|
Code Rural (partie réglementaire)
Mise à jour du 25 avril 2005
Source : www.legifrance.gouv.fr
Livre II - Santé publique vétérinaire et protection
des végétaux
Titre V - La protection des végétaux
Chapitre Ier - La surveillance
biologique du territoire
Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Les mesures de protection contre les organismes
nuisibles
Section 3 - Le contrôle sanitaire des végétaux
Sous-section 1 - Le contrôle phytosanitaire à
la production
Sous-section 2 - Le contrôle phytosanitaire à
l'importation et à l'exportation
Section 4 - Dispositions particulières
Sous-section 1 - Agrément des activités
Sous-section 2 - Introduction et circulation du matériel
Sous-section 3 - Mesures de protection
Section 5 - Dispositions pénales
Chapitre III - La mise sur
le marché des produits antiparasitaires à usage agricole
Section 1 - Dispositions générales
Sous-section 1 - Produits phytopharmaceutiques
Sous-section 2 - Produits phytopharmaceutiques composés
en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Section 2 - Exercice du contrôle
Sous-section 1 - L'exercice du contrôle de l'expérimentation
Paragraphe 1 - Des produits phytopharmaceutiques
Paragraphe 2 - Des produits phytopharmaceutiques composés en tout
ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Sous-section 2 - L'exercice du contrôle de la
mise sur le marché
Paragraphe 1 - Régime de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques
Paragraphe 2 - Introduction de produits phytosanitaires en provenance
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 3 - Régime de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques
composés en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés
Paragraphe 4 - Mesures prises lors du contrôle des produits antiparasitaires
à usage agricole
Sous-section 3 - Information et protection des données
Paragraphe 1 - Des produits phytopharmaceutiques
Paragraphe 2 - Des produits phytopharmaceutiques composés en tout
ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Section 4 - Dispositions pénales
Chapitre IV - La distribution
et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Exercice du contrôle
Section 3 - Dispositions diverses
Chapitre V - La mise sur
le marché des matières fertilisantes et des supports de
culture
Section 1 - Exercice du contrôle
Sous-section 1 - Régime général
Sous-section 2 - Contrôle des matières
fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés
Paragraphe 1 - Autorisation de dissémination volontaire à
toute autre fin que la mise sur le marché
Paragraphe 2 - Autorisation de mise sur le marché
Section 2 - Dispositions pénales et diverses
Haut
Chapitre
Ier : La surveillance biologique du territoire
- Section 1 : Dispositions générales
Article R251-1
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Le ministre chargé de l'agriculture
et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté,
en application des articles L. 251-3 et L. 251-5 :
1º La liste des organismes nuisibles
dont l'introduction et la propagation sont interdites :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements
d'outre-mer ;
b) Soit dans certains périmètres, dénommés
zones protégées.
2º La liste des organismes nuisibles
dont l'introduction et la propagation sont interdites :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements
d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
s'ils se présentent sur certains végétaux, produits
végétaux ou autres objets.
3º La liste des végétaux,
produits végétaux et autres objets dont l'introduction
est interdite :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements
d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même
liste.
4º La liste des végétaux,
produits végétaux et autres objets dont l'introduction
et la circulation :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements
d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
sont soumises à des exigences particulières.
Une zone protégée est une zone située sur le territoire
de la Communauté européenne dans laquelle :
a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés
dans les listes mentionnées aux 1º et 2º ne sont ni
endémiques ni présents, alors qu'ils le sont dans une
ou plusieurs parties de la Communauté européenne ;
b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes
nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni
présents sur le territoire de la Communauté européenne.
Article R251-2
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 2 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Le registre officiel du contrôle
phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu
dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture
et de la forêt (service régional de la protection des végétaux)
et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de
la protection des végétaux) dans les départements
d'outre-mer.
La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque
établissement à la direction régionale de l'agriculture
et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de
la forêt dont il dépend.
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur
l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine
et la destination des végétaux, produits végétaux
et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous
les ans.
En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes,
l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition
situé dans la zone de production est admise en substitution de
l'immatriculation individuelle des producteurs.
Article R251-3
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 3 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Dès réception de la demande,
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt,
ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel
du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation
attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R251-4
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 4 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel
du 31 octobre 2000)
(Décret nº 2001-1039 du 5 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel
du 10 novembre 2001)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Tout changement de l'activité
sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur
le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être
notifié par une nouvelle déclaration.
Le changement peut entraîner une modification de la première
inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire.
Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro
d'immatriculation.
Article R251-5
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 5 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Dès leur inscription sur le registre
officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements
doivent :
1º Etablir, conserver et mettre
à la disposition des agents habilités en vertu de l'article
L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect
des mesures de contrôle et de protection des végétaux
prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux
articles de la section 3 du présent chapitre ;
2º Informer les services chargés
de la protection des végétaux de toute apparition atypique
d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux,
produits végétaux et autres objets.
- Section 2 : Les mesures de
protection contre les organismes nuisibles
Article R251-6
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 6 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Si le contrôle fait apparaître
que les végétaux, produits végétaux et autres
objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire
n'est pas délivré et une ou plusieurs des mesures prévues
aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux,
produits végétaux et autres objets cultivés, produits
utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute
autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque
de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est
délivré pour la partie saine.
Article R251-7
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 7 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Si les végétaux, produits
végétaux ou autres objets sont reconnus contaminés
ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de l'agriculture
utilise les pouvoirs que lui donne l'article L. 251-8.
Article R251-8
(Décret nº 89-05 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Lorsque les résultats des contrôles
prévus aux articles R. 251-21 et R. 251-22 ne sont pas satisfaisants,
les agents chargés de la protection des végétaux
peuvent ordonner des mesures de refoulement ou de destruction des végétaux,
produits végétaux et autres objets prévues à
l'article L. 251-17, ou les mesures prévues à l'article
L. 251-8.
Article R251-9
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Lorsque, dans les conditions fixées
au II de l'article L. 251-14 du code rural, la présence d'un
organisme nuisible est constatée, les agents visés au
I de l'article L. 251-18 du même code peuvent, en fonction de
l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux
ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination,
ordonner :
1º La consignation, dans les conditions
prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux,
produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi
que des lots de végétaux, produits végétaux
ou autres objets susceptibles de l'être ;
2º Des mesures restreignant ou
modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux,
produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures
obligeant leur détenteur à recueillir des observations
complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure
de suivi de ces végétaux, produits végétaux
ou autres objets ;
3º La mise en place d'un programme
d'inspection et de prélèvements pour analyse.
Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués
avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements
de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération
technique.
Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en
oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire
ou détenteur des végétaux, produits végétaux
ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses
observations.
Article R251-10
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
La consignation prévue à
l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux,
produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre
pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être
prolongée d'une durée équivalente, autant de fois
que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue
de la contamination.
Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de
l'être sont isolés selon les modalités prescrites
par les agents ayant ordonné la consignation.
Il peut être procédé par ces agents à une
levée partielle de la consignation.
Article
R251-11
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 9 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Les échantillons de végétaux,
produits végétaux ou autres objets, prélevés
en application du II de l'article L. 251-19 du code rural, sont placés
dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant
la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés.
A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.
Article R251-12
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Pour chaque échantillon prélevé,
il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon
en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service
dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement,
l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à
l'analyse.
La fiche indique la dénomination des végétaux,
produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification
de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé
au prélèvement.
Article R251-13
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Les prélèvements d'échantillons
font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement
comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction
de celui-ci, les informations suivantes :
1º Date, heure et lieu du prélèvement
;
2º Identité et importance
du lot de végétaux, produits végétaux ou
autres objets ;
3º Numéro d'identification
de l'échantillon ;
4º Nature et taille de l'échantillon
prélevé ;
5º Marques et étiquettes
apposées sur les végétaux, produits végétaux
ou autres objets ;
6º Nom, prénoms et adresse
du détenteur des végétaux, produits végétaux
ou autres objets ;
7º Nom, prénoms, qualité
et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes
les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il
est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer,
mention en est faite dans le procès-verbal.
Article R251-14
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés
à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt,
ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de
l'agriculture et de la forêt, dont relève l'agent qui a procédé
au prélèvement.
Le directeur régional ou le directeur de l'agriculture et de la
forêt communique ces résultats au détenteur des végétaux,
produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet
du prélèvement.
- Section
3 : Le contrôle sanitaire des végétaux
Sous-section 1 :
Le contrôle phytosanitaire à la production
Article R251-15
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 10 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
La production de végétaux,
produits végétaux et autres objets figurant sur la liste
mentionnée au 4º de l'article R. 251-1 fait l'objet de contrôles
effectués par les agents chargés de la protection des
végétaux.
Ces contrôles portent sur les végétaux, produits
végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits
ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de
toute autre manière chez celui-ci.
Article R251-16
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 11 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Un passeport phytosanitaire valable
pour les zones protégées est délivré pour
les végétaux, produits végétaux et autres
objets ayant satisfait au contrôle spécifique aux zones
protégées.
Article R251-17
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 12 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
I. - Le passeport phytosanitaire peut
se présenter :
1º Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;
2º Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée
accompagnée d'un document normalement utilisé à
des fins commerciales.
II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes
:
1º Passeport phytosanitaire C.E. ;
2º Code de l'Etat membre de la Communauté ;
3º Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier
;
4º Numéro d'enregistrement ;
5º Numéro de série, de semaine ou de lot individuel
;
6º Nom botanique ;
7º Quantité ;
8º Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code
des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;
9º Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un
passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur
ou de l'importateur enregistré initialement ;
Article R251-17 suite… 10º Pour les produits provenant de
pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.
Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette
simplifiée et un document d'accompagnement :
a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées
aux points 1º à 5º ;
b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées
aux 1º à 10º.
III. - Les informations sont rédigées en langue française
et sont de préférence imprimées.
Les mentions exigées aux 1º, 2º et 3º du II du
présent article doivent apparaître en lettres capitales.
Celles qui sont exigées aux 4º à 10º sont rédigées
par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle
phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales,
soit en caractères dactylographiés.
IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé.
L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.
V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article
doit être respecté lors de l'impression et du stockage
du passeport phytosanitaire.
Article R251-18
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
S'il apparaît lors du contrôle
à la production que les végétaux, produits végétaux
ou autres objets ne présentent pas un risque de contamination
des zones protégées par les organismes nuisibles, il est
délivré un passeport phytosanitaire comportant la marque
distinctive "ZP" et le nom ou le code des zones dans lesquelles
ces végétaux, produits végétaux ou autres
objets sont autorisés.
Article R251-19
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Lorsque les végétaux,
produits végétaux ou autres objets accompagnés
d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés
en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur
destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré.
Il doit porter la marque distinctive "RP". Le code du ou des
producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement
est consigné dans les documents mentionnés au 1º
de l'article R. 251-5.
Article R251-20
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 13 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Le passeport phytosanitaire est délivré
par les agents chargés de la protection des végétaux.
Article R251-21
(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel
du 4 novembre 1989)
(Décret nº 95-1082 du 3 octobre 1995 art. 14 Journal Officiel
du 7 octobre 1995)
(Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal
Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août
2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
I. - Lorsque les végétaux,
produits végétaux et autres objets figurant sur la liste
mentionnée au 4º de l'article R. 251-1 doivent être
accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités
en vertu de l'article L. 251-19 vérifient que :
1º Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux,
produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé,
de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;
2º Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou
du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux,
produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies,
en application de l'article R. 251-17 ;
3º Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP"
lorsque les végétaux, produits végétaux
et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques
protégées ;
4º Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte
la marque "RP" ;
5º Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du
pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré
pour des végétaux, produits végétaux ou
autres objets originaires de pays tiers à la Communauté
européenne.
II. - Les contrôles sont réalisés
de manière aléatoire et sans aucune discrimination en
ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux
et autres objets.
Ils sont :
1º Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque
les végétaux, produits végétaux et autres
objets sont déplacés ;
2º Soit occasionnels dans les établissements où les
végétaux, produits végétaux et autres objets
sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements
des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals
engagés professionnellement dans la production de végétaux,
les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références
dans leurs livres ;
3º Soit réalisés simultanément, à tout
contrôle de documents effectué pour des raisons autres
que phytosanitaires.
Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être
sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences
phytosanitaires ne sont pas respectées.
- Sous-section
2 : Le contrôle phytosanitaire à l'importation et à
l'exportation
Article R251-22
Les végétaux, produits végétaux
et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4º de
l'article R. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté
européenne doivent être accompagnés d'un certificat
phytosanitaire établi en application de la Convention internationale
pour la protection des végétaux.
Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire
permettant de vérifier que les végétaux, produits
végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent
pas sur la liste mentionnée au 3º de l'article R. 251-1 doivent
avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole
ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités
douanières.
Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué
à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers
déterminés par arrêté du ministre chargé
des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits
végétaux et autres objets.
La liste des points d'entrée est fixée par arrêté
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
Article R251-23
Si les résultats des contrôles sont satisfaisants,
un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par
les agents chargés de la protection des végétaux.
Lorsque les végétaux, produits végétaux ou
autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire,
ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article
R. 251-21.
Article R251-24
Les envois originaires de pays tiers à la Communauté
européenne qui contiennent des végétaux, produits
végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste
mentionnée au 4º de l'article R. 251-1 peuvent faire l'objet
de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction
ou de propagation d'organismes nuisibles.
Article R251-25
Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux,
produits végétaux et autres objets destinées à
l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés
de la protection des végétaux qui vérifient :
1º Le nom botanique ;
2º La quantité à expédier ;
3º L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation
phytosanitaire du pays importateur.
Les agents chargés de la protection des végétaux
délivrent un certificat phytosanitaire établi en application
de la Convention internationale pour la protection des végétaux,
attestant que les végétaux, produits végétaux
et autres objets ont été inspectés suivant des procédures
adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation
phytosanitaire du pays importateur. Dans ce cas, le certificat est exigible
pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
- Section
4 : Dispositions particulières
Article R251-26
Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux
et autres objets, ci-après dénommés "matériel",
dont la liste est précisée par arrêté interministériel,
utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai
ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués
sur les sélections variétales ci-après dénommés
"activités" peuvent être introduits ou circuler
sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de
l'article R. 251-1 :
1º Si ces activités sont agréées ;
2º Et si le matériel est accompagné d'une autorisation
de circulation ou d'introduction ci-après dénommée
"lettre officielle d'autorisation".
Article R251-27
Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé,
les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées
par le responsable des activités à la direction régionale
de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection
des végétaux, ou à la direction de l'agriculture
et de la forêt, service de la protection des végétaux,
pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle
s'exercent ses activités.
La demande d'agrément comporte les éléments suivants
:
1º Le nom et l'adresse de la personne responsable des activités
;
2º Les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes
nuisibles concernés, le cas échéant ;
3º Le type de matériel ;
4º La quantité de matériel ;
5º Le lieu du matériel, avec les documents apportant la preuve
de cette origine pour le matériel introduit d'un pays tiers ;
6º La durée, la nature et les objectifs des activités
envisagées comprenant au moins une description suffisamment précise
des travaux envisagés à des fins d'essai ou des fins scientifiques
ou des travaux de sélection variétale ;
7º L'adresse et la description du ou des sites spécifiques
de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des
sites d'essai ;
8º Le lieu du premier entreposage ou de première plantation,
selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel,
le cas échéant ;
9º La méthode proposée pour la destruction ou le traitement
du matériel après achèvement des activités
autorisées, le cas échéant ;
10º Le point d'entrée proposé dans la Communauté
européenne pour le matériel introduit d'un pays tiers.
Le contenu de cette demande peut être précisé par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour certains
végétaux.
Sous-section
1 : Agrément des activités
Article R251-28
Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la
forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour
les départements d'outre-mer, le préfet de région
délivre l'agrément au demandeur. Cet agrément n'est
valable que pour une activité et un matériel donnés.
Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué
par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 permettant
de vérifier :
1º Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer
des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques,
ou des travaux sur les sélections variétales ;
2º Que la détention en quarantaine dans les lieux et installations
où les activités sont effectuées permet une manipulation
sûre du matériel telle que le risque de propagation des organismes
nuisibles soit éliminé, compte tenu du type de matériel
en cause, de l'activité envisagée, de la biologie des organismes
nuisibles, de leurs moyens de dispersion, des interactions avec l'environnement
et autres facteurs liés au risque posé par le matériel
concerné. Les conditions de détention en quarantaine sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
;
3º Que la quantité de matériel est limitée à
la quantité nécessaire aux activités approuvées
et à la capacité disponible des installations de détention
en quarantaine ;
4º Que le personnel chargé de mener à bien les activités
dispose des qualifications scientifiques et techniques nécessaires.
Article R251-29
Le refus d'agrément est motivé. L'agrément est valable
cinq ans.
Article R251-30
Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées
à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été
subordonné doit être portée immédiatement à
la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la
forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour
les départements d'outre-mer.
Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision
d'agrément.
Article R251-31
La liste des agents disposant d'une qualification en matière de
protection des végétaux et habilités à procéder
au contrôle des activités est établie par un arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.
Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont
respectées. Dans la négative, le directeur régional
de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture
et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie
au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément
qui lui a été accordé.
Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois
pour présenter ses observations.
Durant cette période, le préfet de région peut suspendre
l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par
arrêté du préfet de région.
Sous-section 2 :
Introduction et circulation du matériel
Article R251-32
Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel,
l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce
type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée
à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou
le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer dont relève le responsable des activités.
La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le
matériel pendant sa circulation sur le territoire.
La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R251-33
I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation
doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine
de ce matériel.
II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être
acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre
officielle d'autorisation délivrée par les autorités
compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée
par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.
III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée
à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application
de l'article R. 251-17, ce matériel doit également être
accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
Article R251-33 suite…. IV. - Par dérogation aux dispositions
des articles R. 251-8 et R. 251-22 à R. 251-25, le passeport phytosanitaire
peut être délivré pour la circulation de végétaux
ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées
en application des dispositions de la présente section.
Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine
se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne,
le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément
accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions
de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.
V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées
à l'article R. 251-17, la mention suivante : "matériel
circulant conformément à la directive 95/44/CE".
Article R251-34
I. - Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle
d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits
par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine
du matériel.
II. - Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le
territoire est subordonnée à la présentation d'un
certificat phytosanitaire en application de l'article R. 251-22, le matériel
doit également être accompagné de la lettre officielle
d'autorisation.
III. - Le certificat phytosanitaire, établi en application de la
convention internationale pour la protection des végétaux
du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique "déclaration
supplémentaire" la mention suivante : "matériel
importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE".
Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes
nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat
phytosanitaire.
