principes d’évaluation et de décision sont fixés par la directive 97/57 CEE. La substance active doit présenter un intérêt technique indéniable; son innocuité doit pouvoir être prouvée au travers d’études complexes concernant :

    • la toxicité générale
    • l’écotoxicité
    • le comportement et le devenir dans l’environnement
    • les résidus.
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  • la phase française :

    Elle a pour objectif de délivrer les AMM des préparations composées des substances actives ayant été homologuées au niveau européen.
    Les études pratiquées par le niveau national relèvent de la commission d’étude de la toxicité, chargée de donner un avis au comité d’homologation des produits antiparasitaires.
    Au vu de l’étude des dossiers cette commission fait des propositions au ministère de l'Agriculture lequel statue sur la délivrance de l’AMM ou non. Cette AMM n’est valable que pour le pays l’ayant délivrée.

    Dans chaque région, le Service Régional de la Protection des Végétaux, par la voie de ses agents, est chargé des actions de contrôle au titre de la mise sur le marché et de l’utilisation des produits antiparasitaires, en complément des actions opérées dans le cadre des plans de surveillance sur les résidus dans les denrées végétales et de prévention de la pollution des eaux.

    A partir du 1er janvier 2006 une partie des contrôles sera effectuée dans le cadre de la nouvelle PAC et à ce titre visera la bonne utilisation des produits antiparasitaires.