Mise à jour du 25 avril 2005
Source : www.legifrance.gouv.fr
Livre
II - Santé publique vétérinaire et protection des
végétaux
Titre V - La protection des végétaux
Chapitre Ier - La
surveillance biologique du territoire
Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Les mesures de protection contre les organismes
nuisibles
Section 3 - Le contrôle sanitaire des végétaux
Section 4 - Dispositions particulières
Section 5 - Dispositions pénales
Chapitre II - Les
groupements de défense contre les organismes nuisibles
Chapitre III - La
mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage
agricole
Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Exercice du contrôle
Section 3 - Dispositions particulières à
certains produits
Section 4 - Dispositions pénales
Chapitre IV - La
distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage
agricole
Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Exercice du contrôle
Section 3 - Dispositions diverses
Section 4 - Dispositions pénales
Chapitre V - La
mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports
de culture
Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Exercice du contrôle
Section 3 - Dispositions pénales et diverses
Haut
Chapitre
Ier : La surveillance biologique du territoire
- Section 1 : Dispositions générales
Article L251-1
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Les végétaux, y compris
les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole
et les produits assimilés, les matières fertilisantes
et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés disséminés
dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une
surveillance renforcée effectuée par les agents chargés
de la protection des végétaux habilités en vertu
des lois et règlements applicables à ces produits.
Ces agents sont habilités à rechercher et à constater
les infractions prévues aux articles L. 251-20 et L. 251-21 et
aux textes pris pour leur application dans les conditions et les limites
prévues par les lois et règlements applicables à
ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché
des végétaux, y compris les semences, composés
en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute
autre personne désignée par le ministre chargé
de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées
par décret en Conseil d'Etat.
La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et
de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels
sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les
effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages,
sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations
microbiennes, y compris les virus.
II. - Un comité de biovigilance
est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition
éventuelle d'événements indésirables et
d'alerter le ministre chargé de l'agriculture et le ministre
chargé de l'environnement lorsque de tels événements
sont mis en évidence. Ce comité est placé sous
la présidence conjointe du ministre chargé de l'agriculture
et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé
de personnalités compétentes en matière scientifique,
d'un député et d'un sénateur membres de l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,
et de représentants des associations de protection de l'environnement
agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement,
des associations de consommateurs et des groupements professionnels
concernés. Ces représentants forment au moins la moitié
des membres du comité.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation
et de fonctionnement du comité de biovigilance.
III. - Toute personne qui constate une
anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être
liés à la dissémination ou à la mise sur
le marché des produits mentionnés au présent article
en informe immédiatement le service chargé de la protection
des végétaux.
IV. - Le responsable de la mise sur le
marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur
de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique
et répondre aux obligations liées à la mise en
oeuvre des dispositions du présent article, notamment celle leur
imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des
végétaux toutes les informations nécessaires à
la surveillance biologique. La traçabilité des produits
doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse.
Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues
à l'article L. 232-1, en fixe les modalités. A cet effet,
le responsable de la mise sur le marché fournit toute information
concernant la modification génétique introduite ainsi
que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre. Il peut s'agir
de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types
d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, notamment par catégorie
de produits, les modalités de leur participation et les obligations
auxquelles ils sont tenus.
V. - Dans l'intérêt de la
santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative
peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées
à collecter les données et informations relatives à
ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion,
ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions
particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance
et l'utilisation des produits mentionnés au présent article.
Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine
contrôlée, l'Institut national des appellations d'origine
peut proposer à l'autorité administrative les mesures
prévues à l'alinéa précédent.
VI. - Le Gouvernement, après avis
du comité de biovigilance, adresse chaque année à
l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité
sur la surveillance biologique du territoire.
Article L251-2
(Transféré par Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents
mentionnés à l'article L. 251-1 ont accès aux installations,
lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie
des locaux à usage de domicile, y compris les lieux où
sont réalisées les opérations de dissémination
ou de mise sur le marché des produits mentionnés.
Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations
se trouvant à proximité du site de ces opérations,
sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez
lesquelles ils entendent intervenir.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de
ces heures lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès
est autorisé au public, en présence du propriétaire
ou de l'occupant. Un rapport de visite est établi et copie en
est remise à l'intéressé.
Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements
et justifications propres à l'accomplissement de leur mission
et en prendre copie.
Ils peuvent également, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons,
placés sous la responsabilité du service de la protection
des végétaux, afin d'assurer le respect de la confidentialité
des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant,
dans des laboratoires préalablement agréés par
l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués
à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une
contre-expertise soit effectuée.
Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés
à l'article L. 251-1 constatent que la dissémination,
la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés
à ce même article présente ou est susceptible de
présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement,
ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité
de biovigilance, la consignation, la destruction totale ou partielle
de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux
présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou
toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer
tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé
est mis à même de présenter ses observations. Ces
mesures sont à la charge du responsable de la dissémination
ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.