Article R251-35
Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle
d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est
pas accompagné des documents exigés en application des articles
R. 251-33 et R. 251-34, les agents chargés de la protection des
végétaux peuvent procéder à la destruction
du matériel dans les conditions prévues par l'article L.
251-9.
Article R251-36
Le matériel doit être détenu dans les conditions de
quarantaine mentionnées à l'article R. 251-28 pendant son
introduction et sa circulation et doit être transféré
directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués
dans la demande.
Sous-section
3 : Mesures de protection
Article R251-37
I. - Les végétaux, produits végétaux et autres
objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article
R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après
une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après
autorisation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt
ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer, ci-après dénommée "mainlevée
officielle".
II. - La mainlevée officielle est délivrée :
1º Si ces végétaux, produits végétaux
et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant
des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux,
soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2º Et si ces végétaux ont été reconnus
indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse
d'un organisme dont la présence dans la Communauté européenne
est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles
établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. - Tous les végétaux, produits végétaux
et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles
après application des mesures de quarantaine et tous les autres
végétaux, produits végétaux ou autres objets
avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer
doivent être détruits, soumis à un traitement approprié
ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles
concernés.
Article R251-38
Au terme des activités telles que définies à l'article
R. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux,
produits végétaux ou autres objets contaminés ou
ayant pu être contaminés doivent être détruits,
stérilisés ou traités dans des conditions fixées
par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
Article R251-39
Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées
pour la détention en quarantaine du matériel doivent être
stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées
par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
Article R251-40
Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement
au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou
au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer dont il relève :
1º Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles
dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné
à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté
pendant la réalisation des activités ;
2º Tout événement à l'origine ou susceptible
d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un
des organismes mentionnés ci-dessus.
Section
5 : Dispositions pénales
Article R251-41
Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe
:
1º Le fait d'exercer une activité sur un matériel au
sens de l'article R. 251-26 sans détenir l'agrément prévu
à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément
;
2º Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel
sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article
R. 251-26 ;
3º Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits
végétaux et autres objets mentionnés à l'article
R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.
Haut
Chapitre
III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires
à usage agricole
Section
1 : Dispositions générales
Article R253-1
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend
par :
Produit phytopharmaceutique, les substances, les préparations contenant
une ou plusieurs substances actives et les produits composés en
tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés
à l'utilisateur, destinés à :
1º Protéger les végétaux ou les produits végétaux
contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur
action, pour autant que ces substances ou préparations ne sont
pas autrement définies ci-après ;
2º Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux,
pour autant qu'il ne s'agit pas de substances nutritives (par exemple,
les régulateurs de croissance) ;
3º Assurer la conservation des produits végétaux, pour
autant que ces substances ou produits ne font pas l'objet de dispositions
particulières du Conseil européen ou de la Commission des
communautés européennes concernant les agents conservateurs
;
4º Détruire les végétaux indésirables
;
5º Ou détruire des parties de végétaux, freiner
ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.
Les produits antiparasitaires à usage agricole mentionnés
aux points 1º, 2º, 3º, 5º et 6º de l'article
L. 253-1, répondant à la définition des produits
phytopharmaceutiques, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Article R253-2
La commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires
à usage agricole et des produits assimilés, des matières
fertilisantes et des supports de culture est chargée :
1º D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte
à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers
que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits
énumérés à l'article L. 253-1 et à
l'article L. 255-1.
2º De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions
d'emploi desdits produits.
Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence,
parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres
intéressés.
Article R253-3
La commission des produits antiparasitaires à usage agricole et
des produits assimilés est chargée :
1º De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes
les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à
la définition et à l'établissement des conditions
de modalités d'emploi des produits énumérés
à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré
d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres,
notamment, écologiques ;
2º De définir les méthodes de contrôle de la
composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation
;
3º De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent
les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations
relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés
à l'article L. 253-1.
Cette commission comprend des représentants des services publics
et des organismes professionnels concernés ainsi que des experts
choisis en raison de leur compétence.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres
intéressés.
Article R253-4
Le comité d'homologation des produits antiparasitaires à
usage agricole et des produits assimilés est chargé :
1º D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés
à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes
aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée
à l'article R. 253-3, ainsi que les demandes d'agrément
pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits
phytopharmaceutiques ;
Article R253-4 suite ….2º
De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur
la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément
susvisées.
Ce comité est composé des représentants des ministres
intéressés. Ces représentants sont nommés
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur
proposition, le cas échéant, de ces ministres.
Article R253-5
Les membres des commissions prévues aux articles R. 253-2 et R.
253-3 qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux
travaux desdites commissions à titre consultatif.
Article R253-6
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent
les modalités d'application des articles R. 253-2 à R. 253-5
notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes
que le ministre institue.
Sous-section
1 : Produits phytopharmaceutiques
Article R253-7
I. - Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent ni être mis sur
le marché ni utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation
préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés
ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-20 à
R. 253-23.
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens
de l'article L. 253-1.
Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché
toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise
pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire
de la Communauté européenne. L'importation d'un produit
phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
II. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas
d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français
peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure
où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne.
Article R253-8
La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée
:
1º Si les substances actives contenues dans le produit sont inscrites
sur la liste communautaire des substances actives, sous réserve
des dispositions des articles R. 253-50 à R. 253-52 ;
2º Et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle
l'innocuité du produit à l'égard de la santé
publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité
à l'égard des végétaux et produits végétaux
dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des
méthodes d'usage courant.
Article R253-9
Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances
actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui
exercent une action générale ou spécifique sur les
organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux
ou produits végétaux.
L'inscription est accordée par la Commission des Communautés
européennes sur avis du comité phytosanitaire permanent,
pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être
renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant
pas dix ans.
Article R253-10
I. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique
ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet
d'une demande composée d'un dossier relatif à la substance
active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique
contenant cette substance active. Les contenus sont fixés au niveau
communautaire et publiés par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture.
Ces dossiers sont d'abord transmis à l'autorité compétente
de tout Etat membre, qui en apprécie la recevabilité. Lorsqu'ils
sont transmis au ministre chargé de l'agriculture celui-ci notifie
au demandeur leur conformité, après avis de la commission
d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à
usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du
comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage
agricole et des produits assimilés.
Le ministre notifie, soit son accord pour la transmission du dossier,
soit le rejet de la demande.
Les dossiers jugés conformes sont adressés dans les meilleurs
délais à la Commission des Communautés européennes
et aux autres Etats membres par le demandeur.
II. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit se
trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande
auprès de la Commission des Communautés européennes,
selon une procédure définie par le règlement communautaire
nº 3600-92 de la commission du 11 décembre 1992.
III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des
informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur
ou son représentant mandaté doit fournir ces informations
à la Commission des Communautés européennes.
Si une décision communautaire défavorable est envisagée,
le demandeur ou son représentant mandaté peut être
invité par la Commission des Communautés européennes
à lui présenter ses observations.
Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription
de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions
d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription
de la substance active est envisagé.
IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R253-11
Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être
demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration
de la durée d'inscription.
L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période
nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que
pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission
des Communautés européennes et à sa demande des informations
complémentaires nécessaires.
L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances
actives peut être révisée à tout moment si
les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies.
Article R253-12
Les informations contenues dans le dossier relatif à la substance
active pour son inscription sur la liste communautaire des substances
actives ne sont pas utilisées par le ministre chargé de
l'agriculture au profit d'un tiers sauf accord du détenteur :
1º Pendant dix ans à compter de la première inscription
de la substance active sur la liste communautaire des substances actives
et ne se trouvant pas sur le marché le 25 juillet 1993 ;
2º Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à
partir de la date d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique contenant
une substance active se trouvant sur le marché le 25 juillet 1993.
Article R253-12 suite…. En outre, les informations supplémentaires
qui sont nécessaires, soit pour la première inscription
de la substance active sur la liste communautaire des substances actives,
soit pour modifier ses conditions d'inscription ou pour maintenir l'inscription,
ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture
au profit d'un tiers pendant cinq ans à compter de la décision
faisant suite à leur réception, sauf accord du détenteur.
Dans le cas où la période de cinq ans expire avant l'une
des périodes résultant du 1º ou du 2º ci-dessus,
la période de cinq ans est prolongée afin que sa date d'expiration
coïncide avec l'une de celles-ci.
Article R253-13
L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité
des produits phytopharmaceutiques sont évaluées au moyen
d'essais et analyses officiels ou officiellement reconnus dans des conditions
agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à
l'emploi dudit produit et représentatives des conditions prévalant
sur les lieux où le produit est destiné à être
utilisé.
Article R253-14
I. - Sont considérés comme essais officiels les essais réalisés
par des services et organismes publics représentés au comité
d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et
des produits assimilés.
II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus
les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre
chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise
sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés
par toute personne physique ou morale agréée à cet
effet par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R253-15
I. - L'agrément est attribué aux personnes disposant d'un
réseau d'expérimentation et par secteur d'activité.
La demande d'agrément est déposée auprès du
ministre chargé de l'agriculture.
La liste des pièces à annexer à la demande est fixée
par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé
acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la date de réception
de la demande.
II. - L'agrément est délivré par le ministre chargé
de l'agriculture sur proposition du comité d'homologation des produits
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés,
si :
a) Le dossier répond aux exigences d'un cahier des charges ;
b) Le résultat d'un audit réalisé par les agents
habilités est satisfaisant.
III. - L'agrément est annuel et reconduit de façon tacite
chaque année pendant une période de cinq ans.
