Mise à jour du 25 avril 2005 - Applicable DRAF-SRPV
Source : www.legifrance.gouv.fr
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Utilisation confinée
des organismes génétiquement modifiés
Chapitre III : Dissémination
volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement
modifiés
Chapitre IV : Surveillance biologique
du territoire
Chapitre V : Contrôle et sanctions
administratifs
Chapitre VI : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions
Section 2 : Sanctions
Chapitre VII : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L531-1
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 18º Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
Au sens du présent titre et de l'article L. 125-3, on entend par
:
- 1º Organisme : toute entité biologique
non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire
ou de transférer du matériel génétique ;
cette définition englobe les micro-organismes, y compris les
virus ;
- 2º Organisme génétiquement modifié
: organisme dont le matériel génétique a été
modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles
;
- 3º Utilisation : toute opération ou ensemble
d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement
modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement
modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés,
détruits ou éliminés.
Article L531-2
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 18º Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article
L. 125-3 les organismes génétiquement modifiés obtenus
par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur
caractère naturel, comme entraînant une modification génétique
ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans
inconvénient avéré pour la santé publique
ou l'environnement.
La liste de ces techniques est fixée par décret après
avis de la commission de génie génétique.
Article L531-3
La commission de génie génétique est chargée
d'évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement
modifiés et les procédés utilisés pour leur
obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation
de techniques de génie génétique.
Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir
les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés
et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses
membres pour visiter les installations dans le cadre de l'instruction
des demandes d'agrément.
La commission de génie génétique est composée
de personnalités désignées en raison de leur compétence
scientifique dans des domaines se rapportant au génie génétique
et à la protection de la santé publique et de l'environnement
ainsi que d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques. Les scientifiques compétents
en matière de protection de l'environnement et de la santé
publique représentent au moins le tiers de la commission.
Elle fait appel à d'autres experts en tant que de besoin.
La commission établit un rapport annuel qui est transmis par le
Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission
peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
Article L531-4
La commission d'étude de la dissémination des produits issus
du génie biomoléculaire est chargée d'évaluer
les risques liés à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés.
Elle contribue en outre à l'évaluation des risques liés
à la mise sur le marché de produits composés en tout
ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi
qu'à la définition de leurs conditions d'emploi et de leur
présentation.
Elle est composée, pour au moins la moitié de ses membres,
de personnalités compétentes en matière scientifique
et d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques ; elle comprend des représentants
des associations de protection de l'environnement agréées
au titre de l'article L. 141-1, des associations de consommateurs, des
groupements de salariés et des groupements professionnels concernés.
La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le
Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission
peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
Article L531-5
Des décrets précisent la composition, les attributions et
les règles de fonctionnement des commissions prévues aux
articles L. 531-3 et L. 531-4.
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Chapitre II :
Utilisation confinée des organismes génétiquement
modifiés
Article L532-1
Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement
modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des
risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement,
et notamment de leur pathogénicité. Les critères
de ce classement sont fixés par décret pris après
avis de la commission de génie génétique.
Article L532-2
Sous réserve des dispositions des chapitres III, V, VI et VII du
présent titre et des articles L. 536-4 à L. 537-1, toute
utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production
industrielle d'organismes génétiquement modifiés
présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé
publique ou pour l'environnement est réalisée de manière
confinée.
Les modalités de ce confinement, qui peut mettre en oeuvre des
barrières physiques, chimiques ou biologiques, sont définies
en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés
utilisés, après avis, le cas échéant, de la
commission de génie génétique.
Article L532-3
Toute utilisation à des fins de recherche, de développement
ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés
dans une installation publique ou privée, et sans qu'il y ait,
sauf à titre gratuit et aux fins d'essai, mise sur le marché
des produits obtenus, est soumise à agrément.