- Section
2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles
Article L251-3
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2003-1187 du 11 décembre 2003 art. 1 XIII Journal
Officiel du 13 décembre 2003)
Le ministre chargé de l'agriculture
dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est
organisée dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés
comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux
ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne
animal ou végétal ou se présentent sous forme de
virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.
Cette liste est établie par arrêté après
avis d'un comité consultatif de la protection des végétaux,
dont la composition est fixée par arrêté.
Elle comprend :
1º Les organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire
en tous lieux de façon permanente ;
2º Les organismes nuisibles dont la pullulation peut présenter,
à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans
un périmètre déterminé, des mesures particulières
de défense.
Article L251-4
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé
de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche,
soit en application de décisions communautaires concernant les
cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire
métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de
détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles
définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur
évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines,
germes, etc).
Article L251-5
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler dans
le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer
les végétaux ou parties de végétaux, les
terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages
susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés
sont également signés par le ministre chargé des
finances quand ils règlent les conditions de l'importation de
ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du
service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être
prononcées.
Article L251-6
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant
ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle
détient en magasin, constate la présence d'un organisme
nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement
la déclaration soit au maire de la commune de sa résidence,
lequel doit la transmettre au service chargé de la protection
des végétaux, soit directement au service chargé
de la protection des végétaux dont elle dépend.
Article L251-7
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les propriétaires ou exploitants
ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux,
produits végétaux, autres objets mentionnés au
I de l'article L. 251-12, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir
leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts
ou magasins, aux agents mentionnés au I de l'article L. 251-18.
Ces agents sont habilités à procéder à la
saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes
nuisibles.
Article L251-8
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté
les traitements et les mesures nécessaires à la prévention
de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue
à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les
pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes
nuisibles, selon les mêmes modalités.
II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées
peuvent être prises par arrêté préfectoral
immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral
doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du
ministre chargé de l'agriculture.
Article L251-9
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
La destruction de végétaux ne peut être exécutée
qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux,
en présence du maire ou de son délégué,
d'un agent relevant des catégories mentionnées au I de
l'article L. 251-18 et du propriétaire ou usager des terrains
ou magasins ou de son représentant dûment appelés
; de cette opération, il est dressé procès-verbal
signé des parties.
Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur,
peut être accordée, par décision du préfet
et sur proposition du directeur départemental de l'agriculture
et de la forêt, pour la perte résultant de la destruction
des végétaux non contaminés ordonnée par
mesure de précaution.
Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux
sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible a été
constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager
du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas
effectué la déclaration prévue à l'article
L. 251-6 et ne peut prouver à dire de témoins ou de tout
autre manière que des traitements ont été effectués
en vue de leur destruction.
Article L251-10
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais
prescrits et conformément aux arrêtés pris en la
matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des
végétaux, un ingénieur chargé de l'inspection
et du contrôle des végétaux relevant des catégories
mentionnées au I de l'article L. 251-18 prend les mesures nécessaires
pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie
aux intéressés par lettre recommandée, avant leur
exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet
du département et au maire de la commune sur le territoire de
laquelle les opérations doivent avoir lieu.
Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués
par le groupement agréé de défense contre les organismes
nuisibles sous le contrôle du service de la protection des végétaux,
et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement.
Faute de paiement par les intéressés dans un délai
de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré
par le service de la protection des végétaux, le recouvrement
en est opéré, comme en matière de contributions
directes, sur un rôle dressé par un ingénieur chargé
de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant
des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18
et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement
par voie de rôle, la somme due par les intéressés
est majorée de 25 %.
Article L251-11
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L'Etat, les régions, les départements
et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public
et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.
Article R251-6
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 6 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Si le contrôle fait apparaître que les végétaux,
produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes
d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré
et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8
et L. 251-14 sont prises immédiatement.
Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux,
produits végétaux et autres objets cultivés, produits
utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute
autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque
de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est
délivré pour la partie saine.
- Section
3 : Le contrôle sanitaire des végétaux
Article L251-12
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Sont soumis à contrôle sanitaire lorsqu'ils sont susceptibles
d'être contaminés par des organismes nuisibles figurant
sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3 :
1º Les végétaux, c'est-à-dire les plantes
vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences
;
2º Les produits végétaux, c'est-à-dire les
produits d'origine végétale non transformés ou
ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il
ne s'agit pas de végétaux ;
Article L251-12 suite …. 3º Les autres objets, c'est-à-dire
les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux
ou produits végétaux.
La liste des végétaux, produits végétaux
et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application
du premier alinéa est déterminée par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Toute personne qui, dans le cadre
de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs
à la communauté européenne des végétaux,
produits végétaux et autres objets soumis au contrôle
sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des
lots desdits végétaux ou produits végétaux
doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle
phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré
par le ministre chargé de l'agriculture.
Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées
par décret, de l'obligation prévue au précédent
alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production
et de la vente de végétaux, produits végétaux
et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée,
pour un usage final et sur le marché local, à des personnes
qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production
de végétaux.
III. - Sont déterminés par
décret la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels
l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition
situé dans la zone de production peut être admise en substitution
de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations
que les personnes immatriculées doivent communiquer à
l'autorité administrative.
IV. - L'inscription au registre du contrôle
sanitaire peut être requise pour les végétaux non
mentionnés au I du présent article, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article L251-13
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué
chez les personnes mentionnées au II de l'article L. 251-12 ou
au point d'entrée sur le territoire français en provenance
de pays extérieurs à la communauté européenne,
les végétaux, produits végétaux et autres
objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 n'apparaissent
pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés
à l'article L. 251-3, l'autorité chargée de ce
contrôle délivre, dans des conditions fixées par
décret, un passeport phytosanitaire qui accompagne lesdits végétaux,
produits végétaux ou autres objets. La validité
géographique de ce passeport peut être limitée si
les végétaux, produits végétaux ou autres
objets présentent des risques pour certaines zones.
Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas
satisfaisants, le passeport n'est pas délivré.
Article L251-14
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des
végétaux, produits végétaux et autres objets
mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par
les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre
personne désignée par l'autorité administrative
et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.
II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible
inscrit sur la liste prévue à l'article L. 251-3, les
agents visés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit
la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète
d'un lot de végétaux, produits végétaux
ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 contaminés,
soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de
traitement autorisée dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder
à la destruction de tout ou partie du lot.
Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure
de présenter ses observations.
En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits,
les agents visés au I de l'article L. 251-18 font procéder
à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire
ou du détenteur.
Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions
prévues à l'article L. 251-10.
Article L251-15
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Tous les végétaux ou parties
de végétaux destinés à l'exportation pour
lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays
importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant
leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine".
Ce certificat doit être présenté aux agents mentionnés
au I de l'article L. 251-18 au moment où lesdits végétaux
sont soumis à leur contrôle.
Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique
ne peuvent être délivrés que pour les produits provenant
de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire
de l'Etat.
Article L251-16
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Tout producteur ou groupement de producteurs
qui désire soumettre ses cultures ou ses produits au contrôle
phytosanitaire de l'Etat en vue d'obtenir des certificats de santé-origine
ou des certificats phytopathologiques doit en faire la demande dans
les conditions fixées par arrêté ministériel.
Article L251-17
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les frais de toute nature résultant
de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation
des végétaux, produits et matières susceptibles
d'introduire en France des organismes nuisibles, sont à la charge
des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés
d'après un tarif fixé par arrêté des ministres
chargés de l'agriculture et des finances. Ils sont acquittés
par les intéressés comme en matière de douane,
au moment de la déclaration en douane de ces végétaux,
matières et produits.
Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés
ordonnées par les agents mentionnés au I de l'article
L. 251-18, sont exécutées aux frais des importateurs et
sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités
d'application de ces mesures peuvent être précisées
par des arrêtés concertés des ministres chargés
de l'agriculture et des finances.
- Section
4 : Dispositions particulières
Article L251-18
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite
l'application des dispositions du présent titre sont effectués
par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux
assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture
et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture
ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces
fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue
de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions
du présent titre.
II. - Sont habilités à procéder au contrôle
documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance
entre les documents et les végétaux, produits végétaux
ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à
rechercher et constater les infractions relatives à ces documents,
les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles
60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre
V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à
l'article L. 215-9 de ce même code.
Article L251-18-1
(inséré par Loi nº 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 16
Journal Officiel du 5 janvier 2001)
A. - Les agents mentionnés au A de l'article L. 251-18 sont habilités
à procéder à des contrôles inopinés
à l'importation, dans les conditions prévues au A de l'article
L. 251-19, des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils
ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique,
que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision
communautaire.
Les agents mentionnés au premier alinéa sont également
habilités, à l'importation, dans les conditions prévues
ci-dessus, à vérifier de façon inopinée
la conformité de l'étiquette accompagnant les semences
et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement
modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.
B. - Sont habilités à procéder
au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées
en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles
60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.
C. - En cas de non-respect des exigences
visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions
prévues à l'article L. 251-17.
- Section
5 : Dispositions pénales
Article L251-19
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2003-1187 du 11 décembre 2003 art. 1 XIV Journal
Officiel du 13 décembre 2003)
I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires,
les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article
L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules
de transport à usage professionnel, à l'exclusion des
domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès
a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque
l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité
est en cours, en présence du directeur de l'établissement
ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre
du personnel.
Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi
et une copie en est remise à l'intéressé.
Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements
propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
Ils peuvent également prélever des échantillons
de végétaux, produits végétaux et autres
objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons,
ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux,
produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce
que les résultats d'analyse soient disponibles.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal
mentionnant les végétaux, produits végétaux
ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces
agents.
Article L251-19 suite….Les frais résultant des analyses
et de la consignation sont à la charge du propriétaire
ou du détenteur.
Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise
contradictoire.
II. - Dans le cadre de la recherche des
infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de
la République est préalablement informé des opérations
envisagées et peut s'y opposer.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux
qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être
adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au
procureur de la République. Une copie en est également
transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux,
produits végétaux ou autres objets dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons,
ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux
ou autres objets.
Le procureur de la République est informé sans délai
des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal
mentionnant les végétaux, produits végétaux
ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République
dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé
dans le même délai.
Les produits consignés sont laissés à la garde
de leur détenteur.
La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation
du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée
à tout moment par les agents habilités ou par le procureur
de la République.
III. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés
aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application
des dispositions du présent titre, les échantillons sont
analysés par des laboratoires agréés par l'autorité
administrative selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Les agents visés au I de l'article L. 251-18 sont habilités
à vérifier que les conditions de l'agrément sont
respectées.
Article L251-20
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende
:
1º Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain
et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment
et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article
L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ;
Article L251-20 suite…2º Le fait de faire circuler des végétaux,
produits végétaux et autres objets sans respecter les
conditions prévues par les arrêtés prévus
à l'article L. 251-5 ;
3º Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits
végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article
L. 251-12 d'un passeport phytosanitaire.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende :
1º Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune
de sa résidence, soit directement au service chargé de
la protection des végétaux la présence d'un organisme
nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
2º Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées
en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées
par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice
des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18
et du I de l'article L. 251-14.
IV. - Les personnes physiques coupables
de l'une des infractions prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire de l'affichage ou la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal des infractions prévues au présent
article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
2º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues au 9º de l'article 131-39 du
code pénal.
Article L251-21
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice
des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende :
1º Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations
mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;
2º L'inexécution des mesures prises en application du V
de l'article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'article
L. 251-2.
III. - Les personnes physiques coupables
de l'une des infractions prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire de l'affichage ou la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L251-21 suite…. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
2º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues au 9º de l'article 131-39 du
code pénal.
Haut
Chapitre
II : Les groupements de défense contre les organismes nuisibles
Article L252-1
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 5 I Journal Officiel
du 3 février 1995)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Des groupements communaux ou intercommunaux,
constitués conformément aux articles L. 411-1 à
L. 411-9 du code du travail assurent la lutte contre les organismes
nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes
intéressées à cette lutte.
Article L252-2
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 5 II Journal Officiel
du 3 février 1995)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement
de défense contre les organismes nuisibles est agréé
par le préfet.
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements
de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1º Adopter les statuts types établis
par le ministre chargé de l'agriculture ;
2º Prendre l'engagement de se conformer
aux méthodes de lutte préconisées par le service
de la protection des végétaux ;
3º Accepter le contrôle permanent
du ministère de l'agriculture ;
4º Adhérer à une fédération
départementale agréée par le ministre chargé
de l'agriculture.
Article L252-3
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 5 III Journal Officiel
du 3 février 1995)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Ne peut être agréée dans chaque département
qu'une seule fédération.
Article L252-4
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 8 Journal Officiel du
3 février 1995)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les groupements et les fédérations
agréés sont chargés :
1º D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux
l'exécution des mesures prescrites en la matière par les
arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
2º De généraliser et
de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires
au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet
effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations
régionales d'avertissement ;
3º De signaler au directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt l'apparition de tout nouvel organisme
nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3,
ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles
dont la présence est normalement constatée sur leur territoire
;
4º D'exécuter, soit à
la demande du service de la protection des végétaux, soit
à la demande des particuliers, les traitements insecticides et
anticryptogamiques.
Article L252-5
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 5 IV Journal Officiel
du 3 février 1995)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
(inséré par Loi nº 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 15
Journal Officiel du 5 janvier 2001)
Dans le cadre de la région, une
seule fédération de défense contre les organismes
nuisibles, constituée des fédérations départementales
et des groupements de défense visés à l'article
L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre
de l'agriculture.
Article L252-5 suite …. La fédération
régionale agréée est placée sous le contrôle
permanent, technique et financier du directeur régional de l'agriculture
et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements
d'outre-mer.
Elle est chargée notamment :
1º De coordonner, de faciliter ou
de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental,
les diverses actions techniques visées à l'article L.
252-4 entreprises par les fédérations départementales
et les groupements de défense les constituant ;
2º D'exécuter les missions
qui lui sont confiées par les dispositions législatives,
et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires
pris pour leur application.
Seules les fédérations nationale, départementales
et régionales agréées peuvent recevoir des subventions.