Au terme de cette période, une nouvelle demande d'agrément
est déposée auprès du ministère de l'agriculture.
IV. - Tout changement des conditions sur la base desquelles l'agrément
a été octroyé doit être notifié au ministre
chargé de l'agriculture.
Il peut donner lieu au réexamen de la décision d'agrément.
V. - Lors des visites de contrôle réalisées par les
agents habilités, s'il apparaît que les conditions d'octroi
de l'agrément ne sont plus remplies, le détenteur de l'agrément
est mis en demeure de les exécuter dans le délai qui lui
est assigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Au terme de ce délai, si le détenteur ne remplit toujours
pas les conditions requises, l'agrément est retiré.
VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
détermine la définition du réseau d'expérimentation,
les secteurs d'activité concernés, les modalités
relatives à la procédure d'agrément, les agents habilités
à la réalisation des audits, qui sont choisis parmi les
fonctionnaires possédant une qualification particulière,
et ceux chargés des visites de contrôle.
Article R253-16
I. - Sont considérées comme officiellement reconnues les
analyses et études réalisées :
1º Par les laboratoires travaillant conformément aux bonnes
pratiques de laboratoire définies par le décret nº
81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel
des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière
prise en application de décisions communautaires ;
2º Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à
défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est
acceptée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition
de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires
à usage agricole et des produits assimilés et par la commission
d'étude de la dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques
composés en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés.
II. - Sont considérées comme officielles les analyses et
études réalisées par des services et organismes publics
représentés au comité d'homologation des produits
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés,
selon les critères prévus dans le cadre des analyses et
études officiellement reconnues.
Sous-section
2 : Produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés
Article R253-17
I. - Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent ni
être mis sur le marché, ni utilisés, ni disséminés
à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation
préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés
ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à
R. 253-37.
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens
de l'article L. 253-1 et autorisation de mise sur le marché prévue
par l'article L. 533-5 du code de l'environnement.
II. - Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché
toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise
pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire
de la Communauté européenne. L'importation d'un produit
phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
III. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas
d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français
peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure
où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne.
Article R253-18
La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée
:
1º Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle
l'innocuité du produit à l'égard de la santé
publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité
à l'égard des végétaux et produits végétaux
dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des
méthodes d'usage courant ;
2º Et si la transmission de cette demande à la Commission
des Communautés européennes pour diffusion auprès
des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection parmi
ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité
communautaire compétente.
Article R253-19
La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans
les décisions d'autorisation de mise sur le marché, et mentionnées
sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles
1 à 4 du décret en Conseil d'Etat du 11 mai 1937 pris pour
l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression
des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction
des ravageurs des cultures.
Article R253-19 suite….. Les produits phytopharmaceutiques doivent
faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect
des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article
R. 253-18 et mentionnées sur l'étiquette, l'application
des principes de bonne pratique phytosanitaire et chaque fois que cela
est possible, des principes de la lutte intégrée.
Au sens du présent chapitre on entend par lutte intégrée
l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques,
chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection
des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques
phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour
maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil
à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement
inacceptable.
Section
2 : Exercice du contrôle
Sous-section
1 : L'exercice du contrôle de l'expérimentation
Paragraphe 1 : Des produits phytopharmaceutiques
Article R253-20
I. - Pour être testés ou expérimentés, les
produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié
d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article
R. 253-7 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé
de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires,
stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés,
le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques
dans des conditions déterminées par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.
II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée
pour une campagne d'expérimentation dans des conditions contrôlées
et pour des quantités et des zones limitées.
III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme
de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant
pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà
bénéficié d'une autorisation de distribution pour
expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une
nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer
aux données fournies dans les demandes précédentes
et aux résultats des expérimentations précédentes.
Article R253-21
I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit
phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé
de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de
la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole
et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation
des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits
assimilés.
II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter
des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence
inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture
refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
Article R253-22
Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation
doivent être adressées avant le début de l'expérimentation,
au ministre chargé de l'agriculture dans les délais fixés
par arrêté.
Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables
à l'évaluation des effets éventuels sur la santé
humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur
l'environnement.
Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour
expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé
par arrêté.
Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications
aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation
ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en
informer le ministre chargé de l'agriculture.
Article R253-23
Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés
dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent
être soumis au contrôle des agents chargés de la protection
des végétaux.
Paragraphe 2 : Des produits phytopharmaceutiques
composés en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés
Article R253-24
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement
prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant
de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés, délivrée par
le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre
chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude
de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole
et des produits assimilés, et sur proposition du comité
d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et
des produits assimilés.
Article R253-25
I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné
à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée
au ministre chargé de l'agriculture qui procède à
son instruction.
Elle est établie par le responsable de la dissémination.
Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est
fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
II. - Ce dossier comporte notamment :
1º Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact
de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
2º Le dossier type destiné à être transmis à
la Commission des Communautés européennes, pour information
;
3º Une fiche d'information destinée au public comprenant,
à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel
et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice
aux intérêts du responsable de la dissémination :
a) Le but de la dissémination ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement
modifiés ;
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé
publique et pour l'environnement ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions
en cas d'urgence.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un
dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après
avis de la commission d'étude de la dissémination des produits
issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur
la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés
en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
pour lesquels une expérience suffisante a déjà été
acquise.
Article R253-26
I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un
des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant
ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter
ou régulariser celui-ci.
II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre
chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé
de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour
avis la demande à la commission d'étude de la dissémination
des produits issus du génie biomoléculaire.
III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de
l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce
dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement
de la demande.
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date
d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture
transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à
la Commission des communautés européennes.
Article R253-27
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé
acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de
l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai
de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu
l'avis de la commission d'étude de la dissémination des
produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration
du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la
date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être
motivé sous réserve des dispositions de l'article R. 253-28
; l'absence de décision à l'expiration de ce délai
de quatre-vingt-dix jours vaut refus d'autorisation.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales,
notamment celles relatives aux mesures accompagnant la dissémination.
Article R253-28
Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations
n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires
ou des études particulières sont nécessaires pour
se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu
à l'article R. 253-27 de la durée correspondante.
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi
que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul
du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes
et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer
des informations complémentaires.
Article R253-29
Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information
destinée au public accompagnée, le cas échéant,
d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des
départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera
la dissémination.
Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information
est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination
et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception
de ladite fiche.
Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat
de la commission d'étude de la dissémination des produits
issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser
au ministre ses observations sur la dissémination.
Article R253-30
En cas de changement de responsable de la dissémination au cours
de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance
de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé
de l'agriculture dans le mois qui suit.
Article R253-31
Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et
relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement
modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement,
soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être
communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé
de l'agriculture.
Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai
les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine
et l'environnement.
Article R253-32
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques
que la présence d'organismes génétiquement modifiés
fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie,
le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire
de l'autorisation :
1º Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires
;
2º Modifier les prescriptions spéciales ;
3º Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure
ne puisse les faire disparaître ;
4º Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés
en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder
d'office.
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire
de l'autorisation a été mis à même de présenter
ses observations.
Article R253-33
Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de
celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats
de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels
pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci
des suites qu'il compte donner à ses recherches.
Article R253-34
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation,
le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé
de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au
projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
Article R253-35
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite,
parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité,
après avis de la commission d'étude de la dissémination
des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur
de la République auprès du tribunal de grande instance de
leur résidence administrative, les personnes, mentionnées
à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher
et constater par procès-verbal les infractions prévues par
les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code.
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans
une discipline scientifique au moins égale à celui d'un
diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être
fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder
les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires
à leur mission.
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise
l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique
dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater
les infractions.
Article R253-36
Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment
devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et
d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également
de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté
à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
Article R253-37
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet,
de sa durée et de son ressort géographique est délivrée
par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées.
Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte
par les soins du greffier du tribunal de grande instance
Sous-section 2 :
L'exercice du contrôle de la mise sur le marché
Paragraphe 1 : Régime de l'autorisation
des produits phytopharmaceutiques
Article R253-38
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique
est délivrée pour dix ans par le ministre chargé
de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de
la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole
et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation
des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits
assimilés.
Article R253-39
Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit
phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences
portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé
de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir
mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique
déjà autorisé.
Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit
le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures
correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse
du demandeur.
Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur
prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à
un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter
une répétition des essais utilisant des vertébrés.
Article R253-40
Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé
de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le
marché ou pour le compte de ce dernier.
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté
européenne.
La demande d'autorisation doit comprendre :
1º Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit,
satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance
active ;
2º Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant
aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité.
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des
éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou
irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou
à régulariser sa demande.
Le contenu de la demande est déterminé par arrêté
interministériel.
Article R253-41
Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-12
et R. 253-75, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique
peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une
substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci
est similaire à une substance déjà inscrite sur la
liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé
de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire lorsque
le degré de pureté et la nature des impuretés ne
diffèrent pas significativement de ceux de la substance active
déjà inscrite.
Article R253-42
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique
déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée,
sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger
la répétition des tests et analyses déjà effectués
pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans
la mesure où le demandeur établit que, d'une part, chaque
substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire
des substances actives, et, d'autre part, que les conditions agricoles,
phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant
l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées.
Article R253-43
La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans
les décisions d'autorisation de mise sur le marché et mentionnées
sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles
1er à 4 du décret du 11 mai 1937 pris pour l'application
de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes
dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des
ravageurs des cultures.
Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié.
Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément
à l'article R. 253-8 et mentionnées sur l'étiquette,
l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque
fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée.
Au sens du présent chapitre, on entend par lutte intégrée,
l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques,
chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection
des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques
phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour
maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil
à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement
inacceptable.
Article R253-44
Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de
l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir
cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions
ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur,
afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales,
y compris climatiques, comparables.
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente
un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement,
il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché
et son utilisation ou ne pas l'autoriser.
Article R253-45
Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans
le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les
utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé
de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique
autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit
phytopharmaceutique a été autorisé.
Lorsque cette extension présente un intérêt public,
le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
1º Les informations destinées à justifier une extension
d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
Article R253-45 suite…. 2º Les conditions d'efficacité
et d'innocuité sont remplies ;
3º L'utilisation envisagée présente un caractère
mineur ;
4º Une information complète et spécifique des utilisateurs
est assurée, en ce qui concerne le mode d'emploi, soit par des
indications complémentaires apposées sur l'étiquette,
soit par une publication officielle.
Article R253-46
I. - Si au moins l'une des conditions visées à l'article
R. 253-8 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture
procède au réexamen de l'autorisation.
Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant
d'une extension d'emploi accordée conformément à
l'article R. 253-45, doit fournir toutes les informations supplémentaires
requises pour ce réexamen.
L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue
pendant la période de réexamen, et pour la durée
nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.
II. - L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée
ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique
est retirée :
1º Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies
;
2º Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été
fournies dans la demande d'autorisation.
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique
est modifiée s'il apparaît qu'il existe un mode d'utilisation
ou des quantités mises en oeuvre plus appropriés.
Elle peut être modifiée ou retirée à la demande
de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications
ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention
continuent d'être respectées.
Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation,
toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé
de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler,
utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec
la cause du retrait.
Article R253-47
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché
peut être renouvelée à l'expiration du délai
de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours
remplies.
L'autorisation peut être prolongée pendant la période
nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
Article R253-48
Par dérogation à l'article R. 253-10 et conformément
aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11, L. 253-14 à
L. 253-17, le ministre chargé de l'agriculture peut, après
avis de la commission d'étude de la toxicité des produits
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés
et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires
à usage agricole et des produits assimilés, autoriser la
mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une
substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet
1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à
examen communautaire de ladite substance.
A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête
les mesures conformes à la décision communautaire relative
à l'inscription de la substance active.
Article R253-49
I. - Par dérogation à l'article R. 253-8, le ministre chargé
de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude
de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole
et des produits assimilés, sur proposition du comité d'homologation
des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits
assimilés, autoriser provisoirement pour une période de
trois ans prolongeable la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique
contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances
actives, dans la mesure où il est estimé que le dossier
relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme
par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité,
de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique
sont remplies.
II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier,
la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture
procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le
marché.
Article R253-50
Par dérogation à l'article R. 253-8, lorsqu'un danger imprévisible
ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, le ministre
chargé de l'agriculture peut autoriser, pour une période
n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé.
Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des
circonstances particulières, peut être prolongée,
répétée ou annulée par le ministre chargé
de l'agriculture.
Article R253-51
Les modalités d'examen des demandes relatives aux mesures transitoires
et dérogatoires sont déterminées par arrêté
interministériel.
Paragraphe 2 : Introduction de produits
phytosanitaires en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen
Article R253-52
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique
en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dans lequel il bénéficie déjà
d'une autorisation de mise sur le marché délivrée
conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15
juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après
"produit de référence", est autorisée dans
les conditions suivantes :
Le produit de référence doit bénéficier d'une
autorisation de mise sur le marché délivrée par le
ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions
des articles R. 253-13 à R. 253-17 et du paragraphe 1 de la sous-section
1 de la section 2 du chapitre III du présent titre.
L'identité du produit introduit sur le territoire national avec
le produit de référence est appréciée au regard
des trois critères suivants :
1º Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été
fabriqués, suivant la même formule, par la même société
ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ;
2º Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives
;
3º Effets similaires des deux produits compte tenu des différences
qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires
et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation
des produits.
Article R253-53
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique
provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise
sur le marché adressée au ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris
après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation,
de l'environnement et de la santé, fixe la liste des informations
à fournir à l'appui de la demande, notamment celles relatives
au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la demande.
Article R253-53 suite ….En outre,
pour établir l'identité entre le produit introduit sur le
territoire national et le produit de référence, le ministre
chargé de l'agriculture peut :
1º Utiliser les informations contenues dans le dossier du produit
de référence ;
2º Demander au détenteur de l'autorisation du produit de référence
de lui fournir les renseignements dont il dispose ;
3º Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui
a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le
territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de
l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15
juillet 1991.
Article R253-54
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le
territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes
usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que
le produit de référence.
Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture
concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence
sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire
national.
Article R253-55
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le
territoire national peut être refusée ou retirée :
1º Pour des motifs tirés de la protection de la santé
humaine et animale ainsi que de l'environnement ;
2º Pour défaut d'identité, au sens de l'article R.
253-52 avec le produit de référence ;
3º Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage
aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret
du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août
1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des
produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation
de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation
est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé
de l'agriculture.
Paragraphe 3 : Régime de l'autorisation
des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés
Article R253-56
L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique
est délivrée pour dix ans par le ministre chargé
de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de
la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire,
et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis
de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires
à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition
du comité d'homologation des produits antiparasitaires à
usage agricole et des produits assimilés.
Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter
des végétaux susceptibles d'être consommés
par l'homme ou les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli.
Article R253-57
Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit
phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences
portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé
de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir
mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique
déjà autorisé.
Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit
le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures
correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse
du demandeur.
Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur
prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à
un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter
une répétition des essais utilisant des vertébrés.
Article R253-58
Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé
de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le
marché ou pour le compte de ce dernier.
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté
européenne.
La demande d'autorisation doit comprendre :
1º Un dossier technique comportant les éléments permettant
d'évaluer l'impact des produits sur la santé publique et
sur l'environnement ;
Article R253-58 suite…. 2º
Et un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant aux
exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité.
Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques
n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France conformément
aux articles R. 253-24 à R. 253-37, ou dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne selon une procédure équivalente,
le demandeur doit avoir procédé à une évaluation
des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les
résultats de cette évaluation doivent être joints
au dossier prévu.
La demande signale les informations devant, selon le demandeur, rester
confidentielles.
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des
éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou
irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou
à régulariser sa demande.
Le contenu de la demande est déterminé par arrêté
interministériel.
Article R253-59
Si le dossier technique comportant les éléments permettant
d'évaluer l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la santé
publique et sur l'environnement est complet, le ministre chargé
de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception
mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis ce dossier
à la commission d'étude de la dissémination des produits
issus du génie biomoléculaire.
Cette commission se prononcera dans un délai de soixante jours
à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet
son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé
de l'environnement.
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé
acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de
l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai
de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu
l'avis de la commission d'étude de la dissémination des
produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration
du délai imparti à ladite commission.
Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement
de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre
chargé de l'agriculture :
1º Soit informe le demandeur par décision motivée que
la demande est rejetée ;
2º Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés
européennes.
Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter
le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires
; la période comprise entre la demande de ces informations et la
réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai
imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation.
Article R253-60
Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés
européennes avec, le cas échéant, un avis favorable
assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de
cette transmission.
Article R253-60 suite…. La Commission des Communautés européennes
accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès
des Etats membres.
La décision communautaire d'autorisation est réputée
acquise :
1º Si aucune objection n'a été formulée par
un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter
de la date de réception de la demande ;
2º Ou si, après qu'une objection a été formulée
par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai
;
3º Ou si, l'objection n'ayant pas été levée
dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision
favorable de l'autorité communautaire compétente.
Le ministre chargé de l'agriculture fait alors achever l'examen
de la demande par la commission d'étude de la toxicité des
produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés
et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à
usage agricole et des produits assimilés.
Article R253-61
Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans
le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les
utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé
de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique
autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit
phytopharmaceutique a été autorisé.
Lorsque cette extension présente un intérêt public,
le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
1º Les informations destinées à justifier une extension
d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
2º Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont
remplies ;
3º L'utilisation envisagée présente un caractère
mineur ;
4º Une information complète et spécifique des utilisateurs
est assurée en ce qui concerne le mode d'emploi soit par des indications
complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par
une publication officielle.
Article R253-62
Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-18
n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture
procède au réexamen de l'autorisation.
Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant
d'une extension d'emploi accordée conformément à
l'article R. 253-61, doit fournir toutes les informations supplémentaires
requises pour ce réexamen.
L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue
pendant la période de réexamen et pour la durée nécessaire
à la transmission des informations supplémentaires.
Article R253-63
L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée
ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique
est retirée :
1º Si les conditions requises pour son obtention ne sont pas ou plus
remplies ;
2º Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été
fournies dans la demande d'autorisation.
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique
est modifiée s'il apparaît que le mode d'utilisation et les
quantités mises en oeuvre peuvent être modifiés.
Elle peut être modifiée ou retirée à la demande
de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications
ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention
continuent d'être respectées.
Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation,
toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé
de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler,
utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec
la cause du retrait.
Article R253-64
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché
peut être renouvelée à l'expiration du délai
de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours
remplies.
