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Mise à jour du 25 avril 2005 - Applicable DRAF-SRPV
Source : www.legifrance.gouv.fr
Partie
législative
Livre II : Conformité et sécurité
des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre II : Obligation générale
de conformité
Chapitre III : Fraudes et falsifications
Section 1 : Tromperie
Section 2 : Falsifications et délits connexes
Section 3 : Récidive légale
Chapitre IV : Mesures d'application
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Autorités qualifiées
Section 2 : Recherche et constatation
Section 3 : Mesures d'urgence
Section 4 : Expertises
Chapitre VI : Dispositions communes
Partie
réglementaire
Livre II : Qualité des produits et
des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Autorités qualifiées
Section 2 : Recherche et constatation
Section 3 : Mesures d'urgence
Section 4 : Expertises
Chapitre VI : Dispositions communes
PARTIE
LEGISLATIVE
Chapitre
II : Obligation générale de conformité
Article L212-1
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 6 Journal Officiel
du 10 juillet 2004)
Dès la première mise sur le marché, les produits
doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à
la sécurité et à la santé des personnes,
à la loyauté des transactions commerciales et à
la protection des consommateurs.
Le responsable de la première mise sur le marché d'un
produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux
prescriptions en vigueur.
A la demande des agents habilités pour appliquer le présent
livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles
effectués.
Haut
Chapitre
III : Fraudes et falsifications
Section 1 : Tromperie
Article L213-1
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Article L213-1 suite….Sera puni d'un emprisonnement
de deux ans au plus et d'une amende de 37500 euros au plus ou de l'une
de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au
contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant,
par quelque moyen en procédé que ce soit, même par
l'intermédiaire d'un tiers :
- 1º Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités
substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de
toutes marchandises ;
- 2º Soit sur la quantité des choses livrées ou
sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre
que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat
;
- 3º Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents
à l'utilisation du produit, les contrôles effectués,
les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
Article L213-2
Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées
au double :
- 1º Si les délits prévus audit article ont eu
pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise
dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
- 2º Si le délit ou la tentative de délit prévus
à l'article L. 213-1 ont été commis :
- a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments
faux ou inexacts ;
- b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés
tendant à fausser les opérations de l'analyse ou
du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier
frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises,
même avant ces opérations ;
- c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant
à faire croire à une opération antérieure
et exacte.
Section 2 :
Falsifications et délits connexes
Article L213-3
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :
- 1º Ceux qui falsifieront des denrées servant à
l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses,
des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés
à être vendus ;
- 2º Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées
servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons
et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés
ou corrompus ou toxiques ;
- 3º Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances
médicamenteuses falsifiées ;
- 4º Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant
leur destination, des produits, objets ou appareils propres à
effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation
de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles
ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi
par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces
ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse
falsifiée est nuisible à la santé de l'homme
ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de
75000 euros .
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification
nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Article L213-4
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Seront punis d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de trois
mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans
motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans
tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de
stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules
utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les
lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont
la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation
humaine ou animale :
- 1º Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts
servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
- 2º Soit de denrées servant à l'alimentation de
l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels
qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques
;
- 3º Soit de substances médicamenteuses falsifiées
;
- 4º Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer
la falsification des denrées servant à l'alimentation
de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles
ou naturels.
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la
substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à
la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de
deux ans et l'amende de 37500 euros.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs
ou détenteurs de produits destinés à la préparation
ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur
une étiquette l'indication des éléments entrant
dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments
dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur
qu'à doses limitées.