Haut
Chapitre
III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à
usage agricole
-
Section 1 : Dispositions générales
Article L253-1
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 6 I Journal Officiel
du 3 février 1995)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 115, art. 116 I Journal Officiel
du 10 juillet 1999)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2001-321 du 11 avril 2001 art. 7 Journal Officiel
du 14 avril 2001)
I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et
la détention par l'utilisateur final en vue de l'application
des produits énumérés ci-après s'ils ne
bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché
ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf
dérogation accordée par l'autorité administrative
dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat
:
1º Les antiseptiques et les anticryptogamiques
destinés à la protection des cultures et des matières
végétales ;
2º Les herbicides ;
3º Les produits de défense
contre les vertébrés et invertébrés nuisibles
aux cultures et aux produits agricoles ;
4º Les adjuvants vendus seuls ou en
mélange et destinés à améliorer les conditions
d'utilisation des produits définis ci-dessus ;
5º Les produits de défense
des végétaux contre les attaques bactériennes et
virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes
et les supports de culture, destinés à exercer une action
sur les végétaux et sur le sol ;
6º Les produits utilisés en
agriculture et destinés à la lutte contre des organismes
animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales,
à l'exception des médicaments ;
7º (alinéa abrogé ;
voir aussi le nota).
II. - Constitue une mise sur le marché
toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception
des cessions destinées au stockage et à l'expédition
consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain
et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers
pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché.
III. - Dans l'intérêt de la
santé publique et de l'environnement, les ministres chargés
de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté,
prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription
particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance
des produits mentionnés au présent article.
Nota - Pour les substances actives et les produits biocides mentionnés
à l'article L. 522-18 du code de l'environnement et selon les
conditions qui y sont définies, se référer à
la précédente version.
Article L253-2
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les produits définis à l'article L. 253-1, conditionnés
pour la vente au détail, ne peuvent être importés
pour la consommation que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation de
mise sur le marché.
Article L253-3
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Est interdite l'utilisation des produits
visés à l'article L. 253-1 dans des conditions autres
que celles prévues dans la décision d'autorisation et
mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée
par l'autorité administrative dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement,
l'autorité administrative peut :
1º Interdire l'utilisation des produits visés à l'article
L. 253-1 ;
2º Limiter ou déterminer les
conditions d'utilisation desdits produits.
Article L253-4
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 253-1, certains
produits industriels simples, normalisés et répondant aux
usages ci-dessus définis, pourront être dispensés
d'autorisation de mise sur le marché par arrêtés interministériels.
- Section
2 : Exercice du contrôle
Article L253-5
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
La publicité portant sur les produits
mentionnés à l'article L. 253-1 ainsi qu'à l'article
L. 253-4 ne peut mentionner des emplois ou catégories d'emplois
non indiqués par les décisions d'autorisation de mise
sur le marché ou les arrêtés mentionnés audit
article sauf s'il s'agit d'usages assimilés à ces emplois
ou catégories d'emplois dans des conditions déterminées
conformément à l'article L. 253-11.
Sans préjudice des dispositions prévues par les arrêtés
pris en application du code de la santé publique, des arrêtés
du ministre chargé de l'agriculture peuvent interdire ou limiter
certains usages des produits mentionnés à l'article L.
253-1 ainsi qu'à l'article L. 253-4.
Article L253-6
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L'autorisation de mise sur le marché
n'est accordée qu'aux produits définis à l'article
L. 253-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier
leur efficacité et leur innocuité à l'égard
de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux,
dans les conditions d'emploi prescrites. Cet examen peut comporter en
particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les
laboratoires et services dépendant du ministère de l'industrie
ou de la recherche ou de l'agriculture.
Les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur
le marché sont inscrits sur un registre tenu au ministère
de l'agriculture.
L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée
s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait
pas aux conditions définies dans la première phrase du
premier alinéa du présent article.
Article L253-7
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Par dérogation à l'article L. 253-1 et à l'article
L. 253-2, des autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent
être données, sur proposition du comité d'études
des produits définis à l'article L. 253-1, pour les produits
en instance d'autorisation de mise sur le marché. L'autorisation
provisoire de vente est annulée d'office si l'autorisation de
mise sur le marché n'intervient pas dans un délai maximum
de quatre ans. Toutefois, cette autorisation provisoire de vente peut
être exceptionnellement reconduite par les instances compétentes
pour un délai maximum de deux ans.
Ces autorisations provisoires sont consignées sur un registre
spécial tenu au ministère de l'agriculture.
Article L253-8
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les emballages ou étiquettes des
produits définis à l'article L. 253-1 dont la vente est
autorisée doivent porter d'une façon apparente, en plus
des indications déjà prescrites par les dispositions réglementaires
portant application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les doses et
les modes d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'autorisation de
mise sur le marché, ainsi que la date et le numéro d'inscription
dudit registre. Ils doivent mentionner également les précautions
à prendre par les utilisateurs, et notamment les contre-indications
apparues au cours des essais et énoncées au registre d'autorisation
de mise sur le marché.