L'autorisation peut être prolongée pendant la période
nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
Paragraphe 4 : Mesures prises lors du
contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole
Article R253-65
I. - Les prélèvements effectués en application du
II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons
;
- l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise
contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part,
par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine
végétale ayant fait l'objet du prélèvement,
et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et
de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la
direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent
qui a procédé au prélèvement.
II. - A chaque échantillon prélevé est attribué
un numéro d'identification.
III. - Si le détenteur du produit, produit végétal
ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt
l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de
ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi
que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66.
L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
IV. - Tout échantillon identifié est mis sous scellés.
Les informations devant être mentionnées sur les scellés
sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
Article R253-66
Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un
procès-verbal de prélèvement comportant notamment,
outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci,
les informations suivantes :
- date, heure et lieu du prélèvement ;
- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement
;
- nature et volume des échantillons prélevés ;
- numéro d'identification des échantillons ;
- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait
l'objet du prélèvement ;
- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;
- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé
le procès-verbal.
Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement
peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans
le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il
est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
Article R253-67
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent
en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux
ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un
prélèvement, la quantité à prélever,
les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons
homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation
des échantillons.
Article R253-68
Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale
ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons
ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats
d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du
code rural peuvent demander au détenteur de ces produits de leur
faire connaître la destination de ceux-ci.
Article R253-69
I. - En vue de déterminer les risques résultant de la mise
sur le marché des produits définis à l'article L.
253-1 du code rural qui ne bénéficient pas de l'autorisation
prévue par cet article, les agents mentionnés au I de l'article
L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la
destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues
aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de
ceux-ci.
Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à
l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci
sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans
un délai qu'ils fixent.
Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont
consignés et peuvent être mis sous scellés.
II. - S'il apparaît que des produits ne bénéficiant
pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été
cédés, les agents procédant au contrôle peuvent
ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.
Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents
des informations relatives notamment aux dates de cession des produits,
aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse
du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits
retournés. Le contenu de ces informations est défini par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R253-70
S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits
végétaux ou d'origine végétale ont été
traités avec des produits définis à l'article L.
253-1 du code rural et ne bénéficiant pas d'une autorisation
de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine
végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements
d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles
R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en
résidus.
Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur
teneur en résidus est supérieure à la limite maximale
autorisée par la réglementation applicable, lesdits produits
végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés
aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.
Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut
être obtenue, les agents mentionnés au I de l'article L.
253-14 ordonnent la destruction des produits végétaux ou
d'origine végétale dans un délai qu'ils fixent et,
si nécessaire, en leur présence.
Article R253-71
Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application
des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme
des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement
et sont éliminés dans les conditions prévues au titre
IV du livre V dudit code.
Lorsque l'élimination a été réalisée,
le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction
régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements
d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt
dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée
par le responsable de l'installation d'élimination.
Sous-section 3 : Information et protection des données
Paragraphe 1 : Des produits phytopharmaceutiques
Article R253-72
Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou
tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique
accordée conformément à l'article R. 253-45 doivent
communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture
toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux
du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active
sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou
les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur
l'environnement.
L'intéressé transmet ces informations à la Commission
des Communautés européennes et aux autres Etats membres.
Article R253-73
Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique
ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture
au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur
de l'autorisation :
1º Pendant dix ans à compter de la première autorisation
dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription
sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit
;
2º Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à
compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation
précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance
active contenue dans le produit.
Article R253-74
Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel
et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande
auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci
ou la Commission des Communautés européennes acceptent la
justification fournie par le demandeur.
La confidentialité ne s'applique pas :
1º Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances
actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique
;
2º Au nom des autres substances considérées comme dangereuses
;
3º Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique
;
4º Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou
le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;
5º Au résumé des résultats des essais destinés
à établir l'efficacité du produit et son innocuité
pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement
;
6º Aux méthodes et précautions recommandées
pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage,
du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
7º Aux méthodes d'analyses visées à l'article
R. 253-8 ;
8º Aux méthodes d'élimination du produit et de son
emballage ;
9º Aux mesures de décontamination à prendre au cas
où le produit serait répandu accidentellement ou en cas
de fuite accidentelle ;
10º Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer
en cas de lésions corporelles.
Si le demandeur révèle ultérieurement des informations
qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre
chargé de l'agriculture.
Article R253-75
Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions
prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement,
la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à
l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis ; il recueille
auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité
des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés.
La protection du secret de la formule intégrale des préparations,
lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé
de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article
L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans
les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.
Article R253-76
Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire
d'une homologation à l'obligation de lui fournir périodiquement
des données chiffrées précises sur les quantités
de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché.
Article R253-77
Le bénéficiaire d'une homologation doit porter à
la connaissance du ministre chargé de l'agriculture tout fait nouveau
faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement
qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques
et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité
ou des substances qu'elle contient.
Article R253-78
La publicité concernant les spécialités contenant
des substances inscrites sur la liste des produits dangereux pour l'homme
ou son environnement doit faire mention dans les encarts de presse et
les affiches des substances contenues et de leur inscription sur cette
liste. En outre, et pour l'ensemble des spécialités homologuées,
la publicité sous forme de tout document volant, tract, notice
ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur
origine, les indications prévues à l'article L. 253-8, telles
qu'elles figurent sur les décisions d'homologation.
Paragraphe 2 : Des produits phytopharmaceutiques
composés en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés
Article R253-79
Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou
tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique
accordée conformément à l'article R. 253-61 doivent
communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture
toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux
du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale
ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du
produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
Le ministre transmet ces informations à la Commission des Communautés
européennes.
Article R253-80
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation,
le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé
de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans
les dossiers de la demande.
Article R253-81
Les informations contenues dans les dossiers de demande d'autorisation
des produits phytopharmaceutiques ne sont pas utilisées par le
ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf
accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation pendant
dix ans à compter de sa première autorisation de mise sur
le marché.
Article R253-82
Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel
et commercial sont confidentielles, si le demandeur en fait la demande
auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci
accepte la justification fournie par le demandeur.
La confidentialité ne s'applique pas :
1º A la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
2º Au nom des autres substances considérées comme dangereuses
;
3º Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique
;
4º Aux moyens utilisés pour rendre le produit phytopharmaceutique
inoffensif ;
5º Au résumé des résultats des essais destinés
à établir l'efficacité du produit et son innocuité
pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement
;
6º Aux méthodes et précautions recommandées
pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage,
du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
7º Aux méthodes d'analyses visées à l'article
R. 253-18 ;
8º Aux méthodes d'élimination du produit et de son
emballage ;
9º Aux mesures de décontamination à prendre au cas
où le produit serait répandu accidentellement ou en cas
de fuite accidentelle ;
10º Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer
en cas de lésions corporelles.
Si le demandeur révèle ultérieurement des informations
qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre
chargé de l'agriculture.
Section 4 : Dispositions
pénales
Article R253-83
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe le fait :
1º Pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis
à l'article L. 253-5 de faire une publicité destinée
aux milieux agricoles alléguant, pour une marque particulière,
d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé
ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation
de mise sur le marché ;
2º De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité
;
3º De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des
produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des
indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et
le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi
que la date et le numéro d'inscription dudit registre.
Article R253-84
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe, conformément à l'article L.
214-2 du code de la consommation, le fait :
1º Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître
à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues
à cet article ;
2º Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas
faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments
utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.
Haut
Chapitre
IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires
à usage agricole
Section 1 : Dispositions
générales
Article R254-1
La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités
de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à
usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux
articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction
régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la
direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme.
La demande comprend :
1º Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans
chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent
pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire
d'un certificat de qualification professionnelle, conformément
aux dispositions de l'article L. 254-4 ;
2º Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant
sa responsabilité civile professionnelle.
Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements,
il est présenté une demande unique.
Section 2 : Exercice du contrôle
Article R254-2
Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la
forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour
les départements d'outre-mer, le préfet de région
délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue
un numéro. L'agrément est notifié à l'organisme
par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer.
Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional
de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture
et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie
ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision
prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur
de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément.
Article R254-3
Si un changement intervient au sein de l'organisme, susceptible de remettre
en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été
accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires
du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un
de ses établissements, à celui mentionné à
l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier
dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture
et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt
pour les départements d'outre-mer.
Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de
se conformer aux exigences qui lui sont prescrites, et notamment de pourvoir
au remplacement de la personne titulaire du certificat dans un délai
n'excédant pas trois mois.
Au terme de ce délai, si ces exigences n'ont pas été
satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce
que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.
Article R254-4
Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré,
pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional
de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture
et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat
répond à l'une des conditions suivantes :
1º Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué
figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture ;
2º Avoir fait valider conformément aux dispositions de l'article
R. 254-8 son expérience professionnelle de cinq ans, continue ou
non, dans les fonctions de la distribution ou de l'application des produits
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés
;
3º Justifier de la réussite aux épreuves exigées
pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle
dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel
du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités
capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel
habilités par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté
les modalités des épreuves.
Article R254-5
I. - Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance
du certificat à la direction régionale de l'agriculture
et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la
forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à
son lieu de domicile.
II. - Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre
homologué figurant sur la liste fixée par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa
demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué.
III. - Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle
mentionnée au 2º de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande
d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès
de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt
ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer, et comprenant notamment :
1º La description des fonctions exercées et des tâches
remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs ;
2º Et, s'il y a lieu, les documents justifiant les formations suivies,
les stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux
figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé
de l'agriculture.