Section 3 : Récidive légale
Article L213-5
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 60 b Journal Officiel du 13
avril 1996)
Sera considéré comme étant en état de récidive
légale quiconque ayant été condamné à
des peines correctionnelles par application des chapitres II à
VI du présent titre ou des textes énumérés
ci-après aura, dans les cinq ans qui suivront la date à
laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un
nouveau délit tombant sous l'application des chapitres II à
VII du présent titre ou des textes énumérés
ci-après :
- les articles L. 141, L. 142 et L. 144, les chapitres Ier et IV
du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres
Ier et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique
;
- les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre Ier du titre III et
l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code
du travail ;
- le chapitre VII du présent titre, la section 1 du chapitre
V du titre Ier du livre Ier, la section 1 du chapitre Ier du titre
II du livre Ier, l'article L. 115-30 du présent code ;
- loi du 14 août 1889 sur les vins ;
- loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes
dans la vente des vins ;
- loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente
des vins ;
- loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et
la vente des vins artificiels ;
- loi du 4 août 1903 réglementant le commerce des produits
cupriques et anticryptogamiques ;
- loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves
de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère,
dont les dispositions ont été rendues applicables à
toutes les conserves étrangères de poissons entrant
en France par la loi du 28 juin 1913 ;
- loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins
;
- loi du 1er janvier 1930 sur les vins ;
- loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine
des marchandises ;
- loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer
la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine
et des produits provenant des végétaux résineux
;
- loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du
commerce des fruits et légumes et à réprimer
la vente des fruits véreux ;
- loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer
la fabrication des pâtes alimentaires ;
- loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à
l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux
;
- loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale
et à la protection du cuir et à la répression
de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du
cuir ;
- loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes
dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
- loi du 3 février 1940 tendant à réglementer
le commerce des produits destinés à l'alimentation des
animaux ;
- loi nº 43-525 du 2 novembre 1943 modifiée relative à
l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à
usage agricole ;
- loi nº 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
- loi nº 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée sur
les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
- loi nº 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration
des essences forestières ;
- loi nº 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations
d'origine en matière viticole ;
- loi nº 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation
du contrôle des matières fertilisantes et des supports
de culture ;
- loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole (paragraphes
III et IV de l'article 14).
Article L213-6
(inséré par Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art.
3 I Journal Officiel du 13 juin 2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal des infractions définies aux articles L.
213-1 à L. 213-4.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- 1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
- 2º Les peines mentionnées aux 2º à 9º
de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du
code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Haut
Chapitre
IV : Mesures d'application
Article L214-1
(Loi nº 98-535 du 1 juillet 1998 art. 11 II 1º Journal Officiel
du 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 57 Journal Officiel du 16
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 31 Journal Officiel
du 11 août 2004)
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les
mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres
II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne
:
- 1º La fabrication et l'importation des marchandises autres
que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural
ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention
et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées
par les chapitres II à VI ;
- 2º Les modes de présentation ou les inscriptions de
toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages,
les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion,
en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les
qualités substantielles, la composition y compris, pour les
denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur
en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité,
la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi
ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires
apposées sur les marchandises françaises exportées
à l'étranger ;
- 3º La définition, la composition et la dénomination
des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles
peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent
impropres à la consommation ;
- 4º La définition et les conditions d'emploi des termes
et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion
;
- 5º L'hygiène des établissements où sont
préparées, conservées et mises en vente les denrées
destinées à l'alimentation humaine ou animale autres
que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural
et les conditions d'hygiène et de santé des personnes
travaillant dans ces locaux ;
- 6º Les conditions dans lesquelles sont déterminées
les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques
des marchandises destinées à l'alimentation humaine
ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et
262 du code rural ;
- 7º Les conditions matérielles dans lesquelles les indications,
visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront
être portées à la connaissance des acheteurs sur
les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.
Les décrets prévus au présent article sont pris
après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant
dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions
visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels.
Ces avis sont rendus publics.
Article L214-1-1
(inséré par Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art.
100 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées
pour lesquels la traçabilité doit être assurée.
Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs
qui sont tenus d' établir et de mettre à jour des procédures
d'informations enregistrées et d'identification des produits
ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître
l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de
leur production et de leur distribution.
L'autorité administrative précise, pour chaque produit
ou denrée, les étapes de production et de commercialisation
pour lesquelles la traçabilité doit être assurée,
ainsi que des moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille
des entreprises.
Article L214-2
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 100 II Journal Officiel du
10 juillet 1999)
Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu
des articles L. 214-1, L. 214-1-1, L. 215-1, dernier alinéa,
et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude
ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à
L. 213-4 et L. 214-1 (7º), seront punies comme contraventions de
3e classe .
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu,
sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours,
des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement
fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête
judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice
des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la
falsification.
Article L214-3
Lorsqu'un règlement de la Communauté économique
européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ
d'application des chapitres II à VI, un décret en Conseil
d'Etat constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements
communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur
application, constituent les mesures d'exécution prévues
aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4.