Les produits définis à l'article L. 253-1 renfermant des
toxiques classés en application des dispositions du chapitre
Ier du titre III du livre V du code de la santé publique (partie
réglementaire) demeurent également soumis aux règles
fixées par ce livre.
Les dispositions qui figurent au premier alinéa sont également
applicables à l'importation des produits mentionnés à
l'article L. 253-2.
Article L253-9
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Toute modification dans la composition
physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant
d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions
prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre doit faire
l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.
Article L253-10
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Toute publicité commerciale pour
les produits définis à l'article L. 253-1 n'ayant pas
fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une
autorisation provisoire de vente est interdite.
Article L253-11
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent
chapitre sont fixées en tant que de besoin par décret.
- Section
3 : Dispositions particulières à certains produits
Article L253-12
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Au moment de la vente ou de la livraison
de produits cupriques anticryptogamiques, matières premières
ou composées, le vendeur doit faire connaître à
l'acheteur, sur le bulletin de vente en même temps que sur la
facture, la teneur en cuivre pur contenu par cent kilogrammes de matière
facturée telle qu'elle est livrée. La même indication
doit être inscrite de façon apparente sur les enveloppes
et récipients dans lesquels la marchandise est livrée
à l'acheteur, sur les emballages et récipients dans lesquels
la marchandise est préparée à l'avance pour être
livrée à l'acheteur ainsi que sur les prospectus, réclames,
prix courants et papiers de commerce.
Au moment de la vente ou de la livraison des produits insecticides,
anticryptogamiques et, en général, de tous produits utilisés
dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières premières
ou composées, le vendeur doit faire connaître à
l'acheteur la teneur en éléments utiles du produit tel
qu'il est livré dans les mêmes conditions que celles ci-dessus
énoncées.
Article L253-13
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les procédés analytiques à suivre pour la détermination
du cuivre pur dans les produits cupriques anticryptogamiques.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions
d'application de l'article L. 253-12 en ce qui concerne les produits
insecticides, anticryptogamiques et, en général, tous
produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles,
matières premières ou composées autres que les
produits cupriques anticryptogamiques.
- Section
4 : Dispositions pénales
Article L253-14
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - L'inspection et le contrôle
des mesures nécessaires à l'application des dispositions
des articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17
sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article
L. 251-18.
II. - Sont qualifiés pour procéder
à la recherche et à la constatation des infractions aux
dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à
L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1
du code de la consommation. Sous réserve de l'application des
dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à
la constatation et à la poursuite des infractions douanières
prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15
à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures
utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues
aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation.
Article L253-15
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Dans le cadre des inspections et des
contrôles, les agents visés au I de l'article L. 253-14
ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules
de transport à usage professionnel, à l'exclusion des
domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de
ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou,
lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur
de l'établissement ou de son représentant ou, à
défaut, d'un membre du personnel.
Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi
et une copie en est remise à l'intéressé.
Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements
et justifications propres à l'accomplissement de leur mission
et en prendre copie.
II. - Dans le cadre des inspections et
des contrôles, les agents habilités en vertu du I de l'article
L. 253-14 peuvent, dans les conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits
définis à l'article L. 253-1 ou des produits végétaux
ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont
conformes aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11
et L. 253-14 à L. 253-17 et des textes pris pour son application.
Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons,
les agents peuvent consigner les produits définis à l'article
L. 253-1 ou les produits végétaux ou d'origine végétale.
Les produits consignés sont laissés à la garde
du détenteur.
Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise
contradictoire.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée
à tout moment par les agents chargés du contrôle.
III. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés
aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application
des dispositions du présent chapitre, les échantillons
sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité
administrative selon des modalités fixées par décret.
Les agents visés au I de l'article L. 253-14 sont habilités
à vérifier que les conditions de l'agrément sont
respectées.
IV. - Les frais résultant des analyses
et de la consignation sont à la charge du propriétaire
ou du détenteur.
Article L253-16
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - En cas de non-respect des dispositions
de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L.
253-14 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de
toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues
par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner
la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font
l'objet d'un procès-verbal.
II. - En cas de non-respect des dispositions
de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L.
253-14 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus,
la consignation des végétaux et produits végétaux
concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités
prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner
la destruction des récoltes lorsque cette élimination
est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
III. - Préalablement à l'exécution
des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le
détenteur des produits ou des végétaux incriminés
est mis en mesure de présenter ses observations.
IV. - L'ensemble des frais induits par
ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur
des produits.