IV. - Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie
des unités de contrôle capitalisables exigées, il
fournit tous les renseignements nécessaires susceptibles de justifier
cette demande.
Article R254-6
A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat
par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer et selon les cas :
1º Le certificat est délivré automatiquement au vu
du diplôme ou du titre homologué ;
2º Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense
de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation
mentionné à l'article R. 254-7 ;
3º Le candidat est orienté vers un centre de formation et
d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation
conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.
Article R254-7
Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines
unités capitalisables est soumis à un jury désigné
pour une période de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture
et constitué dans un cadre territorial adapté au nombre
de candidats ayant déposé une demande.
Il est constitué d'une façon paritaire :
1º D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle
publics et privés et d'agents des services régionaux de
la protection des végétaux, ou départementaux pour
les départements d'outre-mer ;
2º D'autre part, de professionnels des secteurs d'activité
mentionnés à l'article R. 254-1.
Chaque membre a un suppléant désigné.
La présidence du jury est assurée par un fonctionnaire de
catégorie A du ministère de l'agriculture.
Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou
de dispense de certaines unités de contrôle capitalisables,
le jury peut décider d'entendre le candidat.
Article R254-8
I. - Après délibération, le jury peut proposer de
valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance
du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités
de contrôle capitalisables.
II. - Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant
aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional
de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture
et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre
le certificat sur proposition du jury.
Article R254-9
Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande
de son titulaire.
Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à
fournir est disponible auprès de la direction régionale
de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction
de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
Ce dossier simplifié relate :
1º Les activités professionnelles du titulaire, celles que
lui impose en particulier le premier alinéa de l'article L. 254-3,
en matière de formation et d'encadrement du personnel ;
2º Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement
des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises
selon les conseils et les indications fournis par les services compétents
au cours de la période de validité du certificat.
La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois
au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat
à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt
ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les
départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire.
Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury
prévu à l'article R. 254-7.
Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le
directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer.
Article R254-10
Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et
de formation liées aux activités mentionnées aux
articles L. 254-1 et L. 254-2, le chef d'établissement confie aux
personnes titulaires du certificat l'autorité et les moyens nécessaires
à l'accomplissement de ces tâches.
Section 3 : Dispositions
diverses
Article R254-11
Le Conseil national d'agrément professionnel est chargé
:
1º De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes
règles générales susceptibles de contribuer à
l'établissement des conditions et des modalités liées
à la délivrance, à la suspension, au retrait de l'agrément
et de celles qui sont liées à la délivrance, au renouvellement,
à la suspension et au retrait du certificat en application de l'article
L. 254-7 ;
2º De donner son avis au ministre chargé de l'agriculture,
et, à la demande de ce dernier, sur les recours présentés
par les organismes en matière de retrait d'agrément ;
3º De présenter au ministre chargé de l'agriculture
un rapport annuel sur les données statistiques concernant les organismes
agréés et les titulaires du certificat.
Article R254-12
Le Conseil national d'agrément professionnel est un organisme paritaire
composé, sous la présidence du directeur général
de l'alimentation ou son représentant :
1º De représentants qualifiés :
a) Du ministère de l'agriculture ;
b) Du ministère de l'environnement ;
c) Du ministère de la santé ;
d) Du ministère de l'industrie ;
e) Du ministère de l'économie ;
f) Du ministère du travail ;
g) Du ministère du commerce et de l'artisanat ;
2º De représentants professionnels des secteurs d'activité
suivants concernant :
a) La fabrication ;
b) La distribution ;
c) L'application ;
d) L'utilisation.
Chaque représentant peut avoir un suppléant désigné.
Les membres du Conseil national d'agrément professionnel et leurs
suppléants sont désignés par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture, après consultation
des ministères et des organismes professionnels concernés.
Article R254-13
Le conseil peut consulter tout expert, s'il le juge utile, pour le bon
déroulement de ses travaux.
Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de
ses membres est présente.
Les avis sont pris à la majorité des membres présents
; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil national d'agrément professionnel se réunit au
moins trois fois par an sur convocation de son président.
La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat
du conseil.
Article R254-14
Sans préjudice des peines applicables prévues à L.
254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par
les agents chargés de la protection des végétaux
et les agents habilités en matière de répression
des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions
de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que
l'obligation de notification mentionnée à l'article R. 254-3
n'est pas respectée, le directeur régional de l'agriculture
et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt
des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs
qui justifient le retrait de l'agrément.
Article R254-14 suite… A la suite de cette notification, l'organisme
dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations
au préfet de région.
Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément.
Durant cette période, le directeur régional de l'agriculture
et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt
pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément
de l'organisme.
Article R254-15
I. - Lors du contrôle prévu à l'article L. 254-8,
s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire
aux dispositions législatives et réglementaires applicables
aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits
assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences
susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes
ou à l'environnement, les agents habilités en matière
de répression des fraudes et les agents chargés de la protection
des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent
à l'autorité administrative compétente, pour motiver
une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat.
II. - Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement
de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans
un délai d'un mois à dater de la réception de cette
notification.
III. - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents
habilités précités et des observations éventuelles
formulées par le titulaire du certificat pour apprécier
la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités
nationales compétentes.
IV. - Le retrait définitif du certificat est prononcé :
1º Quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte
commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter
atteinte à la santé humaine ou à l'environnement
;
2º Dans le cas où un retrait temporaire du certificat aurait
déjà été prononcé à l'encontre
du titulaire.
Le certificat peut être retiré temporairement pour une durée
au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité
des fautes commises.
Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur
de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
V. - Durant la procédure, le directeur régional de l'agriculture
et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt
pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.
Haut
Chapitre
V : La mise sur le marché des matières fertilisantes
et des supports de culture
Section 1 : Exercice
du contrôle
Sous-section 1 :
Régime général
Article R255-1
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté,
après avis de la commission des matières fertilisantes et
supports de culture créée en application de l'article R.
255-5, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations
et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues
à l'article L. 255-2.
Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité
créé en application de l'article R. 255-6. En cas de refus,
sa décision doit être motivée.
Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude
de la toxicité prévue à l'article R. 253-2, et par
décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations
provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses
d'homologation prévues au second alinéa de l'article L.
255-2.
Article R255-2
Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire
d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation
à l'obligation de lui fournir périodiquement des données
chiffrées précises sur les quantités de substances,
pures ou en mélange, mises par lui sur le marché.
Article R255-3
Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions
prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement,
la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à
l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis après avoir
recueilli auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité
des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés,
des matières fertilisantes et des supports de culture.
Article R255-4
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent
les modalités d'application des dispositions de la présente
sous-section notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement
des organismes mentionnés aux articles R. 255-5 et R. 255-6.
Article R255-5
La commission des matières fertilisantes et des supports de culture
est chargée :
1º De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes
les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à
la définition et, éventuellement, à l'établissement
des conditions et modalités d'emploi des matières fertilisantes
et des supports de culture ;
2º De définir les méthodes de contrôle de la
composition et de l'évaluation des matières fertilisantes
et des supports de culture soumis à l'homologation ;
3º De donner son avis sur toutes questions que lui soumettent les
ministres intéressés au sujet des produits énumérés
à l'article L. 255-1.
Cette commission comprend des représentants des administrations,
des organismes professionnels concernés et des organisations agréées
de consommateurs, nommés par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des ministres
intéressés.
Les membres de la commission qui n'appartiennent pas à l'administration
participent aux travaux à titre consultatif.
Article R255-6
Le comité d'homologation des matières fertilisantes et des
supports de culture est chargé :
1º D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés
à être mise en vente et de vérifier qu'ils sont conformes
aux règles édictées par le ministre chargé
de l'agriculture sur proposition de la commission mentionnée à
l'article R. 255-5 ;
2º De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions
sur la suite à donner aux demandes d'homologation.
Ce comité est composé de représentants des ministres
intéressés. Ces représentants sont nommés
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur
proposition de ces ministres.
Article R255-7
Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir
les frais de toute nature résultant des examens mentionnés
aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation
sont établis ainsi qu'il suit :
1º Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût
des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande,
du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou
de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4
;
2º Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût
des études et du contrôle de la composition des produits,
perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement
de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues
au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
3º Un droit supplémentaire d'un montant de 915 euros pour
frais d'essais culturaux, perçu lorsque ceux-ci auront été
estimés nécessaires, sur avis du comité d'homologation
des matières fertilisantes et des supports de culture institué
par l'article R. 255-5.
- Sous-section
2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports
de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés
Paragraphe 1 : Autorisation de
dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur
le marché
Article R255-8
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement,
prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant
des matières fertilisantes et des supports de culture composés
en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés,
délivrée par le ministre chargé de l'agriculture
après accord du ministre chargé de l'environnement et après
avis de la commission d'étude de la dissémination des produits
issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude
de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole
et des produits assimilés, des matières fertilisantes et
des supports de culture, et du comité d'homologation des matières
fertilisantes et des supports de culture.
Article R255-9
I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné
à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée,
par le responsable de la dissémination, au ministre chargé
de l'agriculture, qui procède à son instruction.
II. - Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période
déterminée, à plusieurs disséminations sur
un même site d'un organisme génétiquement modifié
ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement
modifés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une
seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations
effectuées simultanément sur des sites différents
mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement
modifié, ou de la même combinaison d'organismes génétiquement
modifiés.