Haut
Chapitre
V : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Autorités qualifiées
Article L215-1
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 38 Journal Officiel du
19 novembre 1997)
(Loi nº 98-535 du 1 juillet 1998 art. 26 I Journal Officiel du
2 juillet 1998)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 VIII Journal Officiel
du 10 juillet 1999)
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 I, art. 6 Journal
Officiel du 10 juillet 2004)
I.- Sont qualifiés pour procéder dans
l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la
constatation des infractions au présent livre :
- 1º Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
de la direction générale des douanes et de la direction
générale des impôts ;
- 2º Les inspecteurs du travail ;
- 3º Les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs
des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des
sevices du ministère chargé de l'agriculture, les préposés
sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs
et techniciens chargés de la protection des végétaux
;
- 4º Les médecins inspecteurs de santé publique
et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
- 5º Les agents de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer ;
- 6º Les agents de la sous-direction de la métrologie
au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des
directions régionales de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement ;
- 7º Les agents de l'Etat agréés et commissionnés
par le ministre de l'agriculture ;
- 8º Les agents agréés et commissionnés
conformément à l'article 65 de la loi de finances du
27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi
du 14 juin 1938 ;
- 9º Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs
des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité
de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif
des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes,
les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance
et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle
des établissements de pêche maritime.
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur
les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées
pour rechercher et constater les infractions au présent livre
en vue de recueillir des éléments d'information auprès
des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
- 10º Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1
du code de la santé publique ;
- 11º Les agents mentionnés à l'article L. 514-13
du code de l'environnement ;
- 12º Les agents mentionnés à l'article L. 40 du
code des postes et télécommunications.
- II. - En outre, les officiers et agents de police
judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure
pénale, sont compétents pour rechercher et constater
les infractions mentionnées au I.
Article L215-1-1
(inséré par Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 81
II Journal Officiel du 16 mai 2001)
Les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer
les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II du présent
code sur toute l'étendue du territoire national.
Article L215-2
(Loi nº 94-114 du 10 février 1994 art. 11 Journal Officiel
du 11 février 1994)
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 II, art. 6 Journal
Officiel du 10 juillet 2004)
Dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 215-3 et sur la voie publique, les autorités qualifiées
pour rechercher et constater les infractions au présent livre
le sont, dans les conditions prévues au présent livre,
pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en
application des articles 258, 259, 262, 275-1, 275-2 et 275-4 du code
rural fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées
animales et d'origine animale mises en vente.
Section 2 : Recherche et constatation
Article L215-3
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 III, art. 6 Journal
Officiel du 10 juillet 2004)
Pour rechercher et constater les infractions au présent livre,
les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer
entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à
des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une
prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du
chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins
et de ses conditions de conservation.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces
heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public
ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités
de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement,
de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation,
ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre
8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à
la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils
se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission
et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour
effectuer leurs vérifications.
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire
à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations
publiques, des établissements et organismes placés sous
le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi
que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat,
les régions, les départements et les communes.
Article L215-3-1
(inséré par Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004
art. 1 IV Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent se
communiquer spontanément les informations et documents détenus
ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière
de conformité ou de sécurité des produits.
Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du règlement
(CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte
rapide, ces informations et documents peuvent être communiqués
à la Commission des Communautés européennes ou
aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne
compétentes pour contrôler la conformité des produits
à l'obligation générale de sécurité
ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées
alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs
missions de surveillance du marché.
Article L215-4
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 V Journal Officiel
du 10 juillet 2004)
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les
mesures à prendre en ce qui concerne :
- 1º Les formalités prescrites pour opérer dans
les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 215-3 des prélèvements d'échantillons et des
saisies ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises
sur les marchandises suspectes ;
- 2º Le choix des méthodes d'analyses ou essais destinés
à établir les propriétés la composition,
les éléments constitutifs et la teneur en principes
utiles des produits ou à reconnaître leur falsification.
Section 3 : Mesures d'urgence
Article L215-5
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 VI Journal Officiel
du 10 juillet 2004)
Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 215-3, les saisies ne pourront être
effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant
délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
- 1º Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques
;
- 2º Les produits reconnus impropres à la consommation,
à l'exception des denrées visées aux articles
258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à
la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères
organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle
;
- 3º Les produits, objets ou appareils propres à effectuer
des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3
et L. 213-4 ;
- 4º Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes
aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger
pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations
opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un
échantillon en laboratoire.
Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits
saisis sont laissés à la garde de leur détenteur
ou, à défaut, déposés dans un local désigné
par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures
au procureur de la République.