Article L253-17
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 500 000 F d'amende :
1º Le fait de mettre sur le marché un produit défini
à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation
ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation
en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique
du produit ;
2º Le fait de mentionner dans la publicité des informations
autres que celles prévues au premier alinéa de l'article
L. 253-5 ;
3º Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage
prévues à l'article L. 253-8 ;
4º Le fait de faire la publicité d'un produit défini
à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende :
1º Le fait d'utiliser un produit défini à l'article
L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
2º Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de
l'application un produit défini à l'article L. 253-1 s'il
ne bénéficie pas d'une autorisation ;
3º Le fait d'utiliser un produit défini à l'article
L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette
;
4º Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un
produit fixées par l'autorité administrative ;
5º Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées
en application de l'article L. 253-16 ordonnées par les agents
habilités en vertu du I de l'article L. 253-14.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice
des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14.
IV. - Les personnes physiques coupables
de l'une des infractions prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire de l'affichage ou de
la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal des infractions prévues au présent
article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
2º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues au 9º de l'article 131-39 du
code pénal.
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Chapitre
IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à
usage agricole
- Section
1 : Dispositions générales
Article L254-1
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sont subordonnées à la détention
d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à
titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole
et des produits assimilés mentionnés à l'article
L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure
d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles
L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-14 à L. 253-17, dans les
catégories toxique, très toxique, cancérigène,
mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.
Article L254-2
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Est subordonnée à la détention
d'un agrément l'application, en qualité de prestataire
de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés
mentionnés aux 1º à 7º de l'article L. 253-1,
à l'exception de l'application effectuée à titre
d'entraide bénévole.
- Section
2 : Exercice du contrôle
Article L254-3
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L'agrément est délivré
par l'autorité administrative au demandeur qui justifie :
1º Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement
et de formation liées aux activités mentionnées
aux articles L. 254-1 et L. 254-2, de personnes qualifiées au
sens de l'article L. 254-4, en effectif suffisant compte tenu du nombre
et de la taille de ses établissements ;
Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de
formation, de la qualification mentionnée à l'article
L. 254-4 ;
2º De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité
civile professionnelle.
Article L254-4
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
La qualification des personnes mentionnées
au 1º de l'article L. 254-3 est attestée par des certificats
délivrés par l'autorité administrative qui statue
au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience
professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour
une période limitée à cinq ans et renouvelable
à la demande des intéressés.
Article L254-5
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Toute personne dont le domicile professionnel
est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union
européenne qui entend exercer sur le territoire national les
activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2
doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.
Le certificat est délivré par l'autorité administrative
si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance
et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre,
soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être
attesté par le service officiel de l'Etat membre.
Article L254-6
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L'autorité administrative peut procéder
à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les
conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci
ne sont plus réunies.
Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque
son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives
et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou,
dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles
de porter atteinte à la santé des personnes ou à
l'environnement.
Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement
mis en mesure de présenter ses observations.
- Section
3 : Dispositions diverses
Article L254-7
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent chapitre, notamment
les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de
l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce
dernier.
- Section
4 : Dispositions pénales
Article L254-8
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les agents habilités en vertu de
l'article L. 215-1 du code de la consommation et les agents chargés
de la protection des végétaux sont qualifiés pour
rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent
chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions
prévues, pour la constatation et la recherche des infractions,
aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation.
Article L254-9
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I, annexe I Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15000 euros
:
1º Le fait d'exercer l'une des activités visées aux
articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la détention
de l'agrément ;
2º Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer
l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L.
254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L.
254-3 ;
3º Le fait d'exercer l'une des activités visées aux
articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées
par l'article L. 254-5.
Article L254-10
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I, annexe I Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer, de quelque manière
que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés
les agents désignés à l'article L. 254-8.
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Chapitre
V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et
des supports de culture
- Section
1 : Dispositions générales
Article L255-1
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les dispositions du présent chapitre
sont applicables aux matières fertilisantes et aux supports de
culture.
Au sens du présent chapitre :
1º Les matières fertilisantes
comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale,
tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer
ou à améliorer la nutrition des végétaux
ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques
des sols ;
2º Les supports de culture sont des
produits destinés à servir de milieu de culture à
certains végétaux.
Article L255-2
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 5 I, art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Il est interdit d'importer, de détenir
en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de
distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination
que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture
lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut,
d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution
pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation.
Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières
fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme,
des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi
prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa ne
sont pas applicables :
1º Aux produits dont la normalisation,
au sens de la loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire
;
2º Aux produits mis sur le marché
dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires
prises en application de directives des communautés européennes,
lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation
préalable à la mise en vente ;
3º Aux rejets, dépôts,
déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement
ou l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé,
cas par cas, en application de la loi nº 64-1245 du 16 décembre
1964 relative au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre leur pollution ou du livre V (titre
Ier) du code de l'environnement ou de la loi nº 92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau, eu égard à la conservation de la fertilité
des sols ;
4º Aux produits organiques bruts et
aux supports de culture d'origine naturelle non mentionnés au
3º, livrés en l'état ou mélangés entre
eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières naturelles
sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une
exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage
ou d'entretien des animaux et sont cédés directement,
à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant.