Cet agrément, délivré à l'exploitant de l'installation
par l'autorité administrative, est subordonné au respect
de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de
confinement nécessaires à la protection de la santé
publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de
sinistre. Un nouvel agrément doit être demandé en
cas de modification notable des conditions d'utilisation d'organismes
génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure
d'octroi de l'agrément et les modalités de consultation
de la commission de génie génétique et d'information
du public ainsi que les délais dans lesquels l'agrément
est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé
accordé.
Article L532-4
- I. - Lorsque l'agrément porte sur la première utilisation
dans une installation d'organismes génétiquement modifiés,
l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
- II. - Ce dossier, déposé à la mairie de la commune
d'implantation de l'installation, est visé par l'autorité
administrative. Il contient, à l'exclusion de toute information
couverte par le secret industriel et commercial ou protégée
par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice
aux intérêts de l'exploitant :
1º Des informations générales sur l'activité
de l'installation et sur la finalité des recherches qui font
l'objet de la demande d'agrément ;
2 º Toutes informations utiles sur le classement des organismes
génétiquement modifiés qui pourront être
mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement,
les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions
techniques au respect desquels l'agrément est subordonné
en application de l'article L. 532-3 ;
3º Le cas échéant, le résumé de
l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission
de génie génétique ;
4º L'adresse de la commission de génie génétique,
auprès de laquelle le public peut faire connaître ses
éventuelles observations.
- III. - Une synthèse des observations recueillies ainsi qu'une
information sur les suites qui leur auront été réservées
figurent au rapport annuel mentionné à l'article L. 531-3.
- IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
si l'agrément ne porte que sur l'utilisation d'organismes génétiquement
modifiés non pathogènes ne présentant pas de risque
grave pour la santé publique ou l'environnement.
- V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Article L532-5
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des dangers
ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement
d'une utilisation agréée d'organismes génétiquement
modifiés le justifie, l'autorité administrative peut, aux
frais du titulaire de l'agrément, et après avis de la commission
de génie génétique :
- 1º Imposer la modification des prescriptions techniques ;
- 2º Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire
à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître
ces dangers ou inconvénients ;
- 3º Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients
sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
Article L532-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Toute demande d'agrément ou d'utilisation à des fins de
recherche, d'enseignement ou de développement d'organismes génétiquement
modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais
d'instruction et perçue au profit du budget général
de l'Etat. Cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier.
Elle est fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est
réduit à 305 euros lorsque la demande d'agrément
concerne une utilisation confinée autre que la première.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent
article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités
fixées aux articles 81 à 95 du décret nº 62-1587
du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique.
Haut
Chapitre
III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes
génétiquement modifiés
Article L533-1
Le transport d'organismes génétiquement modifiés,
sous toutes ses formes, n'est pas soumis aux dispositions du présent
chapitre et des chapitres V, VI et VII.
Article L533-2
Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination
volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement, à
des fins de recherche ou de développement ou à toute autre
fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement
modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement
modifiés.
Article L533-3
Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné
de telles disséminations, est subordonné à une autorisation
préalable.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative
après examen des risques que présente la dissémination
pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être
assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour
laquelle elle a été sollicitée.
Article L533-4
Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché
la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux,
de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés.
Article L533-5
La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative
après examen des risques que présente la mise sur le marché
pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être
assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.
Article L533-6
Les autorisations délivrées par les autres Etats membres
de l'Union européenne en vertu des textes pris par ces Etats ou
des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen en application de la directive nº 90-220 (CEE) du
23 avril 1990 valent autorisation au titre du présent chapitre.
Toutefois, lorsqu'il existe des raisons valables de considérer
qu'un produit autorisé par un autre Etat membre ou autre Etat partie
présente des risques pour la santé publique ou pour l'environnement,
l'autorité administrative peut en limiter ou en interdire, à
titre provisoire, l'utilisation ou la mise sur le marché.
Article L533-7
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories
de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation
ou d'homologation préalablement à leur mise sur le marché,
une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures
spécifiques et du présent chapitre.