L'agent peut procéder à la destruction, à la
stérilisation ou à la dénaturation des produits
mentionnés au 1º. Ces opérations sont relatées
et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement
de trois ans et d'une amende de 375 000 Euros ou de l'une de ces deux
peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures
prévues à l'article L. 216-3.
Il n'est en rien innové quant à la procédure
suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la
poursuite de faits constituant à la fois une contravention
fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à
VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le
mouillage des vins et les abus du sucrage.
Pas d’Article L215-6
Article L215-7
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 VIII, art. 6 Journal
Officiel du 10 juillet 2004)
Les autorités qualifiées pour rechercher et constater
les infractions au présent livre pourront, dans tous les lieux
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 et
sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats
des contrôles nécessaires :
- 1º Les produits susceptibles d'être falsifiés,
corrompus ou toxiques ;
- 2º Les produits susceptibles d'être impropres à
la consommation, à l'exception des denrées visées
aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété
à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction
de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie
lésionnelle ;
- 3º Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être
non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter
un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés
à la garde de leur détenteur.
Les autorités habilitées dressent un procès-verbal
mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal
est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée
de un mois que sur autorisation du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée
à tout moment par les autorités habilitées ou
par le procureur de la République.
Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues
à l'article L. 213-1.
Article L215-8
Les autorités qualifiées peuvent demander l'autorisation
au président du tribunal de grande instance, ou au magistrat
du siège qu'il délègue à cet effet, de consigner
dans tous les lieux énumérés à l'article
L. 213-4 et sur la voie publique, et dans l'attente des contrôles
nécessaires, les marchandises suspectées d'être
non conformes aux dispositions des chapitres II à VI et aux textes
pris pour leur application, lorsque leur maintien sur le marché
porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté
des transactions ou à l'intérêt des consommateurs.
Il ne peut être procédé à cette consignation
que sur autorisation du président du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention
des marchandises litigieuses.
Ce magistrat est saisi sur requête par les autorités mentionnées
au premier alinéa. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de grande instance vérifie que
la demande de consignation qui lui est soumise est fondée ; cette
demande comporte tous les éléments d'information de nature
à justifier la mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas
de difficultés particulières liées à l'examen
de la marchandise en cause, le président du tribunal de grande
instance peut renouveler la mesure pour une même durée
par une ordonnance motivée.
Les marchandises consignées sont laissées à la
garde de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée
de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée
est de droit dans tous les cas où les autorités habilitées
ont constaté la conformité des marchandises consignées
ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement
du responsable de leur première mise sur le marché ou
de leur détenteur.
Section 4 : Expertises
Article L215-9
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 IX Journal Officiel
du 10 juillet 2004)
Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche
et de la constatation des infractions au présent livre sont contradictoires
et le prix des échantillons dont la non-conformité à
la réglementation n'a pas été établie est
remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement.
Article L215-10
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 X Journal Officiel
du 10 juillet 2004)
Le procureur de la République, s'il estime, à la suite
soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés
à l'article L. 215-1, soit du rapport du laboratoire et, au besoin,
après enquête préalable, qu'une poursuite doit être
engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le
tribunal ou le juge d'instruction.
S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée
selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles
156 à 169 du code de procédure pénale, sous les
réserves ci-après.
Article L215-11
Dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification
résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé
de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur
de la République, qu'il peut prendre communication du rapport
du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti
pour présenter ses observations et pour faire connaître
s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à
l'article L. 215-9.
Article L215-12
Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle
a été décidée par la juridiction d'instruction
ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est
nommé par la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé
et nommé par la juridiction dans les conditions prévues
par l'article 157 du code de procédure pénale.
A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert
en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article
157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément
de la juridiction.
Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné
dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas,
même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à
l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale.
Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti
par la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois
le droit de renoncer explicitement à cette désignation
et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné
par la juridiction.
Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce
droit, n'a pas désigné un expert dans le délai
imparti, cet expert est nommé d'office par la juridiction.
Article L215-13
L'expert choisi par l'intéressé est nommé par la
juridiction dans les mêmes termes et reçoit la même
mission que celui qu'elle a choisi. Ces experts ont les mêmes
obligations, les mêmes droits, la même responsabilité,
et reçoivent la même rémunération, dans les
conditions prévues au code de procédure pénale.
Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées
par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils
peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.