III. - La demande est établie par le responsable de la dissémination.
Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est
fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
Ce dossier comporte notamment :
1º Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact
de cette dissémination sur la santé publique et sur l'environnement
;
2º Le dossier type destiné à être transmis à
la Commission des communautés européennes, pour information
;
3º Une fiche d'information destinée au public comprenant,
à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel
et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation
pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable
de la dissémination :
a) Le but de la dissémination ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement
modifiés ;
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé
publique et pour l'environnement ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions
en cas d'urgence.
IV. - Le ministre chargé de l'agriculture peut présenter
à la commission de la Communauté européenne une demande
d'application de procédures simplifiées pour celles des
demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes
génétiquement modifiés pour lesquels une expérience
suffisante a déjà été acquise.
Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination
des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été
sollicité sur ce point.
Article R255-10
I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un
des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant
ou irrégulier, il invite le demandeur à complèter
ou régulariser celui-ci.
II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre
chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé
de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour
avis la demande à la commission d'étude de la dissémination
des produits issus du génie biomoléculaire.
III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture
et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de
soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date
d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture
transmet le dossier type prévu au III de l'article R. 255-9 à
la Commission des Communautés européennes.
Article R255-11
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé
acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de
l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation
dans un délai de quatorze jours à compter de la date à
laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la
dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à
ladite commission.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision
au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter
de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions
de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales
relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise
en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection
de la santé publique et de l'environnement.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12, l'absence
de décision, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix
jours prévu au deuxième alinéa du présent
article, vaut refus d'autorisation.
Article R255-12
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations
complémentaires, des consultations ou des études particulières
sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande,
il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 255-11
de la durée correspondante.
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi
que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul
du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ;
le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer
des informations complémentaires.
Article R255-13
Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information
destinée au public accompagnée, le cas échéant,
d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des
départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera
la dissémination.
Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information
est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination
et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception
de ladite fiche.
Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat
de la commission d'étude de la dissémination des produits
issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser
au ministre ses observations sur la dissémination.
Article R255-14
En cas de changement de responsable de la dissémination au cours
de l'instruction de la demande ou après la délivrance de
l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé
de l'agriculture dans le mois qui suit ce changement.
Article R255-15
Tout élément nouveau d'information connu du responsable
de la dissémination et relatif aux risques présentés
par le ou les organismes génétiquement modifiés pour
la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après
l'obtention de l'autorisation de dissémination, doit être
communiqué sans délai par le responsable au ministre chargé
de l'agriculture.
Le cas échéant, le responsable de la dissémination
doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger
la santé publique et l'environnement.
Article R255-16
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques
que la présence d'organismes génétiquement modifiés
fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie,
le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire
de l'autorisation de dissémination :
1º Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires
;
2º Modifier les prescriptions spéciales ;
3º Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure
ne puisse les faire disparaître ;
4º Ordonner la destruction des matières fertilisantes et des
supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation,
y faire procéder d'office.
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire
de l'autorisation a été mis à même de présenter
ses observations.
Article R255-17
Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de
celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats
de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé
publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte
donner à ses recherches.
Article R255-18
I. - Toute personne ayant accès au dossier mentionné à
l'article R. 255-9 est tenue au secret professionnel dans les conditions
et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
II. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande
d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre
chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations
relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier
de la demande.
Article R255-19
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite,
après avis de la commission d'étude de la dissémination
des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur
de la République auprès du tribunal de grande instance de
leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher
et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions
des articles L. 125-3, L. 533-2, L. 533-3 et L. 536-1 du code de l'environnement.
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans
une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme
universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires
de catégorie A ou de catégorie B et posséder les
connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires
à leur mission.
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise
l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique
dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater
les infractions.
Article R255-20
Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture au titre de l'article R. 255-19 prêtent serment
devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et
d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également
de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté
à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
Article R255-21
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet,
de sa durée et de son ressort géographique est délivrée
par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées.
Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte
par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
Article R255-22
Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions
d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation
de serment ne sont pas requis.
Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 255-21
peuvent être portées sur une carte professionnelle unique,
justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur
le marché
Article R255-23
L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article
L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le
ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre
chargé de l'environnement et après avis de la commission
d'étude de la dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité
des produits antiparisitaires à usage agricole et des produits
assimilés, des matières fertilisantes et des supports de
culture et du comité d'homologation des matières fertilisantes
et des supports de culture.
Article R255-23 suite …Cette autorisation de mise sur le marché
vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de
vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.
Article R255-24
I. - L'autorisation de mise sur le marché est accordée :
1º Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle
l'innocuité du produit à l'égard de la santé
publique et de l'environnement et son efficacité dans les conditions
d'emploi prescrites ou normales ;
2º Et si la transmission de cette demande à la Commission
des Communautés européennes pour diffusion auprès
des Etats membres n'a donné lieu à aucune opposition de
la part de l'un d'eux ou a fait l'objet d'une décision favorable
de l'autorité communautaire compétente.
II. - Si les données relatives à l'efficacité sont
jugées incomplètes, sous réserve du respect des autres
conditions mentionnées ci-dessus, le ministre chargé de
l'agriculture peut accorder une autorisation de mise sur le marché
d'un délai n'excédant pas quatre ans. Ce délai peut
être prorogé avant son expiration pour une durée maximale
de deux ans.
III. - L'autorisation de mise sur le marché fixe :
1º L'identification du ou des organismes génétiquement
modifiés autorisés ;
2º Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement
modifiés ;
3º Le cas échéant, des conditions particulières
relatives à l'emballage, l'étiquetage et au mode d'emploi,
y compris des conditions concernant les écosystèmes et les
environnements particuliers.
Article R255-25
Si la dissémination volontaire, à toute autre fin que la
mise sur le marché, des matières fertilisantes ou des supports
de culture composés en tout ou partie du ou des organismes génétiquement
modifiés n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément
au paragraphe 1 de la présente sous-section, ou dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne selon une procédure
équivalente, le demandeur doit avoir procédé à
une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé
publique. Les résultats de cette évaluation doivent être
joints au dossier prévu au I de l'article R. 255-27.
Article R255-26
La mise sur le marché doit s'opérer conformément
aux dispositions des articles 1er à 9 du décret nº
80-478 du 16 juin 1980 relatif à l'application de la loi du 1er
août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne
les matières fertilisantes et les supports de cultures.
Article R255-27
I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée
du versement prévu à l'article L. 535-4 du code de l'environnement
doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché
au ministre chargé de l'agriculture qui procède à
son instruction.
Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché.
Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments
permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique
et sur l'environnement, et de vérifier l'efficacité et l'innocuité
du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu
de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture.
II. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un
des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant
ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter
ou à régulariser sa demande.
Article R255-28
I. - Dès que la demande est complète, le ministre chargé
de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception
mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande
à la commission d'étude de la dissémination des produits
issus du génie biomoléculaire.
II. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de
l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un
délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement
de la demande.
III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé
acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de
l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation
avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter
de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission
d'étude de la dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante
jours imparti à ladite commission.
IV. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement
de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre
chargé de l'agriculture :
1º Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés
européennes avec son avis favorable assorti, le cas échéant,
de conditions particulières relatives à la mise sur le marché.
Il informe le demandeur de cette transmission ;
2º Soit informe le demandeur par décision motivée que
la demande est rejetée.
V. - Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations
complémentaires, des consultations ou des études particulières
sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande,
il peut prolonger le délai prévu au point IV ci-dessus de
la durée correspondante.
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi
que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul
du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ;
le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer
des informations complémentaires.
Article R255-29
Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés
européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire
de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne
à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir
de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté
européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever
l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité
des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits
assimilés, des matières fertilisantes et des supports de
culture et par le comité d'homologation des matières fertilisantes
et des supports de culture.
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été
levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation
ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture
qu'après décision favorable de l'autorité européenne
compétente.
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation,
il en informe la Commission des Communautés européennes
et les autres Etats membres.
Article R255-30
En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au
cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après
la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe
le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit ce changement.
Article R255-31
Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et
relatif aux risques présentés par le produit pour la santé
publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention
de l'autorisation de mise sur le marché, doit être communiqué
sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture
qui transmet ces informations à la Commission des Communautés
européennes.
Le cas échéant, le responsable de la mise sur le marché
doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger
la santé publique et l'environnement.
Article R255-32
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques
que le produit fait courir à la santé publique ou à
l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture
peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché,
et par une décision motivée :
1º Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires
et, s'il y a lieu, ordonner le retrait du produit de la vente ou en interdire
l'utilisation ;
2º Modifier les prescriptions spéciales ou imposer des modifications
aux conditions de mise sur le marché ;
3º Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure
ne puisse les faire disparaître ;
4º Ordonner la destruction du produit et, en cas de carence du titulaire
de l'autorisation, y faire procéder d'office, lorsque ce risque
provient des organismes génétiquement modifiés.
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire
de l'autorisation a été mis à même de présenter
ses observations.
Article R255-33
Toute personne ayant accès au dossier mentionné à
l'article R. 255-27 est tenue au secret professionnel dans les conditions
et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation,
le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé
de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au
projet de dissémination contenues dans les dossiers de la demande.
Section 2 : Dispositions
pénales et diverses
Article R255-34
Le fait de ne pas respecter les conditions d'emploi des matières
fertilisantes et supports de culture fixées en application des
articles L. 255-4 et L. 255-6 est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe.
Haut
|