- Section
2 : Exercice du contrôle
Article L255-3
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les homologations prévues à
l'article L. 255-2 ne peuvent être accordées qu'aux produits
qui ont fait l'objet d'un examen destiné à vérifier
leur efficacité et leur innocuité à l'égard
de l'homme, des animaux et de leur environnement dans les conditions
d'emploi prescrites ou normales. Cette vérification peut notamment
être effectuée par un contrôle de leur composition
physique, chimique, biologique, éventuellement complété
par des essais culturaux.
Les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être
délivrées pour les produits en instance d'homologation.
Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai
de quatre ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé
avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
Article L255-4
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les normes, les décisions d'homologation
et les autorisations provisoires de vente, les autorisations de distribution
pour expérimentation ou les autorisations d'importation peuvent
comporter des prescriptions particulières d'emploi du produit
qui doivent être portées d'une manière claire et
apparente à la connaissance des distributeurs et des utilisateurs
sur l'emballage ou sur une étiquette solidaire de celui-ci ou,
pour les produits vendus en vrac, sur les documents obligatoires d'accompagnement.
Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation,
une matière fertilisante ou un support de culture ne satisfait
pas aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme,
des animaux ou de leur environnement, l'autorisation de mise sur le
marché ou l'autorisation provisoire de vente ou d'importation
est retirée ou la dispense prévue pour les produits mentionnés
aux 1º à 4º de l'article L. 255-2 est supprimée
: en conséquence, l'importation, la détention en vue de
la vente, la mise en vente, la vente et la distribution à titre
gratuit du produit en cause sont interdites.
Les décisions d'interdiction ou de retrait prévues à
l'alinéa précédent, éventuellement prononcées
après un nouvel examen, doivent être motivées.
Article L255-5
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les producteurs ou importateurs des produits
définis à l'article L. 255-1 sont tenus d'indiquer à
l'autorité administrative compétente les faits nouveaux
découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques
et techniques, soit de l'observation des effets de ces produits, faisant
apparaître des dangers pour l'homme, les animaux ou leur environnement.
Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification
nécessaires à l'application des articles L. 255-3 et L.
255-4 peuvent être demandés aux producteurs et aux importateurs.
Article L255-6
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Compte tenu de l'avancement des connaissances
scientifiques et des conditions locales d'utilisation, l'usage des produits
définis à l'article L. 255-1 peut être réglementé
ou limité par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture pour prévenir les inconvénients éventuels,
directs ou indirects, de cet usage vis-à-vis de l'homme, des
animaux et de leur environnement et assurer notamment la sauvegarde
de la qualité des eaux et la conservation de la fertilité
des sols.
Article L255-7
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Est considérée comme comportant
des indications fausses ou de nature à induire en erreur toute
publicité relative à des produits définis à
l'article L. 255-1 dans laquelle il sera fait état de possibilités
ou de conditions d'emploi non prévues soit dans les normes, soit
dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché
ou les autorisations provisoires de vente ou d'importation, soit dans
les dispositions réglementaires prises en application de directives
des communautés européennes.
- Section
3 : Dispositions pénales et diverses
Article L255-8
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sont punis, sans préjudice de l'application
des dispositions du code des douanes :
1º Des peines fixées à
l'article L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui enfreignent
les interdictions prescrites au premier alinéa de l'article L.
255-2 ou au deuxième alinéa de l'article L. 255-4 ou qui
ne respectent pas les obligations énoncées au premier
alinéa de l'article L. 255-5 ; les dispositions de l'article
L. 213-2 du code de la consommation sont applicables aux auteurs de
ces infractions ;
2º Des peines fixées à
l'article L. 121-6 du code de la consommation, ceux qui commettent l'infraction
définie à l'article L. 255-7.
Article L255-9
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sont qualifiés pour procéder
à la recherche et à la constatation des infractions aux
dispositions du présent chapitre les agents habilités
en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation, les agents
énumérés au deuxième alinéa de l'article
L. 724-11 et les agents du service de la protection des végétaux.
Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes
relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des
infractions douanières constituant également des infractions
au présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures
utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues
aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation.
Article L255-10
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les frais de toute nature résultant
des examens, prévus aux articles L. 255-3 et L. 255-4, des produits
soumis à autorisation de mise sur le marché en vertu des
dispositions du présent chapitre sont couverts par des versements
effectués par les demandeurs.
Le montant des versements est déterminé d'après
un barème établi en considération du coût
des formalités, examens, études et essais. A défaut
de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification
de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de
10 %. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi
comme en matière de créances étrangères
à l'impôt et aux domaines.
Article L255-11
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Des décrets en Conseil d'Etat, fixent,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
chapitre.
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