Article L215-14
La juridiction remet le deuxième échantillon prélevé
aux experts selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure
pénale. Au cas où des mesures spéciales de conservation
auraient été prises, la juridiction précisera les
modalités de retrait des échantillons.
Elle remet aussi aux experts l'échantillon laissé entre
les mains de la personne chez qui le prélèvement a été
effectué, préalablement mise en demeure de le fournir
sous huitaine, intact. Si l'intéressé ne représente
pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit
plus être fait à aucun moment état de cet échantillon.
Article L215-15
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 1 XI Journal Officiel
du 10 juillet 2004)
Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit
d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature
ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient,
faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons,
le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement
les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé,
et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence.
L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et
les experts concluent sur les constatations ainsi faites.
Article L215-16
Par dérogation à l'article 167 du code de procédure
pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont
d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de
l'administration, la juridiction, avant de statuer, donne à ce
laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai
pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans
le cas où le directeur du laboratoire intéressé
a participé lui-même à l'expertise en qualité
d'expert.
Article L215-17
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté
biologique, exception faite du cas où l'intéressé
a déclaré s'en rapporter à l'expert unique, désigné
par le juge d'instruction, ce dernier commet deux experts à l'expertise
de l'échantillon prélevé.
Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires
compétents.
Le second expert, commis par le juge d'instruction, est l'expert ou
son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline
concernée sur les listes prévues à l'article 157
du code de procédure pénale.
Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel
l'échantillon a été remis, à l'examen de
cet échantillon.
Le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement
et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués
par le service de la répression des fraudes et les experts à
la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche
pas l'examen de s'accomplir, avec les effet qui s'attachent à
la procédure contradictoire.
Haut
Chapitre
VI : Dispositions communes
Article L216-1
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 6 Journal Officiel
du 10 juillet 2004)
Le présent livre est applicable aux prestations de services.
Article L216-2
Les marchandises, objets ou appareils, s'ils appartiennent encore au
vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention
constituent le délit, pourront être confisqués ;
les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux
ou inexacts, devront être confisqués et détruits.
Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables,
le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration
pour être attribués aux établissements d'intérêt
général.
S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils
seront détruits aux frais du condamné.
En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou
appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal,
le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué
la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation
à laquelle ils demeurent propres.
Article L216-3
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation
sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux
qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera,
notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du
condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois
que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum
de l'amende encourue.
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions
de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être
employés pour son impression.
En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont
autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à
titre de pénalité pour la répression des fraudes,
ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être
maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale
ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation,
il sera procédé de nouveau à l'exécution
intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale
ou partielle aura été opérée volontairement
par le condamné, à son instigation ou par ses ordres,
elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende
de 3750 euros .
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération
volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation
ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une
amende de 7500 euros.
Lorsque l'affichage aura été ordonné à la
porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement
ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce
réalisée postérieurement à la première
décision qui a ordonné l'affichage.
Article L216-4
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI
devra être continuée et terminée en vertu des mêmes
textes.
Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes, pourra ne pas
ordonner l'affichage et ne pas appliquer l'emprisonnement.
Article L216-5
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 2 I Journal Officiel
du 10 juillet 2004)
Les personnes reconnues coupables des infractions au présent
livre et aux textes pris pour son application remboursent, à
la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements,
de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche
et la constatation de ces infractions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret.
Article L216-6
En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine
des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles
et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner
la production des registres et documents des diverses administrations,
notamment celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de
transports.
Article L216-7
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 6 4º Journal
Officiel du 10 juillet 2004)
La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné
lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions du présent
livre et des textes pris pour leur application peut être ordonnée
par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites.
La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut
en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée
ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de
décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent
faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant
la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées
par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai
d'un mois à compter de la date de la décision frappée
d'appel.
Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué
dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante
jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées
cesseront de plein droit.
Article L216-8
Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification
dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal
en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et
L. 214-1 (7º), outre l'affichage et la publication prévus
à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné
:
- 1º La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions
et sous les peines prévues à l'article L. 121-4, informant
le public de cette décision ;
- 2º Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction
et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation
de services ;
- 3º La confiscation de tout ou partie du produit de la vente
des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.
Article L216-9
Les pénalités des chapitres II à VI et leurs dispositions
en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux décrets
en Conseil d'Etat rendus pour leur exécution sont applicables
aux lois spéciales concernant la répression des fraudes
dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des
sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de
la margarine. Elles sont substituées aux pénalités
et dispositions de l'article 423 du code pénal et de la loi du
27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures
renvoient aux textes desdites lois, notamment dans les :
- article L. 217-1 du présent code ;
- article 7 de la loi du 14 août 1889 sur les vins ;
- article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes commises
dans la vente des vins ;
- article 1er de la loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises
dans la vente des vins ;
- article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidres
et poirés ;
- loi nº 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation
du contrôle des matières fertilisantes et des supports
de culture.
La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions
prévues et punies par l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903
et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.
Article L216-10
(inséré par Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004
art. 2 II Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale
ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à
la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave
ou immédiat pour la santé ou la sécurité
des consommateurs.
Haut
PARTIE
REGLEMENTAIRE
Chapitre
V : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Autorités qualifiées
Article R215-1
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 sont recherchées
et constatées conformément aux dispositions portées
au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font
pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être
établie par toutes voies de droit commun.
Section 2 : Recherche et constatation
Article R215-2
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Les fonctionnaires et agents énumérés à
l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires,
dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur
éventuelle non-conformité aux caractéristiques
qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal
de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens
d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon
de la marchandise destinés à servir de pièces à
conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet
de la procédure de remboursement prévue à l'article
R. 215-9.
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et
effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles
ci-après.
Article R215-3
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité,
de prêter main-forte pour les constatations, les prélèvements
ou saisies aux agents mentionnés à l'article L. 215-1.
Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle
aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies
et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture,
récépissés, connaissements et déclarations
dont ils sont détenteurs.
Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents
mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments
d'information nécessaires à l'accomplissement de cette
mission.
Article R215-4
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-14
tout prélèvement comporte au moins trois échantillons,
l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement
destinés aux experts.
Article R215-5
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à
la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal
comportant les mentions suivantes :
- 1º Les nom, prénoms, qualité et résidence
de l'agent verbalisateur ;
- 2º La date, l'heure et le lieu où le prélèvement
a été effectué ;
- 3º Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence
de la personne chez laquelle le prélèvement a été
opéré. Si le prélèvement a lieu en cours
de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres
de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires
;
- 4º Le numéro d'ordre du prélèvement ;
- 5º La signature de l'agent verbalisateur.
Article R215-6
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Le procès-verbal mentionné à l'article précédent
doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans
lesquelles le prélèvement a été effectué,
relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes
ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées,
ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir
l'authenticité des échantillons prélevés,
l'identité de la marchandise et la dénomination exacte
sous laquelle cette dernière était détenue ou mise
en vente.
Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le
cas échéant, le représentant de l'entreprise de
transport peut en outre faire insérer au procès-verbal
toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité
à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en
est faite par l'agent verbalisateur.
Le procès-verbal porte également le numéro sous
lequel il est enregistré au moment de sa réception par
le service administratif.
Article R215-7
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Les prélèvements doivent être effectués de
telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible,
identiques.
A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie
et des finances, pris sur la proposition de la commission visée
à l'article R. 551-1, peuvent déterminer, pour chaque
produit ou marchandise, la quantité à prélever,
les procédés à employer pour obtenir des échantillons
homogènes, ainsi que les précautions à prendre
pour le transport et la conservation des échantillons.
Article R215-8
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
Ces scellés retiennent une étiquette d'identification
portant notamment les indications suivantes :
- 1º La dénomination sous laquelle le produit est détenu
en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
- 2º La date, l'heure et le lieu où le prélèvement
a été effectué ;
- 3º Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle
le prélèvement a été opéré
; si le prélèvement est effectué en cours de
route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires
;
- 4º Le numéro d'ordre du prélèvement ;
- 5º Le numéro sous lequel les échantillons sont
enregistrés au moment de leur réception par le service
administratif ;
- 6º La signature de l'agent verbalisateur.
Article R215-9
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Aussitôt après avoir scellé les échantillons,
l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire
ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de
déclarer la valeur des échantillons prélevés.
Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette
valeur à l'aide de ses documents comptables.
Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par
le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où
l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée,
l'estimation faite par cet agent.
Un récépissé détaché d'un carnet
à souches est remis au propriétaire ou détenteur
de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités
d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée
et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de
l'estimation faite par l'agent.
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant
de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un
récépissé indiquant la nature et la quantité
des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée
par l'agent.