Haut
Chapitre IV :
Surveillance biologique du territoire
Article L534-1
Les dispositions relatives à la surveillance des végétaux,
y compris les semences, des produits antiparasitaires à usage agricole
et des produits assimilés, des matières fertilisantes et
des supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés disséminés dans
l'environnement ou mis sur le marché, sont énoncées
au code rural (livre II, titre V, chapitre Ier).
Haut
Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs
Article L535-1
Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles
L. 533-3 et L. 533-5 est tenue d'informer l'administration de tout élément
nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la
santé publique ou pour l'environnement.
Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires
pour protéger la santé publique ou l'environnement.
Article L535-2
- I. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des
risques que la présence d'organismes génétiquement
modifiés fait courir à la santé publique ou à
l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut,
aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des
organismes génétiquement modifiés :
- 1º Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations
complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des
produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;
- 2º Imposer des modifications aux conditions de la dissémination
volontaire ;
- 3º Retirer l'autorisation ;
- 4º Ordonner la destruction des organismes génétiquement
modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation
ou du détenteur, y faire procéder d'office.
- II. - Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que
si le titulaire a été mis à même de présenter
ses observations.
Article L535-3
- I. - Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de
mise sur le marché peut indiquer à l'administration les
informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation
pourrait porter préjudice à ses intérêts
ou qui touchent à des secrets protégés par la loi.
Les informations reconnues confidentielles par l'autorité administrative
ne peuvent être communiquées à des tiers.
- II. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles
:
- 1º Les informations fournies à l'appui d'une demande
d'autorisation de dissémination et portant sur :
- a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
- b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement
modifiés ;
- c) Le but de la dissémination et le lieu où elle
sera pratiquée ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations
et
- d'intervention en cas d'urgence ;
- e) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme
et l'environnement.
- 2º Les informations fournies à l'appui d'une demande
d'autorisation de mise sur le marché et portant sur :
- a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
- b) La nature du produit et la description synthétique
du ou des organismes génétiquement modifiés
entrant dans sa composition ;
- c) Les conditions et précautions d'emploi ;
- d) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme
et pour l'environnement.
- III. - L'autorité administrative est habilitée à
communiquer à la Commission européenne toutes les informations
nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles,
en application du I du présent article ; dans ce dernier cas,
cette communication est expressément assortie de la mention du
caractère confidentiel de ces informations.
- IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.
Article L535-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
- I. - Toute demande d'autorisation de dissémination ou de mise
sur le marché est assortie d'une taxe représentative des
frais d'instruction et perçue au profit du budget général
de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier.
- II. - Cette taxe est fixée à 1 525 euros par dossier.
Son montant est réduit à 610 euros ;
- 1º Lorsque l'autorisation est demandée pour une dissémination
ayant déjà fait l'objet d'une autorisation moins d'un
an auparavant ;
- 2º Pour toute demande de modification de l'utilisation d'un
produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés, dont la mise sur le marché a été
précédemment autorisée.
- III. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée
au présent article sont suivis par les comptables du Trésor
selon les modalités fixées aux articles 81 à 95
du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique.
Article L535-5
I. - Indépendamment des poursuites pénales
qui peuvent être exercées et des mesures prévues
à l'article L. 535-2, lorsque les prescriptions imposées
lors de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité
compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire
à ces prescriptions dans un délai déterminé.
II. - Si, à l'expiration du délai fixé
pour l'exécution, le titulaire de l'autorisation n'a pas obtempéré
à cette injonction, l'autorité compétente peut
:
- 1º Obliger le titulaire de l'autorisation à consigner
entre les mains d'un comptable public une somme répondant du
montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée
à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution
des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement
de cette somme comme en matière de créances étrangères
à l'impôt et au domaine ;
- 2º Faire procéder d'office, aux frais du titulaire de
l'autorisation, à l'exécution des mesures prescrites ;
- 3º Suspendre l'autorisation jusqu'à exécution des
conditions imposées et, le cas échéant, prendre
les dispositions provisoires nécessaires.