Article R215-10
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
L'un des échantillons est laissé au propriétaire
ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver ledit
échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite
au procès-verbal.
Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon
qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être
imposées, à cet égard, seront fixées par
l'un des arrêtés ministériels prévus à
l'article R. 215-7.
Article R215-11
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception
de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a
pu conserver en dépôt, sont immédiatement envoyés,
par l'agent verbalisateur, à la préfecture du département
où le prélèvement a été effectué,
et, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet
de police.
S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons à
rapprocher d'autres échantillons précédemment prélevés,
le procès-verbal et les échantillons sont envoyés
par l'agent verbalisateur au service de l'Etat dans le ressort duquel
le prélèvement initial a été opéré.
Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi
des échantillons aux sous-préfectures ou à tout
autre service administratif.
Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre,
inscrit le numéro d'entrée sur le procès-verbal
et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à
ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet
l'un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les
échantillons à rapprocher doivent être adressés
au même laboratoire.
L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier
alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons
sont conservés par la préfecture.
Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures
spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés
au laboratoire, où des mesures sont prises conformément
aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.
Article R215-12
(Décret nº 97-298 du 27 mars 1997 art. 1 Journal Officiel
du 3 avril 1997)
(Décret nº 99-513 du 16 juin 1999 art. 4 I Journal Officiel
du 23 juin 1999)
Dans le cas des produits altérables mentionnés à
l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire
ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues
à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité
du produit rendue inutilisable.
Le produit placé sous scellés est déposé
par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible
la conservation. Il peut être laissé à la garde
de son propriétaire ou de son détenteur.
En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article
L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le
détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant
sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert
unique désigné par le juge d'instruction.
L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal
toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une
information judiciaire, ainsi que les déclarations du propriétaire
ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce
procès-verbal est transmis sans délai au procureur de
la République.
Copie en est adressée au préfet.
Article R215-13
(Décret nº 97-298 du 27 mars 1997 art. 1 Journal Officiel
du 3 avril 1997)
(Décret nº 99-513 du 16 juin 1999 art. 4 II Journal Officiel
du 23 juin 1999)
Dans les cas prévus à l'article L. 215-15 où l'objet
ou la marchandise ne peut faire l'objet d'un prélèvement
en trois échantillons, l'objet ou la marchandise est mis en totalité
sous scellés. Le procès-verbal et l'objet ou la marchandise
sont envoyés au procureur de la République. L'objet ou
la marchandise peut toutefois être laissé en dépôt
à son propriétaire ou à son détenteur. Il
est procédé aux formalités prescrites par les trois
derniers alinéas de l'article R. 215-12.
Article R215-14
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté
biologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
L'échantillon est acheminé immédiatement par l'agent
verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents aux fins de
recherches bactériologiques.
Le procès-verbal est envoyé au préfet conformément
aux règles fixées par l'article R. 215-11.
Article R215-15
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
En cas de non-lieu ou de relaxe, le remboursement de la valeur des échantillons
s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.
215-21, sauf quand il est constaté, par l'ordonnance de non-lieu
ou par le jugement de relaxe, que le produit était falsifié,
corrompu ou toxique.
Section 3 : Mesures d'urgence
Article R215-16
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification,
de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont
tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal
est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne,
avec les mentions prévues à l'article R. 215-5 et R. 215-6,
toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité
judiciaire la valeur des constatations faites.
Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre
heures au procureur de la République. Copie en est adressée
au préfet.
Article R215-17
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés
au procureur de la République en même temps que le procès-verbal.
Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés
en dépôt à l'intéressé ou, sur son
refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur.
Section 4 : Expertises
Article R215-18
(Décret nº 97-298 du 27 mars 1997 art. 1 Journal Officiel
du 3 avril 1997)
(Décret nº 99-1233 du 31 décembre 1999 art. 1 Journal
Officiel du 4 janvier 2000)
La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder
à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée
par un arrêté du ministre chargé de l'économie
et des finances. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité
d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par
ce ministre et le ministre chargé de l'économie et des
finances.
Article R215-18-1
(inséré par Décret nº 99-1233 du 31 décembre
1999 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 2000)
Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R.
215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses
ou aux essais, sous réserve d'être agréés.
Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe
par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires
qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses
ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent
des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance
envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une
activité de production, d'importation ou de commercialisation
de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément
est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté.
Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment,
au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur
pièces et sur place, par la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.
Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions
exigées pour l'agrément, il doit en informer le directeur
général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sans délai. En cas de non-respect
des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé
de l'économie et des finances peut suspendre ou retirer l'agrément.
Article R215-18-2
(inséré par Décret nº 99-1233 du 31 décembre
1999 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 2000)
Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et
R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère
de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence,
les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement
le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire
en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un
expert de son choix.
Article R215-19
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent employer
les méthodes indiquées par la commission visée
à l'article R. 551-1, lorsqu'elles existent.
Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés
du ministre chargé de l'économie et des finances ou, s'il
s'agit de laboratoires d'Etat relevant d'un autre ministre, par des
arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie
et des finances et du ministre compétent, pris sur avis de cette
commission.
Les laboratoires peuvent toutefois employer d'autres méthodes
en complément et leurs directeurs peuvent se faire assister de
tout spécialiste de leur choix.
Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif.
Article R215-20
(Décret nº 97-298 du 27 mars 1997 art. 1 Journal Officiel
du 3 avril 1997)
(Décret nº 99-1233 du 31 décembre 1999 art. 3 Journal
Officiel du 4 janvier 2000)
Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18,
dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès
la réception des résultats des analyses ou essais confiés
aux laboratoires admis à procéder à l'expertise
en vertu des articles R. 215-18-1 et R. 215-18-2, un rapport où
sont consignés et interprétés les résultats
de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné
lieu.
Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles
R. 215-18-1 ou R. 215-18-2, ses rapports d'analyses ou essais sont joints
au rapport du laboratoire d'Etat.
Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au préfet
du département d'où provient cet échantillon.
Article R215-21
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon
n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit
doit répondre, le préfet, en l'absence de tout autre élément
d'information susceptible de constituer une présomption de fraude,
en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur
du produit.
Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la
valeur des échantillons prélevés.
Article R215-22
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon
n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit
doit répondre, la direction de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, après toutes enquêtes
complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des
renseignements à sa disposition.
Ce dossier est transmis par le préfet au procureur de la République.
S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre
aux contributions indirectes, avis doit en être donné par
le préfet au directeur des services fiscaux du département.
Article R215-23
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté
biologique, dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire
que le produit, bien que non conforme aux caractéristiques auxquelles
il doit répondre, n'est pas toxique, le préfet fait remettre,
dans le plus bref délai au propriétaire ou au détenteur
du produit, par la direction de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, une copie du rapport du laboratoire.
Il l'invite à prendre toutes mesures nécessaires pour
remédier à la non-conformité et lui fait savoir
qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement
sur son produit. Un délai de huit jours au minimum et d'un mois
au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations
et le second prélèvement.
Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement
révèle de nouveau une non-conformité de l'échantillon
aux prescriptions réglementaires, le préfet transmet au
procureur de la République le dossier comportant notamment les
deux procès-verbaux de prélèvement et les deux
rapports du laboratoire, ainsi que toutes les informations recueillies
par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes.
Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé
par le procureur de la République qu'il peut prendre communication
du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible
de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué
ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois
au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti
pour présenter ses observations et pour faire connaître
s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à
l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son
choix participe à l'opération de prélèvement.
Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer
explicitement à désigner un expert et un suppléant
et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné
par le juge d'instruction.
Dans le cas où l'expert participe à l'opération
de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur,
à signer le procès-verbal et à y faire insérer
éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance
tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième
prélèvement sur le laboratoire compétent qui a
déjà examiné les deux premiers échantillons.
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Chapitre
VI : Dispositions communes
Article R216-1
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Le procureur de la République doit faire connaître, dix
jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à
laquelle l'affaire sera appelée :
- 1º Au directeur départemental des douanes ou à
son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une
réglementation propre aux contributions indirectes ;
- 2º Au directeur régional de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement, s'il s'agit d'instruments de mesure.
Article R216-2
(inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997
art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Il n'est rien innové quant à la procédure suivie
par l'administration des impôts et l'administration des douanes
pour la constatation et la poursuite des faits constituant à
la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction
aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907.
La procédure suivie par les agents du service des instruments
de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant
une infraction aux articles L. 213-2 (2º) et L. 213-4 (1º)
demeure régie par ces mêmes articles.
Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République
d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent
article, les administrations compétentes doivent en informer
aussitôt le préfet.
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