III. - Les sommes consignées en application des dispositions
du 1º du II peuvent être utilisées pour régler
les dépenses entraînées par l'exécution d'office
des mesures prévues aux 2º et 3º du II du présent
article.
Article L535-6
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être
exercées, lorsqu'une dissémination volontaire a lieu sans
avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent titre,
l'autorité administrative en ordonne la suspension.
En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement,
elle peut fixer les mesures provisoires permettant de prévenir
les dangers de la dissémination ou, si nécessaire, faire
procéder d'office, aux frais du responsable de la dissémination,
à la destruction des organismes génétiquement modifiés.
Article L535-7
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être
exercées, l'autorité administrative peut ordonner la consignation
des produits mis sur le marché sans autorisation ou leur saisie.
En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement,
elle peut imposer toute mesure provisoire pour assurer la protection de
la santé publique ou de l'environnement ou, si nécessaire,
faire procéder d'office à la destruction des produits ainsi
mis sur le marché. Ces mesures sont à la charge du responsable
de la mise sur le marché.
Article L535-8
Pour le recouvrement des consignations prévues au 1º du II
de l'article L. 535-5 ou des avances de fonds consenties par l'Etat pour
l'exécution des mesures prévues aux 2º et 3º du
II de l'article L. 535-5 et aux articles L. 535-6 et L. 535-7, l'Etat
bénéficie d'un privilège de même rang que celui
prévu à l'article 1920 du code général des
impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure
de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait
l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président
du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue,
statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition,
à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne
intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif,
dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui
paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue
dans les quinze jours de sa saisine.
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Chapitre VI : Dispositions pénales
- Section 1 : Constatation des infractions
Article L536-1
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 18º Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément
aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires
des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique
ou les agents habilités à cet effet et assermentés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions
aux dispositions des articles L. 125-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5,
L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application.
Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent
article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées
les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant
de domicile.
Ces agents peuvent accéder à ces installations et à
ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination
est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le
procureur de la République en est préalablement avisé
et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles.
Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur
de la République. Copie en est adressée à l'intéressé
et à l'administration compétente pour délivrer l'autorisation
de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu'à preuve
contraire.
Article L536-2
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles
L. 533-4 à L. 533-7 et des textes pris pour leur application sont
effectuées, selon les produits considérés, par les
agents compétents en vertu des lois applicables à ces produits
et dans les conditions prévues par ces lois.
Article L536-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement
modifiés à des fins de recherche, de développement
ou d'enseignement sans l'agrément requis en application de l'article
L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet
agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 75 000 euros d'amende.
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de
l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si un agrément
est délivré ultérieurement dans les conditions prévues
par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction
peut être ordonnée.
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement
modifiés à des fins de recherche ou d'enseignement en violation
des prescriptions imposées en application du 1º de l'article
L. 532-5, ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément
prise en application des 2º et 3º de l'article L. 532-5, est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de
l'installation.
Article L536-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait
sans l'autorisation requise :
- 1º De pratiquer une dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés ou d'une combinaison d'organismes
génétiquement modifiés ;
- 2º De mettre sur le marché un produit consistant en organismes
génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes.
Article L536-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction
ou de consignation prise en application des articles L. 535-2, L. 535-5
ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros
d'amende.
Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise
sur le marché sans se conformer à une décision de
mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni
de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article L536-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents
mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende.
Article L536-7
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent
chapitre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la
publication intégrale ou par extraits de sa décision et,
éventuellement, la diffusion d'un message dont il fixe explicitement
les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision,
dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage
dans les conditions et sous les peines prévues, suivant le cas,
aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que
les frais de cette publicité puissent excéder le montant
maximum de l'amende encourue.
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Chapitre VII
: Dispositions diverses
Article L537-1
Les modalités d'application des chapitres III, V et VI du présent
titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |